Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7630
Autorité:
Date décision:
23.12.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Calcul du minimum vital d'un débiteur; minimum vital "ordinaire" et minimum vital "amélioré". Prêt remboursable selon disponibilité
Résumé:
Ce n'est que dans l'hypothèse bien précise où un débiteur ayant fait précédemment faillite est l'objet d'une nouvelle poursuite à laquelle il fait opposition pour non-retour à meilleure fortune que le juge appelé à examiner la situation financière du débiteur failli selon la procédure prévue à l'article 265a LP (constatation du retour à meilleure fortune) est autorisé à prendre en considération le double du minimum vital fixé selon les normes d'insaisissabilité (selon la pratique instaurée dans un arrêt CCC de 1986, publié in RJN 1986, p.308). Interprétation de la notion du prêt remboursable selon disponibilité.
Articles de loi:
Art. 312ss CO
Art. 265a LP
A. Par
demande du 12 mars 1998, P. a actionné G. en paiement de 10'000 francs avec
intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 1996, avec suite de frais et dépens. Elle demandait
par voie de justice le remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à sa
nièce, G., alors en difficulté financière. Opposée au remboursement, celle-ci a
fait valoir que le contrat de prêt conclu avec sa tante comportait la clause
"remboursement selon disponibilité", et que sa situation financière
précaire ne lui permettait pas de le rembourser.
B. Par
jugement du 7 mai 1999, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la
demande et a condamné P. aux frais de la cause, arrêtés à 506 francs. Le premier
juge, après examen de la situation financière de G., a retenu que celle-ci
n'avait pas les disponibilités financières nécessaires au remboursement de la
somme prêtée.
C. P.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 31 mai 1999, elle conclut à la
cassation du jugement du 7 mai 1999, principalement à la condamnation de G. à
lui payer la somme de 10'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai
1996, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause avec
suite de frais et dépens. Elle fait valoir une violation du droit matériel,
l'arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure.
En préambule, elle expose que le jugement aurait dû être rendu par défaut au
sens de l'article 206 CPCN, G. n'ayant pas comparu, ni personne en son nom, à
l'audience d'instruction du 22 octobre 1998; à son avis, le jugement doit en
conséquence être cassé pour violation des règles essentielles de la procédure.
Elle reproche ensuite au premier juge a) de s'être basé entièrement sur le
revenu fiscal – et non sur le revenu réel - des époux G., b) d'être tombé dans
l'arbitraire en retenant par analogie les principes de retour à meilleure
fortune, les parties n'ayant jamais souhaité se référer à cette notion en prévoyant
que le prêt serait remboursable "selon disponibilité", c) d'avoir
retenu un remboursement mensuel de dettes commerciales à hauteur de 1000
francs, alors qu'aucune preuve d'un tel remboursement ne figure au dossier, G.
ayant refusé d'autoriser les banques concernées à renseigner le tribunal, et
enfin d) d'avoir négligé le fait que l'attestation de l'autorité fiscale
révélait que la fortune de G. ascendait à 14'870 francs, sous forme de
liquidités. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la
mesure utile.
D. Le
premier juge ne formule ni observations, ni conclusions. L'intimée conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article
206 CPC confère à la partie défenderesse qui a fait défaut à l'audience
d'instruction le droit de demander le relief dans un certain délai. En
l'espèce, le premier juge a omis d'indiquer ce droit à la partie défaillante.
Toutefois, cette omission n'a porté aucun préjudice à la partie demanderesse,
qui n'avait que la possibilité de recourir, ce qu'elle a fait. La recourante ne
peut ainsi se prévaloir d'une informalité – par ailleurs non essentielle – dont
elle n’a en aucun cas pâti.
3. Pour
apprécier la situation financière de l'intimée, le premier juge s'est essentiellement
fondé sur l'attestation délivrée sur réquisition par les autorités fiscales.
L'attestation en question concerne l'année fiscale 1998, et tient donc compte
des revenus et charges des époux G. en 1997.
Sur
cette base, le premier juge a calculé qu'il restait aux époux G. un montant
mensuel de 300 francs pour le remboursement de dettes, et a considéré, en vertu
du pouvoir d'appréciation que la loi lui confère (art.262 CPC), que cette somme
était vraisemblablement destinée au remboursement des dettes commerciales du
couple (v. jugement entrepris, p.3, avant-dernier paragraphe). La recourante
fait valoir que le raisonnement comptable du premier juge est arbitraire.
Les
calculs opérés par le premier juge d'une part, et par la recourante d'autre
part, diffèrent sur deux points essentiels :
a)
Le premier juge a retenu un minimum vital pour couple de 1'430 francs, montant
qu'il a doublé (2'860 francs) par analogie avec les dispositions sur le retour
à meilleure fortune de la LP. La recourante lui reproche d'avoir arbitrairement
procédé par analogie; elle fait valoir que les parties, en prévoyant que le
prêt était remboursable "selon disponibilité", n'ont jamais souhaité se
référer à la notion du retour à meilleure fortune de la LP et aux principes en
découlant.
Interprétée
selon sa lettre, la clause "prêt – remboursement selon disponibilité"
figurant sur la quittance du 23 juin 1993 ne permet effectivement pas de
retenir que les parties au contrat aient voulu se référer à une notion autre
que celle du minimum vital "ordinaire". Le calcul auquel le premier
juge a procédé, en ce qu’il retient le minimum vital "amélioré", est
erroné.
En
outre, ce n’est que dans une hypothèse bien précise que le minimum vital
"amélioré" est pris en considération : lorsqu’un débiteur ayant
fait précédemment faillite est l’objet d’une nouvelle poursuite et qu’il y fait
opposition pour non-retour à meilleure fortune, le juge appelé à examiner la
situation financière du débiteur failli selon la procédure prévue à l’article
265a LP (constatation du retour à meilleure fortune) est autorisé, selon la
pratique des tribunaux neuchâtelois, à prendre en considération le double du
minimum vital fixé selon les normes d’insaisissabilité (RJN 1986, p.308). En
telle occurrence, le minimum vital est doublé lors du calcul de la situation
financière du débiteur failli pour permettre à celui-ci de se faire une
nouvelle existence ; il n’a alors pas seulement droit au minimum vital,
mais aux revenus lui permettant de vivre conformément à sa nouvelle situation
économique et sociale devenue sienne après la faillite (cf. Nicolas Jeandin,
Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit,
in SJ 1997, p.281, ch.2). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que G. ait
été déclarée en faillite, ni son époux d’ailleurs. Seule figure l’indication
qu’un certificat d’insuffisance de gage a été délivré à la BANQUE X. suite à la
vente d’un immeuble à Hauterive (v. Déclaration d’impôt pour 1997). On ignore
si le débiteur était alors l’intimée ou son époux. Quoiqu’il en soit, la
délivrance d’un tel certificat n’est pas assimilable à un jugement de faillite,
de sorte que G. n’est pas recevable à déclencher les procédures prévues par
l’article 265a LP et à demander à bénéficier de l’avantage concédé au débiteur
failli s’agissant du calcul du minimum vital.
Le
calcul effectué par le premier juge se révèle à cet égard erroné et le jugement
entrepris doit être cassé.
b)
Il ressort de l'attestation fiscale que les dettes des époux G. se montent à
756'338 francs. Sur cette base, le premier juge a retenu qu'un remboursement
mensuel de dette de 1000 francs, allégué par l'intimée mais non prouvé par
pièce, pouvait être pris en considération, dans la mesure où un remboursement
de 12'000 francs par an représente 1,6% du total de la dette, ce qui n'a rien
d'exceptionnel. La recourante reproche au premier juge d'avoir à cet égard
abusé de son pouvoir d'appréciation et de n'avoir pas tenu compte d'éléments
clairement établis par pièces.
Le
dossier révèle que les époux G. ont déclaré, au 1er janvier 1998,
cinq dettes distinctes, toutes admises par le fisc, dont une de 81'127 francs à
la BANQUE X. et une autre de 22'832 francs à la BANQUE Y. ; un
amortissement annuel de 6'000 francs pour chacune a été déclaré (v. Déclaration
d’impôt pour 1997, annexe 2 – état des dettes au 1.1.1998). Le dossier fiscal
ne contredit donc pas les déclarations de l’intimée.
Cela
ne signifie toutefois pas que l’intimée soit autorisée à privilégier certains
de ses créanciers par rapport à d’autres. Dès l’instant où son minimum vital
est couvert – et il l’est sans l’ombre d’un doute (v. infra, cons.4) – le
disponible doit servir à désintéresser les créanciers mis sur pied d’égalité.
En privilégiant le remboursement des dettes fiscales et des dettes bancaires
non garanties par gages, le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation
et pour cette raison également, le jugement dont est recours doit être cassé.
4. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier :
Le dossier révèle que les revenus des
époux G. se montent à 91'808 francs [ 24'592 francs (revenu de l’épouse) +
67'167 francs (revenu de l’époux) + 49 francs (revenu de la fortune)]. Les
charges peuvent raisonnablement être fixées à 45'018 francs [ 20'266 francs
(intérêts de la dette hypothécaire) + 6'000 francs (charges d’entretien de
l’immeuble) + 12'752 francs (frais d’acquisition des revenus du couple) + 6'000
francs (assurance-maladie)]. Le minimum vital pour couple est de 17'160 francs
(soit 1430 francs par mois). Le disponible s’élève ainsi à 29'630 francs par
an, soit 2'469 francs par mois [ 91'808 francs – (45'018 francs + 17'160
francs)].
L’intimée a ainsi les disponibilités
nécessaires au remboursement du prêt consenti par la recourante. Le jugement
dont est recours doit être cassé et l’intimée condamnée à rembourser le prêt,
dénoncé au 30 avril 1996 et portant intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 1996 (v. PL
n°2 et 3 à la demande).
5. L’intimée
qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice
engendrés par les deux instances, et à verser à la recourante une indemnité de
dépens, pour les deux instances également.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le jugement
du 7 mai 1999.
Et, statuant au fond :
2.
Condamne G. à
verser à P. la somme de 10'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai
1996.
3.
Condamne G. à
prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 506
francs.
4.
Fixe les frais
de justice engendrés par l’instance de recours à 660 francs, avancés par P.,
et les met à la charge de G..
5.
Condamne G. à
verser à P. la somme de 1'400 francs à titre d’indemnité de dépens pour les
deux instances.
Neuchâtel, le 23 décembre 1999