Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7649
Autorité:
Date décision:
11.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Opposition.
Résumé:
Une ordonnance de mesures provisoires (en l'espèce, d'inscription provisoire d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) rendue sans comparution des parties, qui avaient été invitées à se déterminer par écrit (procédure en soi admissible, au regard des art.125 et 379 CPC), n'en reste pas moins sujette à opposition, en application de l'art.128 CPC, et non pas à recours.
Articles de loi:
Art. 121ss CPCN
Art. 128 CPCN
Art. 129 CPCN
que, par requête datée du 29 juin et postée le 9 juillet 1999,
L. SA a
saisi le tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête de
mesures
provisoires visant à obtenir l'inscription provisoire d'une
hypothèque
légale d'artisan à l'encontre de A.F. et F.F. , copropriétaires
chacun
pour une demie de l'article x. du
cadastre de La Coudre -
Neuchâtel,
que dite requête a été transmise par pli recommandé le 13 juil-
let
1999 aux requis auxquels un délai de 10 jours a été fixé pour formuler
d'éventuelles
observations,
qu'une ordonnance faisant droit à la requête a été rendue le 26
juillet
1999, en l'absence de toute détermination des requis,
que, le 28 juillet 1999, les requis se sont adressés au juge qui
avait
rendu la décision en lui demandant de l'annuler, faisant valoir en
bref
que, compte tenu de la durée du délai de garde du pli recommandé du
13
juillet et de la date de son retrait effectif, la décision avait été
rendue
avant l'échéance des 10 jours pour observations qui leur avaient
été
initialement accordés,
que la présidente du tribunal a transmis l'écrit du 28 juillet
1999 à
la Cour de cassation civile, en relevant qu'à son avis, elle
n'avait
pas la possibilité de révoquer la décision contestée, mais que
celle-ci
devait être cassée car le droit d'être entendus des recourants
avait
effectivement été violé,
que la décision entreprise est une ordonnance de mesures
provisoires
rendue sans citation préalable des parties, celles-ci ayant
été
invitées à se prononcer uniquement par écrit, sans qu'aucune audience
ne soit
appointée,
que de ce fait et conformément à l'art.128 al.1 CPC, le droit
d'opposition
de la partie qui n'obtient pas entièrement gain de cause doit
être
réservé,
que, malgré l'exigence de l'art. 129 CPC, le droit d'opposition
des
requis, à exercer dans les 10 jours dès la communication de la
décision,
ne leur a pas été rappelé, sans que cela ne prête à conséquence
puisqu'ils
se sont adressés au premier juge dans ce délai,
qu'il
résulte de ce qui précède que le "recours" de A.F. et
F.F. est en réalité une opposition, dont les
conditions d'exercice sont
réunies,
que le dossier doit en conséquence être retourné au premier juge
pour
qu'il le traite conformément aux articles 125ss CPC,
que ni les recourants ni l'intimée n'étant responsables de
l'erreur
commise, il y a lieu de statuer sans frais ni allocation de
dépens,
l'intimée n'ayant pas été appelée à procéder,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Dit
que le "recours" de A.F. et
F.F. doit être traité comme une
opposition et retourne le dossier au
premier juge pour qu'il statue à
nouveau au sens des considérants.
2.
Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel,
le 11 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président