Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7559
Autorité:
Date décision:
01.06.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Moyen de preuve invoqué après la clôture des débats.
Résumé:
Irrecevabilité du moyen invoqué après la clôture des débats.
Articles de loi:
Art. 380 CPCN
A.
G. a travaillé en qualité
d'employée de commerce au service de
la
société H. SA depuis le 2 décembre
1968. Son contrat de travail a été
résilié
par lettre recommandée du 30 octobre 1996 pour le 31 janvier 1997.
Le 25
octobre, G. avait consulté un médecin,
qui lui avait délivré un
certificat
la déclarant incapable de travailler dès ce jour, et jusqu'au
1er
novembre suivant.
La recourante n'a jamais repris le travail. Elle a produit plu-
sieurs
certificats médicaux, dont un du 1er mai 1998 attestant d'une inca-
pacité
de travail totale et définitive.
S'agissant du paiement du salaire, G.
a reçu pendant les six
premiers
mois de son incapacité de travail (soit du 25 octobre au 30
avril)
l'intégralité de son salaire, puis, dès le 1er mai, 90 % de
celui-ci,
conformément aux dispositions du règlement du personnel. La
société
H. SA a cessé tout paiement à fin
juillet 1997.
B.
G. a introduit une première
poursuite contre son employeur,
réclamant
le paiement du salaire dû pour la période d'août à novembre
1997,
en se prévalant de la nullité de la résiliation signifiée alors
qu'elle
était malade. L'opposition formée par l'employeur a été levée par
décision
du 26 février 1998, rendue par le président du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel. L'employeur a recouru contre ce jugement. Dans un
arrêt
rendu le 22 juin 1998, la Cour de céans a jugé que c'était à juste
titre
que le premier juge avait considéré que le congé était nul en vertu
de
l'article 336c al.2 CO; en outre, elle a estimé que c'était à juste
titre
également que le premier juge avait retenu une incapacité de travail
jusqu'au
30 septembre 1997; néanmoins, comme aucune pièce n'établissait la
poursuite
de l'incapacité de travail après cette dernière date,
l'opposition
pour le salaire des mois d'octobre et novembre 1997 ne
pouvait
être levée.
C.
G. a requis une deuxième fois la
mainlevée de l'opposition
formée
pour les mois d'octobre et novembre 1997 et, par requête séparée, a
sollicité
la levée de l'opposition formée par la société H. SA à une
nouvelle
poursuite en paiement des salaires dus pour les mois de décembre
1997 à
avril 1998. Les deux requêtes ont été jointes. Les créances
contestées
portaient d'une part sur le montant de 5'917.10 francs nets
plus
intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1997, ainsi que sur 14'792.75
francs
plus intérêts à 5 % dès le 15 février 1998.
D.
Dans une décision sur demande en mainlevée d'opposition rendue
le 4
janvier 1999, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel
a
rejeté les deux requêtes, a arrêté les frais à 250 francs et les a lais-
sés à
charge de G. , et a condamnée cette dernière à verser à H. SA une
indemnité
de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en bref que le
contrat
de travail avait valablement été résilié par un courrier du 22 mai
1997
pour la fin du mois d'août, et qu'en conséquence les salaires
ultérieurs
n'étaient plus dus. En outre, il a considéré que l'argument
de G. ,
selon lequel son médecin avait encore diagnostiqué une nouvelle
maladie
invalidante lors d'une consultation du 8 août 1997, ne pouvait
être
pris en considération, ayant été invoqué et prouvé pour la première
fois
après la clôture des débats.
E.
G. recourt contre cette
décision. Dans son mémoire du 25
janvier
1999, elle invoque une fausse application du droit matériel, un
abus du
pouvoir d'appréciation et un déni de justice formel au sens de
l'article
415 al.1 litt.a et b CPC. A son avis, la lettre du 22 mai 1997
qui lui
a été adressée par H. SA constitue
simplement la confirmation
d'une
résiliation nulle signifiée par écrit le 30 octobre précédent. En
conséquence,
le contrat de travail qui la lie à la société précitée n'a
jamais
été valablement résilié. En outre, la décision entreprise est
entachée
d'un déni de justice formel, le premier juge ne s'étant pas
prononcé
sur le certificat médical du 20 novembre 1998 et ses effets. Elle
prend
en conséquence les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation
civile :
1. Casser la décision attaquée.
Statuant au fond
2. Prononcer à concurrence de fr.
5'917.10 nets plus inté-
rêts à 5 % l'an dès le 1er
octobre 1997 la mainlevée pro-
visoire de l'opposition formée
par l'intimée en la pour-
suite no 1 de l'Office des
poursuites du district
de Neuchâtel.
3. Prononcer la mainlevée provisoire
de l'opposition formée
par l'intimée au commandement de
payer fr. 14'792.75 avec
intérêts à 5 % dès le 15 février
1998 notifié en la pour-
suite no 2.
4. Condamner l'intimée aux frais et
dépens de première et
seconde instances".
F. Le
juge de première instance ne formule pas d'observations.
L'intimée
ne procède pas.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. En
premier lieu, la recourante fait grief au premier juge d'a-
voir
abusé de son pouvoir d'appréciation en interprétant la lettre du 22
mai
1997 comme étant une nouvelle résiliation pour un terme vicié, mais
reportable
au 31 août 1997.
a) A titre liminaire, on observera que le premier juge n'était
pas sur
ce point lié par l'arrêt du 22 juin 1998. Pour estimer que le con-
trat de
travail de la recourante était toujours en vigueur au-delà du 31
août
1997, la Cour de céans - tout comme le juge de la mainlevée d'alors -
s'en
était tenue à la seule résiliation dont elle disposait, soit celle,
déclarée
nulle, du 30 octobre 1996, l'intimée n'ayant à ce moment-là, pas
allégué
ni rendu vraisemblable l'existence d'une résiliation postérieure
(arrêt
du 22 juin 1998, cons.2c). Dans la présente espèce, la situation se
présente
différemment puisqu'il est désormais établi que la résiliation du
30
octobre 1996 a été suivie d'un nouvel avis du 22 mai 1997.
b) L'interprétation d'une déclaration de volonté est une ques-
tion de
droit, que le juge peut revoir librement. Les déclarations de vo-
lonté
au sens général du terme s'interprètent à la lumière du principe de
la
confiance (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd.,
Berne
1997, p.238 in fine). Cette règle s'applique à tous les actes juri-
diques,
qu'ils soient unilatéraux - comme en l'espèce - ou multilatéraux.
Selon
le principe de la confiance, est déterminant le sens que, selon les
règles
de la bonne foi, chacune des parties pouvait raisonnablement prêter
aux
déclarations de volonté de l'autre (ATF 111 II 287, cons.2 et les ré-
férences
jurisprudentielles citées). Si l'application de ce principe per-
met au
juge de donner un sens clair aux déclarations de volonté, partant
de leur
conférer un effet juridique, une interprétation plus approfondie
est
superflue (ATF 111 II 287, cons.2 et les références doctrinales ci-
tées).
En conséquence, lorsque le texte d'une déclaration de volonté est
clair,
il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une
interprétation
fondée sur des éléments extrinsèques, sauf circonstances
particulières.
Cette règle s'impose au juge de la mainlevée avec d'autant
plus de
rigueur qu'il est appelé à statuer selon une procédure sommaire.
En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'ap-
préciation
en considérant que la lettre du 22 mai 1997 constituait une
nouvelle
résiliation pour un terme certes vicié, reportable toutefois au
31 août
1997. En effet, le sens littéral de la missive est clair et ne
laisse
planer aucun doute : en utilisant les termes "..., nous vous infor-
mons
que le contrat de travail qui nous lie prendra effectivement fin au
31
juillet 1997, ...", l'employeur a exprimé très clairement sa volonté de
mettre
fin au contrat. Toute interprétation plus approfondie de cet acte
formateur
unilatéral est dès lors superflue.
La résiliation est intervenue hors du délai de protection, qui
s'est
terminé le 24 avril 1997; le fait qu'elle ne respectait pas le délai
de
résiliation de trois mois n'a pas eu pour conséquence de l'invalider,
mais
simplement d'en reporter les effets au plus prochain terme légal,
soit le
31 août 1997 (cf. notamment Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat
de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.4 ad art.335c CO).
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3. En
second lieu, la recourante soutient que la décision entrepri-
se est
entachée d'un déni de justice formel, le premier juge ne s'étant
pas
prononcé sur les effets du certificat médical du 20 novembre 1998,
établi
par le Dr C. , et attestant d'une seconde affection médicale
diagnostiquée
le 8 août 1997, qui entraîne une incapacité totale de tra-
vail et
fait débuter un nouveau délai de protection.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge
s'est
bel et bien prononcé à ce sujet. Il a en effet considéré que cet
argument
ne pouvait être pris en considération, ayant été invoqué et prou-
vé pour
la première fois après la clôture des débats (décision entreprise,
p.3,
cons.5).
En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire est
applicable
(art.376 CPC). Dans cette procédure, la demande est formée par
requête
motivée, avec pièces à l'appui (art.377 CPC) et, en principe, le
défendeur
n'est pas invité à déposer une réponse écrite, mais à comparaî-
tre à
une audience, où il produit toutes les pièces dont il entend faire
état et
où il s'explique (art.378 CPC). Les preuves sont administrées sé-
ance
tenante (art.380 CPC).
En l'espèce, la nouvelle affection invalidante diagnostiquée
chez la
recourante dès le 8 août 1997, attestée par un certificat médical
daté du
20 novembre 1998, a été invoquée pour la première fois après l'au-
dience
de mainlevée du 12 octobre 1998, plus précisément dans la lettre du
26
novembre 1998 adressée au premier juge par le mandataire de la recou-
rante.
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, ce moyen ne
saurait
être pris en considération, ayant été invoqué pour la première
fois
après la clôture des débats alors que la recourante, citée à compa-
raître
le 18 septembre 1998 pour le 12 octobre 1998, a disposé de suffi-
samment
de temps pour faire état de ce nouvel élément à l'audience. Au
demeurant,
se pose la question de savoir si cet élément serait pertinent,
dès
l'instant qu'il n'est ni allégué ni établi que la première cause inva-
lidante
aurait cessé avant la survenance de la deuxième, la première suf-
fisant,
comme cela résulte du dossier, à créer une incapacité de travail-
ler à
100 %. Reste également posée, mais ne pourrait être discutée que
dans
une procédure ordinaire devant le tribunal des prud'hommes et non pas
en
procédure sommaire de mainlevée, la question de la signification et de
la
portée de l'article 7.5 du Règlement du personnel, qui semble bien as-
surer
au travailleur durablement malade des indemnités pouvant s'étendre
au-delà
du terme du contrat de travail.
4. La
recourante succombe dans toutes ses conclusions. Elle sera
dès
lors condamnée à prendre à sa charge les frais de justice engendrés
par
l'instance de recours. L'intimée n'ayant pas procédé, aucuns dépens ne
lui
seront alloués.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Fixe
les frais de l'instance de recours à 310 francs, avancés par la
recourante, et les met à sa charge.
Neuchâtel,
le 1er juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président