Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2001.28
Autorité:
Date décision:
20.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail; résiliation immédiate; justes motifs; absence injustifiée; abandon d'emploi
Résumé:
**Résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs : rappel des principes (cons.2).
Absence injustifiée et abandon d'emploi : rappel des principes (cons.2).**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 337d al. 1 CO
A. Pour son
restaurant à Neuchâtel, I. a engagé B. en qualité de cuisinier, dès le 9
novembre 1999. Le 11 juin 2000, une altercation s’est produite entre ce dernier
et un autre membre du personnel; B. a alors quitté son lieu de travail. Le 15
juin 2000, il s’est rendu à l’hôpital des Cadolles, où un arrêt de travail a
été décidé jusqu’au 25 juin suivant. Il a fait parvenir ce certificat à son
employeur, qui lui a répondu par lettre recommandée postée le 23 juin que le certificat médical ne le concernait pas, étant donné
qu’il ne faisait plus partie du personnel de l’établissement depuis le 11 juin
2000, dans la mesure où il avait abandonné son poste de travail. Par courrier
du 26 juin, B. a contesté dans leur ensemble les termes de cette lettre.
Par requête du 11
octobre 2000, B. a saisi le Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel
d’une demande en paiement à l’encontre de I., d’un montant de 7'851.05 francs
net, ramené ultérieurement à 6'463.85 francs brut, correspondant aux salaires
encore dus des mois de juin et juillet 2000, au 13ème salaire
prorata temporis, ainsi qu’à une indemnité pour vacances non prises et jours
fériés.
B. Par jugement
du 3 janvier 2001, la présidente du Tribunal de prud’hommes du district de
Neuchâtel, statuant sans frais ni allocation de dépens, a condamné I. à payer à
B. la somme de 6'463.85 francs brut. Le premier juge a retenu en substance que
l’on ne pouvait déduire de l’incident du 11 juin 2000 que B. entendait résilier
son contrat de travail avec effet immédiat ou qu’une résiliation immédiate du
contrat de travail pour justes motifs de la part de l’employeur était fondée.
En conséquence, le premier juge a accordé au demandeur l’intégralité de ce
qu’il réclamait.
C. Par mémoire du
12 février 2001, I. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation.
Il fait valoir implicitement l’arbitraire dans la constatation des faits. Il
invoque en substance que B. a abandonné son poste de travail le 11 juin 2000
vers 11h00, qu’il a refusé pour préserver la paix dans son établissement que
cet employé reprenne son emploi le même jour vers 17h00, que le certificat
médical daté du 15 juin est sujet à caution, car un médecin ne peut certifier
plusieurs jours après les faits qu’un patient a effectivement été agressé par
ses collègues de travail et que B. ne s’est plaint de rien lorsqu’il est revenu
au restaurant le 11 juin au soir pour reprendre son emploi. Les arguments du
recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. La présidente
du Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d’observations. L’intimé conclut implicitement au rejet du recours, et joint
dix documents à ses observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne le sont en
revanche pas et doivent être écartés du dossier les dix documents joints aux
observations sur recours, car il n'y a pas d'administration de nouvelles
preuves en procédure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que
le premier juge avait en mains (RJN 1995, p.52).
2. Aux termes de
l’article 337 al.1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui
résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande. Doivent être considérés comme tels les faits propres à
détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail,
voire l’ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être
exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue que la résiliation immédiate du contrat
(ATF 116 II 144, cons.5c et les auteurs cités = JT 1990 I 575ss). Les exigences
auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées
une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier;
celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui
est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de l’équité (art.4 CC; ATF 116
II 149 cons.6a = JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs
est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière
restrictive (Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème
édition, Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, n.8
ad 337 CO).
Seule une violation
particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation
immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569ss). Lorsque le
manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements
de l’employeur (ATF 121 III 472 cons. 4d; ATF 116 II 150 cons.6a et les arrêts
cités = JT 1990 I 578ss).
Selon les
circonstances, l’absence injustifiée d’un travailleur peut constituer un juste
motif de résiliation par l’employeur et peut également tomber sous le coup de
l’article 337d al.1 CO; il y a abandon d’emploi au sens de cette disposition
lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans juste motif, ce qui
présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre
l’exécution du travail confié. A cet égard, une absence injustifiée de courte
durée, s’étendant par exemple sur quelques jours après la fin des vacances, ne
peut pas être interprétée comme une rupture des rapports de travail de la part
du travailleur (Tribunal fédéral, 21.10.1996, in SJ 1997, p.152, cons.2b
et les réf. jurisprudentielles citées).
Ne peut en outre être
considéré comme un juste motif le fait pour le travailleur d’avoir été empêché
de travailler sans sa faute (art.337 al.3 CO).
En cas de
résiliation immédiate pour justes motifs, le contrat prend fin immédiatement,
que la résiliation soit justifiée ou non (ATF 117 II 271 cons.3b; Brunner /
Bühler / Waeber, op. cit., p.236, N 2 ad 337c CO; ** Vischer**, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, III, Bâle 1994, p.183), et ce également en temps
inopportun au sens de l’article 336c CO (Brunner / Bühler / Waeber, op.
cit., N 1 ad 336c CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992,
n.1 ad 336c CO).
3. En l’espèce,
le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l’intimé
avait abandonné sans raison son poste de travail le 11 juin vers 11h00, suite à
une altercation verbale avec ses collègues, sans se soucier de laisser la
cuisine sans cuisinier et sans l’avertir de sa décision alors qu’il connaissait
ses numéros de natel et de domicile (v. recours, 3ème et 4ème
paragraphes). Le recourant met également en doute les explications reçues de
l’hôpital des Cadolles. A son avis, la consultation médicale ayant eu lieu le
15 juin 2000 seulement, le médecin ne pouvait certifier que l’intimé avait bien
été agressé par ses collègues de travail; en outre, l’intimé s’était présenté
le 11 juin au soir pour reprendre son travail sans se plaindre de quoi que ce
soit (v. recours, page 1, dernier paragraphe). En d’autres termes, le recourant
reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’existait aucun juste motif de
résiliation immédiate du contrat de travail de la part de l’employeur.
Le grief n’est pas
fondé. C’est bien à juste titre que le
premier juge a considéré qu’il n’existait pas de justes motifs de résiliation
immédiate du contrat par l’employeur (v. jugement entrepris, p. 4, cons.7). En
effet, il résulte du dossier que l’intimé présentait le 15 juin 2000 des
séquelles de strangulation, et qu’un certificat d’incapacité de travail d’une
dizaine de jours lui a été délivré en raison de la crainte qu’il ressentait à
l’idée de retourner sur son lieu de travail (v. réponses de l’hôpital des
Cadolles aux questions n°2, 4 et 6); d’autre part, le recourant avait
précédemment admis, dans son courrier recommandé non daté expédié le 23 juin
2000, que l’intimé s’était "empoigné avec un collègue" et qu’ "à
la suite de cette altercation", il était parti sans rien dire. Que le
terme utilisé soit empoignade ou altercation, peu importe : cette lettre
prouve qu’il y a bien eu dispute le 11 juin 2000. Ce fait est d’ailleurs encore
admis par le témoin S., qui a confirmé qu’il y avait bien eu une altercation
avec l’intimé. Dans ces circonstances, l’on ne saurait sérieusement mettre en
doute la corrélation existant entre les événements du 11 juin 2000 et la
consultation à l’hôpital des Cadolles, ainsi que tente de le faire le
recourant. Même s’il est parfaitement possible que l’intimé ait tenu des propos
vexatoires vis-à-vis de ses collègues, ainsi que le souligne le premier juge
(v. jugement entrepris, p.3, cons.7), l’on ne saurait considérer que les
événements du 11 juin fondent une résiliation immédiate du contrat de travail
pour justes motifs de la part de l’employeur. D’autre part, ce n’est pas sans
raison que l’intimé a quitté son poste de travail le 11 juin vers 11h00; vu les
réponses de l’hôpital des Cadolles, le départ de l’intimé du restaurant ne
constitue pas un abandon injustifié de son poste de travail, partant ne fonde
pas non plus une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
Enfin, s’agissant des
avertissements oraux relatifs aux propos racistes que l’intimé aurait tenus à
l’égard de ses collègues portugais et à son comportement violent (v. recours, 3ème
paragraphe), le recourant les avait déjà invoqués en première instance (v.
lettre recommandée non datée envoyée le 23 juin 2000) sans en apporter la
moindre preuve. En conséquence, une résiliation avec effet immédiat pour juste
motif fondée sur un manquement de moindre gravité précédé de vains avertissements
de l’employeur n’entre en l’espèce pas en considération (v. supra, cons.2).
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté.
4. La Cour statue
sans frais. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, puisque l’intimé n’était
pas assisté d’un mandataire professionnel.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare irrecevables
les dix pièces produites à l’appui des observations sur recours, et charge le
greffe de les retourner à leur expéditeur.
2.
Rejette le recours.
3.
Statue sans frais.