Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.41
Autorité:
Date décision:
29.08.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail; frais de formation ou de perfectionnement; dommage causé à l'employeur par le travailleur; créance en dommages-intérêts de l'employeur; prescription de cette créance.
Résumé:
**La loi ne contient aucune disposition relative aux frais de formation et de perfectionnement, aussi les parties sont-elles libres de prévoir à ce sujet une clause qui, pour être valable, doit être conclue avant le début de la formation, spécifier le coût de celle-ci, et ne doit restreindre la liberté du travailleur de changer l'emploi que dans une mesure respectant le principe de la proportionnalité. En outre, le remboursement des frais de formation ne peut être exigé lorsque celle-ci s'apparente à une simple mise au courant.
La créance en dommages-intérêts de l'employeur à l'encontre du travailleur qui lui a causé un dommage intentionnellement ou par négligence est en principe soumise à la prescription générale de 10 ans. Cependant, le TF a jugé que le travailleur qui arrive au terme de son contrat peut compter sur le fait que l'employeur qui a contre lui des prétentions connues - dans leur quotité ou leur principe - les fera connaître avant d'accomplir les actes accompagnant la fin des relations de travail, tels que paiement du dernier salaire; en règle générale, le silence de l'employeur à ce sujet peut être compris par le travailleur comme une renonciation à une telle prétention, exprimée par actes concluants, et l'acceptation d'une telle offre par le travailleur se présume, selon l'article 6 CO.**
Articles de loi:
Art. 321e al. 1 CO
A. C.,
électronicien de formation, a été engagé par la société P. SA en qualité de
technicien de service après vente pour machines de bureau. Le contrat conclu le
30 juin 2000 prenait effet au 2 août suivant et prévoyait un temps d’essai de
trois mois. Le salaire fixe brut, versé douze fois par an, était fixé à 3'300
francs en début d’engagement, et augmentait progressivement pour atteindre
3'800 francs après une année. La convention prévoyait notamment, sous la
rubrique "durée du contrat – délai de congé", la clause
suivante : "pour le service technique en cas de départ, pendant la
période d’essai, et pendant la première année, le montant équivalant à un mois
de salaire sera retenu sur le décompte final de l’employé, montant représentant
les frais de formation à 50%". C’est cette clause qui est à l’origine
du présent litige.
Par lettre
recommandée du 27 septembre 2000, alors qu’il était encore en période d’essai,
C. a résilié le contrat de travail à compter du 27 septembre, compte tenu d’un
solde de vacances. Le même jour, il a rendu son véhicule de service; à cette
occasion, un constat a été dressé - faisant état de plusieurs dommages causés à
la carrosserie – et signé par C., avec la mention "l’employé reconnaît les
dégâts cités ci-dessus".
Le dernier décompte
de salaire (septembre 2000) faisait uniquement état d’un montant de 171.40
francs à titre de frais de déplacement et repas, à l’exclusion de tout salaire,
la société P. SA ayant retenu le montant équivalant à un mois de salaire à
titre de frais de formation.
B. Par requête du
21 octobre 2000, C. a saisi le Tribunal des prud’hommes du district de
Neuchâtel d’une demande en paiement à l’encontre de P. SA, et a conclu au
paiement de 3'300 francs représentant son salaire du mois de septembre 2000. Il
faisait valoir que la retenue d’un mois de salaire complet après 9 semaines
d’activité ne se justifiait pas, compte tenu de la formation acquise.
Lors de l’audience du
20 novembre 2000, P. SA a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et
dépens; reconventionnellement, elle a conclu au paiement par C. de 1'262.70
francs, représentant les frais de réparation du véhicule mis à sa disposition.
Ce dernier a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et a confirmé les
conclusions de sa requête, avec suite de frais et dépens.
C. Par jugement
du 7 février 2001, le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel,
statuant sans frais ni dépens, a condamné P. SA à payer à C. la somme de 1'650
francs, dont à déduire les charges sociales, a condamné C. à payer à P. SA le
montant de 1'262.70 francs nets, et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions. Le tribunal a considéré en substance que la clause de remboursement
des frais de formation était valable, que le montant à rembourser par le
travailleur – un mois de salaire - était toutefois excessif et devait de ce
fait être réduit de moitié, et que C. devait réparer le dommage qu’il avait par
négligence causé à son employeur en ayant occasionné des dégradations au
véhicule de fonction, puisque l’employeur n’avait pas renoncé à obtenir
dédommagement.
D. C. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 14 mars 2001, il conclut à sa
cassation; principalement, il invite la Cour de céans à statuer au fond et à
admettre sa demande en paiement du 21 octobre 2000 ainsi qu’à rejeter la
demande reconventionnelle formulée par l’intimée; subsidiairement, il invite la
Cour de céans à casser le jugement et renvoyer la cause au tribunal qu’il lui
plaira de désigner, en tout état de cause avec suite de dépens. Le recourant
invoque une fausse application du droit matériel, l’arbitraire dans la
constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article
415 al.1 litt.a et b CPC. Il fait valoir en substance que la clause de remboursement
des frais de formation contenue dans le contrat de travail est nulle car elle
ne respecte pas les conditions de validité prescrites, qu’il n’a de toute façon
jamais suivi de véritable formation, la société intimée s’étant seulement
contentée de le mettre au courant du travail à effectuer au début de son
engagement, que la créance en dommages-intérêts de la société intimée relative
à la réparation du véhicule n’est pas fondée dès lors qu’il n’a causé les
dégâts ni intentionnellement, ni par grave négligence, et qu’elle serait de
toute façon périmée à supposer qu’elle soit fondée. Les arguments du recourant
seront examinés ci-après dans la mesure utile.
E. Le président
du Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours
en toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi ne
contient aucune disposition relative aux frais de formation et de perfectionnement.
Souvent les frais occasionnés en cours d’emploi par une formation demandée ou
acceptée par l’employeur font l’objet d’un accord, selon lequel ce dernier
prend à sa charge tout ou partie des frais, le travailleur s’engageant à rester
au service de l’employeur pendant un certain temps ou, s’il quitte
l’entreprise, à rembourser une part proportionnée des frais de formation (v. Brunner
/ Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd.,
Lausanne 1996, N.3 ad 327a CO). Pour être valable, une telle clause doit
respecter certaines conditions : elle doit être conclue avant le début de
la formation, le coût de celle-ci doit être spécifié, et la liberté du
travailleur de changer d’emploi ne doit être restreinte que dans une mesure
respectant le principe de la proportionnalité (v. Brunner / Bühler / Waeber,
op. cit., N.3 ad 327a CO; voir également Vischer, Der Arbeitsvertrag,
SPR VII/1, III, Bâle 1994, p.115, ch.5; Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag,
5ème éd., Zurich 1993, N7 ad 327a CO et N3 ad 335a CO; Rehbinder,
Commentaire bernois, Berne 1985 et 1992, n.18 ad 322d CO et n.4 ad 339a CO). Le
remboursement des frais de formation ne peut être exigé lorsque celle-ci
s’apparente à une simple mise au courant (v. Streiff / von Kaenel, op.
cit., N7 ad 327a CO).
Selon l’article 321e
al.1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur
intentionnellement ou par négligence. La créance en dommages-intérêts de
l’employeur à l’encontre du travailleur est soumise à la prescription générale
de 10 ans (art.127 CO). Cependant, s’appuyant sur les principes généraux du
droit, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que le travailleur qui
arrive au terme de son contrat peut compter sur le fait que l’employeur qui a
contre lui des prétentions connues – dans leur quotité ou leur principe – les
fera connaître avant d’accomplir les actes accompagnant la fin des relations de
travail, tels que paiement du dernier salaire; en règle générale, le silence de
l’employeur à ce sujet peut être compris par le travailleur comme une renonciation
à une telle prétention, exprimée par actes concluants, et l’acceptation d’une
telle offre par le travailleur se présume, selon l’article 6 CO (v. ATF 110 II
345s., cons. 2b; v. également Brunner / Bühler / Waeber, op. cit., N7 ad 321e
CO; Vischer, op. cit., p.96; ** Streiff / von Kaenel**, op. cit., N14
ad 321e CO; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 1984, n°34 ad 321e
CO).
3. En premier
lieu, le recourant fait grief au premier juge d’avoir appliqué faussement le
droit en retenant que la clause de remboursement des frais de formation était
valable; à son avis, la clause est nulle puisqu’elle ne satisfait pas aux
conditions de forme prescrites (v. recours, p.4s., n°3-7).
Le grief n’est pas
fondé. La clause, englobée dans le contrat de travail, a été conclue avant le
début de la formation, puisque la convention a été signée le 29 juin 2000 avec
effet au 2 août suivant. Le coût de la formation y est clairement précisé
("un mois de salaire sera retenu […], montant représentant les frais de
formation à 50%"). Enfin, la liberté du travailleur de changer
d’emploi y est restreinte dans une mesure respectant le principe de la
proportionnalité, puisque la clause assortit la résiliation de conditions
financières uniquement durant la période d’essai et la première année.
Le recourant conteste
en vain avoir reçu une quelconque formation (v. recours, p.5s., n°8-16). Les
preuves testimoniales (v. témoignages de MM. D. et S.) permettaient de retenir
sans arbitraire aucun que le recourant avait bénéficié d’une formation
dispensée par un employé expérimenté, et qu’en raison du temps que ce dernier
avait dû y consacrer, cette formation ne pouvait, et de loin, s’apparenter à
une simple mise au courant. La prétention de l’intimée relative au remboursement
des frais de formation – dont la réduction de moitié opérée par le premier juge
n’a pas été contestée par elle - était
en conséquence bien fondée.
Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point.
4. En second
lieu, le recourant fait implicitement grief au premier juge d’avoir appliqué
faussement le droit en retenant que la prétention en dommages-intérêts de
l’intimée fondée sur l’article 321e al.1 CO était due (v. recours, p.6s.,
n°17-25).
Le grief est bien
fondé. En l’espèce, le recourant a résilié son contrat pendant le délai
d’essai, pour le 27 septembre 2000. Le même jour a eu lieu la remise du
véhicule, et le recourant a signé un document par lequel il reconnaissait les
dégâts (v. D.35). Le décompte de salaire du mois de septembre 2000 ultérieurement
établi ne comportait que la retenue relative aux frais de formation, à
l’exclusion de toute compensation de dommages-intérêts. Ce n’est que le 20
novembre 2000, lors de l’audience de conciliation, que l’intimée a fait valoir
reconventionnellement sa créance en dommages-intérêts. Comme elle a omis
d’exprimer des réserves au sujet d’une prétention connue dans son principe lors
du décompte de salaire du mois de septembre 2000, elle est réputée avoir
renoncé à sa créance, conformément à la jurisprudence précitée (v. cons.2
supra).
Le jugement dont est
recours doit dès lors être cassé sur ce point pour erreur de droit.
5. Le recourant
obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de condamner
l’intimée à lui verser une indemnité de dépens réduite pour les deux instances.
La Cour statue sans frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le chiffre 2,
et partiellement le chiffre 3, du dispositif du jugement du 7 février 2001.
2.
Condamne l’intimée à
verser au recourant la somme de 900 francs à titre d’indemnité de dépens réduite
pour les deux instances.
3.
Statue sans frais.