Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2000.120
Autorité:
Date décision:
04.04.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Déduction des frais d'entretien d'un immeuble et évaluation des charges fiscales des conjoints en mesures provisoires
Résumé:
Il est arbitraire de retenir dans l'évaluation des revenus d'un conjoint un montant de frais d'entretien forfaitaire d'immeuble supérieur au maximum admis fiscalement (20% pour un immeuble de plus de 10 ans) s'agissant de conjoints vivant séparés depuis plusieurs années, et en l'absence de pièces établissant leurs charges d'impôts respectives, il convient de faire abstraction de celles-ci en considérant qu'elles se compensent car elles sont supposées être réparties équitablement, vu la répartition équitable des revenus et charges.
Articles de loi:
Art. 137 CC
A. L.W. et D.W.,
se sont mariés le 25 avril 1969 et deux enfants, actuellement majeurs, sont
issus de leur union : A., née le 27 septembre 1972 et J., né le 25 septembre
1978. Les parties sont en instance de divorce depuis le 30 mai 2000, date à
laquelle le mari a ouvert action. Auparavant elles vivaient séparées selon une
convention conclue le 9 janvier 1995 et ratifiée par le président du Tribunal
de Bienne le 3 février 1995. Selon la convention précitée, le mari s'était engagé
à contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants par un montant mensuel
de 675 francs, allocations familiales en plus et à celui de son épouse par un
montant mensuel de 1'800 francs, comprenant une somme de 500 francs relative au
loyer des locaux qu'il occupait dans l'immeuble de celle-ci. Dès son
déménagement, le mari contribuait à raison de 1'300 francs par mois à
l'entretien de sa femme. Le 30 mai 2000, le mari a déposé une requête de
mesures provisoires tendant principalement à la suppression de toute
contribution d'entretien en faveur de son épouse. Dans ses observations et
requête de mesures provisoires, déposées le 30 juin 2000, l'épouse a conclu à
ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien par le versement,
mensuellement et d'avance, d'un montant de 2'900 francs.
B. L'ordonnance
entreprise donne acte aux parties qu'elles sont en droit de vivre séparées
pendant la durée du procès, condamne le mari à contribuer à l'entretien de
l'épouse par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance, de 440
francs pour les mois de juin et juillet 2000, puis de 780 francs dès le 1er
août 2000, rejette toutes autres ou plus amples conclusions et dit que les
frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. En substance le premier
juge a considéré que les circonstances s’étaient modifiées depuis la conclusion
de la convention de 1995 et qu'il y avait dès lors lieu de réexaminer les
situations financières respectives des parties, pour déterminer si et dans
quelle mesure le mari devait contribuer à l'entretien de l'épouse. En ce qui
concerne le mari, le premier juge a retenu un salaire mensuel de 6'440 francs,
un revenu d'immeuble (après déduction des frais d'entretien forfaitaires) de
1'300 francs et des charges de 6'245 francs, d'où un disponible mensuel de
1'495 francs jusqu'au 31 juillet 2000 et de 2'170 francs dès le 1er août 2000,
la pension en faveur de J., de 675 francs par mois, n'étant en principe plus
due dès cette date, celui-ci ayant achevé sa formation professionnelle. En ce
qui concerne l'épouse, le premier juge a tenu compte d'un salaire de 3'621.50
francs, de revenus locatifs de 1'840 francs et 1'783 francs et de charges de
6'647.10 francs, d'où un disponible de 597.40 francs. La pension en faveur de
l'épouse a été fixée en divisant en deux le disponible global des parties et en
en soustrayant le disponible personnel de l'épouse. Le premier juge a précisé
que les frais d'entretien déduits du revenu de l'immeuble du mari
correspondaient aux frais d'entretien forfaitaires selon la photocopie de la
déclaration d'impôts 2000 de L.W., non signée et non encore acceptée par le
fisc et étaient probablement surévalués ; il a toutefois considéré que la
charge d'impôts 2000 de L.W. serait très probablement supérieure au montant
dont il avait été tenu compte à ce titre, la sous-estimation de ce poste étant
compensée dans une mesure que l'on ne pouvait estimer par la surestimation de
la charge d'entretien de l'immeuble. S'agissant du montant de 1'000 francs pour
place de parc, loyer, etc., retenu dans les charges du mari, le premier juge a
précisé qu'il n'était pas démontré que celui-ci versait effectivement un tel
montant à sa concubine mais, qu'habitant chez celle-ci, il était normal qu'il
contribue à certains frais qui devaient être pris en compte.
C. D.W. recourt
contre cette ordonnance. Elle conclut à ce que celle-ci soit annulée et le
dossier renvoyé au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants,
sous suite de frais et dépens. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des
faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, elle reproche au premier juge
d'avoir retenu pour l'intimé un revenu d'immeuble de 1'300 francs par mois, en
se fondant sur des revenus annuels bruts de 29'000 francs et des frais
forfaitaires d'entretien de 13'000 francs, indiqués par l'intimé dans sa
déclaration d'impôts 2000, non signée et non acceptée par le fisc. A ce sujet,
la recourante estime que les frais forfaitaires d'entretien de l'immeuble ont
été surévalués et que seul le montant de 20 %, admis par les directives
fiscales, devait être pris en considération. Selon la recourante, cette
surestimation des frais relatifs à l'immeuble du mari ne saurait être compensée
par une charge fiscale supérieure à celle prise en compte dans l'ordonnance,
soit le montant de 73 francs par mois, pour les impôts cantonal et communal,
qui ressort de la taxation 1999. La recourante conteste en effet que l'intimé
ait à supporter une charge fiscale supérieure pour 2000 et 2001. Par ailleurs,
la recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu un loyer mensuel de
1'000 francs pour l'intimé alors que l'attestation signée par l'amie de ce
dernier, avec laquelle il fait ménage commun, mentionne que cette somme se
décompose en loyer, électricité, lessive, repassage, etc. et qu'aucun document
ne permet d'établir si et dans quelle mesure la maison, propriété de l'amie de
son mari, est hypothéquée.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les
siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, dans toutes ses conclusions,
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Au 1er janvier
2000 sont entrées en vigueur les dispositions révisées du Code civil relatives
au droit du divorce qui sont immédiatement applicables aux procédures pendantes
devant une autorité cantonale (art.7b al.1 Titre final). Le nouvel article 137
CC, de même que les articles 172 ss CC – spécialement 176 CC – auxquels il
renvoie, trouve ainsi application dans le présent litige. Le nouvel article 137
n'apporte toutefois aucun changement notable par rapport à l'ancien article 145
CC (voir FF 1996 I 140), de sorte que les principes dégagés par la doctrine et
la jurisprudence au sujet de cette ancienne disposition conservent encore toute
leur actualité.
De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou
mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p.25 et
les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde
sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle
générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier
juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels
conduisent ses propres calculs.
En
outre les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. La copie de la
déclaration d'impôts 2000 versée au dossier par l'intimé, non encore acceptée
par le fisc, fait mention de revenus annuels d'immeubles de 29'000 francs et de
frais d'entretien forfaitaires de 13'400 francs. Ces frais sont manifestement
surestimés puisque, s'agissant d'un immeuble de plus de 10 ans, seule une
déduction de 20 % est fiscalement admise. Par ailleurs, contrairement à ce
qu'a retenu le premier juge, on ne saurait considérer que cette surévaluation
des frais forfaitaires d'entretien est compensée par l'augmentation de la
charge fiscale de l'intimé en 2000 dont celui-ci n'a nullement établi quel
serait le montant, par rapport à celle qu'il a supportée en 1999. Il convient
plutôt de faire abstraction des charges d'impôts respectives des parties en
considérant qu'elles se compensent du fait que les époux sont séparés de longue
date et assument chacun leur charge fiscale, supposée répartie équitablement,
vu la répartition équitable des charges et revenus.
4. L'intimé a
déposé une attestation, signée de son amie avec laquelle il vit en ménage
commun, indiquant qu'il lui verse mensuellement 1'000 francs à titre de loyer,
y compris place de parc, électricité, lessive et repassage, abonnement TV,
radio, vidéo. Dès lors que le montant indiqué ne constitue pas uniquement la
contrepartie du logement mais comprend d'autres prestations, usuellement
comprises dans le minimum vital de base, il est arbitraire de l'avoir retenu
dans son intégralité à titre de loyer et un correctif s'impose à ce sujet. A
défaut d'autre indication, un montant de 800 francs peut être pris en
considération, comme correspondant au loyer. En revanche, contrairement à ce
que soutient la recourante, quelle que soit la situation hypothécaire de la
maison propriété de l'amie de l'intimé, il est équitable de tenir compte d'une
contrepartie de celui-ci pour le logement qu'elle lui fournit.
5. Dès lors,
après rectification, la situation financière respective des parties se présente
comme suit :
Compte du mari :
Salaire (y.c. vacances mais sans compter le
13ème salaire, ces deux éléments se compensant) Fr.6'440.00
Revenu d'immeuble (après déduction des frais
d'entretien forfaitaires) [rectifié] Fr.1'933.00
Assurance-maladie Fr. 312.50
Intérêt des dettes Fr.2'596.00
Amortissement de la dette envers l'épouse Fr. 500.00
Pension J. (jusqu'au 31.7.2000) Fr. 675.00
Contribution pour loyer [rectifiée] Fr. 800.00
Pilier 3A Fr. 343.50
Minimum vital (1/2 couple) Fr. 745.00
Disponible [rectifié] (jusqu'au 31.7.2000) Fr.2'401.00
Disponible [rectifié] (dès le 1.8.2000) Fr.3'076.00
Total Fr.8'373.00 Fr.8'373.00
Compte de l'épouse :
Salaire (y compris 13ème, sans allocations
enfant) Fr.3'621.50
Revenu locatif Fr.1'840.00
Fr.1'783.00
Assurance-maladie Fr. 435.80
Pilier 3A Fr. 277.60
Fr. 200.00
Charges immeuble Burgunderweg Fr. 420.00
Parking Schützengasse Fr. 45.00
Assurance immobilière Schützengasse Fr. 23.00
Electricité-Gaz-Eau Schützengasse Fr. 308.00
Fonds de rénovation Unterweg Fr. 166.70
Intérêts hypothécaires Schützengasse Fr.2'195.85
Intérêts hypothécaires Burgunderweg Fr. 991.70
Assurance immoblière + RC familiale Fr. 76.35
Taxe foncière Fr. 104.25
Minimum vital Fr.1'050.00
Disponible Fr. 950.25
Total Fr.7'244.50 Fr.7'244.50
Le
disponible global des parties étant de 3'351.25 francs (2'401 francs + 950.25
francs) jusqu'au 31 juillet 2000, la pension pour l'épouse sera fixée à 725
francs par mois pour juin et juillet 2000. Dès le 1er août 2000, le disponible
global des parties se monte à 4'026.25 francs (3'076 francs + 950.25 francs),
de sorte que la pension pour l'épouse doit être fixée à 1'060 francs par mois
dès le 1er août 2000.
6. Les frais et
dépens de la procédure de recours seront mis à charge de l’intimé, qui
succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le chiffre 2 du
dispositif de l'ordonnance du 1er septembre 2000.
Statuant elle-même :
2.
Condamne L.W. à
contribuer à l'entretien de D.W. par le versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance, de 725 francs pour les mois de juin et juillet 2000 et de
1'060 francs dès le 1er août 2000.
3.
Confirme pour le
surplus l'ordonnance de première instance.
4.
Met les frais,
avancés par la recourante par 660 francs, à charge de l’intimé.
5.
Condamne l’intimé à
verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.