Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.108
Autorité:
Date décision:
22.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modifications de mesures provisoires.
Résumé:
**Il est arbitraire de prendre en compte dans les charges du mari des mensualités de leasing de 643 francs, en plus d'une indemnité de frais mensuelle de 913 francs versée par l'employeur, la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule n'ayant au surplus pas été démontrée.
En revanche, pas d'arbitraire en l'espèce à prendre en considération l'intégralité du loyer de 2/3 d'un MV de couple, la situatioon de vie en concubinage du mari avec une étudiante étant connue depuis longtemps et prise en compte de la même manière dans l'ordonnance de mesures provisoires précédente, sans que l'épouse ne recourt sur ce point.**
Articles de loi:
Art. 137 CC
Art. 163 CC
A. A.M.
et E.M. se sont mariés le 28 avril 1988. Quatre enfants sont issus de leur
union, dont les deux derniers sont encore mineurs : I., née le 15 juillet 1988
et A., né le 2 juillet 1993. N., née le 29 mai 1984, a atteint sa majorité
depuis quelques mois. Les parties sont en instance de divorce depuis le 17
novembre 1997, date à laquelle le mari a fait citer son épouse en conciliation.
Diverses décisions ont été rendues en matière de mesures provisoires dans cette
procédure, tant par le président du Tribunal civil du district de Boudry que
par la Cour de cassation civile. Selon ordonnance de mesures provisoires du 7
mai 2001 et ordonnance de mesures provisoires urgentes du 28 juin 2001, toutes
deux confirmées par arrêt de la Cour de cassation civile du 18 octobre 2001, la
garde des enfants alors mineurs, N., I. et A., a été confiée à leur mère, leur
père devant contribuer à leur entretien par le versement de pensions mensuelles
de 450 francs pour I., 350 francs pour A. et 420 francs pour N., plus
allocations familiales. Ces pensions faisaient l’objet d’une prescription à la
CCNAC ou à toute autre caisse d’assurance chômage ou encore à l’employeur
d’A.M., à hauteur de 1'220 francs plus allocations pour enfants, somme devant
être versée en main d’E.M.. La pension en faveur de l'épouse a quant à elle été
supprimée dès le 1er mars 2001. Dans
l'ordonnance de mesures provisoires du 7 mai 2001, il a été tenu compte,
s'agissant de la situation financière d'A.M., d'un revenu de 4'950 francs par
mois environ constitué par des indemnités d'assurance-chômage et, à titre de
charges indispensables, d'un loyer raisonnable de 1'286 francs, d'impôts de 503
francs, d'une prime d'assurance-maladie de 352 francs, de frais d'acquisition
du revenu de 200 francs, de frais d'assurance perte de gain de 32 francs, de
l'amortissement d'un prêt [...] de 600 francs et d'un minimum vital de 1'010
francs. A.M. s'est ainsi vu contraint d'entamer son minimum vital à concurrence
de 253 francs par mois, compte tenu des contributions d'entretien mises à sa
charge en faveur des trois enfants alors mineurs.
B. Le
13 septembre 2001, A.M. a déposé une requête tendant notamment à ce qu'il soit
ordonné à la CCNAC de réduire la saisie faite au profit d'E.M. de la somme de
420 francs, plus allocations, montant qui était jusqu'alors payé en faveur de
N. et ce dès août 2001. Par requête de modification de mesures provisoires du
17 décembre 2001, E.M. a conclu notamment à ce que l'intimé soit condamné à
contribuer à l'entretien d'A., I. et N. par le versement en faveur de chacun
d'eux de la somme de 800 francs mensuellement et d'avance en main de leur mère
et à l'entretien de son épouse par le versement mensuellement et d'avance de la
somme de 2'500 francs, dès le 1er novembre 2001. La requérante a également conclu
à ce qu'il soit ordonné à l’Assurance X. de prélever chaque mois sur le salaire
de l'intimé le montant de 4'900 francs, plus allocations familiales pour les
enfants I., A. et N. et de verser ces sommes en main d'E.M.. Lors de l'audience
du 5 février 2002, chacune des parties a confirmé sa propre requête et a conclu
au rejet de celle de l'adverse partie, avec suite de frais et dépens.
C. Par
ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2002, le président du Tribunal
civil du district de Boudry a rejeté la requête d'A.M. du 13 septembre 2001,
dans la mesure où elle était recevable et n'était pas devenue sans objet. Il a
admis partiellement la requête d'E.M. du 17 décembre 2001 et il a modifié les
ordonnances de mesures provisoires antérieures en condamnant A.M. à contribuer
à l'entretien de ses enfants N., I. et A. par le versement d'une pension
mensuelle de 580 francs par enfant, plus allocations familiales, payable
d'avance le premier de chaque mois, avec effet rétroactif à mi-décembre 2001;
il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et il a arrêté les frais
de la décision à 360 francs, avancés par l'Etat pour le compte des parties, et
les a mis à la charge de ces dernières à raison d'une moitié chacune.
Le
premier juge a retenu en substance qu'ayant retrouvé un emploi auprès de
l’Assurance X. dès le 1er novembre 2001, A.M. réalisait un revenu mensuel net
de 7'343.80 francs, y compris un forfait pour frais de 913 francs, une indemnité
pour un bureau personnel de 300 francs et des allocations pour enfants de 540
francs. Tranchant l'interprétation divergente des parties au sujet des
indemnités et frais effectifs
complémentaires au revenu, et à défaut d'autres indications, le juge a estimé
que la participation aux frais de 913 francs pouvait être considérée comme
correspondant aux frais effectifs, alors que la participation de 300 francs à
des frais de bureau pouvait être assimilée à un revenu. Le premier juge a ainsi
retenu un revenu mensuel net de 5'890 francs pour A.M.. En ce qui concerne les
charges du mari, le premier juge a précisé qu'il ne serait tenu compte que des
charges précédemment prises en considération, sous réserve des modifications
intervenues et démontrées par pièce. Il a ainsi pris en considération un loyer
raisonnable de 1'286 francs, des frais de leasing de 643 francs, des primes
d'assurance-maladie de 352 francs, des primes d'assurance perte de gain de 32
francs, un amortissement de dette [...] de 600 francs, des impôts de 193 francs
et deux tiers d'un minimum vital de couple, soit 1'033 francs. Considérant que
le disponible d'A.M. s'élevait ainsi à 1'750 francs environ, le premier juge a
estimé que cette somme devait être affectée à l'entretien des enfants N., I. et
A., la pension en faveur de chacun d'eux étant dorénavant fixée à 580 francs,
avec effet à mi-décembre 2001.
D. E.M.
recourt contre cette ordonnance en invoquant une fausse application du droit
matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation. La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le
montant de 913 francs constituait la couverture de frais effectifs, en
soulignant que seule la moitié de cette somme pouvait être prise en compte à ce
titre. Elle lui reproche également d'avoir pris en considération un loyer
raisonnable de 1'286 francs et les deux tiers d'un minimum vital de couple,
soit 1'033 francs, pour l'intimé, alors que, celui-ci vivant en concubinage
avec son amie, c'est la moitié du loyer précité et la moitié d'un minimum vital
pour couple, soit 775 francs, qui auraient dû être retenues. La recourante
critique encore la prise en compte des frais de leasing par 643 francs en
relevant que l'intimé n'a pas démontré la nécessité d'acquérir un nouveau
véhicule et de primes d'assurance-maladie de 352 francs par mois alors que,
compte tenu de son revenu fiscal de 23'000 francs, il est évident que l'intimé
bénéficie de la totalité des subsides cantonaux.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations.
Dans les siennes l'intimé conclut au rejet du recours et à la condamnation de
la recourante à tous frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Ce pouvoir n'est limité que
par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation
civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références
jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles
le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient
la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b
CPC), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large
pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de
toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40,
cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. En
l'espèce, le premier juge a pris en considération un revenu mensuel net de
5'890 francs pour l'intimé en estimant que le forfait pour frais de 913 francs
couvrait des frais effectifs mais qu'en revanche l'indemnité pour un bureau
personnel de 300 francs constituait un revenu. La recourante ne démontre pas en
quoi cette appréciation relèverait de l'arbitraire et pour quel motif sa propre
supputation, selon laquelle seule la moitié du forfait pour frais de 913 francs
correspondrait à des frais effectifs, aurait dû être préférée. Ce premier grief
est donc mal fondé.
4. a)
En ce qui concerne les charges prises en considération pour l'intimé, c'est à
tort que la recourante reproche au premier juge d'avoir retenu un loyer raisonnable
de 1'286 francs et deux tiers d'un minimum vital de couple, soit 1'033 francs.
En effet, bien que le juge ait déjà eu connaissance du concubinage de l'intimé
avec son amie ukrainienne lorsque les ordonnances de mesures provisoires du 13
janvier 2000 (D.119, p.5) et du 7 mai 2001 (D.194, p.5) ont été rendues, il a
alors arrêté le loyer raisonnable de l'intimé à 1'286 francs (soit les charges
de la maison familiale non encore vendue lors de l'ordonnance du 13 janvier
2000 par 2'236 francs moins 950 francs, c’est-à-dire une charge locative
équivalente à celle de l'épouse, D.119 pp. 9-10) et le minimum vital de
l'intimé à 1'010 francs, par reprise du montant retenu à ce titre dans
l'ordonnance précédente du 12 janvier 1999 (D.90, p.8). Or, l'épouse n'a pas
recouru contre l'ordonnance du 13 janvier 2000 et n'a pas critiqué sur ce point
l'ordonnance du 7 mai 2001 dans son recours à la Cour de cassation civile du 28
mai 2001 (D.195). Dès lors que la situation n'a à cet égard pas changé et que
le premier juge a pris en compte le même montant de loyer et un montant
pratiquement identique pour le minimum vital, son appréciation échappe à la
critique. Quant aux primes d'assurance maladie, le premier juge a repris le
montant mensuel de 352 francs découlant de l'ordonnance du 7 mai 2001, alors
que l'intimé mentionnait 318 francs à ce titre dans le tableau récapitulatif de
ses charges (D.216/3). La différence de 34 francs est peu significative et une
rectification ne s'impose pas, d'autant plus que le revenu de l’intimé et d'autres postes de charges (le loyer par
exemple) résultent aussi d'une estimation. Enfin le fait que l'intimé bénéficierait
de subsides cantonaux ne résulte pas du dossier et le premier juge ne pouvait
le déduire du simple fait que le bordereau d'impôts cantonal et communal 2002
(première tranche) mentionne un revenu déterminant de 23'900 francs (D.216/4).
Il est en effet indiqué que cette tranche est calculée sur la base des derniers
éléments de taxation connus dont on ignore de quand ils datent. Au surplus, le
revenu de l'intimé a nettement augmenté depuis le 1er novembre 2001 puisqu’il a
alors retrouvé un emploi.
b) En revanche, le
recours est bien fondé dans la mesure où il vise la prise en considération d'un
montant mensuel de 643 francs pour un leasing dans les charges indispensables
de l’intimé. Le juge de première instance n'a en effet pas motivé son choix de
tenir compte de cette charge, alors que la recourante avait souligné qu'il
était choquant que son mari fasse l'acquisition d'un véhicule valant 43'400
francs (D.232, p.5), les enfants et elle-même émargeant aux services sociaux.
Le recourant n'ayant pas démontré la nécessité d'acquérir une nouvelle voiture
sous forme d'un leasing avec mensualités de 643 francs (selon le bulletin de
versement pour la redevance mensuelle du 28.1.02, seul produit au dossier,
D.225/3, le contrat de leasing lui-même n'ayant pas été déposé) et l'indemnité
forfaitaire de frais mensuels de 913 francs déjà retenue compensant toutes les
dépenses de l'intimé, y compris celles occasionnées par l'utilisation
professionnelle d'un véhicule privé (article 12.1 des conditions
complémentaires au contrat de travail de l'intimé, D.225/12), le premier juge a
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant les mensualités de leasing
précitées comme une charge indispensable. Sur ce point, l'ordonnance doit être
cassée. Le disponible de l'intimé à prendre en considération s'élevant ainsi à
2'394 francs (1'751 francs + 643 francs), il lui reste 654 francs
après paiement de 580 francs de pension mensuelle pour chacun des trois enfants
N., I. et A. (bien que N. soit désormais majeure et l'ordonnance faisant
référence aux art. 276 et 277 al. 2 CC, ce que l'intimé critique en vain; voir
RJN 1999 p. 39 cons. 5c). Il convient d'attribuer cette somme – arrondie – à
l'épouse à titre de contribution d'entretien mensuelle, puisque le manco de
cette dernière est supérieur à ce montant et que le dossier établit
indiscutablement qu'elle émarge aux services sociaux de la Ville de Bienne. Les
ressources de l’épouse s’élèvent en effet à 2'280 francs (1'740 francs de
pensions pour les enfants + 540 francs d’allocations familiales ) tandis que ses charges se montent à 4'150
francs (1’377 francs de loyer + 1'100 francs de minimum vital personnel + 1'350
francs de minimum vital pour les enfants + 323 francs de primes
d’assurance-maladie, D 222 et 227).
5. La
recourante obtenant partiellement gain de cause, les frais de justice seront
mis à charge de chacune des parties par moitié, les dépens étant compensés.
6. Les
deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les indemnités
d'avocat d'office seront fixées ultérieurement.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse
partiellement l'ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2002.
Statuant au
fond :
2.
Condamne A.M.
à contribuer à l'entretien d'E.M. par le versement d'une pension mensuelle de
650 francs, payable d'avance le premier de chaque mois, avec effet rétroactif
au décembre 2001.
3.
Confirme pour
le surplus l'ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2002.
4.
Met les frais
de la procédure de recours, arrêtés à 550 francs et avancés par l'Etat pour le
compte de la recourante, à charge par moitié de chacune des parties.
5.
Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 22 novembre 2002