Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7658
Autorité:
Date décision:
28.12.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation d'un président de tribunal de district
Résumé:
Le fait que le président de l'Autorité tutélaire ait estimé, dans un courrier adressé à un curateur, que le montant des honoraires réclamés par ce dernier était disproportionné par rapport à l'importance et la nature de l'affaire ne commande pas nécessairement sa récusation. Dès lors que la déclaration du juge est antérieure à l'examen du rapport d'activité et des comptes du curateur, l'opinion exprimée ne peut être que provisoire, et rien ne permet d'affirmer que le juge n'en changera pas au besoin.
Articles de loi:
Art. 73 litt. b CPCN
A. Par décision
du 23 janvier 1998, l'Autorité tutélaire du district de ... a prononcé la mise
sous curatelle volontaire de B., alors domicilié à Bevaix, et a désigné Me X.
en qualité de curateur. Peu de temps après, B. a déménagé à Mutrux (VD), de
sorte que le dossier a été transféré dans le canton de Vaud en mars 1999. Le 7
mai 1999, Me X. a fait parvenir à l'Autorité tutélaire du district de ... son
rapport d'activité couvrant la période du 24 janvier 1998 au 31 mars 1999,
chiffrant ses honoraires et frais à 10'792 francs. Comme B. semblait avoir
ultérieurement redéménagé dans le canton de Neuchâtel, Me X. a alors demandé au
président de l'Autorité tutélaire du district de ..., par courrier du 7 mai
1999, s'il était possible que son pupille puisse à nouveau être placé sous la
curatelle initiale, en raison de sa nouvelle domiciliation, et que lui-même
puisse continuer à exercer son mandat de curateur. Le 19 mai suivant, le
président de l'Autorité tutélaire lui a répondu que dans l'hypothèse d'une
nouvelle domiciliation de B. dans le district, il ne serait pas envisageable de
mettre à nouveau en place la curatelle initiale, pour la raison que les
honoraires de curateur auxquels il prétendait étaient sans proportion aucune
avec l'importance et la nature de l'affaire.
A
réception de ce courrier, Me X., agissant au nom et par mandat de son pupille
B., a déposé une requête en récusation du juge Y., président de l'Autorité
tutélaire du district de .... Il invoquait comme unique motif de récusation le
fait que le juge manquerait d'impartialité et d'objectivité lorsqu'il serait
amené à statuer sur le montant des honoraires réclamés, dans la mesure où il
avait laissé entendre dans le courrier précité que la prétention d'honoraires
était disproportionnée par rapport à l'importance et la nature du mandat. Dans
un arrêt du 17 août 1999, la Cour de céans a déclaré la requête irrecevable,
faute d'intérêt du requérant.
B. Par requête du
27 août 1999, Me X., agissant cette fois-ci en son nom personnel, a à nouveau
demandé la récusation du juge Y., pour le même motif.
C. Le président
de l'Autorité tutélaire du district de ... conclut au rejet de la requête.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Cour de
céans est l'autorité compétente pour connaître de la présente demande de
récusation d'un président de tribunal de district (art.73 litt.b CPC).
2. Dans son arrêt
du 17 août 1999, la Cour avait souligné que la requête de récusation déposée
par Me X. au nom de son pupille, déclarée irrecevable, devrait – à supposer
qu'elle soit recevable - probablement être déclarée mal fondée, pour la raison
que le magistrat qui émet avant tout examen du rapport d'activité et des
comptes une opinion pessimiste au sujet d'une proposition d'honoraires n'est
pas de ce seul chef récusable. Bien que la question ait alors été laissée
ouverte en raison de l'irrecevabilité de la requête, ces considérations gardent
dans la présente procédure toute leur pertinence. Le fait que le président de
l'Autorité tutélaire ait exprimé son opinion sur le montant des honoraires
réclamés par le requérant ne commande pas nécessairement sa récusation. Dès
lors que la déclaration du juge est antérieure à l'examen du rapport d'activité
et des comptes du curateur, l'opinion exprimée ne peut être que provisoire, et
rien ne permet d'affirmer que le juge n'en changera pas au besoin (v. Egli,
La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in
RJN 1990, p.22, ch.2).
La
requête se révèle ainsi mal fondée.
3. Vu le sort de
la cause, le requérant sera condamné à prendre à sa charge les frais de
justice.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette la requête,
mal fondée.
2.
Met à la charge du
requérant 240 francs de frais.
Neuchâtel, le 28 décembre 1999