Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.53
Autorité:
Date décision:
08.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conséquences de la prise de vacances de son propre chef par le travailleur
Résumé:
La prise de vacances de sa propre autorité par le travailleur, même la première fois, peut justifier un licenciement immédiat si elle n'est pas légitime et que d'autres circonstances du cas d'espèce ne font pas apparaître cette mesure comme injustifiée (par exemple longue durée des rapports de travail, modification à bref délai de la planification des vacances par l'employeur). En l'espèce les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que la prise de 3 jours de congé par le travailleur, magasinier, sans autorisation de son employeur, ne justifiait pas un licenciement immédiat, l'intéressé n'occupant pas un poste clé dans l'entreprise et pouvant parfaitement être remplacé durant ces 3 jours. Par ailleurs les 3 jours avaient été pris en octobre et il restait au travailleur à prendre 5,5 jours de vacances jusqu'à la fin de l'année.
Articles de loi:
Art. 329c al. 2 CO
Art. 337 CO
Art. 337 al. 3 CO
A. F. a été
engagé le 1er juillet 1996 par S. SA en qualité de magasinier pour un salaire
mensuel brut de 5'000 francs. Le 29 septembre 2000, alors qu'il lui restait 5,5
jours de vacances à prendre jusqu'à la fin de l'année, il a demandé à son
employeur s'il pouvait bénéficier de trois jours de congé, soit les jeudi 19,
vendredi 20 et lundi 23 octobre 2000, en prévision d'un voyage à Londres. Ce
congé lui a été refusé, son employeur invoquant un retard accumulé dans son
travail. Nonobstant ce refus, F. s'est absenté durant ces trois jours et, à son
retour, le 24 octobre 2000, il a été licencié avec effet immédiat pour abandon
de son poste de travail. Son congé lui a été confirmé par lettre recommandée du
25 octobre 2000. Par lettre recommandée du 26 octobre 2000, F. a offert ses
services à son employeur jusqu'à la fin du préavis.
B. Le 16 novembre
2000, F. a ouvert action à l'encontre de S. SA devant le Tribunal de
prud'hommes du district de Neuchâtel. Lors de l'audience du 20 décembre 2000,
il a, pour rester dans la compétence du tribunal de prud'hommes, modifié les
conclusions de sa demande, qui ont pris la teneur suivante :
"1. Condamner
S. SA à verser à F. la somme de fr. 15'000.-- + intérêts à 5 % dès le 25
octobre 2000 due à titre de salaire pour les mois de novembre et décembre 2000
et janvier 2001;
2. Condamner
S. SA à verser à F. la somme de fr. 2'073.70 + intérêts à 5 % dès le 25
octobre 2000 pour solde de vacances 2000;
3. Condamner
S. SA à verser à F. la somme de fr. 500.-- + intérêts à 5 % dès le 25
octobre 2000 à titre de solde de salaire du mois d'octobre 2000;
4. Condamner
S. SA à verser à F. la somme de fr. 22'426.30 + intérêts à 5 % dès le 25
octobre 2000 à titre d'indemnité pour licenciement injustifié;
5. Condamner
S. SA à verser une indemnité de dépens à F.".
S.
SA a conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens.
Par
jugement du 5 mars 2001, le tribunal de prud'hommes a condamné la défenderesse
à verser au demandeur 17'045.80 francs bruts et 5'000 francs nets plus intérêts
à 5 % dès le 25 octobre 2000, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'000
francs après compensation partielle et statué sans frais. Le tribunal a retenu
en substance qu'il restait 5,5 jours de vacances à prendre au demandeur jusqu'à
la fin de l'année 2000, que ce dernier avait sollicité trois jours de congé
trois semaines avant la date de son départ, que son rôle dans l'entreprise
n'était pas essentiel au bon fonctionnement de celle-ci, que son remplacement
était parfaitement envisageable et que son retard dans son travail, attesté par
certains témoins, n'était pas tel qu'il l'empêchait de s'absenter trois jours à
ce moment-là. Les premiers juges ont encore souligné que l'employeur avait
écrit au demandeur le 20 octobre 2000 pour lui rappeler qu'il n'était pas
autorisé à prendre congé, mais sans le menacer de licenciement immédiat. Ils
ont ainsi considéré que cette mesure n'était pas justifiée et que le demandeur
avait droit à son salaire jusqu'à la fin du délai de congé ordinaire, reporté
en l'occurrence au 31 janvier 2001, en raison d'une maladie du demandeur en
décembre 2000. Au surplus l'indemnité à verser au demandeur a été fixée à un
mois de salaire seulement, en raison du comportement quelque peu cavalier de celui-ci
et le tribunal considérant que la faute commise par la société défenderesse
n'était pas très grave. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que le
demandeur avait encore droit à un montant de 1'758 francs pour vacances non
prises et à un solde de salaire de
287.80 francs pour octobre 2000, ce dernier montant correspondant à une
déduction opérée à tort pour les frais de réparation d'un véhicule de
l'entreprise qu'il avait endommagé, sans faute grave de sa part.
C. S. SA recourt
contre ce jugement en concluant à sa cassation et, la Cour de céans statuant au
fond, au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, subsidiairement au
renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement au sens des
considérants. Invoquant la fausse application du droit matériel au sens de
l'article 415 litt.a CPC, et l'arbitraire dans la constatation des faits ou
l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 litt.b CPC, la
recourante fait valoir en bref que la résiliation immédiate du contrat de
travail de l'intimé était amplement justifiée par le départ en vacances de
celui-ci en dépit du refus de l'employeur, le retard cumulé dans son travail,
la mauvaise qualité de ce dernier, le manque de connaissances professionnelles
ainsi que le manque de respect témoigné à l'employeur.
D. La présidente
du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, à la
confirmation du jugement du tribunal de prud'hommes du 5 mars 2001 et à la
condamnation de la recourante aux frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Même si, selon
l'article 23 LJPH, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, la Cour de cassation
statue avec plein pouvoir d'examen, lorsque, ce qui est le cas en l'espèce, la
valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, cela ne
signifie pas qu'elle doive substituer en toutes circonstances sa propre
appréciation à celle des juges prud'hommes. En l'occurrence la Cour de céans
n'a aucune raison de s'écarter des faits retenus dans le jugement de première
instance, au profit de la version sur certains points divergente qu'en donne la
recourante et qui ne trouve appui ni dans les preuves littérales versées au
dossier, ni dans les témoignages administrés, tels que le jugement les relate.
3. a) Selon
l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement
le contrat pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits
propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail, ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut
plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate
du contrat (ATF 116 II 144 cons.5c et les auteurs cités). On ne peut déterminer
une fois pour toutes les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation
immédiate. La solution dépend des circonstances du cas particulier, notamment
de la situation et de la responsabilité du travailleur, de la nature et de la
durée des rapports contractuels ainsi que de la nature et de l'importance des
manquements. Ces circonstances sont laissées à la libre appréciation du juge
(art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité
(art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a).
La résiliation immédiate
pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de
manière restrictive (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition, Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner
/ Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition,
Lausanne 1996, no 8 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave
des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat
(ATF 117 II 74 cons.3). En revanche, des violations moins graves d'obligations,
tel un comportement incorrect ou déloyal envers l'employeur, ne rendent en
général impossible la continuation des rapports de travail que lorsqu'elles ont
été réitérées malgré un ou plusieurs avertissements (ATF 121 III 472, 117 II
560, 116 II 150, 112 II 50, 104 II 29; RJN 1995 p.74 et 147; Staehelin,
Commentaire zurichois, Zurich 1996, no 9 ad art.337 CO).
b) Les premiers juges
ont retenu en fait, ce qui n'est pas contesté, que l'employé a informé trois
semaines à l'avance son employeur de son souhait de prendre trois jours de
congé en octobre 2000, pour un week-end à Londres, alors qu'il lui restait 5,5
jours de vacances à prendre jusqu'à la fin de l'année et qu'il savait qu'il ne
pourrait pas s'absenter en décembre, vu un déplacement de son employeur aux
Etats-Unis durant cette période, que ce congé lui a été refusé et qu'il a passé
outre.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le refus de travailler ou une absence injustifiée de
plusieurs jours, allant à l'encontre d'une exigence claire de l'employeur,
constitue un motif typique de licenciement immédiat au sens de l'article 337
CO. Une partie de la doctrine considère qu'un avertissement préalable ne doit
être en principe exigé, que si le refus de travailler est de courte durée (un
ou deux jours). En revanche, prendre des vacances de sa propre autorité peut,
même la première fois, justifier un licenciement immédiat du travailleur, si ce
comportement se caractérise par sa persistance, qui peut découler soit de la
durée du refus de travailler, soit d'une opposition consciente à des directives
claires et concrètes de l'employeur, assorties d'une menace de licenciement
avec effet immédiat. La prise de vacances de son propre chef ne peut de toute
manière justifier un licenciement immédiat que si elle n'est pas légitime et
que d'autres circonstances du cas d'espèce ne font pas apparaître cette mesure
comme injustifiée (longue durée des rapports de travail, modification à bref
délai de la planification des vacances par l'employeur; ATF 108 II 301; PRA
87.41 p.268 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). En
effet, selon l'article 329c al.2 CO, l'employeur fixe la date des vacances en
tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts
de l'entreprise ou du ménage.
En l'espèce, la
recourante n'avance aucun argument de nature à infirmer l'avis des premiers
juges, selon lesquels l'intimé n'occupant pas un poste clé dans l'entreprise,
pouvait parfaitement être remplacé durant trois jours, les autres responsables
étant là à cette période et n'avait pas accumulé un retard tel qu’il l'aurait
empêché de s'absenter durant trois jours. Au surplus, comme souligné par le
tribunal de première instance, l'employeur n'a pas menacé l'employé d'un
licenciement avec effet immédiat s'il prenait les trois jours de congé en
question en dépit de son désaccord. Dans ces conditions, le premier jugement ne
relève nullement d'un abus du pouvoir d'appréciation ou d'une fausse
application de l'article 337 CO, dans la mesure où il a considéré que les trois
jours de congé pris par l'intimé ne justifiaient pas le licenciement avec effet
immédiat de celui-ci. D'ailleurs les premiers juges ont, à juste titre, tenu
compte du comportement un peu cavalier du travailleur et de la faute considérée
comme peu grave de l'employeur en fixant à un mois de salaire seulement
l'indemnité due à l'intimé en application de l'article 337c al.3 CO.
4. Quant au
manque de connaissances professionnelles de l'intimé, au retard dans son travail
et à la mauvaise qualité de celui-ci, également invoqués par la recourante, ces
griefs, qui n'ont été que partiellement confirmés par les témoins entendus, ne
justifiaient manifestement pas un congé avec effet immédiat. Les menaces de
licenciement qui auraient été adressées à l'employé à cet égard ne sont au
surplus en rien établies par le dossier, les allégations de T. n'ayant pas
valeur de preuve à cet égard. S'agissant du manque de respect dont l'intimé
aurait fait preuve à l'égard de ce dernier, lors de la discussion du 29
septembre 2000, le bien-fondé de ce reproche n'est pas non plus prouvé et il
n'a au surplus pas joué de rôle dans la décision de congédier l'intimé prise un
mois plus tard, la lettre de résiliation n'en faisant du reste aucune mention.
5. Mal fondé, le
recours doit être rejeté, la Cour statuant sans frais. La recourante, qui
succombe, sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 600 francs.