Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7255
Autorité:
Date décision:
18.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Formes à respecter d'une demande en procédure orale.
Résumé:
**L'acte introductif d'une demande de procédure orale remplit sa fonction lorsque le type de procédure (civile ou pénale; en paiement et/ou en mainlevée) est explicite et qu'il est déposé devant le juge compétent (art.84 CPC).
La motivation d'une requête en procédure orale (art.343 CPC), à l'instar d'une requête en procédure sommaire (art. 377 CPC), est suffisante lorsque la lecture de la requête ou des pièces annexées permet au juge de comprendre ce que veut le demandeur.
Des dépens sont dus même s'ils ne sont pas réclamés.**
Mots-clés:
DEPENS (CPC)
MOTIVATION (CPC)
PROCEDURE ORALE (CPC)
Articles de loi:
Art. 84 CPCN
Art. 152 al. 1 CPCN
Art. 343ss CPCN
A. P.
SA a posté à l'adresse du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds
un acte de procédure accompagné d'un commandement de payer
et
dirigé contre S. , à la Chaux-de-Fonds. Après avoir requis de la
demanderesse
qu'elle accompagne sa demande des documents en sa possession
si
possible en original et qu'elle effectue une avance de frais de 680
francs
(lettre du 7 octobre 1996), le greffe a fait citer les parties.
Selon
le procès-verbal de l'audience du 21 novembre 1996, le représentant
de la
demanderesse a confirmé les conclusions de la demande. Le mandataire
du
défendeur a soulevé un moyen préjudiciel relatif à la recevabilité de
la
demande, sous suite de frais et dépens. Le représentant de la demande-
resse a
conclu au rejet de ce moyen. Le défendeur a été invité à déposer
une
avance de frais et averti que le moyen préjudiciel serait écarté à
défaut
du paiement dans le délai. Les parties se sont ensuite exprimées,
puis,
dès l'instant où
elles
n'avaient plus de preuves à déposer, les débats ont été clos en ce
qui
concerne le moyen préjudiciel, un jugement sur cette question devant
être
rendu ultérieurement.
B. Par
jugement du 5 décembre 1996, le premier juge rejette le
moyen
préjudiciel. Il considère en bref que l'acte de la demanderesse et
son
objet étaient suffisamment clairs, au vu de l'indication qu'il s'agis-
sait
d'une affaire civile en procédure ordinaire, visant l'obtention d'un
montant
ainsi que "en conséquence" la levée de l'opposition, sans confu-
sion
possible avec une action pénale, en dépit des termes utilisés (accusé
et
plaignant) qui tiennent à une erreur excusable de traduction. Analysant
l'article
343 CPC, le premier juge constate que la demande remplit sa
fonction,
compte tenu des pièces qui y étaient jointes. Il considère de
plus
que le défendeur est de mauvaise foi en invoquant la nullité de
l'acte
en question, dès l'instant où il sait de quoi il s'agit, ce qui
résulte
d'un fax de sa part comportant les mêmes postes que ceux de la
facture
jointe à la demande. Le premier juge condamne dès lors le défen-
deur
aux frais et au versement d'un montant de 120 francs à titre de
dépens
en faveur de la demanderesse.
C.
S. recourt contre ce jugement en
concluant principalement à sa
cassation
et au renvoi de la cause au premier tribunal, subsidiairement à
ce
qu'il soit statué au fond, que l'acte introductif d'instance soit
déclaré
irrecevable et que l'intimée soit invitée à agir par la voie et en
la
forme appropriées, le tout avec suite de frais et dépens pour les deux
instances.
Il invoque une violation des règles essentielles de la
procédure
et une fausse application du droit matériel sur la question de
la
bonne foi du défendeur. Ses arguments seront repris ci-après dans les
considérants.
D.
Sans prendre de conclusions, le premier juge observe tout
d'abord
qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie réclame formellement des
dépens
pour en recevoir, les frais de déplacement depuis Lausanne ayant
été
pris en considération en l'occurrence. Il précise aussi à toutes fins
utiles
"que la majorité des demandes en procédure orale déposées devant le
Tribunal
de La Chaux-de-Fonds ont un niveau de motivation au mieux égal à
celui
de la présente cause".
L'intimée ne présente pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé en un seul exemplaire - omission réparée à la requête de
la Cour
de céans - mais dans le respect du délai légal compte tenu des
vacances
judiciaires, le recours est recevable (art.118 et 416 CPC).
2. Le
recourant fait d'abord grief au premier juge d'avoir violé
des
règles de procédure, soit précisément les articles 84 et 343 CPC.
a) L'article 84 CPC stipule que les actes des parties indiquent
le juge
auquel ils sont adressés, le nom, le prénom et le domicile des
parties
ou, s'il s'agit de personnes morales, la raison sociale et le
siège,
ainsi que la nature de l'acte et son objet exposé en termes clairs
et
concis.
Au vu des termes "affaires civiles/procédure ordinaire", le
recourant
se demande si le greffe n'a pas usé à tort d'interprétation en
dirigeant
la requête de l'intimée devant le juge civil ordinaire. La Cour
peut se
demander, à son tour, si un grief formulé sous cette forme est
recevable,
puisque précisément, il ne fait pas grief au juge (ou au
greffe,
mais c'est le juge qui dirige et surveille l'activité du greffier,
article
102 CPC) de s'être saisi à tort comme juge civil ordinaire. Le
recourant
se garde en revanche bien de dire en quoi consisterait l'erreur
et quel
autre juge aurait été compétent.
Sur le plan procédural, les indications figurant dans l'acte
introductif
d'instance montrent de manière claire et convaincante, comme
l'a
retenu le premier juge, que la procédure civile devait s'appliquer (et
non une
procédure pénale) et qu'il s'agissait d'une procédure ordinaire
(et non
pas une simple requête de mainlevée, qui en sera une conséquence
comme
le requiert expressément la demanderesse conformément à la jurispru-
dence,
ATF 107 III 60). Sur le fond, l'acte dit clairement que "il est
demandé
de contraindre" le défendeur à payer à la demanderesse un montant
exprimé
en francs et en centimes, avec des intérêts exprimés en pour-cent
avec un
dies a quo. Certes, la société demanderesse, comme beaucoup d'au-
tres
entreprises ayant leur siège en Suisse alémanique, utilise les termes
"plaignant"
et "accusé" pour traduire "Kläger" et "Beklagte",
mais ce
n'est
pas cela qui va égarer un juriste suisse romand sur une procédure
pénale.
En conséquence de cette demande en paiement, le juge est invité à
rejeter
l'opposition faite au commandement de payer annexé. Enfin, et
conformément
du reste à ce que prévoit la procédure orale (art. 344 CPC),
la
demanderesse sollicite qu'une audience soit fixée.
En tant qu'il fait grief au jugement d'avoir admis à tort que la
demande
désigne de manière suffisante le juge auquel elle est destinée et
la
procédure qui est applicable, le recours est mal fondé.
b) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir
retenu
que la demande était suffisamment motivée, même au regard des
exigences
modestes de l'article 343 CPC. En particulier, il lui reproche
de
s'appuyer non pas sur l'acte introductif d'instance mais sur des pièces
déposées
en annexe à cet acte.
L'arrêt auquel se réfère le premier juge, et que le recourant
reprend
pour en tirer une conclusion inverse (RJN 1995, p.71), pose
l'exigence
suivante : une requête - en l'occurrence de mainlevée, art. 377
CPC
- portant sur une partie seulement de
la créance en poursuite doit
être
suffisamment explicite, cas échéant documentée pour permettre au juge
de
comprendre et vérifier comment le créancier parvient au montant
réclamé.
A défaut, ce dernier s'expose au rejet de sa requête. Mutatis
mutandis,
cette jurisprudence peut être reprise pour interpréter l'art.
343
CPC, puisque cette disposition définit dans les mêmes termes que
l'art.
377 CPC la forme d'une demande en procédure orale.
Contrairement au cas précité, il n'y a en l'espèce aucun problè-
me
particulier de compréhension. Les quelques pièces que comporte le dos-
sier
permettent sans aucune difficulté de comprendre que la demanderesse
allègue
avoir reçu une commande du défendeur, l'avoir exécutée et n'avoir
pas été
payée, en sorte qu'elle demande le paiement de son travail et la
levée
de l'opposition faite au commandement de payer d'un même montant. Il
n'importe
que cette compréhension puisse être tirée exclusivement de la
demande
(les pièces annexées permettant de contrôler le bien-fondé des
allégations)
ou qu'il faille aussi feuilleter les quelques pièces annexées
à la
demande pour convenablement comprendre le contenu de celle-ci. En
tous
les cas, le premier juge n'a pas violé une règle essentielle de pro-
cédure
en comprenant comme il l'a fait l'article 343 CPC et la jurispru-
dence
qui explicite un cas d'application comparable. Le grief doit être
écarté.
3. Le
recourant voit aussi dans le jugement attaqué une fausse
application
du droit matériel "en ce qu'il se réfère à la bonne foi du
défendeur".
Le développement qu'il présente à l'appui de ce grief revient
à dire,
pour autant que l'on comprenne bien, que le premier juge lui
aurait
reproché à tort de s'être retranché derrière des règles strictes de
procédure
(un procédé qualifié de mauvaise foi), alors qu'en réalité, les
insuffisances
de la demande l'auraient empêché lors de la première audien-
ce de
prendre position sur des faits non allégués jusque-là, ou encore
l'auraient
privé de son droit de déposer une réponse.
Le premier juge a considéré que le défendeur était de mauvaise
foi du
fait qu'il invoquait la nullité d'un acte, malgré qu'il savait de
quoi il
s'agissait, ce que révélait son fax envoyé à la demanderesse. Ce
raisonnement,
qui fait appel aux notions de bonne ou de mauvaise foi dans
le sens
usuel du terme, est parfaitement soutenable. La procédure orale
est
faite pour que des parties puissent agir sans mandataire profession-
nel.
Pour cette raison précisément, et après le dépôt d'une demande con-
forme à
l'article 343 CPC, le juge doit la notifier au défendeur et
assigner
les parties à une audience d'instruction. A cette audience, les
parties
s'expliquent oralement sur la contestation (art.346 al.1 CPC),
alors
que pour sa part le juge doit s'efforcer de les concilier (art.347
al.1
CPC); il cherchera ensuite à élucider les faits contestés (art.347
al.3
CPC) s'il n'est pas parvenu à la conciliation.
L'absence de clarté que le défendeur déplore aurait pu, s'il
n'avait
pas lui-même soulevé ce moyen préjudiciel, être corrigée par le
juge,
au vu du rôle qui lui incombe à teneur des dispositions rappelées
ci-dessus.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, qui a d'emblée
été
invoqué par le défendeur, a visiblement empêché le juge de remplir son
office
usuel. Il résulte en effet des observations du premier juge que les
demandes
ont dans leur majorité un niveau de motivation au mieux égal à
celui
de la présente cause. C'est dire qu'en se montrant formaliste autant
que
voudrait l'être en l'espèce le recourant, le premier juge devrait dé-
clarer
irrecevable la majorité des demandes déposées en procédure orale
devant
le tribunal du district de La Chaux-de-Fonds - et sans doute égale-
ment
dans les autres districts du canton. Sans qu'il soit nécessaire de
recourir
à la notion de la bonne foi au sens de l'article 2 CC, le premier
juge
pouvait écarter le moyen préjudiciel en retenant simplement qu'il
n'était
pas fondé. La Cour pourra ainsi se dispenser d'examiner si le
défendeur
a utilisé une institution juridique (le moyen préjudiciel) pour
une fin
qui lui est étrangère, ce qui serait effectivement un procédé
contraire
à la bonne foi, constitutif d'un abus de droit.
4.
Sans se référer à un motif précis de cassation, le recourant
reproche
enfin au jugement de l'avoir condamné au versement d'une
indemnité
de dépens de 120 francs à la demanderesse, malgré que son
représentant
avait simplement conclu au rejet du moyen préjudiciel.
A
juste titre, le premier juge observe qu'il n'est pas néces-
saire
que des dépens soient formellement réclamés pour qu'un jugement
condamne
à en payer la partie qui succombe. La jurisprudence a déjà dit
que
celui qui succombe doit effectivement à l'autre partie des dépens même
si elle
n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174, confirmé
dans un
arrêt du 14 novembre 1995 de la Cour de cassation civile dans une
cause
N.c/G., et repris à son tour par la Ie Cour civile dans un jugement
du 30
juin 1997 en la cause G.c/B.). Le grief n'est pas non plus fondé.
5.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, avec suite
de
frais, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant qui les a avancés les frais arrêtés à
410 francs, sans dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 18 août 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges