Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7509
Autorité:
Date décision:
17.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reconnaissance de dette.
Résumé:
**Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit indiquer clairement le montant à concurrence duquel le débiteur s'engage ou permettre de le déterminer de façon précise.
En l'espèce, clause d'un contrat de petit crédit disposant que "le montant total des agios n'excédera toutefois pas en pourcentage annuel le taux de la majoration contractuelle" jugée pas assez claire et précise pour accorder la mainlevée sur une dette d'intérêts plus élevée que les 12 % d'intérêts moratoires stipulés.**
Articles de loi:
Art. 82 LP
A. La
recourante a consenti à l'intimé un prêt de 8'000 francs aux
conditions
spécifiées dans un contrat de prêt du 22 mai 1989. Dès le
printemps
1990, l'intimé a cessé de s'acquitter des mensualités convenues.
Le 4
mai 1990, la recourante a introduit une première poursuite contre
l'intimé
dont les versements avaient cessé en février 1990. Cette
poursuite
est restée sans suites, le domicile de l'intimé restant
introuvable
jusqu'en 1998. La recourante ayant retrouvé la trace de
l'intimé,
elle lui a fait notifier un nouveau commandement de payer le 13
juillet
1998, pour un montant de "{frs 6'253.85 intérêts à 14.740 % dès le }
{18.06.1998
sur frs 8'751.60 intérêts et frais échus au 17.06.1998}".
L'intimé
ayant frappé ce commandement de payer d'opposition totale, la
recourante
a introduit une demande en mainlevée d'opposition dans laquelle
elle
concluait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition pour
une
somme totale de 15'105.45 francs ainsi décomposée : 6'253.85 francs
correspondant
à la somme due en capital, plus intérêts de retard de 12 %
l'an,
plus 2.74 % de frais administratifs dès le 18 juin 1998,
8'751.60
francs d'intérêts et frais échus au 17 juin 1989 et 100 francs de
frais
relatifs à l'établissement d'un commandement de payer.
B. Par
décision du 14 septembre 1998, le président du Tribunal de
district
de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire dans la poursuite
en
cause à concurrence de 6'253.85 francs plus intérêts à 12 % sur
6'666.65
francs du 26 avril 1990 au 13 octobre 1993 et sur 6'253.85 francs
dès le
14 octobre 1993. Il a constaté notamment qu'au 26 avril 1990,
l'intimé
avait effectué 8 versements, ce qui ramenait le capital à
6'666.65
francs, qu'il avait effectué un nouveau versement le 14 octobre
1993, à
concurrence de 412.80 francs, que la banque pour une raison restée
obscure,
avait imputé entièrement sur le capital, lequel passait ainsi à
6'253.85
francs, c'est-à-dire la somme mentionnée dans le commandement de
payer.
L'autorité de jugement retint également que les frais n'étaient pas
prouvés
et que le calcul d'intérêts présenté par la recourante était
insuffisamment
compréhensible pour qu'un profane pût prononcer la main-
levée.
Il constata aussi, à la lumière du décompte, qu'une poursuite
avait
été intentée au début du mois de mai 1990, ce qui entraînait
l'application
du chiffre 6 des conditions générales du contrat en vertu
duquel
: "{Lorsque la demeure de l'emprunteur pour deux mensualités }
{excédera
10 jours, la Banque sera autorisée à recouvrir immédiatement les }
{sommes
restant dues. L'emprunteur sera redevable dès cet instant d'un }
{intérêt
moratoire de 12 % l'an, calculé sur la somme restant due en }
{capital,
augmentée des frais administratifs et débours justifiés}". Il s'en
est
donc tenu à un intérêt moratoire de 12 %, accordant ainsi la mainlevée
provisoire
à concurrence des montants mentionnés ci-dessus.
C. La
banque X. SA recourt contre cette
décision. Elle allègue que le
capital
a été fixé correctement à 6'253,85 francs, mais que les intérêts
échus
durant la période du 22 mai 1989 au 17 juin 1998 ont purement et
simplement
été écartés. Elle attire l'attention de la Cour sur le fait que
le
décompte qu'elle a présenté reflète la méthode de calcul de l'intérêt
selon
le calcul de l'échéance moyenne, appelée méthode hambourgeoise. Elle
ajoute
que si cette méthode est encore trop hermétique pour un lecteur
profane,
elle demande que la mainlevée lui soit accordée aux conditions
suivantes
: capital du contrat, soit 8'000 francs à 12 % l'an dès le 22
mai
1989, sous déduction des divers versement effectués et en faisant
abstraction
des frais non motivés. Elle conclut également à ce que les
frais
de première et seconde instance soient supportés par l'intimé.
L'autorité de jugement ne formule pas d'observations; l'intimé
ne
procède pas.
C O N S I D E R A N
T
1.
Bien que la motivation du recours soit concise, elle satisfait
aux
conditions de recevabilité posées par la jurisprudence. Intervenant au
surplus
dans le délai légal, il sera déclaré recevable.
2. La
recourant, tout comme le juge de première instance, est
d'accord
que le capital a été fixé correctement à 6'253.85 francs. Il n'y
a pas
contestation non plus sur les frais non prouvés. Seul est en cause
le
calcul des intérêts. La recourante ne remet pas en cause la constata-
tion du
premier juge, selon laquelle une première poursuite a été intentée
le 4
mai 1990. Le juge de la mainlevée a retenu que cette poursuite
portait
sur le solde des sommes restant dues, et que l'art.6 du contrat
était
applicable, ce qui n'est pas contesté non plus. Sans expliquer en
quoi
l'interprétation qu'a donné le juge de la mainlevée de l'art.6 du
contrat
de prêt procédait d'une fausse application du droit ou d'un abus
du
pouvoir d'appréciation, la recourant se borne, après s'être référée à
une
méthode de calcul qui n'a rien d'une règle de droit et que de ce fait
les
tribunaux ne sont pas censés maîtriser, à proposer une autre méthode,
à titre
subsidiaire, pour le cas où celle qu'elle avait appliquée dans son
décompte
serait encore trop hermétique pour un lecteur profane.
3. Il
est vrai que l'art.6 du contrat de prêt comporte, après le
passage
cité dans la décision attaquée, une phrase ainsi libellée : "{Le }
{montant
total des agios n'excédera toutefois pas en pourcentage annuel le }
{taux
de la majoration contractuelle}", et il n'est pas exclu que,
retraduite
dans un langage compréhensible, cette clause eût permis de
remettre
en cause l'interprétation que le juge de la mainlevée a faite de
l'art.6
du contrat. Encore aurait-il fallu que la recourante expose, même
en
termes sommaires, en quoi l'une des ouvertures à cassation de l'art.415
CPC
était réalisée. En se bornant à prendre une conclusion fondée sur une
méthode
de calcul qui, selon ses propres dires, n'est même pas celle qui a
servi
de fondement aux prétentions dans la procédure de poursuite, la
recourante
ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en
matière
de motivation du recours en cassation. Le recours est irrecevable.
4. De
toute manière, même si le recours était recevable, il devrait
être
déclaré mal fondé. En effet, pour valoir titre de mainlevée
provisoire,
une reconnaissance de dette doit indiquer clairement le
montant
à concurrence duquel le débiteur s'engage ou permettre de le
déterminer
de façon précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
Zurich,
1980 § 1, notamment Nos 1, 4, 5, 7, 8). En l'espèce, ce qui est
compréhensible,
dans l'art.6 du contrat, c'est qu'en cas de demeure de
l'emprunteur
pour deux mensualités, excédant 10 jours, il sera redevable
d'un
intérêt moratoire de 12 % l'an calculé sur la somme restant due en
capital,
augmentée de frais administratifs et débours justifiés. Supposé
que le
contrat mette à la charge de l'emprunteur une dette d'intérêts plus
élevée,
il ne le ferait pas de façon claire et précise. De ce fait, même
si le
recours était recevable, il serait mal fondé.
5.
Etant donné le sort de la cause, les frais seront mis à la
charge
de la recourante, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe
les frais à 220 francs et les met à la charge du recourant, qui
les a avancés.
Neuchâtel,
le 17 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant