Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.131
Autorité:
Date décision:
17.05.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions de recevabilité d'un recours en cassation. Licenciement avec effet immédiat
Résumé:
**Pour être recevable quant à la forme, un recours en cassation doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPC est réalisé. Il faut préciser en quoi le jugement pêche, soit en quoi le motif du recours est réalisé.
Selon l'article 23 LJPH, la CCC statue avec plein pouvoir d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au TF, ce qui ne signifie pas qu'elle doive substituer, en toutes circonstances, son appréciation à celle des juges prud'hommes. En l'espèce, la CCC n'a pas de raison de s'écarter des faits retenus en première instance au profit de la version divergente de la recourante qui ne trouve appi ni dans les preuves littérales, ni dans les témoignages administrés.
En l'espèce, le licenciement avec effet immédiat injustifié, les griefs de l'employeur n'étant pas établis par le dossier et, au surplus, insuffisants pour justifier une telle mesure. Indemnité correspondant à un mois de salaire justifiée, l'employé s'étant retrouvé au chômage.**
Articles de loi:
Art. 337 al. 1 CO
Art. 337 al. 3 CO
Art. 415 CPCN
Art. 416 CPCN
Art. 23 LJPH
A. Au mois de
novembre 1999, V. a été engagé en qualité de directeur technique, avec entrée
en service environ au 1er avril 2000, par la Société H., constituée
le 30 juillet 1999, dont le but était notamment le développement, la
fabrication et la vente de machines, appareils et équipements techniques
destinés au pesage, dosage et mélange de matières en vrac utilisées dans les
procédés de fabrication industriels. Avant le commencement de son activité, il
a participé à diverses séances de travail, a déposé le brevet d'un capteur à
accéléromètre et s'est engagé à effectuer des mesures au moyen d'un modèle
d'essai auprès d'un client, ces activités étant accomplies à titre bénévole.
Par lettre de son mandataire du 9 mars 2000, V. a rappelé à la Société H. que,
celle-ci l'ayant engagé avec entrée en service depuis le 1er avril
2000, il avait donné son congé à son précédent employeur pour le 31 mars 2000.
Se disant extrêmement surpris d'apprendre que, vu l'existence d'un litige avec
la maison K., la Société H. ne pourrait pas commencer ses activités au 1er
avril 2000, V. soulignait que celle-ci serait tenue conformément à l'article
324 CO, de lui fournir du travail, ou, à défaut, se trouverait en demeure de
lui payer le salaire prévu. Par lettre du 10 avril 2000, le mandataire de V. a
rappelé à la Société H. que son client se tenait à sa disposition depuis le
début du mois d'avril 2000 et qu'il se réservait de réclamer tout dommage qu'il
pourrait subir dans cette affaire. Par lettre recommandée du 5 avril 2000,
envoyée le 12 avril 2000, la Société H. a licencié V. avec effet immédiat.
- B. Le 5 mai 2000,
- V. a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel à
l'encontre de la Société H., concluant au paiement de 5'307 francs à titre de
salaire et de 26'538 francs à titre d'indemnité, avec intérêts à 5 % dès
le jour du dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens. A l'audience du
29 mai 2000, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la
Société H. a conclu au rejet de la demande.
C. Par jugement
du 4 septembre 2000, le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel a
condamné la défenderesse à payer au demandeur 5'307 francs bruts et 9'583
francs nets, plus intérêts à 5 % dès le 5 mai 2000, ainsi qu'une indemnité
de dépens de 1'000 francs; il a statué sans frais.
Le
tribunal de première instance a retenu en substance que la Société H., devenue
postérieurement au dépôt de la demande G. SA, n'avait pas pu commencer son
activité à cause des problèmes de concurrence qu'elle rencontrait avec la
Société K., que le demandeur avait été mis au courant de cette situation en
mars 2000, soit à un moment où il avait résilié depuis longtemps son contrat de
travail avec son précédent employeur et que, dès le 1er avril 2000,
la défenderesse se trouvait en demeure de lui offrir du travail, ce qu'elle
n'avait pas réussi à faire pour des raisons tout à fait indépendantes de la
volonté du demandeur. La défenderesse pouvait résilier le contrat au mois
d'avril mais en respectant le délai de 7 jours prévu par l'article 335b al.1
CO, le salaire du demandeur restant ainsi dû pour la période du 1er
au 20 avril 2000. Les premiers juges ont considéré par ailleurs que le
licenciement immédiat signifié par la défenderesse était injustifié et qu'il
avait eu des conséquences fâcheuses pour le demandeur qui s'était retrouvé au
chômage, de sorte qu'il se justifiait d'allouer à celui-ci, en application de
l'article 337c al.3 CO, une indemnité correspondant à un mois de salaire.
D. Le 27 octobre
2000, G. SA se pourvoit en cassation contre ce jugement, en prenant les
conclusions suivantes:
"10.
Que le brevet de l'accéléromètre est une propriété de la Société H.
respectivement G. SA.
11. que le licenciement de Monsieur V. est
justifié et dans les délais.
12. que G. SA paie une somme de 4'423 francs
représentant deux semaines du salaire annuel (CHF 115'000/52x2= 4'423).
13. qu'aucune autre indemnité ne lui est
due."
Les
"conclusions" 1 à 9 sont en réalité des allégations de faits.
Arguant qu'il y a eu
dans cette affaire des erreurs qu'elle n'a pas relevées pendant les audiences,
les pensant sans importance alors qu'il s'avère qu'elles influencent la
décision, la recourante expose sa version des faits. Elle invoque plus
particulièrement que la date d'engagement de l'intimé n'était pas fixe et
devait être comprise entre mars et juin 2000, voire plus tard si nécessaire, la
société se trouvant en formation et la définition ainsi que le développement de
ses produits n'étant pas définitifs et que l'intimé a donné son congé prématurément
à son ancien employeur, étant prêt à en assumer le risque financier. Elle
avance également divers griefs à l'encontre de l'intimé concernant les
prestations accomplies bénévolement avant le 1er avril 2000 et en
tire la conclusion que celui-ci n'avait pas les qualités requises pour diriger
un département technique et qu'il porte une part importante de responsabilité
dans le report de l'entrée en activité de la société.
E. La présidente
du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimé conclut principalement à ce que le recours soit
déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré mal fondé, la recourante
étant, en tout état de cause, condamnée aux frais et dépens de la procédure de recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) le recours
est intervenu dans le délai utile de 20 jours dès la réception par la
recourante du jugement motivé rendu par le Tribunal de prud'hommes, qui a été
expédié le 13 octobre 2000.
b) Quant à la forme, la recevabilité
du recours est douteuse. En effet un recours en cassation doit être motivé
(art.416 CPC), c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins
des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPC est
réalisé. Il ne suffit d'ailleurs pas d'invoquer l'un des motifs de recours mais
il faut encore indiquer en quoi le jugement pèche, soit en quoi le motif de
recours est réalisé. En l'occurrence, la recourante ne mentionne nullement en
quoi la décision attaquée serait entachée d'un vice constitutif d'une ouverture
à cassation. La conclusion 10, formulée pour la première fois en deuxième
instance, constitue une conclusion nouvelle et à ce titre irrecevable.
2. Même en
admettant la recevabilité du recours, celui-ci devrait néanmoins être rejeté.
En effet, même si, selon l'article 23 LJPH, en vigueur depuis le 1er
janvier 1998, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen,
lorsque, ce qui est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse permet un recours
en réforme au Tribunal fédéral, cela ne signifie pas qu'elle doive substituer
en toutes circonstances sa propre appréciation à celle des juges prud'hommes.
En l'occurrence la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des faits
retenus dans le jugement de première instance, au profit de la version nouvelle
et divergente qu'en donne la recourante et qui ne trouve appui ni dans les preuves
littérales versées au dossier, ni dans les témoignages administrés.
S'agissant
de l'entrée en service de l'intimé, il est vrai que le fax du 18 novembre 1999
mentionne que "pour des raisons légales, elle pourrait être environ le 1er
avril 2000". On ne peut toutefois en déduire que les juges de première
instance auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que la
recourante se trouvait en demeure d'offrir du travail à l'intimé dès le 1er
avril 2000. En effet, interprétée selon les règles de la bonne foi, cette
clause ne pouvait signifier que l'intimé se tenait à disposition de la
recourante dès le 1er avril 2000, sa date d'engagement pouvant
toutefois être reportée pendant plusieurs mois, de sorte qu'il se serait trouvé
privé de tout salaire durant cette période. Au surplus, selon les conclusions
de son mémoire de recours, la recourante ne semble pas contester devoir verser
le salaire de l'intimé du 1er avril 2000 jusqu'au moment où celui-ci
a reçu la lettre de congé du 5 avril 2000, envoyée le 12 avril 2000; en effet
la recourante se déclare d'accord de lui verser 4'423 francs, représentant deux
semaines du salaire annuel.
Selon
l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier le
contrat pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits
propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail, ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite des relations
contractuelles ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé (art.337
al.2 CO; ATF 116 II 142, cons.5 c, p.144 et les auteurs cités). En l'espèce les
griefs avancés par la recourante à l'encontre de l'intimé ne sont en rien
établis par le dossier et seraient au surplus manifestement insuffisants pour
justifier un congé avec effet immédiat. Dès lors c'est de manière non
critiquable que les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat
de l'intimé était injustifié et que par conséquent la recourante devait lui
verser son salaire durant le délai ordinaire de congé de 7 jours (art.335 b al
1 CO); l'octroi d'une indemnité correspondant à un mois de salaire (art.337 c
al.3 CO) se justifie également compte tenu des conséquences de ce congé
immédiat pour l'intimé, qui s'est retrouvé au chômage.
3. Mal fondé, le
recours doit être rejeté, sans frais, une indemnité de dépens étant allouée à
l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours,
dans la mesure où il est recevable.
2.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.