Fitness membership contract is sui generis; termination only for just cause

CCC.1999.7645Outro Tribunal21 de out. de 1999Dismissed

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Resumo Omnilex

C. appealed against the provisional removal of opposition in favor of Club V. She argued that the request was inadmissible, that the club contract was a mandate terminable at any time, and that the lower court had erred in fact-finding and procedure. The cantonal cassation court held that the club had acted personally, that the fitness subscription was an unnamed sui generis contract akin to a Gastaufnahmevertrag and not a mandate, and that termination before expiry required just cause, which was not invoked. The appeal was rejected, and court costs of CHF 90 were left to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 394 al. 2 CO; qualification of a fitness membership agreement and premature termination: a fitness subscription is an unnamed contract sui generis, comparable to a Gastaufnahmevertrag, containing only secondary mandate elements and not governed by the rules of mandate. As a contract of duration, it may be terminated before expiry only for just cause, whose existence and consequences are for the judge to assess and not the contracting party. A cassation complaint that merely alleges arbitrariness or procedural violations without substantiation is inadmissible (consid. 2b, 2c).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1999.7645

Autorité:

Date décision: 21.10.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1999, P.101

Titre: Contrat d'abonnement à un fitness. Contrat innommé. Contrat sui generis. Gastaufnahmevertrag. Mandat. Contrat de durée. Résiliation.

Résumé:

**Le contrat d'abonnement à un fitness est un contrat innommé ou sui generis, voisin du "Gastaufnahmevertrag".

Comme tout contrat de durée, ce contrat peut être résilié avant terme en cas de justes motifs dont l'existence et les conséquences sont laissées à l'appréciation du juge, et non à celle du cocontractant.**

Articles de loi:

Art. 394 al. 2 CO

A. Alors qu'elle était encore mineure, C., née le 16 janvier 1979,

a conclu un contrat par lequel elle devenait membre du Club V. . Le

contrat a été conclu pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre

1997, et se renouvelait tacitement pour la même durée, sauf préavis d'un

mois. La cotisation de membre pour la période initiale s'élevait à 1'116

francs, soit 12 mensualités de 93 francs, deux mois de cotisations étant

offerts. La formule "Super Club" choisie par la recourante lui permettait

d'accéder à volonté, sept jours sur sept, à l'infrastructure du Club, soit

aux installations de fitness et d'aérobic, au bain de vapeur, au sauna, au

jacuzzi et à la piscine. En cours de contrat, la recourante a résilié la

convention pour une date indéterminée, et a cessé tout versement.

La recourante a fait opposition totale au commandement de payer

du 5 mars 1999 (poursuite No ...) qui lui a été notifié, pour le

montant de 558 francs avec intérêts à 8 % dès le 15 septembre 1997 (soit 6

mensualités à 93 francs), plus 21 francs de rappel. Le 26 avril 1999,

V. a requis pour le Club V. la mainlevée provisoire de l'opposition, avec

suite de frais et dépens.

B. La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par

décision du 23 juin 1999, à concurrence de 558 francs, plus intérêts à 8 %

dès le 12 novembre 1998. Les frais de justice, arrêtés à 40 francs et

avancés par le poursuivant, ainsi qu'une indemnité de dépens de 20 francs

ont été mis à la charge de la poursuivie. Le premier juge a retenu en

substance que celle-ci, bien que mineure au moment de la conclusion du

contrat, avait par des versements de mensualités postérieurs à son 18ème

anniversaire ratifié la convention, que cette dernière, n'étant pas un

mandat, ne pouvait être résiliée en tout temps, qu'aucun motif de rési-

liation n'était d'ailleurs allégué, et qu'en conséquence la mainlevée

provisoire de l'opposition devait être prononcée.

C. C. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 6 juillet

1999, elle conclut à la cassation de la décision entreprise, avec suite de

frais et dépens de première et seconde instances. Elle invoque la fausse

application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des

faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et la violation des règles

essentielles de la procédure, au sens de l'article 415 CPCN; en outre,

elle estime que la requête aurait dû être déclarée irrecevable, "en raison

de l'absence de personnalité juridique de la requérante". Les arguments de

la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

Par ordonnance du 28 juillet 1999, le président de la Cour de

céans a suspendu l'exécution attaquée.

D. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne

formule pas d'observations, et l'intimé ne procède pas.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable à ce titre.

2. a) de l'irrecevabilité de la requête

De l'avis de la recourante, la requête aurait dû être déclarée

irrecevable, "en raison de l'absence de personnalité juridique de la

requérante".

Le grief n'est pas fondé. La requête du 26 avril 1999 est en

effet signée "Club V./V."; le commandement de payer indique lui aussi

"Club V./V." en qualité de créancier et de mandataire. L'argument de la

recourante tombe donc à faux, V. ayant à l'évidence agi personnellement à

tous les stades de la procédure.

b) de la fausse application du droit matériel

La recourante soutient que la convention conclue est un contrat

de mandat, ou du moins un contrat innomé auquel les règles du mandat

s'appliquent par analogie et qu'elle est en conséquence résiliable en tout

temps, en application de l'article 404 CO. Elle reproche au premier juge,

qui a retenu que le contrat était plutôt assimilable à un "Gastaufnahme-

vertrag", une fausse application du droit matériel.

Comme cela a été tranché à plusieurs reprises par la Cour de

cassation civile dans des affaires concernant d'ailleurs le Club V.

(Arrêts CCC non publiés S. c/VCV du 29.12.1998, VCV c/C du 16.4.97) le

contrat d'abonnement en question est un contrat innommé ou sui generis,

voisin du "Gastaufnahmevertrag" (voir à ce sujet ATF 113 II 426,

utilisation d'une piscine; 71 II 114, contrat de restauration), qui

contient des éléments du bail immobilier, sans qu'on puisse toutefois lui

appliquer sans nuance toutes les dispositions relatives à ce contrat (v.F.

Dessemontet, Les contrats de services, in RDS 1987 II, p.122-123, aussi SJ

1982, p.76). En contrepartie d'une cotisation, assimilable à certains

égards à un loyer, la recourante se voyait céder l'usage de choses

mobilières et immobilières (installation de fitness, d'aérobic, bain de

vapeur, sauna, jacuzzi et piscine). Les éléments du mandat passent en

revanche au second plan. Rien ne permet de retenir que prioritairement

l'intimé se serait obligé envers la recourante à gérer l'affaire dont elle

l'aurait chargé à rendre les services qu'il aurait promis (art.394 CO).

Toutefois, comme tout contrat de durée, le contrat d'abonnement à un

fitness peut être résilié avant terme en cas de justes motifs dont

l'existence et les conséquences sont laissées à l'appréciation du juge

(ATF 122 III 265) et non à celle du cocontractant. La question des justes

motifs ne se pose toutefois pas en l'espèce.

c) de l'arbitraire dans la constatation des faits, du pouvoir

d'appréciation et de la violation des règles essentielles de

la procédure

La recourante invoque l'arbitraire dans la constatation des

faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et la violation des règles

essentielles de la procédure (v.recours, p.3) sans indiquer, même de façon

sommaire, en quoi la décision entreprise procéderait de tels motifs de

cassation. Invoquer l'un des motifs de recours ne suffit pas; il convient

d'indiquer en quoi la décision entreprise pèche, soit en quoi le motif de

recours est réalisé. Faute de la motivation requise, le recours se révèle

irrecevable sur ce point (RJN 1986, p.84, cons.4).

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses

conclusions.

3. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge

les frais de justice engendrés par l'instance de recours. L'intimé n'ayant

pas procédé, nuls dépens ne seront octroyés.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours interjeté le 6 juillet 1999 par C..

2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 90 francs, et

les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

Neuchâtel, le 21 octobre 1999

Palavras-chave

fitness subscriptionsui generis contractcontract terminationjust causemandateprovisional debt enforcementopposition removalinadmissibilityreasoned appealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request for provisional removal of opposition was inadmissible for lack of legal personality of the applicant.

Decisão extraída

No. The request and payment order showed that Club V., acting through V., had personally acted throughout the proceedings.

Fundamentação extraída

The documents named Club V./V. as creditor and mandator, so the objection of lack of legal personality failed.

Questão jurídica principal

Whether a fitness membership contract is a mandate terminable at any time under Art. 404 CO.

Decisão extraída

No. The agreement is an unnamed, sui generis contract akin to a Gastaufnahmevertrag, not a mandate.

Fundamentação extraída

The contract granted access to fitness and wellness facilities against a membership fee and only included mandate elements at most in a secondary role; Art. 394 CO did not apply as the governing characterization.

Questão jurídica principal

Whether the appeal was sufficiently reasoned regarding alleged arbitrariness, abuse of discretion, and procedural violations.

Decisão extraída

No. These grounds were not even briefly substantiated and were therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

A mere invocation of cassation grounds is insufficient; the appellant had to explain how the challenged decision was defective.

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