Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.76
Autorité:
Date décision:
15.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.133
Titre:
Exequatur. Mandataire. Pouvoirs de représentation. Apostille. Force de chose jugée. Force exécutoire. Caractère définitif. Caractère exécutoire.
Résumé:
**Preuve de la notification du jugement (cons.2 et 3).
S'agissant de la reconnaissance et de l'exécution du jugement rendu à l'étranger, la Suisse, signataire de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, a renoncé à l'exigence de l'apostille (cons.4).
L'exequatur d'un jugement étranger suppose qu'il soit non seulement revêtu de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire, selon le droit de l'état dans lequel il a été rendu (cons.6).
En l'espèce, exequatur refusée au fond pour le motif que l'attestation du greffier, qui déclare que "jusqu'à présent", aucun arrêt ou jugement n'a été rendu qui modifierait ou affecterait le jugement, ne satisfait pas aux exigences précitées (cons.6).**
Articles de loi:
Art. 3 CLH.LAPE
Art. 25 litt. b LDIP
A. L. SA, à Marin, conçoit et distribue des machines
abrasives. Il en va de même de L. Inc., qui déploie sont activité dans l'Etat
de Pennsylvanie aux Etats-Unis.
B. G.R. travaillait au service de la société P., qui
avait acquis en 1988 une machine, apparemment produite par L. SA.
C. Le 22 mars 1989, G.R. a été accidenté en utilisant la
machine livrée par L. SA.
D. Les époux R. ont saisi le Tribunal du district Nord
de New York (Albany) le 15 juillet 1992, en vue de faire condamner
solidairement L. Inc. et L. SA au paiement de 9'000'000 de dollars en faveur du
demandeur et 1'000'000 de dollars en faveur de son épouse.
E. Dans un premier temps, L. SA a été représentée par
l'étude H,. Parmi les moyens de défense soulevés par L. SA, la compétence de la
Cour a été contestée. Il ressort toutefois des explications sur les faits de la
demande que cette contestation concernait la compétence ratione * materiae*
de la Cour fédérale, et non pas sa compétence territoriale.
F. Le 24 mars 1994, le juge S. recommanda le prononcé
d'un jugement par défaut contre les défenderesses. Il semble que ce défaut ait
été prononcé le 2 mai 1994. Il ressort du rôle relatif à cette affaire qu'un
nouvel avocat, Me V., qui jusqu'alors défendait L. Inc., ait annoncé sa
constitution en tant que conseil de L. SA, le 27 août 1996. Selon le même
document, la procédure dirigée contre L. Inc. aurait été abandonnée sur requête
du 24 septembre 1996.
G. Le 3 novembre 1997, le jury de la Cour fédérale de
première instance des Etats-Unis a condamné L. SA à verser à G.R. 231'700
dollars dont 47'600 dollars de frais médicaux, 174'100 dollars de perte de gain
et 10'000 dollars de tort moral jusqu'à la date du verdict, ainsi que 500'000
dollars de perte de gain pour l'avenir. V.R. a obtenu quant à elle 10'000
dollars au titre de "privation de la vie conjugale jusqu'à la date du
verdict." Le 29 septembre 2000, le greffier substitut en chef du
Tribunal fédéral de première instance pour le district septentrional de New
York a attesté que ledit jugement avait été signifié le 4 mars 1998 aux avocats
de L. SA, à savoir l'étude de Me V. et que jusqu'au 29 septembre 2000, aucun
arrêt ou jugement n'avait été rendu qui modifiait ou affectait ce jugement, et
qu'aucun appel n'avait été interjeté.
H. Par requête du 5 mars 2001, G.R. sollicite l'exequatur
du jugement étranger, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition que L.
SA avait formée contre le commandement de payer dans la poursuite N° 20004627,
pour un montant de 1'220'465.60 francs avec intérêts à 5 % dès le 3 mars
1998. La requérante alléguait que la procédure avait été régulière, que la
requise avait constitué un nouveau mandataire le 23 août 1996 et que le
jugement avait été régulièrement notifié à la requise par son mandataire. Elle
alléguait aussi que le tribunal saisi était compétent, que le jugement était définitif
et qu'il n'y avait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP.
I. Par décision du 22 mai 2001, la présidente du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a accordé l*'exequatur* au
jugement rendu le 3 mars 1998 par le Tribunal du district du Nord de New York
dans la cause G.R. et V. R. contre L. SA et L. Inc. et a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition dans la poursuite N° 20004627 de l'office des
poursuites du district de Neuchâtel, devenu l'office des poursuites du Littoral
et du Val-de-Travers. Elle a considéré que la compétence de l'autorité
étrangère n'avait pas été contestée et qu'il n'y avait pas de motif de refus de
l'exequatur. Bien qu'elle ait relevé que la société poursuivie avait
signalé qu'elle avait constitué un nouveau mandataire, le 23 août 1996,
l'autorité inférieure semble avoir admis que le jugement avait été rendu par
défaut, dès lors qu'elle indique qu'un jugement rendu par défaut et non motivé
n'est pas contraire à l'ordre public si la partie défaillante a été régulièrement
citée.
J. L. SA recourt contre cette décision, qu'elle estime
entachée d'arbitraire ou d'abus du pouvoir d'appréciation d'une part, et de
fausse application du droit matériel d'autre part. Elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée. Ses griefs seront examinés ci-dessous, en tant que
besoin.
K. L'autorité de jugement ne formule pas d'observation.
L. L'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et
jurisprudentielles.
2. La recourante reproche en premier lieu à l'autorité
de jugement d'avoir retenu que Me V. la représentait dans la procédure
américaine. Elle précise que la déclaration selon laquelle Me V. la défendait
n'est pas signée et que ce document n'a donc aucune valeur probante, à quoi
s'ajoute que cet avocat représentait L. Inc., qui avait bien failli lui
intenter une action récursoire. Ainsi, la preuve de la notification du jugement
ne serait pas rapportée.
3. Certes, il peut paraître étrange que la recourante,
d'abord représentée par une étude d'avocats, l'ait été ensuite par une autre
qui assumait jusque là la défense des intérêts de sa co-défenderesse, à peu
près à l'époque où cette même co-défenderesse était mise hors de cause, mais
l'on ne saurait présumer pour autant que l'avocat comparant soit intervenu sans
pouvoirs. Il est notoire que le droit de la responsabilité civile américain est
d'une sévérité extrême - comme le prouve d'ailleurs la condamnation prononcée
dans la présente affaire, de sorte qu'il paraît hautement invraisemblable qu'un
avocat ait pu prendre le risque de procéder devant une Cour fédérale sans
pouvoirs.
4. La recourante conteste aussi l'authenticité de
l'attestation du greffier, au motif que celle-ci n'est pas munie de
l'apostille. En cela, elle méconnaît que la convention de La Haye supprimant
l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS.172.030.4), ne
prévoit pas que l'acte officiel étranger ne sera pris en considération que s'il
est muni de l'apostille, mais exclut au contraire, entre les signataires, des
formalités supplémentaires, à son article 3. Les états contractants restent
ainsi libres de renoncer à l'apostille, ce qui est le cas en Suisse s'agissant
de la reconnaissance et de l'exécution du jugement rendu à l'étranger (ATF 118
Ia 118, cons.3c non publié au recueil officiel, in SJ 1992, p.418-419). En
l'occurrence, le sceau du Tribunal fédéral de district fait présumer l'authenticité
de l'attestation fournie par le greffier. Au demeurant, on peut s'étonner que
la recourante, qui a eu le dossier à sa disposition pendant un mois, avant la
date de l'audience de mainlevée, n'ait pas produit à tout le moins une lettre
de protestation adressée à l'avocat Me V., dont l'adresse figure au rôle de la
procédure américaine (annexe 17 à la requête, N°s 43 et 46).
5. Quant au fait que le greffier aurait pu se tromper en
désignant la recourante, il s'agit d'une pure hypothèse. Il ressort en effet du
rôle de la procédure que l'avocat Me V. s'est présenté comme étant l'avocat de
L. SA. Il semblerait donc que la procédure ne se soit pas conclue par défaut au
sens de la lex fori.
6. La recourante admet que la jurisprudence fédérale
(ATF 116 II 625) retient que la reconnaissance d'un jugement américain non
notifié et non motivé n'est pas contraire à l'ordre public, mais elle souligne
que dans l'arrêt cité, c'était les règles de procédure fédérales qui étaient
applicables, comme en l'espèce apparemment. Or l'intimé à joint à sa requête
plusieurs extraits du droit de procédure de l'Etat de New York, dont on ignore
s'ils sont en vigueur. Il est exact que la procédure a été conduite en
application de la procédure fédérale, l'application de celle-ci ayant d'ailleurs
été contestée par les défenderesses (cf. annexe 6 à la requête de l'intimé, 2ème
allégué i.f. et annexe 10, explications N° 2 sur les faits de la demande et 6ème
moyen de défense). Il est à noter que le déclinatoire de la défenderesse ne
concernait que la compétence ratione * materiae*, et non pas la
compétence locale, de sorte que c'est à juste titre que la recourante ne se
prévaut pas d'une violation de l'art. 26 litt.c LDIP (cf. Berti/Schnyder,
Basler Kommentar, note 11 ad. art.26 LDIP et, par renvoi, note 15 ad art.6
LDIP).
Le
droit de procédure civile fédéral étant applicable, c'est à la lumière de ce
droit qu'il convient d'examiner si la décision de reconnaissance demandée n'est
plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive. Il a été jugé
que l'exequatur d'un jugement étranger suppose qu'il soit non seulement
revêtu de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire, selon
le droit de l'état dans lequel il a été rendu (ATF 118 Ia 118, cons.3b, non
publié au recueil officiel, mais reproduit in SJ 1992, p.417). Le fardeau de la
preuve de cette condition incombe au requérant (cf. Patocchi/Geisinger, code DIP annoté, note 7 ad art.25 LDIP). Le
Tribunal fédéral a aussi implicitement jugé que la preuve de la condition posée
par l'article 25 litt.b LDIP pouvait résulter d'une attestation du Tribunal de
jugement ou de son greffe (ATF 120 II 84). Il a toutefois relevé, dans le même
arrêt, qu'en droit de procédure californien par exemple, certains motifs de
nullité pouvaient être opposés à un jugement en tout temps. De ce fait, et
faute de précision quant au droit de procédure fédérale américain applicable,
l'attestation du greffier, qui déclare que "jusqu'à * présent"*,
aucun arrêt ou jugement n'a été rendu qui modifierait ou affecterait le jugement,
ne satisfait pas à cette exigence.
7. Dans ces conditions, la Cour de céans peut se
dispenser d'examiner si l'ATF 116 II 625, 632, peut ou doit être interprété en
ce sens qu'un jugement étranger non motivé n'est susceptible de reconnaissance
et d'exécution en Suisse que contre une partie défaillante, en tant que
sanction du désintérêt qu'elle a manifesté à l'égard de la procédure en cours.
8. Dès lors que le caractère définitif et exécutoire du
jugement litigieux ne ressort ni de
l'attestation du greffier du tribunal, ni des preuves proposées quant à la teneur
du droit de procédure applicable, le recours ne peut qu'être admis.
9. Vu le sort de la cause, les
frais seront mis à la charge de l'intimé, ainsi qu'une indemnité de dépens en
faveur de la recourante.
**Par ces
motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Annule la
décision attaquée.
2. Au fond,
rejette la requête d'*exéquatur * et de mainlevée définitive d'opposition
dans la cause opposant G.R. à L. SA.
3. Fixe les
frais à 550 francs et, avancés par la recourante, les met à la charge de l'intimé.
4. Condamne
l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel,
le 15 octobre 2001