Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7473
Autorité:
Date décision:
04.08.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Société en faillite; gain du procès.
Résumé:
L'art.269 al.1 LP ne s'applique pas lorsque la faillite, suspendue au sens de l'art.230 LP, n'a pas conduit à la délivrance d'actes de défaut de biens. Dans ce cas, le gain du procès, dans une action ouverte par la société faillie et suspendue en application de l'art.207 LP, revient à cette société, pour autant qu'elle ait pris le soin de s'opposer à sa radiation au RC et de rester inscrite comme société en liquidation.
Articles de loi:
Art. 207 LP
Art. 230 al. 2 LP
Art. 269 al. 2 LP
Art. 66 ORC
A. Par
demande du 22 février 1996, R. SA a
conclu notamment à la
condamnation
de D. au paiement de la somme de 20'000
francs avec intérêts
à 5 %
dès la notification du commandement de payer numéro 176700 du 4
avril
1995.
Dans sa réponse, le défendeur a rejeté les conclusions de la
demande.
Un second échange de mémoire n'a pas apporté d'élément de faits
nouveaux,
les parties en cause n'ont fait qu'étayer leur position initia-
le.
Par jugement du 8 juillet 1996, le président du Tribunal civil
du
district de Boudry a prononcé la faillite de la société demanderesse.
Le 20 août 1996, conformément à l'article 207 LP, la suspension
de la
procédure a été ordonnée par la présidente du Tribunal civil du dis-
trict
de Neuchâtel.
Le 12 septembre 1996, la faillite de la société susmentionnée
a été
clôturée, faute d'actifs suffisants par le président du Tribunal
civil
du district de Boudry.
En date du 1er octobre 1996 agissant par son administrateur S. ,
la
société demanderesse a informé le tribunal qu'elle désirait continuer
la
procédure. R. SA est devenue ainsi
R. SA "en liquidation".
B. Par
jugement du 14 avril 1998, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a condamné D. à payer à R. SA en liquidation "par l'office des
faillites
de Boudry" la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % dès le
4 avril
1995. Il a retenu qu'en application de l'article 269 al.1 LP, ce
montant
devait être versé à l'office des faillite de Boudry car, exigé
certes
avant l'ouverture de la faillite, il était apparu après la clôture
de la
faillite.
C.
Dans son recours, R. SA en
liquidation conclut à l'annulation
du
jugement entrepris et à la condamnation de l'intimé à lui verser la
somme
de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 avril 1995. La re-
courante,
invoque une fausse application de l'article 269 al.1 LP. Elle
fait
valoir que l'inapplicabilité dudit article se justifie par le fait
que la
faillite a été clôturée sans liquidation, faute d'actifs suf-
fisants.
D. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-
mule
pas d'observations. La partie intimée n'a pas déposé d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 269 al.1 LP, "lorsque, la faillite clôturée,
l'on
découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en
prend
possession, les réalise et en distribue le produit sans autre forma-
lité
entre les créanciers perdants, suivant leur rang".
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à dire que l'ap-
plication
de l'article 269 al.1 LP est exclue si la procédure de faillite
n'a pas
été exécutée, mais suspendue faute d'actifs. Etant donné la
suspension
de la faillite puis la clôture de celle-ci sans liquidation,
l'office
ne possède pas de liste des créanciers intéressés et il lui est
dès
lors impossible de procéder sans autre à la répartition prévue par
cette
disposition (Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour
dettes et faillite, Tome II, no 5 ad art.269 LP, p.418, no 1 ad
art.230,
p.284; ATF 90 II 247, JT 1965 II 147; p.152, ATF 87 III 72, JT
1961 II
109, 114).
b) En l'espèce, il est établi que le 12 septembre 1996, le pré-
sident
du Tribunal civil du district de Boudry a clôturé la faillite faute
d'actifs
suffisants, conformément à l'article 230 LP.
Ainsi, et au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmen-
tionnées,
le tribunal de première instance a fait une fausse application
de
l'article 269 LP. Le moyen soulevé par la recourante est fondé; la dé-
cision
entreprise doit être annulée, du moins et comme demandé, le chiffre
1 de
son dispositif.
3.
Cela étant, la Cour de céans, statuant, au fond conformément à
l'article
426 al.2 CPC, doit examiner si R. SA en
liquidation, au regard
du
droit de la poursuite pour dettes et faillite et du registre du
commerce,
peut recevoir le paiement d'une créance, à ce stade de la
procédure.
L'article 66 al.2 ORC, phrases 2 et 3, indique les conditions
auxquelles
une société dissoute par l'ouverture de la faillite est radiée
après
la suspension de la procédure : la radiation a lieu si les représen-
tants
de la société ne forment aucune opposition motivée contre la radia-
tion
annoncée dans le délai fixé par le préposé; elle doit intervenir en
tout
cas une fois la liquidation terminée. Cette réglementation tient
compte
du fait que la liquidation n'est pas toujours considérée comme clô-
turée
au moment de la suspension. Il peut exister encore des actifs que
l'office
estime insuffisants pour couvrir les frais, mais qu'il vaut la
peine
de liquider. Si tel est le cas et si l'administration de la société
fait
valoir ce fait pour s'opposer à la radiation annoncée, la société
dissoute
reste inscrite comme société en liquidation jusqu'à ce que la
liquidation
soit terminée, malgré la suspension et la clôture de la procé-
dure de
faillite (ATF 90 II 242, 247, JT 1965 II 147).
En l'espèce, les 20'000 francs objet du procès civil étaient
connu
au moment du prononcé de la suspension de la procédure de faillite.
La
demande a été déposée avant le prononcé de la faillite, puis suspendue
conformément
à l'article 207 LP; cela laissait aux créanciers qui auraient
décidé
d'avancer les frais dans le délai de l'article 230 al.2 LP, la pos-
sibilité
de poursuivre le procès, ce qu'ils n'ont pas fait.
R. SA en liquidation n'ayant pas
encore été radiée du registre
du
commerce, elle était en droit de tenter d'obtenir la créance
litigieuse,
ce qu'elle a fait en reprenant la procédure au fond. Dès lors,
c'est à
elle que revient la somme de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès
le 4
avril 1995.
4. Le
grief de la fausse application du droit est fondé et le re-
cours
est admis, ce qui doit entraîner la condamnation de l'intimé aux
frais
et aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et,
Statuant au fond :
2.
Condamne l'intimé à verser à la recourante 20'000 francs plus intérêts
à 5 % l'an dès le 4 avril 1995.
3.
Condamne l'intimé à payer 440 francs de frais, avancés par la recouran-
te,
et à verser à cette dernière 400 francs à titre d'indemnité de dé-
pens.
Neuchâtel,
le 4 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant