Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2000.100
Autorité:
Date décision:
16.10.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Preuve testimoniale en procédure sommaire neuchâteloise
Résumé:
**La preuve testimoniale n'est pas exclue en procédure sommaire neuchâteloise. En effet, les déclarations écrites de personnes qui pourraient être entendues comme témoins ne sont pas catégoriquement prohibées. L'article 240 CPC permet, exceptionnellement, l'envoi aux témoins, par le greffier, d'un questionnaire écrit, pour autant que les parties y consentent. D'autre part, l'article 247 CPCN assure le caractère contradictoire de la consultation des témoins par voie de questionnaire.
Toutefois, la production unilatérale d'une déclaration écrite est sujette à caution sous l'angle du principe de la contradiction. Il faut tenir compte du fait que la procédure de mainlevée d'opposition est expéditive et que la comparution de témoins à l'audience, si elle n'est pas interdite en principe, est rare en pratique, le tribunal jugeant dans la grande majorité des cas sur la base des pièces produites.**
Articles de loi:
Art. 237 CPCN
Art. 240 CPCN
Art. 246 CPCN
Art. 247 CPCN
Art. 415 al. 1 litt. b CPCN
Art. 415 al. 1 litt. c CPCN
A. Par contrat du
30 octobre 1998, le recourant a remis à bail à l'intimée un appartement de 2
pièces pour un loyer brut de 840 francs, charges comprises. Le contrat
commençait le 1er octobre 1998 et se terminait le 30 septembre 1999.
B. L'intimée a
frappé d'opposition le commandement de payer qui lui a été notifié le 4 août
1999, relatif à quatre loyers prétendument impayés, et en particulier celui du
mois d'octobre 1998.
C. Le recourant
ayant sollicité la mainlevée de cette opposition, la présidente du Tribunal civil
du district de Neuchâtel a rejeté la requête. En ce qui concerne le loyer du
mois d'octobre 1998, l'autorité de jugement a retenu que la poursuivie était au
bénéfice d'un document signé par un tiers le 24 mai 2000 qui indiquait que
celui-ci avait assisté au paiement du loyer d'octobre 1998, et que, dans la
mesure où le bail n'avait pas encore été signé à ce moment-là, il était
vraisemblable que le paiement avait eu lieu de la main à la main et que
l'attestation produite permettait de retenir que le loyer d'octobre avait
effectivement été payé.
D. S. recourt
contre cette décision. Il reproche au premier juge d'avoir pris en
considération une attestation établie par un tiers qui constituerait en réalité
un témoignage déguisé. Il ajoute que la preuve testimoniale est exclue en
procédure sommaire neuchâteloise et qu'il n'est donc pas concevable d'admettre
sans autre une attestation comme moyen de preuve. Se plaignant d'une violation
des articles 237 et 246 CPCN, il considère que la décision entreprise viole les
règles essentielles de la procédure et est constitutive d'arbitraire dans la
constatation des faits au sens des articles 415 al.1 litt. b et c CPCN. Il
conclut à la cassation de la décision entreprise et au prononcé de la mainlevée
d'opposition à concurrence de 840 francs et intérêts de 5 % dès le 1er
novembre 1998, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour jugement au sens des considérants.
E. L'autorité de
jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. Contrairement
à ce qu'affirme le recourant, la preuve testimoniale n'est pas exclue en
procédure sommaire neuchâteloise (CCC V, p.319). Il reste à examiner si le juge
de la mainlevée est en droit de prendre en considération une déclaration écrite
d'un tiers établie pour les besoins de la cause.
3. En procédure
ordinaire, la preuve testimoniale suppose en principe la comparution du témoin
qui est interrogé contradictoirement au cours de l'audience. Selon une
jurisprudence rendue sous l'empire du Code de procédure civile de 1906, la
production d'une déclaration destinée à tenir lieu de preuve testimoniale
régulièrement administrée n'est pas admise, au motif que demander une telle
déclaration, revient à priver la contre- partie du droit de contre-interroger
et de faire assermenter le témoin (CCC III, p.155). Cette prohibition était
d'ailleurs explicitement prévue à l'article 271 du Code de 1906, aux termes
duquel "Les déclarations écrites
délivrées en vue du procès, et contenant soit un témoignage sur les faits de la
cause, soit un avis sur une question soulevée par le litige, sont éliminées du
dossier sur opposition de la partie intéressée"(voir aussi ATC II
186, 483, V, p.368, VII, p.357 et VIII, p.20). Il a toutefois été jugé que
l'article 229 litt.c du même code permettait la production de certificats, par
quoi il fallait entendre un acte par lequel un individu, un fonctionnaire ou un
corps constitué attestait d'une façon objective l'existence d'un fait que leurs
occupations professionnelles leur permettaient de constater. En droit actuel
également, les déclarations écrites de personnes qui pourraient être entendues
comme témoins ne sont pas catégoriquement prohibées. L'article 240 CPC permet,
exceptionnellement, l'envoi aux témoins, par le greffier, d'un questionnaire
écrit, pour autant que les parties y consentent. D'autre part, l'article 247
CPC assure le caractère contradictoire de la consultation des témoins par voie
de questionnaire. Cette solution n'est pas inconnue d'autres lois de procédure
suisses (Leuch/Marbach/Kellerhals/ Sterchi,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ème édition, Berne
2000, p.569, note 1b ad. art.241; Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ème édition,
Zurich 1997, note 2, ad. § 168). Ces derniers auteurs précisent que
l'interdiction de principe des attestations écrites ne trouve pas application
en procédure sommaire. Il est exact que la production unilatérale d'une
déclaration écrite est sujette à caution sous l'angle du principe de la
contradiction.
4. Il faut
toutefois tenir compte du fait que la procédure de mainlevée d'opposition est
expéditive et que la comparution de témoins à l'audience, si elle n'est pas
interdite en principe, est rare en pratique, le tribunal jugeant dans la grande
majorité des cas sur la base des pièces produites. En outre, la procédure de
mainlevée d'opposition n'aboutit pas à une décision fixant définitivement les
droits respectifs des parties, l'une et l'autre restant libre, dans la mesure
où elle succombe, de faire appel au juge du fond. Bien que Panchaud et ** Caprez**, (La
mainlevée d'opposition, 2ème édition, Zurich 1980, p.398), indiquent
que "Les déclarations écrites de
personnes qui pourraient être entendues comme témoins - si la preuve
testimoniale était possible - sont cependant sans portée", ils ne
mentionnent à l'appui de cette solution que l'opinion doctrinale de D. Stähelin in BJM 1958 IV n.1. Pour sa
part, Gilliéron, (Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, art.1-88), reprend
presque textuellement la formule de Panchaud
et Caprez, en ajoutant toutefois que
de telles déclarations peuvent ¿re retenues à titre de renseignements.
5. En l'espèce,
il ressort de la décision attaquée que le premier juge a tenu compte de la
déclaration prônée par l'intimée, mais que celle-ci ne constituait pas le seul
indice du fait que le premier mois de loyer avait effectivement été payé de la
main à la main. D'une part, la signature du contrat de bail est intervenue
après l'entrée en jouissance. D'autre part, ce n'est que le 11 juin 1999 que le
recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a réclamé le paiement de
trois loyers, sans d'ailleurs préciser à quels mois ils correspondaient. Il y
avait là suffisamment d'indices pour que le juge puisse admettre la
vraisemblance de la libération de l'intimée, en vertu du large pouvoir
d'appréciation qui est le sien en cette matière (RJN 7 I 144; cf. aussi RJN
1983, p.180 et 1986, p.305).
6. Au surplus, le
recourant ne remet pas en cause l'affirmation selon laquelle le loyer du mois
d'octobre 1998 aurait été réduit à 700 francs au motif que l'intimée n'aurait
pas occupé l'appartement depuis le 1er octobre, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'examiner cette question.
7. Le recours est
mal fondé.
8. Vu le sort de
la cause, les frais seront mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité
de dépens en faveur de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais à
160 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.
Condamne le recourant
à verser une indemnité de dépens de 150 francs à l'intimée;