Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.150
Autorité:
Date décision:
14.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation du contrat de travail. Délai de résiliation. Réception du congé.
Résumé:
**Un travailleur licencié le 28 septembre 2000 - et libéré de l'obligation de travailler à cette date - avait refusé de signer le double de la lettre de licenciement que lui remettait son employeur et exigé qu'elle lui soit envoyée sous pli recommandé. Il n'avait retiré l'envoi que le 2 octobre 2000.
Les conditions d'engagement prévoyaient un délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois. Depuis lors, la société qui l'employait avait été vendue et la société acheteuse avait prévu un délai de résiliation de deux mois dans un document intitulé guide du collaborateur.
Demande du travailleur en paiement de son salaire jusqu'à fin janvier 2001, estimant que la résiliation était intervenue le 2 octobre 2000. Pour sa part, la société défenderesse estimait que le délai de résiliation avait été ramené à deux mois, dans la mesure où la commission des employés avait accepté l'application du guide du collaborateur.
Saisie de deux recours, la Cour de cassation civile a retenu ce qui suit.
Dans la mesure où le guide du collaborateur prévoit la possibilité, à l'engagement, de prévoir un délai de résiliation supérieur à deux mois, et qu'on peut y lire que le contrat de travail prime les conditions générales et la convention collective de travail, il n'y a pas de raisons de limiter cette possibilité aux contrats conclu après l'adoption du guide. De plus, toute modification du contrat de travail au détriment du travailleur nécessite un accord exprès de celui-ci. Aussi, le délai de trois mois était-il applicable.
En ce qui concerne le moment auquel la résiliation est intervenue, le contrat ne prévoyait aucune condition de forme relative à la communication de la résiliation. De plus, on ne voit pas en quoi le fait que le congé soit communiqué par l'intermédiaire de la poste améliorerait la situation des parties par rapport à une remise en mains propres avec accusé de réception. La Cour a donc retenu que la résiliation avait été valablement communiquée le 28 septembre 2000.**
Articles de loi:
Art. 319ss CO
Art. 335 CO
Art. 335c CO
A. C.SA
SA a engagé L. par contrat du 29 juillet 1992. L'article 15 al.2 des conditions
d'engagement avait la teneur suivante : "Le contrat qui a duré plus
d'un an peut être résilié de part et d'autre trois mois d'avance pour la fin
d'un mois." Ces mêmes conditions ne précisaient pas la forme que la
résiliation devait revêtir.
B. Par
la suite, C.SA SA a été rachetée par d'autres entreprises, dont la dernière en
date est N. SA.
C. Le
26 janvier 2000, tous les employés de l'entreprise ont reçu un "Guide du
collaborateur" qui précisait entre autres que le contrat pouvait être
résilié par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée. Le Guide du
collaborateur précisait l'ordre d'importance des documents déterminants pour
les rapports de travail soit, le contrat de travail individuel et, le cas
échéant, les objectifs annuels individuels, les conditions générales ainsi que
tous les autres règlements et directives de l'employeur, la convention collective
de travail de l'industrie des machines et enfin les articles 319 ss. du Code
des obligations. Sous la rubrique "Résiliation", le guide indiquait
qu'entre la deuxième et la neuvième année de travail, le délai de congé était
de deux mois à l'avance pour la fin d'un mois et que des délais de résiliation
plus longs pouvaient être conclus à l'engagement ou en cours d'activité dans
l'entreprise avec l'accord du département ressources humaines.
D. Le
28 septembre 2000, L., convoqué par le Service du personnel de son employeur, a
été informé de la résiliation de son contrat. Lors de cet entretien, il a reçu un double de la lettre de congé qui
lui était destinée, mais a refusé de signer l'accusé de réception et a demandé
que ce courrier lui soit adressé par
une lettre recommandée qu'il a retirée le 2 octobre. Il a été libéré de l'obligation
de travailler dès le 28 septembre 2000.
E. Par
demande du 23 février 2001, L. a actionné son employeur en paiement de 16'100
francs brut avec intérêts à 5 % sur 8'500 francs dès le 31 décembre 2000
et sur 8'050 francs dès le 31 janvier 2001, ainsi qu'à 1'925 francs brut avec
intérêts à 5 % dès le 31 décembre 1999 . En bref, vu la date de son
licenciement, soit le 2 octobre 2000, il estimait avoir droit à son salaire
intégral jusqu'au 31 janvier 2001, auquel s'ajoutaient cinq jours de salaire
encore dus au titre d'une formation que son employeur lui avait décomptée sur
ses vacances.
F. Par
jugement du 28 août 2001, dont recours, le Tribunal des prud'hommes du district
de Boudry a condamné N. SA à payer au demandeur la somme de 8'050 francs brut.
Il a retenu que le contrat d'origine n'avait pas été modifié par les documents
généraux distribués au personnel de la défenderesse, et que le congé avait été
valablement notifié le 28 septembre 2000.
G. Les
deux parties recourent contre ce jugement. N. SA (ci-après la recourante)
revendique l'application du guide et de la convention collective et estime ne
plus rien devoir à L. (ci-après l'intimé), dont le salaire a été payé jusqu'à
fin novembre. L'intimé, au contraire, estime avoir droit à son salaire jusqu'au
31 janvier 2001, au motif que la résiliation est intervenue le 2 octobre 2000.
H. Chaque
partie conclut au rejet du recours adverse.
I. L'autorité
de jugement conclut au rejet du recours principal sans formuler d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, contre un acte attaquable par la voie du
recours en cassation, et motivés conformément à la loi et à la jurisprudence,
les recours sont recevables.
2. La
convention collective de travail ASM n'a pas été étendue par l'autorité politique
et ne s'applique pas directement aux travailleurs non syndiqués qui n'ont pas
accepté de s'y soumettre. La recourante ne précise pas en quoi le fait que la
commission des employés de l'entreprise en ait accepté l'application
modifierait cet état de choses. Comme l'a relevé le premier juge, le guide du
collaborateur réservait expressément la possibilité de prévoir des délais de
résiliation plus longs que ceux qu'il prévoyait, à l'engagement ou en cours
d'activité dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison de limiter cette réserve
aux contrats de travail qui auraient été conclus après l'adoption du guide,
d'autant moins que celui-ci précise que le contrat de travail individuel prime
les conditions générales et la convention collective de travail de l'industrie
des machines. Le fait que l'intimé ait éventuellement pu bénéficier d'autres
avantages liés à l'application de la convention, notamment en matière de
vacances et de congés, ne permet pas de conclure à l'admissibilité d'une
réduction unilatérale du délai de résiliation; toute modification du contrat au
détriment du travailleur nécessitait un accord exprès de celui-ci (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, Lausanne 1996, p.18), qui n'est pas démontré
en l'espèce. Le recours principal se révèle ainsi mal fondé.
3. Il
en va de même du recours joint. D'abord, le contrat de travail original ne
prévoit aucune condition de forme, s'agissant de la communication de la
résiliation. Ce ne sont que les documents généraux adoptés après coup par l'employeur
qui ont aggravé les conditions formelles de la résiliation. Dans la mesure où
cette aggravation constitue une contrainte pour les deux parties, il est
douteux qu'elle soit applicable. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le
fait que le congé soit communiqué par l'intermédiaire de la poste améliorerait
la situation des parties par rapport à une remise en mains propres avec accusé
de réception, si ce n'est qu'il peut dans certains cas leur permettre de jouer
sur les possibilités qu'offre la jurisprudence relative au délai de garde. Un
tel intérêt est d'autant moins protégé en l'espèce que, non seulement le
recourant joint a refusé de signer l'accusé de réception, mais qu'il a plaidé
tout au long de la procédure l'inapplicabilité de la convention collective et
des autres documents généraux prévoyant la forme qualifiée de l'envoi sous pli
recommandé. A cela s'ajoute que, selon les constatations non contestées du
premier juge, l'intimé, dispensé de travailler dès le 28 septembre, ne s'est
pas présenté sur son lieu de travail dès le lendemain. L'abus est manifeste
4. Vu
la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais et sans allocation
de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette le recours de N. SA.
2. Rejette le recours joint de L..
3. Statue sans frais ni allocations de dépens.