Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7392
Autorité:
Date décision:
02.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.343
Titre:
Retour à meilleure fortune. Procédure.
Résumé:
**Opposition du débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune.
Le cas de l'art.265a al.1 LP représente une exception à la règle selon laquelle les décisions du juge de la mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours à la CCC.
Question laissée ouverte de savoir si un recours pour violation d'une règle essentielle de la procédure ne serait tout de même pas possible.**
Articles de loi:
Art. 414 CPCN
Art. 265a al. 1 LP
A. I.
AG s'est vue délivrer trois actes de défaut de biens après
saisie
contre C. , en date des 20 février 1981 et 20 décembre 1991, pour
un
total de 2'448.30 francs. Elle a fait notifier à son débiteur un
commandement
de payer le 27 août 1997. C. y a fait
opposition totale avec
la
mention "pas revenu à meilleure fortune". Selon une indication
apposée
sur les
deux actes de défaut de biens du 20 décembre 1991, le débiteur
était
en faillite depuis le 25 novembre 1991.
B.
D'elle-même, la poursuivante a adressé au président du Tribunal
du
district de La Chaux-de-Fonds une requête en procédure sommaire, fondée
sur
l'article 265a al.1 et 2 LP, par laquelle elle requiert le juge de
lever
l'opposition du débiteur. Elle admet n'avoir fait aucune production
dans la
faillite du poursuivi, mais relève que ses créance ne sont pas
pour
autant caduques ni sans effet, à teneur de l'article 267 LP.
Le juge a fait citer les parties à une audience, en se référant
expressément
à l'article 265a al.2 LP. A l'audience du 10 novembre 1997,
le
mandataire du poursuivi a conclu au rejet de la requête de la poursui-
vante,
avec suite de frais et dépens. Il a déposé diverses pièces.
C. Par
la décision attaquée du 12 novembre 1997, le premier juge a
déclaré
irrecevable l'opposition pour cause de non retour à meilleure
fortune.
Il a fixé à 150 francs par mois la part saisissable du revenu
touché
par le poursuivi, et a mis à la charge de celui-ci les frais et les
dépens
de la cause.
D.
C. recourt contre cette
décision, dont il demande l'annulation,
invitant
la Cour à constater que le recourant n'est pas revenu à meilleure
fortune.
Les motifs qu'il développe à l'appui de son recours sont
exclusivement
liés aux calculs et évaluations du premier juge. Invoquant
une
erreur de droit (chiffre 8 in fine), le recourant reproche au juge
d'avoir
retenu le retour à meilleure fortune.
E. Le
premier juge tient le recours pour irrecevable, au vu de
l'article
265a al.1 2ème phrase LP. L'intimée n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N
T
1.
Déposé dans les vingt jours à compter de la notification de la
décision
entreprise, le recours est à cet égard recevable.
2. a)
Introduit par la loi du 16 décembre 1994, en vigueur dès le
1er
janvier 1997, le nouvel article 265a LP prévoit à son premier alinéa
que si
le débiteur (qui a été en faillite) fait opposition à un commande-
ment de
payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office sou-
met
l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue défini-
tivement
après avoir entendu les parties.
Dans le canton de Neuchâtel, le juge compétent est le juge de la
mainlevée,
soit le président du tribunal du district (art.9 al.2 litt.f
LELP).
Il applique la procédure sommaire (art.20 litt.d LELP).
Ordinairement, les décisions du juge de la mainlevée peuvent
faire
l'objet d'un recours à la Cour de cassation civile. Le cas prévu à
l'article
265a al. 1 LP constitue une exception notable, puisque le juge
du for
de la poursuite statue "définitivement", après avoir entendu les
parties.
Dans son message à l'appui de la nouvelle disposition (qui est la
même
dans le projet et dans le texte définitivement adopté), le Conseil
fédéral
relevait que "la décision du juge est définitive : toute voie de
droit
cantonale ordinaire ou extraordinaire est dont exclue" (FF 1991 III
p.183).
Ainsi que le relève Schupbach (Acte de défaut de biens - Droit et
action
révocatoires, in CEDIDAC 1996, p.8), l'énoncé de la loi est malheu-
reux,
mais le message permet de comprendre que la décision n'est pas défi-
nitive,
mais qu'elle est "insusceptible" de recours de droit cantonal.
Elle en
est insusceptible précisément parce qu'elle n'est pas définitive,
mais
provisoire, et que la manière de la contrer consiste à saisir le juge
ordinaire.
La partie qui a perdu "la première manche" (comme le dit Schup-
bach)
peut entamer "la seconde manche" en introduisant l'action en consta-
tation
de retour à meilleure fortune, dans les vingt jours de la notifica-
tion de
la décision sommaire (art.265a al.4 LP). Dans le canton de Neuchâ-
tel, il
s'agit du tribunal du district du for de la poursuite, quelle que
soit la
valeur litigieuse (art.14 LELP); la procédure accélérée est appli-
cable
(art.21 litt.d LELP).
Certes, l'idée qu'une décision du juge de la mainlevée puisse ne
faire
l'objet d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire, a suscité cer-
taines
hésitations. Ainsi, Nicolas Jeandin (Actes de défaut de biens et
retour
à meilleure fortune selon le nouveau droit, in SJ 1997 p.261 et ss,
spécialement
290), estime qu'une voie de recours cantonale extraordinaire
peut
être instituée. Cependant le texte de la LP, interprété à la lumière
du
Message, ne laisse guère de doute sur la volonté du législateur d'ex-
clure
toute voie de droit cantonale, même extraordinaire. La procédure
ayant
pour but (dans la première manche) de distribuer le rôle de la par-
tie qui
(dans la seconde manche) devra introduire l'action si elle ne se
plie
pas à la décision sur la recevabilité de l'opposition, on ne voit pas
l'utilité
d'un recours. Tout au plus peut-on imaginer l'hypothèse où une
violation
essentielle des règles de la procédure (dans cette première man-
che)
aurait eu pour effet de priver celle-ci de toute utilité; ainsi en
irait-il
peut-être de l'omission de procéder à l'audition des parties, ou
du
refus du juge de requérir des pièces de la part du poursuivi, ou encore
d'une
décision statuant en dehors du cadre prévu aux alinéas 2 et 3 de
l'article
265a LP. La question peut cependant être laissée ouverte.
b) En l'espèce, le recourant ne se prévaut en effet pas d'une
erreur
de procédure. A vrai dire, il semble avoir perdu de vue la nature
particulière
de la décision du 12 novembre 1997, quand bien même la pour-
suivante
et le premier juge s'étaient référés à la nouvelle disposition
topique
de la LP. Les seuls griefs du recourant concernent le fond du
litige
(retour ou non à meilleure fortune). La voie prévue à cet effet est
exactement
celle qui correspond à la seconde phase de la nouvelle procédu-
re, et
que décrit l'article 265a al. 4 LP.
Le recours est ainsi irrecevable.
3. Le
recourant qui succombe supportera les frais de la procédure,
mais
sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Met
à la charge du recourant, qui les a avancés, les frais de la
procédure arrêtés à 210 francs.
Neuchâtel,
le 2 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges