Ex officio evidence and right to be heard in debt enforcement

CCC.1998.7506Outro Tribunal23 de out. de 1998Dismissed

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Resumo Omnilex

G. SA appealed against a first-instance decision granting definitive release of opposition for a CHF 50 Ticino fine and ordering costs. It argued that the debt-enforcement judge had improperly ordered additional evidence and that the cost award was arbitrary. The Civil Cassation Court held that the summary debt-enforcement judge may, ex officio, order necessary documentary evidence, but must respect the parties’ right to be heard. Because the appellant was asked to prove notification and the respondent was allowed to comment, the procedure was regular. The complaint about costs also failed, and the appeal was dismissed with CHF 110 costs charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 219, 378, 379 CPCN; debt-enforcement summary proceedings and ex officio taking of evidence: the judge may, where necessary, order production of additional documents ex officio. Such procedural intervention is admissible even in summary proceedings, provided the parties are given an effective opportunity to comment, thereby preserving the right to be heard. The summary character of the proceedings does not exclude written exchanges or a decision without an oral hearing under Art. 379 CPCN. The trial judge also enjoys broad discretion in fixing costs and disbursements, reviewable only for abuse or excess of discretion.

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7506

Autorité:

Date décision: 23.10.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée - dépôt de pièces requis d'office par le juge - droit d'être entendu.

Résumé:

Le juge de mainlevée est en droit d'ordonner d'office des preuves (dépôt de pièces). Il respectera alors le droit d'être entendu des parties, en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations. Rejet du recours.

Articles de loi:

Art. 219 CPCN Art. 378 CPCN Art. 379 CPCN

que, par décision du 24 août 1998, le président du Tribunal ci-

vil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'oppo-

sition formée par G. SA à St-Blaise au commandement de payer dans la

poursuite numéro ... de l'office des poursuites de Neuchâtel à con-

currence de 50 francs, et condamné l'intimée aux frais et dépens par 100

francs et 150 francs, ceci sur requête du Canton du Tessin, que la déci-

sion du 7 février 1997 du Département des Institutions du canton du Tessin

qui porte sur une amende de 50 francs est exécutoire et vaut titre de

mainlevée définitive, qu'aucune des exceptions de l'article 81 LP n'a été

soulevée valablement par l'intimée,

que la décision du 24 août 1998 mentionne par ailleurs que c'est

à tort que celle-ci a contesté le caractère exécutoire de la décision,

prétendant que la preuve de la notification n'avait pas été rapportée,

puisque celle-ci l'a été, qu'au surplus la procédure s'agissant de l'admi-

nistration de cette preuve a été suivie régulièrement,

que G. SA recourt contre cette décision, qu'elle fait notamment

valoir que le juge de la mainlevée, en permettant l'administration de

nouvelles preuves, a procédé de manière incompatible avec l'esprit et les

règles de la procédure sommaire, que le juge de première instance a par

ailleurs augmenté de manière arbitraire le montant des dépens alloués à

l'intimée,

que la procédure de mainlevée est soumise aux règles de la pro-

cédure sommaire (art.376 CPC),

que selon l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est saisi, le

juge notifie la demande au défendeur et assigne les parties à comparaître

devant lui, qu'il les invite alors à produire à l'audience toutes les piè-

ces dont elles entendent faire état et les informe qu'il rendra sa déci-

sion même en leur absence, tandis que l'article 379 CPC dispose que si la

nature de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renon-

cer à citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse

écrite avec pièces à l'appui,

que s'agissant des preuves, elles sont en principe administrées

séance tenante (art.380 CPC),

que la règle n'est toutefois pas absolue, qu'ainsi que c'est le

cas dans le cadre d'autres procédures, le juge peut faire administrer les

preuves qu'il estime nécessaires, dans le cadre de l'article 219 CPC, que

c'est ainsi qu'il peut, s'il l'estime nécessaire, fixer un délai pour le

dépôt de pièces complémentaires,

que dans ce cas il y a toutefois lieu de respecter le droit d'ê-

tre entendu de chacune des parties, qui doivent être mises en mesure de

s'exprimer à ce sujet,

qu'en l'espèce le juge était ainsi en droit de requérir du re-

quérant la preuve de ce que l'intimée contestait, soit la preuve de la

notification de la décision, ce qu'il a fait en impartissant au requérant

un délai qui a d'ailleurs été prolongé,

qu'il a par ailleurs donné la possibilité à l'intimée de s'ex-

primer suite au dépôt de la preuve en question,

qu'il apparaît que le premier juge a renoncé implicitement à

tenir une audience, ce qui résulte de sa lettre du 8 mai 1998 au poursui-

vant, et ce qui est autorisé par l'article 379 CPC,

que de toutes façons les droits des parties ont été respectés,

en particulier celui d'être entendu, puisque l'intimée a été en mesure de

s'exprimer à ce sujet, qu'on notera au surplus que la procédure de mainle-

vée n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience, puisque l'échange

de mémoires écrits est possible (RJN 1993, p.304),

que dès lors on ne saurait admettre que la preuve de la notifi-

cation de la décision ait été administrée de manière irrégulière,

que le premier moyen qui n'est pas dénué de témérité doit être

rejeté,

que le second doit l'être également,

qu'en effet, s'agissant des frais et dépens, le premier juge

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'a pas été outrepassé en

l'espèce,

que déboutée la recourante supportera les frais de la procédure

de recours, sans dépens, le pourvoi n'ayant pas été communiqué à l'autre

partie conformément à l'article 420 CPC,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de la présente décision arrêtés à 110 francs à la charge

de la recourante.

Neuchâtel, le 23 octobre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive releasesummary proceedingsright to be heardex officio evidencecostsdocument production

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the debt-enforcement judge may order production of evidence ex officio in summary proceedings without violating the right to be heard.

Decisão extraída

Yes. The judge may require supplemental documents ex officio, provided the parties are allowed to comment on them.

Fundamentação extraída

Summary proceedings do not absolutely exclude additional evidence. Under the procedural rules, the judge may order necessary proof and set a deadline for supplemental documents. In doing so, the parties must be given an opportunity to be heard. Here, the first judge requested proof of notification, granted time to file it, and allowed the respondent to comment afterward.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance allocation of costs and costs-and-disbursements was arbitrary.

Decisão extraída

No. The first judge enjoys broad discretion in fixing costs, which was not exceeded here.

Fundamentação extraída

The appellant showed no abuse of discretion in the amount awarded as costs and disbursements.

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