Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7586
Autorité:
Date décision:
08.06.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contributions d'entretien pour les enfants. Qualité pour agir. Arriérés.
Résumé:
**Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant (art.289 al.1 CC) et la qualité pour agir en fixation d'une contribution d'entretien lui appartient (art.279 CC) mais la jurisprudence reconnaît au détenteur de l'autorité parentale le droit de procéder en son propre nom pour recouvrer des arriérés (ATF 109 II 371, 107 II 465), y compris par voie de poursuite (ATF 90 II 355).
La qualité pour agir en répétition de l'indu (art.86 LP) appartient au seul créancier désigné par la poursuite.
Un recours qui n'attaque pas un motif, indépendant, du jugement et justifiant à lui seul la solution adoptée est irrecevable.**
Articles de loi:
Art. 279 CC
Art. 289 al. 1 CC
Art. 86 LP
A. Sur
la base d'une convention sur effets accessoires conclue en-
tre
parties et ratifiée par jugement de divorce du 10 février 1992, R.K.
et A.K.
, agissant par leur mère B. ont chacun
fait notifier un com-
mandement
de payer à W.K. pour la somme de 7'250
francs, avec intérêts à
5 % sur
3'625 francs du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995 et avec
intérêts
à 5 % sur 7'250 francs dès le 1er janvier 1996, correspondant à
un
solde impayé de pensions alimentaires.
La mainlevée des oppositions totales formées par W.K. aux deux
commandements
de payer a été prononcée le 5 janvier 1998 par la présidente
du
Tribunal civil du district de Neuchâtel.
B. Par
demande du 2 avril 1998, W.K. a ouvert
action en répétition
de
l'indu auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz,
prenant
pour conclusions :
"1. Condamner Mme B. à restituer à W.K. la somme de fr.
18'351.90 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 25 mars 1998.
2. Ordonner à l'office des
poursuites du district de
Neuchâtel de verser à W.K.
la somme de 18'351.90
consignée le 25 mars 1998.
3. Condamner la défenderesse à tous
frais et dépens".
C. Par
jugement du 29 janvier 1999, le tribunal civil admet le
moyen
préjudiciel tiré du défaut de qualité pour défendre à l'action sou-
levé
par la défenderesse et déclare la demande irrecevable. Pour le pre-
mier
juge et selon l'article 279 CC, la qualité pour agir dans une procé-
dure en
réclamation d'entretien appartient à l'enfant seul et la demande
en
répétition de l'indu se trouve en étroite corrélation avec des poursui-
tes
intentées par les enfants à l'encontre de leur père. Celui-ci ne peut
dès
lors que réclamer à ceux-là la restitution des montants versés.
D. En
temps utile et en la forme légale, W.K.
recourt contre ce
jugement
en concluant à ce qu'il plaise à la Cour, sous suite de frais,
dépens
et honoraires, d'accorder l'effet suspensif, de casser le jugement
et de
rejeter le moyen préjudiciel. Il invoque la fausse application du
droit
et l'abus du pouvoir d'appréciation.
L'effet suspensif a été ordonné par le président de la Cour de
cassation
civile le 9 mars 1999.
E.
Dans leurs observations, tant l'intimée que le président du tri-
bunal
concluent au rejet du recours.
F.
L'intimée dépose un recours joint. Elle conclut à la cassation
du
chiffre 2 du dispositif du jugement en invoquant une violation de l'ar-
ticle
144 CPC du fait que l'autorité de jugement n'a pas retenu la téméri-
té du
demandeur.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon l'article 289 al.1 CC, les contributions d'entretien sont
dues à
l'enfant et sont versées à son représentant légal.
Si dans le cadre de l'action en fixation de la contribution
d'entretien
prévue par l'article 279 CC, la qualité pour agir appartient à
l'enfant
(p.ex. Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit
privé
suisse, vol.III, tome II.1, p.360), la jurisprudence n'en a pas
moins
constamment reconnu que le détenteur de l'autorité parentale pouvait
procéder
en son propre nom pour recouvrer les arrérages d'entretien dus à
ses
enfants (ATF 106 II 285; 109 II 371; 107 II 465) que ce soit judiciai-
rement
ou par voie de poursuites (ATF 90 II 355).
2.
Cependant, le tribunal a de surcroît considéré (jugement, p.3,
cons.2)
que le demandeur ne saurait agir contre la défenderesse en répéti-
tion de
sommes d'argent qui ne lui étaient pas formellement destinées,
puisque
ses créanciers poursuivants étaient ses enfants.
Ce motif, subsidiaire mais indépendant, suffit à lui seul à jus-
tifier
la solution adoptée par le tribunal. On ne voit en effet pas que le
débiteur
puisse exiger un indu, au sens de l'article 86 LP, d'une autre
personne
que du créancier désigné par la poursuite. Le recours, qui ne
l'attaque
pas, est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (RJN
1982,
p.60; ATF 121 III 46 et les arrêts cités).
3.
Comme il est de jurisprudence que le détenteur de l'autorité
parentale
peut agir en son propre nom, il n'était pas déraisonnable de la
part du
recourant de soutenir que la défenderesse avait qualité pour dé-
fendre.
D'autre part, la motivation du recours était en soi propre à faire
admettre
son bien-fondé. Dans ces circonstances, la témérité ne peut pas
être
retenue (RJN 1994, p.63; 7 I 248). Par ailleurs, la procédure n'a pas
abouti
à un jugement au fond et le juge a pu fixer sans arbitraire, en
application
de l'article 14 de l'arrêté concernant le tarif des frais en-
tre
plaideurs, à 300 francs les dépens dus par le recourant à l'intimée en
première
instance.
4. Le
recours principal devant être déclaré irrecevable et le re-
cours
joint rejeté, il y a lieu de compenser les dépens et de partager les
frais
de l'instance de recours par moitié.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours de W.K. irrecevable.
2.
Rejette le recours joint.
3.
Arrête les frais à 480 francs, avancés par le recourant, et les met par
moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Compense les dépens.
Neuchâtel,
le 8 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président