Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1998.7400
Autorité:
Date décision:
23.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-maladie. Droit transitoire (procédure). Interprétation contra stipulatorem des CGA.
Résumé:
**1. En application du principe général que les nouvelles dispositions de procédure s'appliquent immédiatement, sauf disposition expresse contraire (ATF III V 47), les litiges entre assureur-maladie et assuré, nés avant le 1.1.96, doivent être soumis aux tribunaux de district (art.43 LILAMal) s'ils concernent des prestations complémentaires à l'assurance minimale, même si l'examen du bien-fondé de ces dernières relève de l'ancienne LAMA.
2. Interprétation contra stipulatorem d'une CGA excluant les traitements liés à l'alcool.**
Articles de loi:
Art. 19bis LAMA
Art. 102 al. 2 LAMAL
Art. 103 al. 1 LAMAL
A. A.
est affilié auprès de X. depuis le 1er janvier 1992. En 1995,
il se
trouvait au bénéfice de l'assurance obligatoire des soins et de
trois
couvertures complémentaires.
Du 16 au 21 février 1995, A.,
alors domicilié à Reinach (AG),
s'est
trouvé en traitement à l'Hôpital psychiatrique de Cery (VD). Les
frais
de ce traitement ont été fixés à 4'276 francs.
B. Par
courrier du 12 mai 1995, la recourante a informé l'intimé
qu'en
application de l'article 5 al.6 de ses conditions générales d'assu-
rance,
seules les prestations minimales légales seraient accordées, à
savoir
le forfait de la division commune d'un hôpital psychiatrique du
canton
de domicile, soit 108 francs par jour tout compris. Elle ne serait
ainsi
tenue de ne payer que 648 francs (6 x 108 francs).
C.
Conventionnellement tenue envers l'Hôpital psychiatrique de Cery
de
s'acquitter de la totalité des frais de traitement, la recourante lui a
versé
4'276 francs.
Par décompte du 31 décembre 1996, elle a demandé la restitution
de
3'688 francs à l'intimé. L'assuré ayant contesté cette facture, X. lui
a
expliqué par courrier du 16 avril 1997 les raisons pour lesquelles elle
demandait
la restitution d'une partie des frais du traitement de 1995.
Dans le
même courrier, la recourante indiquait à l'assuré :
"Si vous estimez que les présentes lignes lèsent vos droits,
vous pouvez ouvrir action auprès du
tribunal compétent pour
connaître des litiges en matière
d'assurances complémentaires
(...). La République et Canton de Neuchâtel a confié cette
tâche au Tribunal de District,
quelle que soit la valeur
litigieuse (...)."
Par requête du 2 mai 1997, l'intimé a saisi le Tribunal civil du
district
du Val-de-Ruz en prenant la conclusion suivante : "Je me permets
de
contester les factures de mon assureur car les raisons invoquées par
celle-ci
(sic) sont abusives."
Dans sa réponse du 7 juillet 1997, la défenderesse a conclu au
rejet
de la demande et à la constatation que la caisse était fondée à
limiter
ses prestations au forfait applicable en division générale d'un
hôpital
psychiatrique du canton d'Argovie pour le séjour de A. à l'Hôpital
psychiatrique
de Cery du 16 au 21 février 1995.
D. Le
28 octobre 1997, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz
a rendu
le jugement suivant :
"1. Dit que la caisse d'assurance maladie et accident X. n'était
pas, au sens de l'article 5 al.6
de ses conditions générales
d'assurance, fondée à limiter
ses prestations au forfait
applicable en division générale
d'un hôpital psychiatrique
du canton d'Argovie pour le
séjour de A. à l'Hôpital
psychiatrique de Cery du 16 au
21 février 1995.
2. Statue sans frais."
E. La
recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et à
la
constatation qu'elle était fondée à limiter ses prestations au forfait
applicable
pour un séjour dans un hôpital psychiatrique du canton
d'Argovie
pour le séjour de A. du 16 au 21 février 1995 à l'Hôpital
psychiatrique
de Cery, cela en application de ses conditions générales
d'assurance
et dans la mesure où l'hospitalisation de l'intimé
était
en relation avec la consommation d'alcool.
Ni le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ni
l'intimé
ne formulent d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
Aux termes de l'article 103 al.1 LAMal, les prestations
d'assurance
pour les traitements effectués avant l'entrée en vigueur de la
présente
loi sont allouées d'après l'ancien droit. La LAMal est entrée en
vigueur
le 1er janvier 1996, soit postérieurement au traitement litigieux.
Ce sont
donc les règles de la LAMA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995
qui
s'appliquent au fond du présent litige.
En revanche, la LAMal ne contient pas de dispositions transi-
toires
qui déterminent si ce sont les règles de la procédure de l'ancienne
ou de
la nouvelle loi qui s'appliquent à un litige qui se déroule après
l'entrée
en vigueur du nouveau droit, mais qui a pour objet des traite-
ments
effectués avant le 1er janvier 1996. En effet, l'article 102 al.2
LAMal
n'a trait qu'au droit matériel. Or, selon un principe général du
droit
de procédure, les nouvelles règles de procédure doivent être
appliquées
dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions spéciales
du
droit transitoire (ATF 111 V 47; arrêt du Tribunal cantonal des
assurances
du canton de Vaud du 22 octobre 1996, SVR 1997, KV, No 94;
Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd, p.53).
Comme le présent litige a au surplus pris forme dès la commu-
nication
de la position définitive de la recourante le 16 avril 1997, soit
après
la période transitoire d'une année prévue à l'article 102 al.2
LAMal,
il se justifie d'autant plus d'appliquer les nouvelles dispositions
de
procédure.
b) La nouvelle loi sur l'assurance-maladie distingue, à son
article
12, l'assurance-maladie sociale et les assurances complémentaires.
La
procédure de l'assurance-maladie sociale est régie par les articles
80ss
LAMal qui prévoient que l'assuré peut demander à la caisse-maladie de
rendre
une décision au sens formel. Celle-ci peut être attaquée par voie
d'opposition
auprès de l'assureur qui l'a notifiée. Ensuite, les décisions
rendues
sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours de droit admi-
nistratif
devant le tribunal cantonal des assurances. A Neuchâtel, c'est
le
Tribunal administratif qui remplit cette fonction (art.3 al.1 de
l'arrêté
du 14 février 1996 fixant la procédure en matière de contesta-
tions
relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémen-
taires).
La voie de droit est donc celle de la décision. En revanche, la
procédure
en matière d'assurances complémentaires, soumises à la loi sur
le
contrat d'assurance, est celle de l'action (art.47 de la loi fédérale
sur la
surveillance des institutions d'assurance privées). A Neuchâtel, la
compétence
de trancher des litiges en matière d'assurances complémentaires
a été
attribuée aux tribunaux de district quelle que soit la valeur liti-
gieuse
(art.43 de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance
maladie; art.14ss de l'arrêté précité).
La LAMA distinguait déjà entre prestations minimales et complé-
mentaires.
Les premières, relevant de l'assurance dite de base, étaient
imposées
par la loi, les secondes découlaient principalement des statuts
et des
conditions générales des caisses-maladie. A la différence du
système
actuel, le rapport d'assurance-maladie était soumis en son entier
aux
règles de la LAMA. Il en découlait une unité de procédure et de
juridiction
(ATF 108 V 42; Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance
maladie,
Sécurité sociale 1995, p.258).
c) En l'espèce, la juridiction civile est donc compétente pour
autant
que le litige ait trait à des prestations relevant de l'assurance
complémentaire.
Selon l'article 19bis LAMA, la caisse doit prendre en
charge
les frais d'un traitement en salle commune de l'établissement situé
au lieu
de résidence de l'assuré ou dans les environs. Les articles 5 et 6
des
conditions spéciales d'assurance "BASIS" de la recourante prévoient
la
prise
en charge de ces frais. Au moment de l'hospitalisation litigieuse,
l'intimé
avait sa résidence dans le canton d'Argovie. Selon l'avis d'en-
trée,
il venait en effet de son domicile et il s'agissait d'une entrée
volontaire.
Comme le présent litige porte sur la part des frais de traite-
ment
qui dépasse le tarif d'un traitement en chambre commune dans un
établissement
psychiatrique du canton d'Argovie, donc sur des prestations
complémentaires,
la procédure applicable est celle des articles 14 ss de
l'arrêté
du 14 février 1996. Le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz
était
ainsi compétent. Il convient cependant de relever qu'il eût appar-
tenu à
la recourante d'ouvrir action et non à l'assuré, car c'est la
caisse
qui émet des prétentions en remboursement. C'est ainsi à tort
qu'elle
a incité son assuré, par son courrier du 16 avril 1997, à agir en
quelque
sorte en libération de dette par une action en constatation néga-
tive.
Dans le cadre d'une telle action, le fardeau de la preuve est ren-
versé :
il appartient à la partie défenderesse de prouver l'existence de
sa
créance. En l'espèce, il incombait donc à la recourante de prouver le
bien-fondé
de sa prétention en remboursement.
3. a)
En matière d'assurances complémentaires, les prestations de
la
caisse sont définies par ses statuts et ses conditions d'assurance. Les
caisses
ont ainsi la faculté d'exclure certains risques de leurs presta-
tions.
L'article 5 ch.6 des conditions générales d'assurance de la
recourante
prévoit que "le droit à une indemnisation est limité aux seules
prestations
minimales légales pour tous les traitements et mesures
médicales
liés à la consommation d'alcool ou à l'usage de stupéfiants."
b) En l'espèce, le premier juge a constaté que l'hospitalisation
de
l'intimé n'était pas directement liée à une consommation excessive
d'alcool,
mais à des troubles psychiatriques, dont son penchant pour
l'alcool
n'était qu'un symptôme parmi d'autres. Il s'agit-là d'une consta-
tation
de fait, qui lie la Cour de cassation, sauf arbitraire (art.415
al.1
litt.b CPC; art.16 de l'arrêté précité a contrario). Or, la consta-
tation
du premier juge n'est manifestement pas arbitraire. En effet,
l'avis
d'entrée au médecin conseil fait état d'une affection psychiatrique
et les
trois rapports médicaux déposés par les parties, tout en diagnos-
tiquant
une forte alcoolisation, parlent également de troubles de la
personnalité.
A cet égard, le rapport du 10 avril 1995 est révélateur. Il
décrit
en détail les problèmes d'ordre psychologique de l'intimé et relève
que ce
dernier s'est adressé à l'hôpital pour chercher de l'aide. A cela
s'ajoutent
les autres indices déjà soulignés par le premier juge : la
durée
du traitement, la nature des médicaments administrés et le renvoi à
une
clinique psychiatrique du canton de domicile de l'intimé pour suivi
médical.
c) Il convient d'examiner si une hospitalisation qui n'est pas
directement
liée à la consommation excessive d'alcool, mais à des
troubles
psychologiques, est un traitement lié à la consommation d'alcool
au sens
de l'article 5 al.6 des conditions générales d'assurance de la
recourante.
L'interprétation d'une clause de conditions générales
d'assurance
relève du droit; la Cour peut ainsi l'examiner librement
(v.ATF
119 II 451 cons.3a, 118 II 365 cons.1, en matière de contrats; ATF
115 II
325 cons.1a, 103 II 92 cons.3a, en matière de dispositions pour
cause
de mort, ATF 93 II 444 cons.2 en matière d'acte de fondation).
Les conditions générales d'assurance de la recourante ne
définissent
pas ce qu'il faut entendre par un traitement lié à la
consommation
d'alcool. En particulier, elles ne disent pas si ce terme
englobe
seulement les mesures médicales nécessitées directement par une
consommation
excessive d'alcool ou si des traitements causés par d'autres
problèmes,
dont l'alcoolisme n'est qu'un symptôme, sont également visés.
Selon
un principe général de droit, les clauses obscures ou ambiguës sont
interprétées
en défaveur de leur rédacteur (ATF 87 II 234). Une inter-
prétation
raisonnable, conforme au principe susmentionné, permet de res-
treindre
la notion de traitement lié à la consommation d'alcool en ce sens
que ce
terme n'englobe pas une hospitalisation qui n'est pas directement
liée à
la consommation excessive d'alcool mais à d'autres causes, telles
des
troubles psychiatriques. Le premier juge n'a donc pas faussement
appliqué
le droit en interprétant comme il l'a fait l'article 5 ch.6 des
conditions
générales d'assurance de la recourante.
4. A
titre subsidiaire, la recourante invoque l'article 5 ch.5 de
ses
conditions générales d'assurance. Or, il n'apparaît nulle part dans le
dossier
que ce moyen aurait déjà été invoqué dans la procédure devant le
tribunal
de district. Par ailleurs, la recourante ne reproche pas au
premier
juge de ne pas l'avoir examiné. Dans ces conditions, force est
d'admettre
que le moyen tiré de l'article 5 ch.5 des conditions générales
d'assurance
a été soulevé pour la première fois en cassation; il est donc
irrecevable
(RJN 1988, p.39; 7 I 322; 2 I 212).
5. Au
vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. N'ayant pas
procédé,
l'intimé n'a pas droit à des dépens. La procédure est gratuite
(art.17
de l'arrêté précité).
Par ces motifs
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 23 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges