Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2001.25
Autorité:
Date décision:
07.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification des contributions d'entretien en mesures provisoires
Résumé:
La naissance d'un nouvel enfant du débiteur des contributions d'entretien (issu de son union avec une nouvelle compagne) constitue un but nouveau et significatif justifiant de réexaminer les pensions en faveur de l'épouse et des enfants. S'il se justifiait en l'espèce de tenir compte d'un supplément de charges du mari de 437 francs consécutif à cette naissance, il était en revanche arbitraire de modifier la clé de répartition du disponible, en la laissant passer d'1/3 pour le mari et 2/3 pour l'épouse et les 2 enfants où 2/5 pour le mari et son nouvel enfant et 3/5 pour l'épouse et les 2 premiers enfants.
Articles de loi:
Art. 137 CC
Art. 176 CC
A. D. G. et C. G.
se sont mariés le 16 décembre 1988 et deux enfants sont issus de cette
union : M., née le 17 octobre 1989 et L., né le 26 décembre 1991. Les parties
sont en instance de divorce, le mari ayant déposé une demande en ce sens le 11
novembre 1999; l’épouse a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce
le 7 février 2000 et la procédure en est au stade des conclusions en cause. Une
première ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 17 mai 2000,
attribuant la garde sur les deux enfants à la mère, statuant sur le droit de
visite du père et fixant les pensions mensuelles dues par celui-ci, à 1’000
francs par enfant, allocations familiales non comprises et, pour l’épouse, à
2’800 francs du 1er novembre au 31 décembre 1999 et à 3’400 francs
dès le 1er janvier 2000.
B. Le 10 octobre
2000, D. G. a déposé une requête de modification de mesures provisoires tendant
à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse, avec
effet rétroactif au 26 juin 2000, qu’il justifiait par la naissance de sa fille
N., à la date précitée, issue de son union avec une nouvelle compagne. Selon le
requérant, cet élément nouveau devait entraîner un réexamen global de la
situation. Lors de l’audience du 15 janvier 2001, la requise a conclu au rejet de
la requête.
Par ordonnance du 16
janvier 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds,
en modification du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du 17 mai 2000, a
condamné D. G. à payer à C. G., chaque mois et d’avance, une contribution
d’entretien de 2’815 francs dès le 10 octobre 2000. Le dispositif de
l’ordonnance du 17 mai 2000 a été confirmé pour le surplus, les frais et dépens
suivant le sort de la cause au fond. En substance le premier juge a considéré
que la naissance de l’enfant N. constituait un fait nouveau et significatif
devant être pris en compte, sans qu’il soit pour autant justifié de revoir dans
son entier la situation financière des parties. Il a estimé que N. engendrait
un coût mensuel de 240 francs représentant son minimum vital plus 416 francs de
frais de crèche, selon la seule pièce versée au dossier à ce sujet par le
requérant. Ces frais devant être assumés par les parents de N. au prorata de
leurs revenus respectifs, le premier juge les a ajoutés aux charges
indispensables du requérant à concurrence des deux tiers, soit 437 francs.
S’agissant des frais de crèche, il a précisé que leur montant paraissait assez
faible, mais qu’il n’était pas arbitraire de s’y tenir en considérant que le
requérant bénéficierait d’une allocation familiale pour N. et d’une légère
diminution de sa charge fiscale, pouvant procéder à une déduction pour un
enfant supplémentaire à charge. Par ailleurs il a modifié la répartition du disponible
du couple, de deux tiers pour l’épouse et les deux enfants et un tiers pour le
mari, selon l’ordonnance du 17 mai 2000, en l’arrêtant à deux cinquièmes en
faveur du requérant et de N. et à trois cinquièmes en faveur de l’épouse et de
M. et L., estimant que l’égalité de traitement entre les enfants commandait de
procéder désormais à une répartition par têtes. Enfin il a considéré que,
conformément à la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne
pouvait rétroagir au-delà de la date de la requête, soit au-delà du 10 octobre
2000.
C. D. G. recourt
contre cette ordonnance en soutenant que le juge de première instance aurait dû
réexaminer complètement la situation financière respective des parties, la
question des pensions alimentaires (enfants plus épouse) formant un tout indivisible.
Selon lui, "l'on ne saurait, sous prétexte de maintenir intangible une
décision par ailleurs erronée en fait et
en droit, fabriquer une « côte(sic)* mal taillée »* pour un enfant
strapontin évalué d’ailleurs, en l’espèce, pour un prix largement inférieur au
prix des places réservées aux deux enfants issus de la première union ! L’on ne
perdra guère de vue que la requête nouvelle vise essentiellement à supprimer la
pension accordée à l’épouse, justement en tenant compte des charges de la
fratrie nouvelle". Il reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de la prime obligatoire d'assurance-maladie concernant N., tout en
admettant qu'elle ne peut dépasser 20 francs, et de ne pas avoir fait rétroagir
la modification des mesures provisoires à la date de naissance de cet enfant.
D. C. G. recourt
également contre cette ordonnance, en invoquant l'article 415 litt.b et c et
415 al.2 CPC. Soulignant que son mari obtiendra pour N. une allocation enfant
plus une allocation complémentaire de l'Etat, représentant en tout 310 francs
jusqu'au 31 décembre 2000 et 320 francs dès le 1er janvier 2001, elle fait
valoir qu'il est arbitraire d'avoir pris en compte les deux tiers du coût
d'entretien de cet enfant dans les charges du mari alors qu'il incombe par
moitié aux parents. Elle relève d'autre part que la modification de la clé de
répartition du disponible du couple est aussi arbitraire, le premier juge ayant
refusé de procéder à une répartition par têtes à raison d'un quart pour le mari
et de trois quarts pour l'épouse et les deux enfants dans son ordonnance du 17
mai 2000, au motif que ceux-ci étaient encore petits, et la clé actuelle
retenue ne prenant pas en considération l'apport financier de la nouvelle
compagne du mari. Enfin elle reproche au premier juge d'avoir refusé
l'administration de preuves qu'elle avait requises aux fins d'établir la
situation financière actualisée des parties ainsi que la fortune et les charges
de la concubine du mari.
E. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet des recours
en observant que les parties, qui n'ont pas recouru contre l'ordonnance du 17
mars (recte : 17 mai) 2000, ne peuvent s'en plaindre aujourd'hui et,
s'agissant du recours du mari, que ce dernier n'expose pas clairement en quoi
les calculs de la décision attaquée seraient erronés. Dans ses observations,
chacune des parties conclut au rejet du recours de l’autre, avec suite de frais
et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.
2. Au 1er janvier
2000 sont entrées en vigueur les dispositions révisées du Code civil relatives
au droit du divorce. Le nouvel article 137 CC, de même que les articles 172 ss
CC – spécialement 176 CC – auxquels il renvoie, trouvent ainsi application dans
le présent litige. Le nouvel article 137 CC n'apporte toutefois aucun
changement notable par rapport à l'ancien article 145 CC (voir FF 1996 I 140),
de sorte que les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence au sujet
de cette ancienne disposition conservent toute leur actualité.
De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que se soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et
les références jurisprudentielles citées).
En
outre les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. En présence
d'une demande de modification de mesures provisoires, il ne s'agit pas de
procéder à une instruction complète de la situation financière des parties,
comme il conviendrait de le faire lors d'une première requête de mesures
provisoires, mais d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants
pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont
produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été
ordonnées (RJN 1995, p.39). En l'espèce, c'est à juste titre que, se référant à
cet arrêt, le premier juge a considéré que la naissance de N. constituait un
fait nouveau et significatif justifiant de réexaminer les pensions en faveur de
l'épouse et des enfants en fonction de l'augmentation des charges du mari et
père engendrée par ce nouvel enfant, mais qu'en revanche il n'y avait pas lieu
de procéder à une instruction de la situation financière respective des parties
dans son intégralité. Au surplus, contrairement à ce que prétend le recourant,
l'arrêt de la IIème Cour civile du Tribunal fédéral paru aux ATF 126 III 8 et
traduit au JT 2000 I 29, ne désavoue en rien mais confirme au contraire la
méthode dite du minimum vital, exposée par la Cour de céans au RJN 1999, page
39 et appliquée par le premier juge dans l'ordonnance du 17 mai 2000. Dès lors
le mari ne pouvait pas, par le biais d'une requête de modification de mesures
provisoires, obtenir une révision complète de l'ordonnance précitée, contre
laquelle, selon ses dires, son précédent mandataire n'aurait pas recouru malgré
ses instructions (voir la requête du 10.10.2000, p.1). Il s'ensuit que la Cour
de céans n'a pas à entrer en matière sur les critiques que le recourant émet à
l’égard de ses charges d'ores et déjà définies dans l'ordonnance du 17 mai 2000
ou du taux d'activité retenu pour son épouse et pour sa compagne (ch.11 et
18-20 du recours). S'agissant des frais pris en compte pour N., le recourant ne
peut se plaindre de ce que la prime d'assurance-maladie n'ait pas été prise en
considération puisqu'il n'a déposé aucune pièce à ce sujet et qu'il reconnaît
lui-même qu'il s'agit d'un montant insignifiant. Au surplus le recourant ne dit
pas en quoi le coût d'entretien retenu en première instance pour N. serait
arbitraire ou fondé sur des critères juridiquement erronés.
4. Au sens de la
doctrine (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2000, p.324, n.786; Stettler/Germani,
Droit civil III, 2ème édition, 1999, p.267, n.416) et de la jurisprudence (ATF
111 II 103, JT 1988 I 322, 326; RJN 1984, p.37), une modification des mesures
protectrices ou provisoires, prend effet, en principe, au jour de l'entrée en
force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière
d'obligation d'entretien. Cependant, si les circonstances le justifient,
l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de
la requête en modification. En l'espèce il y a d'autant moins lieu de faire
exception à la règle précitée que le mari a différé le dépôt de sa requête de
modification de mesures provisoires, que son mandataire annonçait déjà le 15
août 2000 (dossier de divorce, D. 34), vraisemblablement parce que la mère de
l'enfant se trouvait alors en congé maternité et percevait un salaire
équivalent à un plein temps et qu'il n'y avait pas encore de frais de garde à
assumer.
Mal
fondé, le recours du mari doit être rejeté.
5. Dans son
recours, l'épouse critique des éléments (calcul de son minimum vital et de
celui des enfants, frais divers et frais de logement du mari) d'ores et déjà
définis dans l'ordonnance du 17 mai 2000 contre laquelle elle n'a pas recouru.
Pour les motifs déjà exposés, la Cour de céans n'a pas à entrer en matière à ce
sujet. Par ailleurs la recourante fait valoir que le premier juge a
arbitrairement pris en compte le coût d'entretien de N. à concurrence de deux
tiers dans les charges du mari, alors que les parents de cet enfant devraient
l'assumer par parts égales. Ce grief n'est pas fondé, compte tenu de la
différence entre les revenus respectifs du mari (11'759 francs par mois) et de
sa compagne (3'600 francs par mois) (dossier de modification de mesures
provisoires, 8/2-8/4), cette dernière ayant au surplus réduit son temps de
travail à 70 % pour s'occuper de l'enfant.
En revanche la modification de la clé de
répartition du disponible du couple relève quant à elle de l'arbitraire. En
effet, dans son ordonnance du 17 mai 2000, le premier juge a retenu qu'une
répartition par têtes (1/4 – 3/4) du disponible ne se justifiait pas, notamment
parce que les revenus du couple étaient élevés et que les deux enfants étaient
encore petits. Il ne pouvait dès lors considérer qu'une répartition par têtes
(2/5 – 3/5) se justifierait désormais, du seul fait de la naissance de N.. En
effet un enfant de six mois n'engendre pas un coût équivalent à celui d'enfants
de neuf et onze ans. Par ailleurs ce nouvel enfant n'est pas commun aux parties
et l'intimé, ne vivant pas seul avec lui, peut compter sur l'apport financier
de sa compagne avec laquelle il fait aussi ménage commun. De plus, en procédant
ainsi, le premier juge fait en quelque sorte supporter à l'épouse l'essentiel
des frais d'entretien de N. puisqu'il estime ceux-ci à 656 francs par mois et réduit
la pension pour l'épouse de 585 francs par mois. Sur ce point le recours est
donc bien fondé.
6. La recourante
fait encore grief au premier juge d'avoir refusé d'ordonner à l'intimé de
produire divers documents qu'elle avait requis à titre de moyens de preuves
(dossier de modification de mesures provisoires, 6 et 7). Ce grief n'est pas
fondé. En effet le premier juge devait limiter son instruction aux conséquence
du seul élément nouveau allégué par rapport à sa précédente ordonnance, soit la
naissance de N.; il n'avait dès lors pas à faire administrer de nouvelles
preuves concernant les revenus ou les dépenses du mari. Quant à la situation
financière de sa compagne, elle a été suffisamment établie par l'attestation de
son employeur relative à son taux d'activité actuel (D.8/2) et les deux fiches
de salaire produites (D.8/3 et 8/4); pour trancher les questions que le premier
juge devait résoudre, il n'était pas nécessaire de connaître la fortune de
celle-ci qui, si tant est qu'elle existe, ne doit pas être très conséquente au
vu du bordereau d'impôts produit au dossier (D.8/1). Au demeurant, il ne
résulte pas du procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2001 que l’intimée
aurait renouvelé en vain sa requête de preuves.
7. La Cour est en
mesure de statuer elle-même. Le disponible du couple de 4'300.50 francs doit
être réparti à raison d'un tiers pour le mari et N. et de deux tiers pour
l'épouse et M. et L.. Ainsi ces derniers ont droit à 2'866 francs, plus
l’insuffisance de ressources de 2'234 francs, soit 5'100 francs, ce montant
devant être réparti à raison de 1'000 francs par enfant et de 3'100 francs pour l'épouse.
8. Vu l'issue de
la cause, les frais de deuxième instance seront mis à charge de D. G. ainsi
qu'une indemnité de dépens en faveur de C. G..
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours de
D. G..
2.
Annule le chiffre 1
du dispositif de l'ordonnance du 16 janvier 2001.
Statuant elle-même :
3.
En modification du
chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 17 mai 2000, condamne D. G. à payer
à C. G., chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien de 3'100 francs,
dès le 10 octobre 2000.
4.
Confirme pour le
surplus le dispositif de l'ordonnance du 16 janvier 2001.
5.
Arrête les frais de
la procédure de deuxième instance à 720 francs, avancés comme suit :
Par D. G. Fr. 360.00
Par C. G. Fr. 360.00
et les met à charge de D. G..
6.
Condamne D. G. à
verser à C. G. une indemnité de dépens de 600 francs.