Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1999.7568
Autorité:
Date décision:
21.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Principe de la réception. Pli recommandé.
Résumé:
Un courrier recommandé est censé porté à la connaissance de son destinataire à l'expiration du délai de garde de 7 jours, conformément au principe de la réception des actes juridiques.
Articles de loi:
Art. 334ss CO
A.
G. a été engagée par la
recourante en qualité d'économiste à
compter
du 3 février 1997. Le salaire mensuel brut a été fixé à 4'000
francs
pour un travail à 100 %. Prévu pour être initialement à plein
temps,
son travail a toujours été à temps partiel et rémunéré 2'000 francs
par
mois.
B. Le
22 juillet 1998, l'intimée a ouvert action en paiement de
4'797.45
francs pour salaires (nets) de mai, juin et juillet 1998 devant
le
tribunal des prud'hommes, soit les salaires encore dus selon elle après
le
congé donné le 5 mai pour le 31 juillet 1998.
C. Le
point qui divise les parties est celui de savoir si la recou-
rante a
libéré l'intimée de son obligation de travailler.
Le tribunal a retenu que tel était le cas, que l'intimée a été
priée
de cesser son activité dans le courant du mois de mai et qu'elle
avait
valablement fait savoir à son employeur qu'elle se tenait à disposi-
tion
pour terminer son emploi. Il a en conséquence admis la demande.
D. H.
SA recourt en temps utile et en la forme légale.
Elle invoque en substance l'arbitraire dans la constatation des
faits
et la violation de la loi en ce que le président du tribunal aurait
été
partial à son égard (art.58 Cst., 6 CEDH).
Dans ses observations, l'intimée conclut implicitement à la con-
firmation
du jugement et au rejet du recours.
Dans ses observations, le président du tribunal conteste les ac-
cusations
de partialité de la recourante.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'essentiel de l'argumentation de la recourante consiste à met-
tre en
relief les contradictions que contiendrait le jugement attaqué,
spécialement
quant à la date - trois fois différente - retenue pour la
démission
donnée par l'intimée.
S'agissant d'une cause qui ne peut être déférée par la voie du
recours
en réforme au Tribunal fédéral, l'article 23 al.2 LJPH ne s'appli-
que
pas. C'est ainsi l'article 415 CPC qui s'applique s'agissant du pou-
voir de
cognition de la Cour de cassation, seuls pouvant entraîner cassa-
tion en
plus des erreurs de droit et de procédure des constatations arbi-
traires
des faits par le premier juge.
Or, force est de constater que c'est sans arbitraire que le pre-
mier
juge a retenu que l'intimée avait donné congé par lettre recommandée
du 11
mai 1998 pour le 31 juillet 1998, le fait étant prouvé par ladite
lettre
figurant au dossier.
De même, le tribunal a retenu que l'intimée avait été priée de
cesser
son activité avec effet immédiat dans le courant du mois de mai
(p.3,
cons.9). Toute autre date relatée par le jugement n'est que le re-
flet
des allégués - parfois contradictoires, il est vrai - des parties.
Des
allégués contradictoires peuvent s'expliquer par le fait que les par-
ties
les ont exposés oralement à l'audience à quelques mois de distance.
La constatation de fait du premier juge selon laquelle l'intimée
avait
été priée de cesser son activité et avait valablement offert ses
services
jusqu'au terme du contrat est elle aussi dénuée d'arbitraire.
Elle repose sur les preuves que constituent les courriers recom-
mandés
adressés à la recourante par l'intimée le 14 mai 1998 et le 8 juil-
let
1998.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la recou-
rante
était réputée en avoir pris connaissance à l'expiration du délai de
garde
de 7 jours. Cela est parfaitement conforme au principe de la récep-
tion
qui domine les actes juridiques en droit privé (voir ATF 107 II 188;
Jeanprêtre,
L'expédition et la réception des actes de procédure et des
actes
juridiques, Revue suisse de jurisprudence 69 (1973), pp.349 ss).
On notera au surplus que la recourante n'a pas davantage réagi à
un
courrier sous pli simple de l'intimée daté du 20 juillet 1998, auquel
étaient
annexés les deux recommandés précités.
Ces faits étant établis, il n'était pas décisif de savoir pour
quels
motifs la résiliation avait été donnée pour trancher le litige.
2. La
situation étant parfaitement claire en fait comme en droit,
il y a
lieu d'admettre que le recours est téméraire et de mettre les frais
de la
procédure à la charge de la recourante (art.26 al.2 LJPH). Cela est
d'autant
plus vrai que la recourante avait reçu certains avertissements à
ce
sujet (cons.10 du jugement).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge de H. SA.
Neuchâtel,
le 21 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges