Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.84
Autorité:
Date décision:
17.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures de protection de l'enfant
Résumé:
Depuis le ler janvier 2000, les mesures de protection de l'enfant (307 ss CC) font également partie des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu des articles 176 al.3 et 315a CC. Dans ce domaine le juge établit d'office les faits.
Articles de loi:
Art. 176 al. 3 CC
Art. 307 CC
Art. 315a CC
A. C., né le 9
septembre 1950, et V., née le 16 juin 1950 se sont mariés le 16 juin 1979. Les
époux C. ont adopté deux enfants : R., né le 21 décembre 1982 et S., née le 21
octobre 1984.
En
juin 1999, C. a quitté le domicile conjugal à La Chaux-de-Fonds pour
s'installer chez son amie. Pendant un certain temps, les époux C. se sont
entendus sur la répartition des revenus et charges, le mari payant le loyer de
l'ancien appartement conjugal ainsi que certaines factures et versant une somme
de 800 francs par mois à son épouse pour elle et les enfants. Le 25 février
2000, le mari n'a toutefois versé qu'une somme de 850 francs pour l'entretien
de son épouse et de ses enfants et 197 francs pour les frais de dentiste de S..
De son côté, la femme a opéré deux prélèvements de respectivement 5'000 francs
le 9 février et 10'000 francs le 28 février 2000 sur le compte de son mari
auprès de la banque X., qui présentait au début du mois un solde de 39'153
francs 80.
B. Par requête du
22 février 2000, C. a demandé au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds de l'autoriser à vivre séparé hors du domicile conjugal, de
statuer sur l'attribution de la garde des deux enfants ainsi que sur le droit
de visite du parent qui n'aurait pas la garde et de donner acte à l'intimée
qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de S. par le versement d'une
pension de 700 francs par mois + allocations familiales dès le 1er mars 2000
jusqu'à ce que la question de l'attribution de la garde soit réglée
judiciairement. Le requérant faisait valoir en bref que sa femme l'avait mis à
la porte du domicile conjugal et qu'elle se montrait extrêmement permissive
avec les enfants; R. qui avait cessé sa formation professionnelle zonait tout
comme sa sœur et refusait tout contact avec lui. Quant à l'intimée, elle était
parfaitement apte à travailler ou entrait "dans le cadre de l'article 14
LACI". Dans de telles conditions, il fallait qu'une enquête de l'OCM soit
faite de toute urgence. En attendant, il ne devait que contribuer à l'entretien
de S., sa femme pouvant toucher un revenu de l'ordre de 2'500 francs par mois
et R. étant apte à s'assumer seul.
Le
6 mars 2000, V. a adressé à son tour une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds. Elle exposait que son mari l'avait abandonnée au mois de
juillet 1999 et que, depuis fin février 2000, il refusait de l'entretenir. Elle
demandait dès lors que la garde des enfants lui soit attribuée judiciairement
et que C. soit condamné à lui payer une pension mensuelle pour chacun des
enfants de 750 francs (allocations familiales en sus) et une pension alimentaire
pour elle-même de 3'000 francs, à compter du 1er juillet 1999.
C. Par ordonnance
du 26 mai 2000, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
constate que la suspension de la vie commune est fondée, attribue le domicile
conjugal et la garde des enfants à l'épouse, fixe le droit de visite du mari et
condamne ce dernier à payer chaque mois et d'avance dès le 1er juillet 1999 une
contribution d'entretien de 800 francs pour chacun des enfants, allocations
familiales non comprises, ainsi qu'une contribution d'entretien de 2'200 francs
du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999, de 2'650 francs du 1er janvier 2000 au
29 février 2000 et de 2'500 francs dès le 1er mars 2000 pour l'intimée. Dans
ses considérants, le président a précisé que les montants payés par le mari
seraient imputés sur les contributions d'entretien ici fixées.
Le
premier juge considère en bref que le problème d'attribution des enfants est
somme toute théorique, ceux-ci qui vont avoir respectivement 18 et 16 ans ayant
fait leur choix, et les capacités éducatives de la mère étant au moins
suffisantes. En outre, celle-ci qui ne travaille pas a plus de temps pour se
consacrer à l'éducation des enfants. En ce qui concerne la situation financière
de C., le premier juge retient que son revenu sans les allocations familiales
s'élève à 6'868 francs par mois jusqu'au 29 février 2000 et à 6'631 francs par
mois dès le 1er mars 2000. A ces montants, on peut ajouter en équité un montant
de 500 francs par mois comme part privée aux frais généraux de l'entreprise qui
l'emploie et dont il est également actionnaire. Quant à la charge fiscale, on
peut considérer qu'elle s'élevait à 1'483 francs par mois en 1999 et on peut
estimer, en fonction des pensions que C. devra payer en 2000, qu'elle ne sera
que de 980 francs cette année-là, l'épouse devant elle-même payer un impôt
cantonal et communal de 260 francs par mois en l'an 2000. A titre d'autres
charges du mari, le premier juge retient la moitié du loyer de l'appartement
qu'il partage avec son amie, la moitié du minimum d'existence d'un couple, la
cotisation d'assurance-maladie et les frais d'orthodontie de S. qu'il s'est engagé
à payer. Le premier juge considère en revanche qu'il n'y a pas lieu de prendre
en compte les frais d'acquisition du revenu, ni la cotisation syndicale, ni les
loyers de deux garages qui sont utilisés respectivement comme débarras et comme
dépôt d'une voiture Ferrari de collection estimée à 30'000 francs. Selon le
premier juge, on ne saurait exiger de V. qu'elle reprenne une activité
lucrative. On peut dès lors retenir que son minimum d'existence avec celui des
deux enfants s'élève à 1'850 francs et qu'elle doit en outre payer les
cotisations d'assurance-maladie mensuelle de 443 francs 80, un loyer de 1'003
francs et dès le 1er janvier 2000 une charge fiscale de 260 francs. Le premier
juge fait dès lors le calcul suivant :
"10 : Le montant des contributions d'entretien doit
être calculé selon la méthode du minimum vital. Une fois déterminé le solde
disponible global de la famille, celui-ci est réparti entre ses membres. Selon
les circonstances, et notamment l'âge des enfants et le train de vie de la
famille, les enfants pourraient être pris en considération au stade de cette
répartition conjointement, par tête ou dans une autre proportion (ATF 126 III
8). En l'espèce, le quart du disponible sera attribué au mari et les trois
quarts à l'épouse et aux deux enfants.
11 : Pour la première période, le disponible du mari
représente Fr. 4'080.70 par mois (Fr. 6'868.-- + Fr. 500.-- de
revenu – loyer Fr. 557.50, cotisation d'assurance-maladie Fr. 334.80,
frais dentaires Fr. 197.--, charge fiscale Fr. 1'483.-- minimum d'existence
Fr. 715.--). Le manco de l'épouse représente Fr. 2'986,80
(Fr. 310.-- d'allocations familiales – cotisation d'assurance-maladie
443.80 francs, loyer 1'003 francs, minimum d'existence 1'850 francs). Le
disponible net, soit 1'093.90 francs, est réparti à raison des trois quarts en
faveur de la mère et des enfants, soit pour ceux-ci un montant de
Fr. 820.40, ce qui conduit à des contributions d'entretien globales de
Fr. 3'800.--en chiffres ronds (Fr. 820.40 + Fr. 2'986.80 insuffisance
de ressources).
Pour la deuxième période, le même raisonnement conduit à un
disponible du mari de Fr. 4'583.70 et à un manco de l'épouse de
Fr. 3'246.80, soit finalement des contributions d'entretien globales de
Fr. 4'250.-- en chiffres ronds (Fr. 1'002.70 + Fr. 3'246.80
d'insuffisance de ressources).
Pour la troisième période, le même raisonnement conduit à un
disponible du mari de Fr. 4'346.70 et à un manco de l'épouse de
Fr. 3'406.80, soit finalement des contributions d'entretien globales de
Fr. 4'100.-- en chiffres ronds (Fr. 704.90 + Fr. 3'406.80
d'insuffisance de ressources).
Les contributions d'entretien pour chacun des enfants
peuvent être fixées dès le 1er juillet 1999 à Fr. 800.-- par mois. Quant à
la contribution d'entretien due à l'épouse, elle est fixée à 2'200 francs pour
la première période, à 2'650 francs pour la deuxième période et à 2'500 francs
pour la troisième période".
D. Le recourant
prend les conclusions suivantes :
1.
Déclarer le présent
recours recevable et bien fondé.
2.
Casser et annuler les
chiffres 3 à 8 du dispositif de l'ordonnance du 26 mai 2000.
Principalement,
statuant au fond,
3.
Fixer à 700 francs
par mois la contribution d'entretien due par le père en faveur de S.,
allocations en sus, dès le 1er mars 2000 jusqu'à ce que la question de
l'attribution de la garde soit réglée judiciairement.
4.
Ordonner une enquête
à confier à l'Office cantonal des Mineurs.
5.
Fixer le montant de
la pension due en faveur de l'intimée à 1'000 francs par mois dès le 1er
février 2000.
6.
Fixer la contribution
d'entretien due en faveur de R. à 700 francs par mois, dès le 1er février 2000
pour autant qu'il suive une formation professionnelle.
Subsidiairement
:
7.
Renvoyer le dossier
au Tribunal civil à La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des
considérants.
En tout état
de cause :
8.
Sous suite de frais
et dépens.
En
bref, le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement :
renoncé à une enquête
OCM avant d'attribuer la garde des enfants
omis de prendre en
compte le salaire mensuel de 800 francs de R. qui, avant d'entrer en
apprentissage en août 2000, exerçait une activité de vendeur dans un magasin de
disque
statué ultra petita
en fixant les pensions dues pour R. et S. à 800 francs alors que l'intimée
concluait à des pensions de 700 francs
retenu que l'intimée
était incapable de travailler sur la base d'un certificat médical qu'il avait
contesté
dispensé l'intimée de
travailler alors qu'au vu des circonstances, elle pouvait le faire ou à tout le
moins s'annoncer à l'assurance-chômage
retenu qu'il touchait
en sus de son salaire une participation au bénéfice de 500 francs par mois
alors qu'il ne touche plus rien à ce titre ou au titre de frais de
représentation depuis le 1er janvier 1999
pas tenu compte de
l'intégralité de ses charges, qui s'élèvent selon ses calculs à 4'870.10
francs.
E. Le président
du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations.
L'intimée
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En cas de
suspension de la vie commune, le juge est compétent également pour des mesures
concernant des enfants mineurs. Que la suspension de la vie commune soit
justifiée ou non, et même si les parents ont déjà pris des arrangements entre
eux, le juge des mesures protectrices peut ordonner "les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation"
(art.176 al.3 CC). Les mesures envisageables sont l'attribution de l'autorité
parentale (art.297 al.2 CC) ou du droit de garde, la détermination des
relations personnelles de l'époux avec les enfants qui ne lui sont pas confiés
(art.275 al.2 CC), ainsi que la fixation de la contribution que ce parent est
tenu de verser pour leur entretien (art.279 al.3 CC). Depuis le 1er janvier
2000, les mesures protectrices de l'enfant (art.307 ss CC) font également
désormais partie des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu des
articles 176 al.3 et 315a CC. Dans ce domaine, le juge établit d'office les
faits, comme en matière de mesures provisoires, et fait appel, au besoin, à un
service de l'aide à la jeunesse (cf art.145 al.2 CC).
En
l'occurrence, le juge a renoncé à demander un rapport à l'Office cantonal des
mineurs, étant donné l'âge des enfants et le fait que le recourant ne
revendiquait pas expressément leur garde. Cette manière de faire n'est
certainement pas arbitraire. Rien n'indique en effet que des mesures autres que
l'attribution de la garde, tel qu'un placement de S., devraient être
envisagées. Quant à R., étant donné sa majorité, le problème ne se pose plus.
3. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et
les références jurisprudentielles citées). La Cour se fonde, dans cet examen,
sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale
pas parler d'arbitraire lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne
s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent
ses propres calculs.
En
outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en cas d'arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de
son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988,
p.41, cons.7 et les références).
a)
Le premier juge a fixé à 800 francs par mois et par enfant la contribution que
le recourant devra dès le 1er juillet 1999. Il est vrai que, ce faisant, il
s'est écarté du montant de 700 francs réclamé par l'intimée. Outre que, dans le
domaine qui concerne les enfants, le juge agit d'office, on peut relever que
cette fixation n'a pas une grande importance dans la mesure où on applique la
méthode du minimum vital puisqu'en définitive c'est un montant global qui est
attribué à l'intimée et que ce montant est inférieur à ce qu'elle avait
réclamé.
Il
est vrai que le premier juge n'a pas tenu compte d'un gain de l'enfant mineur
avant son apprentissage. L'intimée semble admettre dans ses observations que R.
a gagné effectivement 900 francs par mois comme vendeur dans un magasin de
disques et elle ajoute, à juste titre, que R., comme apprenti dès le mois
d'août 2000 devrait réaliser un salaire du même ordre. Or le recourant ne met
pas en cause son obligation de contribuer, dans ce cas-là, à l'entretien de son
fils par le versement d'une pension. Le grief d'arbitraire n'est pas fondé.
4. Dans un arrêt
du 22 février 1996 cité par le premier juge (RJN 1996, p.33), la Cour de céans
a estimé que lorsque les revenus d'un couple étaient suffisants, même si la
suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un
réajustement du "train de vie" doit avoir la priorité sur l'exercice
de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches
domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y
reprendre un emploi. Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps
d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de
la rupture.
En
l'espèce, l'intimée n'a plus travaillé depuis longtemps. Elle a actuellement
plus de 50 ans. Le mode de répartition des ressources entre les parties adopté
par le premier juge a pour effet de laisser à chacune d'elles un modeste
surplus. A cela s'ajoute la question de l'état de santé de l'intimée, duquel
dépend sa capacité de travail éventuel, partant son aptitude au placement au
sens de l'assurance-chômage. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est
pas arbitraire ni contraire au droit de s'en tenir à une répartition des
ressources disponibles, résultant de l'activité lucrative du mari, qui assure à
chaque conjoint son minimum vital.
5. S'agissant du
revenu du mari, le premier juge a ajouté un montant de 500 francs au salaire
indiqué par l'employeur en se fondant sur la pratique du même employeur de
verser à son employé en sus de son salaire des frais de représentation de
l'ordre de 24'000 francs par année, qui n'auraient toutefois été admis par le
fisc comme tels qu'à concurrence de 4'000 francs selon taxation 1998 et 1999.
Le recourant soutient de son côté qu'après l'intervention du fisc, il n'avait
plus rien reçu à titre de frais de représentation. On notera, toutefois, qu'il
allègue au détour de son recours, qu'il viendrait de recevoir un bordereau
d'impôts cantonaux et communaux pour l'année 2000 de 18'314 francs soit un
montant plus important que le bordereau dû pour l'année 1999 qui retenait comme
total des revenus une somme de 90'443 francs. Le recourant a donc eu des ressources
globales supérieures en 1999 à celles de 1998 et on ne voit pas pour quelle raison
sa situation se serait péjorée en l'an 2000. Le grief est mal fondé.
6. Le recourant
s'en prend également aux charges le concernant retenues par le premier juge. Il
voudrait y englober les frais de deux garages, l'un pour abriter une voiture de
collection, l'autre pour ses affaires. Les frais de détention d'une Ferrari ne
rentrent cependant pas dans le calcul du minimum vital. Il s'agit manifestement
d'un superflu que le recourant est libre d'assumer en prélevant sur les
ressources qui lui restent.
Le
recourant soutient également que le premier juge aurait dû tenir compte de ses
arriérés d'impôts, dus à un changement de la pratique du fisc, sans qu'il en soit
responsable. On observera à ce sujet que ces arriérés auraient très bien pu
être payés avant le début de la procédure de mesures protectrices au moyen du
compte du mari qui présentait un solde bien suffisant.
Ce
compte aurait pu d'ailleurs également servir à payer les frais de défense du
recourant dans une simple procédure de mesures protectrices, laquelle ne
saurait être assimilée à une procédure en divorce.
7. En définitive,
le seul élément qui peut poser problème est la question des impôts. Il est vrai
que, si les époux étaient séparés avant le 1er janvier 2000, ils devaient être
également imposés séparément, mais il est possible que les parties n'aient
déposé qu'une seule déclaration d'impôts. Dans un tel cas, et si le recourant
avait dû payer tous les impôts pour l'année 2000 dus par le couple, il pourrait
déduire de la pension qu'il doit à son épouse le montant de 260 francs par mois
qui a été estimé comme charge de l'épouse, en 2000, comme il a été autorisé à
le faire pour les montants déjà payés.
8. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera
les frais et dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais qu'il a avancés par 550 francs, ainsi qu'à payer à l'intimée une
indemnité de dépens de 500 francs.