Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7596
Autorité:
Date décision:
17.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vente aux enchères.
Résumé:
**Distinction entre :
-
La vente aux enchères par une autre personne que le greffier, "si les circonstances l'exigent", il s'agit alors d'une vente aux enchères privées (481 al.2 in fine CPC), la personne désignée exerçant seule sous sa propre responsabilité toutes les attributions que la loi réserve au greffier.
-
La vente aux enchères effectuées par le greffier mais avec l'aide d'un commissaire spécial "selon les circonstances" (482 al.2 CPC).**
Articles de loi:
Art. 481 CPCN
Art. 482 CPCN
A. Par lettre du 18 décembre 1998 et par décision du 8
janvier 1999, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
refusé l'autorisation sollicitée le 16 décembre 1998 par la recourante
d'organiser une vente aux enchères privée le samedi 16 janvier 1999.
B. Par l'ordonnance dont est recours, le président du
tribunal refuse l'autorisation, requise par le mandataire de la recourante le
12 février 1999, d'organiser une vente aux enchères privée de tapis d'orient le
5 juin 1999 au Restaurant X. sous la responsabilité d'un commissaire-priseur
spécial en la personne de S., aux motifs que ce type de vente aux enchères
reste l'exception à la règle qui veut qu'elles soient publiques, que la
possibilité de faire appel à un commissaire spécial (crieur) existe et que les
circonstances de la vente envisagée ne justifient pas de renoncer au contrôle
du greffe, garant de la régularité des enchères.
C. En temps utile et dans la forme légale, K. AG recourt
contre cette ordonnance en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation et la
violation du droit matériel.
Le premier juge conclut
au rejet du recours.
C 0 N S I D E R A N T
1. Aux termes de l'article 481 CPC, dans la règle, les
ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du
tribunal de district. Son alinéa 2, sous la note marginale
"exception", prévoit que si les circonstances l'exigent, en particulier
la nature ou la valeur des objets à vendre, le président du tribunal peut
autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée
privée. Selon l'alinéa 3, toutes les opérations d'enchères sont placées sous la
surveillance du président du tribunal de district.
Le
recourant fait grief au premier juge d'avoir mal interprété cette disposition
et d'avoir abusé du pouvoir d'appréciationqu'elle lui reconnaît. Il soutient que la volonté du législateur, telle
qu'elle se déduit des travaux préparatoires, amène à considérer que le champ
d'application de cet article a été notablement élargi.
b) Par rapport au projet
de Code de procédure civile du Conseil d'Etat, l'adverbe
"exceptionnellement" qui se trouvait au début de l'alinéa 2 a été
supprimé pour aller dans le sens des propositions du groupe radical et
permettre à une autre personne que le greffier de présider la vente si la
nature et la valeur des objets le nécessitent (BGC, vol.154 I (1988), p.356;
BGC, vol.157 II (1991), p.931).
Selon les propos du
député radical Willy Haag recueillis par la Commission législative,
d'importantes ventes dans le domaine de l'horlogerie, de la peinture ou de la
bibliophilie pourraient être réalisées dans notre canton mais le Code de
procédure civile du 7 avril 1925 réservant la fonction de commissaire-priseur
au seul greffier du tribunal de district ne permettait pas la désignation d'un
commissaire-priseur spécial nécessaire pour les grandes ventes. Il a toutefois
précisé que son groupe estimait que la vente devait être maintenue sous le
contrôle du greffe du tribunal de district afin d'assurer la régularité et le
bon déroulement de celle-ci et de protéger ainsi les acheteurs. Il était fait
référence au marché de l'art ou des antiquités (BGC, vol.157 II, p.931, 932).
La recourante semble
confondre deux institutions différentes. D'une part, la vente aux enchères par
une autre personne que le greffier peut être autorisée "si les circonstances
l'exigent"; elle est alors réputée privée (art.481 al.2 in fine) et la
personne désignée exerce seule toutes les attributions que la loi réserve au
greffier (art.487), sous sa propre responsabilité.
D'autre part, un
commissaire spécial peut être appelé à assister le greffier, "selon les circonstances"
(art.482 al.2 CPC), ce que rappelle l'ordonnance attaquée.
C'est cette deuxième
possibilité qu'a utilisée le président du Tribunal civil du district de Boudry
dans son ordonnance du 26 octobre 1992 en visant l'article 482 al.2 CPC, raison
pour laquelle le greffier du tribunal indiquait dans la lettre accompagnant l'ordonnance
que la vente se ferait sous l'autorité du greffe. Le grief d'inégalité de
traitement n'est donc pas fondé, d'autant plus que les requêtes adressées au
Tribunal du district de Boudry sollicitaient l'autorisation d'organiser des
ventes aux enchères publiques (PJ 2 et 5) et non privées au sens de l'article
481 CPC.
Sans arbitraire et sans
abuser de son pouvoir d'appréciation, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a pu juger que l'existence de circonstances
exigeant que la vente soit faite par une autre personne n'était pas démontrée,
voire pas alléguée ‑ si ce n'est pour la présence d'un commissaire
spécial, comme à Boudry.
c) La requête qui était
soumise au juge ne sollicitait pas l'autorisation d'organiser une vente aux
enchères publique un samedi. En ne se prononçant pas formellement sur la
question qui lui était posée par un courrier du 9 mars 1999, soit après le prononcé
de l'ordonnance attaquée, le premier juge n'a pas commis de déni de justice.
2. Le recours est mal fondé. Les frais devront être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les
frais à 660 francs et les met à la charge de la recourante.