Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7607
Autorité:
Date décision:
15.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours sans l'assistance d'un avocat. Moyen soulevé pour la première fois en procédure de cassation. Irrecevablité.
Résumé:
**Exigences requises quant à la motivation d'un recours interjeté sans le concours d'un avocat (cons.1a).
Un moyen soulevé pour la première fois en procédure de cassation est irrecevable parce que tardif, sauf s'il relève de l'ordre public (cons.2).**
Articles de loi:
Art. 417 CPCN
A. H.
, demandeur et intimé, est serrurier. La société B. SA,
défenderesse
et recourante, est spécialisée dans les constructions
métalliques.
Les parties ont conclu un contrat de travail prenant effet
courant
juillet 1998 et prévoyant un salaire mensuel de 4'000 francs brut,
plus
treizième salaire.
Par courrier du 30 novembre 1998, la recourante a signifié à
l'intimé
la résiliation de son contrat de travail au 31 décembre suivant.
L'intimé est tombé malade pendant 10 jours durant le délai de
congé,
avant de reprendre son travail le 21 décembre. Le lendemain du re-
pas de
fin d'année de l'entreprise, B. a
signifié à H. qu'il n'avait
plus
besoin de lui et qu'il devait quitter les locaux sur-le-champ.
L'intimé
n'est plus retourné travailler depuis lors.
B.
Estimant que la fin de son contrat avait été reportée au 31 jan-
vier
1999 du fait de sa maladie, H. a saisi
en date du 16 février 1999 le
Tribunal
de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en
paiement
de salaire dirigée contre son ex-employeur, pour le montant de
4'333
francs brut, amplifiée lors de l'audience du 8 mars 1999 à 5'748.65
francs
bruts (soit 4'000 francs de salaire janvier 1999, 332.20 francs de
part au
treizième salaire, 332.20 de part aux vacances, et 1'084.25 francs
de
solde de vacances 1998).
En audience, B. a expressément
déclaré ne pas contester la
prolongation
du contrat par l'effet de la maladie, et ne pas pouvoir dire
si
H. avait pris des vacances ou non
durant l'année 1998.
C. Par
jugement du 8 mars 1999, le président du Tribunal de
prud'hommes
du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a con-
damné
la société défenderesse à verser au demandeur la somme de 5'743.35
francs
brute (recte : 5'745.35 francs, selon correction de cette erreur de
plume
effectuée par le premier juge dans son jugement écrit) et à s'ac-
quitter
envers l'Etat d'une indemnité de dépens de 500 francs, H.
plaidant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale; il a en outre fixé
à 500
francs, débours compris, TVA à 7,5 % en sus, l'indemnité d'avocat
d'office
allouée au mandataire du demandeur.
Le premier juge a retenu en substance que la défenderesse avait
admis
expressément le report du terme du licenciement au 31 janvier par
l'effet
de la maladie du demandeur, conformément à l'article 336c CO,
qu'elle
avait renvoyé son employé avant la fin du mois de décembre déjà,
ce
dernier pouvant dès lors se considérer comme libéré de l'obligation de
travailler,
et enfin que la défenderesse n'avait ni allégué ni démontré
que son
employé aurait pris des vacances durant la période courant de mi-
juillet
à fin décembre 1998. En conséquence, H.
avait droit à son salaire
de
janvier 1999 (4'000 francs), aux parts treizième salaire et vacances
correspondantes
(666.40 francs), ainsi qu'au montant de 1'078.95 francs
pour
solde de vacances non prises en 1998.
D.
L'entreprise B. SA conteste ce
jugement. Dans son courrier du
12
avril 1999, elle soutient que H. a pris
des vacances à la fin du mois
de
décembre 1998 et qu'en conséquence, le montant dû s'élève seulement à
4'798.15
francs. Elle annexe à sa lettre le calendrier 1998 des jours de
travail
de l'entreprise et une photocopie de l'article 26 de la convention
collective.
E.
Dans ses observations, le président du Tribunal de prud'hommes
du
district de La Chaux-de-Fonds précise que l'entreprise recourante n'a
nullement
discuté au cours des débats la part vacances réclamée par H. ,
que ce
soit dans son principe ou dans son calcul. L'intimé ne procède pas.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Aux termes de l'article 417 al.2 CPCN, applicable in casu par
renvoi
de l'article 23 al.3 LJPH, le recours en cassation interjeté contre
un
jugement écrit doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-
dire
qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des
motifs
de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réa-
lisé.
Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.
En l'espèce, la lettre adressée par l'administrateur de la re-
courante
au tribunal de jugement se présente sous une forme relativement
succincte.
Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères
concernant
la forme et la manière dont les motifs invoqués doivent être
présentés
dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit - com-
me en
l'espèce - sans le concours d'un avocat.
On peut donc considérer que le courrier du 12 avril 1999 est un
recours.
Sa lecture permet d'en dégager clairement le sens, la motivation
et les
conclusions.
Pour le reste, le recours remplit les conditions légales de for-
me et
de délai (art.23 al.1 et 3 LJPH; 417 CPCN). Il est donc recevable.
b) Il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procé-
dure de
cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier
juge
avait en mains (RJN 1995, p.52). En conséquence, doivent être formel-
lement
écartées et restituées à leur expéditrice les pièces annexées au
recours,
l'ordre public n'étant pas intéressé.
2. La
recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte
du fait que l'entreprise était fermée du 24 au 31 décembre 1998,
que
H. en avait bénéficié, partant que
l'indemnité pour solde de vacances
non
prises en 1998 devait être réduite en conséquence.
Un moyen soulevé pour la première fois en procédure de cassation
est
irrecevable parce que tardif (RJN 1988, p.42, cons.8 et les références
jurisprudentielles
cantonales citées), sauf s'il relève de l'ordre public.
En
l'espèce, la décision attaquée précise que lors de l'audience du 8 mars
1999,
la recourante n'avait ni allégué, ni démontré que H. aurait pris des
vacances
entre la mi-juillet et la fin décembre 1998 (jugement p.2,
avant-dernier
paragraphe); la recourante ne pouvait d'ailleurs répondre à
la
question de savoir si l'employé avait effectivement pris des vacances
(jugement
p.2, 3ème paragraphe in fine).
Le procès-verbal d'audience du 8 mars 1999 mentionne que le pré-
sident
a prononcé la clôture de l'administration des preuves après que les
parties
eurent déclaré n'avoir pas d'autres moyens de preuve à administrer
et être
d'accord qu'un jugement soit rendu immédiatement. L'administrateur
de la
recourante présent à l'audience n'a pas jugé utile de demander un
délai
pour transmettre au tribunal le résultat de ses recherches s'agis-
sant
des jours de vacances pris; il n'a pas non plus allégué la fermeture
de
l'entreprise du 24 au 31 décembre 1998.
Faute de relever de l'ordre public, les arguments avancés et
développés
par la recourante dans sa déclaration de recours du 15 mars
1999
d'abord, puis dans son recours du 12 avril 1999, sont irrecevables
parce
que tardifs.
3. La
recourante succombe dans toutes ses conclusions. Comme la
procédure
est gratuite (art.24 al.1 LJPH), la Cour de cassation civile
statue
sans frais.
4. A
la suite d'une erreur, le recours a malencontreusement été
notifié
directement à l'intimé plutôt qu'à son mandataire. Fort heureuse-
ment,
cette informalité - qui peut expliquer l'inaction de l'intimé dans
la
procédure de recours - est restée sans influence sur le sort de la cau-
se, le
recours étant entièrement rejeté.
Il n'y a ainsi pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant
de ce
fait pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Déclare irrecevables les pièces produites à l'appui du recours et invi-
te le greffe à les restituer à leur
expéditrice.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges