Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1996.7214
Autorité:
Date décision:
26.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Administration des preuves. Motivation du jugement.
Résumé:
**Un recours pour retard injustifié est irrecevable, lorsqu'il est déposé après que la décision a été rendue.
Conséquence du renvoi de la cause après cassation (RJN 1995 p.90).
Les preuves ordonnées avant de juger doivent être administrées, sauf exception, par exemple lorsque le refus d'une partie de déposer les pièces permet au juge d'en déduire un indice net en faveur de l'exactitude des allégués de l'adverse partie (RJN 1989 p.83 et 84). En procédure sommaire, une motivation brève suffit, pour autant que le bien-fondé de la décision puisse être contrôlé.
Le juge qui retient l'existence de revenus momentanément très modestes, et qui fait en même temps abstraction d'une fortune de 146'000 francs, doit expliquer son choix.**
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPC)
DENI DE JUSTICE
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPC)
Articles de loi:
Art. 176 al. 1 CC
Art. 262 CPCN
Art. 4 CST.F/1874
A. Par
requête urgente du 17 février 1995, dirigée contre son mari,
P.M. ,
la recourante A.M. a requis du président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds
des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a pris
dix-neuf
conclusions consistant pour l'essentiel à obtenir l'autorisation
de
vivre séparée au domicile conjugal pour une durée indéterminée,
l'attribution
de la garde des trois enfants issus du mariage,
Q. , né
le 19 avril 1978, B., né le 21 février 1982 et S. , née le 14
avril
1983, la condamnation de son mari à payer une pension mensuelle de
850
francs pour l'aîné des enfants et de 650 francs pour chacun des deux
autres,
ainsi qu'une pension de 4'000 francs pour elle-même.
Le 22 février 1995, statuant sans citation préalable des par-
ties,
en informant le requis de son droit d'opposition, le président du
tribunal
a rendu une ordonnance par laquelle il alloue à la requérante
l'essentiel
de ses conclusions, limitant toutefois à 2'500 francs le
montant
de la pension qui lui était due. Le 6 mars 1995, P.M. a fait
opposition
à cette ordonnance. Il a offert de participer à l'entretien des
enfants
par des pensions de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour
les
deux autres, en refusant toute contribution à l'entretien de son
épouse.
B. Le
10 novembre 1995, le président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds
a rendu une nouvelle ordonnance, après audition des parties
et
administration de preuves. En substance, cette ordonnance donne acte
aux
époux qu'ils sont autorisés à vivre séparés, attribue à l'épouse le
domicile
conjugal et lui confie la garde des trois enfants, règle le droit
de
visite du père sur ceux-ci et le condamne à contribuer à leur entretien
par une
pension de 400 francs pour l'aîné et de 300 francs pour les deux
autres,
rejetant la demande de pension de l'épouse.
C. Sur
recours d'A.M., la Cour de céans a, par arrêt du 6 février
1996,
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au même juge pour
une
nouvelle décision au sens des considérants. En bref, la Cour a
d'office
constaté que l'ordonnance attaquée était muette au sujet de
l'existence
d'une cause légale de séparation pouvant justifier le prononcé
des
mesures prévues à l'article 176 al.1 CC. Elle a de plus considéré ce
qui
suit (cons.3 al.3):
"La cause sera renvoyée au même tribunal pour nouvelle décision.
La possibilité sera ainsi donnée à
la recourante de consulter
les pièces déposées par l'intimé
pour établir sa situation
financière et elle pourra se
déterminer à leur sujet, à suppo-
ser que les conditions pour
autoriser la vie séparée des époux
soient remplies".
D.
Selon le procès-verbal de
l'audience tenue le 7 mai 1996 après
ce
renvoi, l'instruction de la cause a été décidée de la façon suivante:
"Après discussion, le Président fixe un délai de 10 jours aux
mandataires des parties pour faire
connaître leurs moyens de
preuves concernant le motif de la
séparation des époux; dans le
même délai, l'épouse pourra se
déterminer au sujet des pièces
déposées par son mari pour établir
sa situation financière
(arrêt de la Cour de cassation du 6
février 1996, cons. 3,
al.3).
Le Président statuera ultérieurement".
Le 27 septembre 1996, le président a rendu une nouvelle ordon-
nance,
au début de laquelle il se réfère expressément à l'arrêt de la Cour
de
céans du 6 février 1996, à l'audition des parties à l'audience du 7 mai
1996, et
aux observations de l'épouse du 30 mai 1996. Sur la base des nou-
velles
preuves administrées, il constate tout d'abord que la reprise de la
vie
commune constituerait indéniablement une menace grave tant pour la
personnalité
des époux que pour le bien de la famille, et il relève par
ailleurs
que les époux ont clairement manifesté leur refus de reprendre la
vie en
commun malgré deux médiations tentées par lui-même; il en déduit
qu'il
se justifie de prendre des mesures protectrices en application de
l'article
176 al.1 CC. Pour ce qui concerne les seules questions restées
litigieuses,
à savoir les contributions d'entretien, le premier juge
reprend
sans changement la motivation qui était celle de sa précédente
ordonnance
du 10 novembre 1995, sous deux réserves : d'une part il prend
en
compte le nouveau salaire de l'épouse (1'850 francs par mois, au lieu
de
1'595 francs précédemment, ce qui lui laisse un disponible de
165
francs par mois); il partage d'autre part par moitié les frais de la
cause (alors
qu'il avait précédemment partagé ces frais à raison de 1/4
pour le
mari et 3/4 pour l'épouse).
E.
A.M. recourt cette ordonnance dont elle demande la cassation
avec
renvoi de la cause au premier juge. Elle invoque une violation des
règles
essentielles de la procédure et une fausse application du droit
matériel,
du fait que le juge a attendu plus de 8 mois pour rendre son
ordonnance
et qu'il a ainsi commis un déni de justice formel, auquel est
assimilé
le retard injustifié; en violation de l'article 262 CPCN, il n'a
pas
tenu compte du refus du mari de produire des pièces pourtant requises,
ce qui
devait le conduire à allouer la contribution d'entretien mensuelle
de
2'500 francs réclamée. La recourante invoque également un arbitraire
dans la
constatation des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation, dans
la
mesure où une multitude d'indices établissait que l'intimé réalise bien
davantage
que le revenu de 2'800 francs par mois retenu par le juge.
Enfin,
elle se plaint d'une autre violation du droit matériel, en
l'occurrence
de l'article 176 al.1 ch.1 CCS, du fait que le premier juge
n'a
pris en compte ni la fortune de l'intimé, ni les facultés de ce
dernier
indépendamment des ressources dont il a décidé de se contenter
dans le
but de se soustraire à ses obligations.
Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans
formuler
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du
recours
sous suite de frais et dépens.
F. Par
ordonnance du 30 octobre 1996, la requête de suspension de
la
recourante a été rejetée.
Prenant acte de ce refus, la recourante a invité la Cour à
traiter
son recours en priorité; elle a mentionné que, parallèlement, elle
saisissait
le juge du fait d'une requête urgente en modification de sa
dernière
ordonnance. Le dossier a effectivement été mis à disposition du
Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds dans ce but.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Une
autorité encourt le reproche de retard injustifié
lorsqu'elle
diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il
lui
incombe de prendre (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984,
p.370; ATF 107 Ib 164, au sujet d'une affaire matrimoniale).
En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû attendre plus de
huit
mois. Outre le fait qu'il y en a eu sept, son recours est irrecevable
à ce
titre, car il est déposé après que la décision a été rendue. Le
recours
est ainsi sans objet, puisque l'intérêt à recourir est la mesure
du
droit de recours (RJN 1993 p.110 c. 2, 1980-81 p.96 c. 3; en procédure
administrative,
RJN 1984 p.259).
3. a)
La recourante fait grief ensuite au premier juge d'avoir
appliqué
faussement l'article 262 CPC, prévoyant que si la partie
astreinte
à produire une pièce ne s'exécute pas, le juge apprécie. Elle
lui
reproche de n'avoir pas "apprécié" le refus de l'intimé de produire
les
documents requis, et de n'avoir pas même mentionné ce refus dans son
ordonnance.
Dans ses observations du 30 mai 1996 au sujet de la situation
financière
du mari, l'épouse relevait en effet que les pièces qu'elle
avait
précédemment requises n'avaient pas toutes été déposées, et elle
formulait
de nouvelles réquisitions. Or le juge y a fait droit, fixant à
l'adverse
partie un délai péremptoire au 12 juillet 1996 pour déposer ces
pièces
(lettre du 3 juillet, D.87).
L'intimé avait réagi dans le délai fixé, non pas pour s'exé-
cuter,
mais pour dire qu'il n'avait pas à obtempérer (lettre du 11 juillet
1996,
D.88). Il reprend cette argumentation dans ses observations sur le
recours,
en la développant. En bref, il considère que le juge ne devait
pas
requérir ces pièces ni les prendre en considération, étant lié par le
cadre
défini par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996.
En l'espèce, la situation n'est toutefois pas totalement
comparable.
Le cadre de la procédure a été effectivement délimité par cet
arrêt,
avec cette conséquence que la cause est replacée dans son état
juste
avant la décision annulée (RJN 1995 p. 90): le juge a été invité à
statuer
à nouveau en faisant porter l'instruction sur deux points, qui
sont
d'une part le principe même du droit de l'épouse à obtenir des
mesures
protectrices, d'autre part la restitution à l'épouse du droit de
consulter
les pièces déposées par l'adverse partie pour établir sa
situation
financière, puis de se déterminer à leur sujet. C'est exactement
dans ce
cadre que le premier juge a instruit la cause, à son audience du 7
mai
1996, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal.
b) La question du droit de la recourante à vivre séparée a été
dûment
instruite et tranchée positivement; le problème ne se pose plus
ici. Les
pièces au dossier et l'ordonnance entreprise permettent de cons-
tater
que les conditions d'application de l'article 176 al.1 CCS sont
remplies.
c) L'épouse s'est vue fixer un délai de dix jours pour se
déterminer
au sujet des pièces déposées par son mari pour établir sa
situation
financière. Elle a fait usage de ce droit en adressant le 30 mai
1996
neuf pages d'observations au premier juge (D.86). A tort, l'intimé
tient
ces observations pour tardives. Il lui a sans doute échappé que, le
23 mai
1996, le mandataire de l'épouse demandait une prolongation de ce
délai
au 30 mai. Le juge a fait droit à cette requête, ainsi qu'en atteste
la
mention signée de sa main, sur la requête elle-même (D.79).
En principe, le juge doit administrer toutes les preuves
ordonnées
avant de juger (RJN 1983 p. 82). Toutefois lorsqu'une partie ne
dépose
pas les pièces qui ont été régulièrement requises, le juge peut en
déduire
un indice net en faveur de l'exactitude des allégués de l'adverse
partie
(RJN 1982 p.20, 1989 p.83 et 84).
Il est frappant de constater que le juge ne dit rien sur cette
divergence
des parties quant aux preuves à administrer. Le résultat auquel
il
parvient montre cependant qu'il a suivi la thèse de l'intimé, puisqu'il
alloue
les mêmes pensions que dans l'ordonnance précédente, sans avoir
tiré de
conclusions expresses du refus du mari de produire les pièces
requises
et admises. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette
matière
(RJN 1980-81 p. 46). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
tirée
de l'article 4 Cst. féd., un jugement doit cependant être motivé de
telle
manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela
n'est
possible que si à la fois le justiciable et l'autorité de recours
sont en
mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable
qu'il
contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a
fondé
sa conviction (RJN 1993 p.123; ATF 107 Ia 248 cons.3a, au sujet
d'une
affaire intéressant un tribunal arbitral, mais tirant des principes
valables
pour tous les tribunaux étatiques).
En l'espèce, la Cour de cassation avait fixé un cadre pour la
suite
de la procédure. En ne voulant finalement pas prendre en compte des
réquisitions
de preuve formulées par l'épouse et qu'il avait admises dans
un
premier temps, le premier juge s'est de facto rangé à l'argument de
l'intimé
qui estimait ne pas devoir obtempérer. Le premier juge ne dit
toutefois
pas ce qui a guidé sa décision, en sorte que la Cour ne peut pas
contrôler
si ce refus était ou non justifié. Le juge n'a pas purement et
simplement
ignoré les observations de l'épouse, puisqu'il s'y réfère au
contraire
expressément en début de son ordonnance du 27 septembre 1996. On
ne sait
pas pourquoi, par exemple, il a considéré que le refus de produire
le
détail des montants encaissés dans la succession de son père était sans
conséquence,
ou encore pourquoi la fortune de l'intimé n'a joué apparem-
ment
aucun rôle dans son appréciation. En n'explicitant pas les motifs sur
lesquels
elle est fondée, l'ordonnance entreprise viole ainsi une règle
essentielle
de la procédure, et elle n'applique pas comme il se doit
l'article
262 CPC. Cette absence de motivation, qui empêche de contrôler
si le
dispositif est conforme au droit, ce qui n'est au demeurant pas
exclu,
doit conduire à l'annulation de la décision (RJN 1986 p. 85).
4. Les
autres moyens de la recourante, tirés de l'arbitraire dans
la
constatation des faits, de l'abus du pouvoir d'appréciation et de la
violation
de l'article 176 al.1 ch.1 CCS (ch. 2 et 3 de son recours) sont
en
réalité fondés sur le même grief : elle reproche au premier juge
d'avoir
déduit des pièces du dossier qu'il était exclu pour l'intimé de
servir
des pensions plus élevées que celles qu'il a fixées.
De fait, l'ordonnance attaquée ne dit pas si la règle - déduite
de
l'article 176 CCS - selon laquelle la fortune d'un conjoint doit par-
fois
être mise à contribution lorsque les revenus ne suffisent momentané-
ment
pas, a été appliquée. L'intimé fait valoir dans ses observations sur
le
recours que sa fortune n'est pas mobilisable. Le premier juge constate
l'existence
d'une fortune nette de 146'000 francs (D.2/7), mais on ignore
s'il
s'agit d'une fortune mobilière ou immobilière. Retenant d'un côté des
revenus
momentanément très modestes, et faisant abstraction d'un autre
côté
d'une fortune non négligeable, le premier juge n'explique pas son
choix.
Il se peut que ce choix soit justifié, mais il lui appartenait de
le motiver.
Or sa décision du 27 septembre 1996 reprend sans changement à
cet
égard le contenu de celle du 10 novembre 1995, qui avait été annulée.
La
phase ultérieure de la procédure, qui a bien été instruite, ne donne
lieu à
aucune explication complémentaire, ce qui était pourtant nécessaire
pour
justifier que les pensions soient fixées de façon identique.
Pour cette seconde raison, le recours doit être admis.
5. Au
vu de ce qui précède, l'ordonnance du 27 septembre 1996 sera
annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au
sens
des considérants. Il n'y a pas lieu de la renvoyer à un autre juge,
d'abord
parce que la décision entreprise n'est pas nécessairement fausse
dans
son résultat mais insuffisante dans sa motivation, ensuite parce que
les
parties ont eu à débattre d'une requête récemment déposée par la
recourante
et sur laquelle le même juge devra - ou a dû - également
statuer.
6. La
recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, et
elle
doit en bénéficier également devant la Cour de céans (art.10 al.1
LAJA).
L'intimé qui succombe sera condamné aux frais et dépens de la
cause.
La recourante concluait également à ce qu'il soit condamné aux
honoraires,
mais elle ne dit pas pourquoi, en sorte qu'il n'y a pas lieu
de
suivre à cette conclusion.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule la décision attaquée et renvoie la cause au même juge pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2. Met
à la charge de l'intimé les frais avancés par l'Etat pour la
recourante, arrêtés à 440 francs, ainsi
qu'une indemnité de dépens de
400 francs, payable en main de l'Etat.
3.
Alloue à Me Freddy Rumo une indemnité d'avocat d'office de 400 francs.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges