Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7230
Autorité:
Date décision:
19.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Ressources inférieures au minimum LP: Attribution du déficit à la seule crédirentière.
Résumé:
Lorsque les ressources d'un mari exerçant une activité lucrative ne suffisent pas à satisfaire les besoins indispensables de la famille, il n'est pas arbitraire d'imputer le déficit uniquement sur la prétention à l'entretien de l'épouse (ATF 121 III 301), le but étant d'encourager le mari à conserver son emploi. Par analogie, ce même encouragement que constitue la garantie du minimum vital mérite d'être prodigué, lorsqu'un salarié a perdu son emploi et qu'il effectue de multiples démarches pour en retrouver rapidement un autre.
Mots-clés:
ENTRETIEN DE L'EPOUX
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A.
M.M. et D.M. se sont mariés le 7 décembre 1977 à
Neuchâtel. De
leur
union sont issus deux enfants, V. né le
8 mai 1978 (majeur) et
E. née le 27 mai 1981.
A
la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du
district
de Boudry a rendu une première ordonnance de mesures protectrices
de
l'union conjugale le 28 mars 1995, par laquelle le domicile conjugal
était
attribué à l'épouse, de même que la garde des enfants, le mari
devant
verser une pension mensuelle de 650 francs pour V. et de
550
francs pour E. , allocations non comprises, et de 2'106 francs pour
l'épouse.
Le 26 janvier 1996, le mari a sollicité une modification des
mesures
protectrices. Sa requête a été rejetée par ordonnance du
bas
2 avril
1996.
Le 9 avril 1996, le mari a déposé une nouvelle requête tendant à
la
suppression de toute pension pour l'épouse et à la fixation de celle
des
enfants "à l'équivalent de 10 % par enfant, allocations familiales en
sus".
Il a sollicité en outre du juge qu'il ordonne à l'assurance-invali-
dité de
verser en main de l'époux la moitié de toutes les prestations et
rentes
arriérées et futures éventuelles. Il invoquait d'une part la
nécessité
de vérifier si sa femme était réellement totalement incapable de
travailler
et, d'autre part, sa propre situation en dessous du minimum
vital,
par suite de chômage et du fait qu'il n'avait encore reçu aucune
prestation
de l'office du chômage. A l'audience du 6 juin 1996, l'épouse a
conclu
au rejet de la requête et, subsidiairement, à un abaissement de
l'ordre
de 20 % du montant des pensions.
Dans l'intervalle, le mari avait déposé une citation en
conciliation
avant divorce. En dépit de l'échec de la conciliation, le
mari
n'a pas déposé de demande, en sorte que le dossier a été classé par
ordonnance
du 9 octobre 1996, le juge relevant à cette occasion que la
requête
du 9 avril 1996 devait être dorénavant traitée en tant que requête
de
mesures protectrices, plutôt que de mesures provisoires comme cela
avait
été prévu à l'audience du 6 juin 1996.
B.
Constatant l'existence d'une modification suffisamment im-
portante
des circonstances depuis la fixation de la dernière pension en
raison
du chômage du mari dès le 1er avril 1996, le premier juge a procédé
à un
nouvel examen des ressources et charges des parties; cela l'a conduit
à
conclure que la pension en faveur des enfants devait être réduite à 525
francs
pour V. et 475 francs pour E. (au lieu de respectivement 650 et
550
francs). S'agissant de la pension de l'épouse, le juge constate
qu'après
paiement des pensions aux enfants et des autres charges, le mari
conserve
un disponible mensuel de 1'025 francs, alors que l'épouse accu-
mule un
déficit de 1'973 francs. Il attribue ainsi la totalité du dispo-
nible
du mari à l'épouse, mais pas davantage, se référant à la jurispru-
dence
actuelle du Tribunal fédéral qui "impose de laisser au conjoint
exerçant
une activité lucrative l'intégralité de son minimum vital". Pour
ce qui
concerne l'éventuel versement rétroactif de prestations par
l'assurance-invalidité,
le premier juge a considéré que seul le rétroactif
concernant
l'épouse pouvait faire l'objet d'une restriction du pouvoir de
disposer,
au sens de l'article 178 CCS. Il a considéré comme équitable de
procéder
à un nouveau calcul, le moment venu, puisque la contribution
d'entretien
du mari avait été calculée en fonction d'un très petit revenu
de
l'épouse. Il a laissé aux parties le soin d'établir ce décompte mais,
pour
éviter que ce montant ne soit dilapidé, il a interdit à l'épouse de
disposer
de cet éventuel versement rétroactif sans le consentement de son
mari,
et a informé l'office AI de cette restriction du pouvoir de dispo-
ser.
C.
D.M. recourt cette ordonnance,
en concluant à sa cassation avec
ou sans
renvoi. Invoquant la fausse application du droit matériel ainsi
que
l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir
d'appréciation,
elle reproche au premier juge d'avoir compté dans les
charges
du mari un petit crédit remboursé par mensualités de
185.75
francs, de n'avoir pas partagé le déficit à parts égales entre les
parties
à la suite d'une assimilation - contraire à l'équité - du débiteur
au
chômage à un débiteur qui travaille, enfin d'avoir statué ultra petita
et de façon
arbitraire en faisant interdiction à l'épouse de disposer d'un
versement
rétroactif de l'AI.
D. Le
président du Tribunal conclut au rejet du recours sans
formuler
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut également au
rejet
du recours, le tenant pour téméraire, et sollicitant la condamnation
de la
recourante à tous frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Lorsqu'il est saisi d'une requête visant à la modification de
mesures
provisoires (protectrices) ordonnées auparavant, le juge doit s'en
tenir à
l'examen des faits nouveaux survenant depuis la décision précé-
dente,
qui justifient un changement de la réglementation en vigueur en
raison
de leur importance et de leur caractère durable (RJN 1995, p.39).
En l'espèce, la perte de son emploi par le mari et sa situation
de
chômeur dès le 1er avril 1996 justifiaient un réexamen de la situation
financière
des parties.
3.
Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire décide
de n'en
point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) comme
celui
des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) dispose
d'un
large pouvoir d'examen, qui n'est limité que par l'interdiction de
l'arbitraire.
La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la
réglementation
adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.
Pour
exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite "du minimum
vital"
et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district
parviennent,
indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté.
a) La recourante considère comme arbitraire le fait pour le juge
d'avoir
pris en considération dans les charges du mari un montant mensuel
de
185.75 francs et représentant un petit crédit bancaire contracté pour
l'achat
d'une automobile. Comme le relève la recourante, le juge a consi-
déré
cette dépense pour l'achat de l'automobile "nécessaire en vue d'aller
chercher
une place de travail (petit crédit)". Il résulte à cet égard du
dossier
de la CCNAC que M.M. a entrepris ses
recherches de travail d'une
part en
se rendant auprès d'employeurs potentiels, d'autre part en
adressant
des offres d'emploi par lettres manuscrites. Il est certainement
discutable
de retenir que, pour ces démarches-là, un véhicule automobile
ait été
réellement nécessaire. On constate cependant que, dans l'une des
offres
d'emploi parues dans la presse et auxquelles l'intimé a répondu, la
possession
d'un véhicule automobile était nécessaire (C. AG). Si donc une
automobile
n'est probablement pas nécessaire en vue d'aller chercher une
place
de travail, elle peut l'être davantage dans l'accomplissement d'un
nouvel
emploi lié à la représentation, ce qui correspond à la précédente
activité
du mari. Dans le cadre de son appréciation, le juge pouvait
prendre
en compte cette charge.
b) La recourante ne critique pas les autres revenus et charges
des
parties, mais en revanche la répartition du déficit. Se référant à
l'extrait
d'un arrêt de la Cour de céans du 17 août 1995 paru au RJN 1995,
p.41,
la recourante estime que cette jurisprudence ne doit manifestement
pas
s'étendre au cas du débiteur au bénéfice de prestations servies par
l'assurance-chômage.
Dans un arrêt récent (ATF 121 III 301), le Tribunal
fédéral
a considéré qu'une réglementation de la contribution d'entretien
qui
laissait dans tous les cas à l'époux débiteur de la contribution
exerçant
une activité lucrative le minimum vital du droit des poursuites
et qui
impute un éventuel déficit uniquement sur la prétention à l'en-
tretien
de l'autre époux, n'est pas arbitraire. Selon le Tribunal fédéral,
le but
est d'encourager le mari qui travaille à conserver son emploi,
qu'il
s'agisse d'une activité dépendante ou indépendante. Par analogie, ce
même
encouragement que constitue la garantie du minimum vital mérite
d'être
prodigué, lorsqu'un salarié a perdu (sans sa faute) un emploi et
qu'il
effectue de multiples démarches (allant apparemment au-delà des
exigences
de l'assurance chômage) pour retrouver rapidement une situation
professionnelle.
Au bout du compte, la recourante elle-même ne verra pas
ses
intérêts préjudiciés par la solution adoptée dans l'ordonnance atta-
quée :
d'une part sa dette d'assistance (vis-à-vis des services sociaux),
qui
constitue une dette sujette à remboursement, devra être prise en
compte
dans la répartition définitive des moyens entre époux (ATF pré-
cité);
d'autre part, on vient de le voir, l'incitation à retrouver rapi-
dement
un emploi est certainement meilleure pour le mari s'il reçoit son
minimum
vital, ce qui favorisera indirectement la situation de la recou-
rante.
Le grief d'arbitraire n'est ainsi pas fondé et doit être écarté.
4. a)
La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir
statué
ultra petita. Elle se réfère ainsi implicitement à l'article 56
CPC,
selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties en ce
sens
qu'il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.
En
l'espèce, le premier juge n'a pas ordonné à l'assurance AI de verser au
mari la
moitié du rétroactif, comme demandé, mais a informé l'assurance de
l'interdiction
faite à l'épouse de disposer de ce rétroactif sans le
consentement
du mari; il a mentionné à ce sujet que, faute d'entente entre
les
époux, son aide pourrait être à nouveau requise. Ce faisant, il a
accordé
moins que ce qui était demandé, mais pas autre chose : par cette
mesure
rendant indisponible un avoir éventuel de l'épouse, le premier juge
n'a que
partiellement donné suite à la requête du mari, laissant aux époux
la
possibilité de s'entendre sur l'affectation de ce rétroactif éventuel,
sans
déjà en attribuer une certaine part au
mari et tout en interdisant à
l'épouse
d'en disposer elle-même. La mesure ordonnée reste dans le cadre
de la
conclusion prise, puisqu'elle rend celle-ci possible ultérieurement,
s'il le
faut, et qu'elle porte sur une partie moindre que celle requise
par le
mari (le rétroactif concernant exclusivement l'épouse, et non pas
encore
celui concernant les enfants). L'article 56 CPC n'a pas été violé.
b) La recourante critique en plus cette décision sur le fond, en
la
tenant pour arbitraire parce qu'elle ne serait manifestement pas
nécessaire
pour assurer les conditions matérielles de la famille ou
l'exécution
d'obligations pécuniaires découlant du mariage. La critique
tombe à
faux : dès l'instant où les ressources du couple ne permettent pas
d'assurer
le minimum vital indispensable de toute la famille, et où la
perspective
de recevoir un montant rétroactif de l'assurance-invalidité
est
imminente, le premier juge était en droit de restreindre le pouvoir de
l'épouse
de disposer de l'entier de cette somme, par application de
l'article
178 CCS. S'il est vraisemblable que ce rétroactif devra être
prioritairement
affecté au remboursement de la dette contractée auprès des
services
sociaux par l'épouse seule (v.cons.3b ci-dessus), ce n'est qu'une
fois
les comptes effectués qu'il sera possible d'en définir l'affectation
précise.
Cette somme sera manifestement nécessaire pour l'exécution
d'obligations
pécuniaires découlant du mariage, contrairement à ce que
soutient
la recourante. Dès l'instant où celle-ci n'a fourni aucune
garantie
quant à l'emploi qu'elle compte faire de ce versement éventuel de
l'AI,
elle ne saurait reprocher au premier juge d'avoir donné au mari des
garanties.
L'interdiction de disposer de cette somme était justifiée à ce
titre.
Le recours n'est ainsi pas fondé.
5. Il
suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, sans être
téméraire,
doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante.
Celle-ci
plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire jusqu'à la fin de
la
procédure cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA). Une indemnité
d'avocat
d'office de 319.50 francs, TVA comprise, paraît raisonnable et
peut
être allouée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, avancés pour elle
par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de
dépens de 200 francs à l'intimé.
3.
Alloue à Me Françoise Desaules, mandataire de la recourante, une
indemnité d'avocate d'office de 319.50
francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 19 mars 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges