Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7189
Autorité:
Date décision:
20.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Appréciation des preuves. Motivation.
Résumé:
**Un témoignage ne lie pas le juge, qui peut l'écarter s'il a des raisons objectives d'en douter et fonder sa décision sur d'autres preuves ou indices. Il doit toutefois motiver son choix, à peine de nullité (RJN 1984 p.94).
En présence de la motivation nécessaire pour écarter un témoignage, il ne peut être question que la CCC, qui n'est pas une Cour d'appel, entende à nouveau le même témoin.**
Articles de loi:
Art. 224 CPCN
Art. 425 CPCN
Art. 61 CST.N/1858
A.
Dans le courant de l'année 1993, la société H. a livré divers
matériaux
à I. SA, destinés aux travaux entrepris
par cette dernière pour
le
compte des époux L. dans leur villa
d'Auvernier. Il en est résulté
trois
factures pour un total de 3'009.55
francs en capital, reconnu mais
resté
impayé par I. SA.
A
la même époque, I. SA a chargé la
société C. SA de
confectionner
des gabarits en bois aux dimensions exactes des marches et
contremarches
en marbre qui devraient recouvrir un escalier de la villa
- .
- I. SA a commandé dites marches et
contremarches, en lui remettant
les
gabarits de C. SA, à H. , qui a
sous-traité leur confection à
l'étranger.
A la livraison, il est apparu que des pièces en marbre étaient
cassées,
que d'autres étaient polies sur la mauvaise face et que les
dimensions
de certaines devaient être corrigées.
Par demande du 7 juin 1994, reçue le 16, H. a ouvert action en
paiement
de 3'009.55 francs en capital à l'encontre de I. SA, assortie de
la
mainlevée de son opposition. La défenderesse a conclu au rejet de la
demande
et, reconventionnellement, à la condamnation de H. à lui payer
4'610.45
francs plus intérêts, montant représentant la différence entre la
demande
et les 7'620 francs de frais que lui avait coûtés la remise en
état
des marches défectueuses livrées par la demanderesse.
B. Par
jugement du 14 août 1996, le Tribunal du district de
Neuchâtel
a condamné la défenderesse à payer 2'778.55 francs plus intérêts
à la
demanderesse. En bref, le premier juge a considéré que la défende-
resse
avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'une exécution
fautive
de l'ouvrage qu'elle avait commandé à la demanderesse, que ce soit
sur le
plan du polissage des marches ou de leurs dimensions. En revanche,
la
demanderesse répondait de trois marches cassées, dont la réparation est
revenue
à 231 francs. Après compensation avec la dette qu'elle reconnais-
sait,
la défenderesse restait devoir 2'778,55 francs en capital, la main-
levée
définitive de son opposition devant être prononcée à concurrence de
ce
montant.
C.
I. SA recourt contre ce
jugement, en prenant les conclusions
suivantes
:
"1. Ordonner aux fins de vérifier les faits une nouvelle
audition et confrontation des
témoins P. et C. en présence
des parties.
2. Annuler le jugement du Tribunal civil du district de
Neuchâtel du 14 août 1996.
3. Statuer au fond ou renvoyer la cause à tout autre juge qu'il
lui plaira de désigner.
4. Sous suite de frais et dépens des deux instances."
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus
du
pouvoir d'appréciation, elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté
sans
s'en expliquer les déclarations du témoin P.
intervenues lors de sa
confrontation
avec le témoin C. à l'audience du 2
octobre 1995,
lesquelles
portent sur des faits essentiels à la solution du litige. La
recourante
suggère que, par économie de procédure, la Cour de cassation
civile
organise devant elle une nouvelle confrontation des deux
intéressés.
D. Le
suppléant du juge dont le jugement est entrepris ne formule
pas
d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours
qu'elle
qualifie de téméraire.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Les
constatations de faits lient la Cour de cassation civile,
sauf
arbitraire, soit lorsque le juge a dépassé les limites de son large
pouvoir
d'appréciation des preuves (art.224 CPC), par exemple en admettant
un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement éta-
bli
(RJN 1988, p.41, 1984, p.94). Un témoignage ne lie ainsi pas le juge,
qui
peut l'écarter s'il a des raisons objectives d'en douter et fonder sa
décision
sur d'autres preuves ou indices. Le juge doit toutefois motiver
son
choix, à peine de nullité (art.61 Constitution neuchâteloise, RJN 1984
précité).
a) En l'occurrence, le témoin P. , proposé par la défenderesse
et qui
avait travaillé au service de la demanderesse, a été entendu une
première
fois à l'audience d'instruction du 3 avril 1995. Ses déclarations
étant
prétendument en contradiction avec celles du témoin C. , également
proposé
par la défenderesse et travaillant à son service, P. a été
entendu
une deuxième fois et confronté au témoin C.
lors de l'audience
d'instruction
du 2 octobre 1995, cela sur requête de la défenderesse qui
avait
pris l'initiative de provoquer une explication entre les deux hommes
après
la première audience (lettre du 16 mai 1995 du mandataire de la
défenderesse
au premier juge). Le jugement attaqué expose de façon
circonstanciée
quels ont pu être - les explications données à ce sujet
divergent
- les contacts entre les deux intéressés après la première
audience.
Il relève en outre les différences apparues dans les
déclarations
que le témoin P. a faites durant sa
première puis sa
deuxième
audition. Enfin, il souligne le fait que le témoin est créancier
de la
défenderesse pour qui il a travaillé en qualité de conseiller
indépendant,
avant de conclure que "le revirement consenti à demi-mot par
le
témoin P. lors de la deuxième audience
n'est franchement pas
convaincant".
b) Dans ces conditions, il est évident - et la recourante qui
feint
de l'ignorer ne manque pas d'aplomb - que le premier juge a tenu à
très
juste titre pour non crédibles les déclarations que le témoin
P. a faites au cours de sa deuxième audition.
Il importe dès lors peu
qu'en
sus des propos relatés dans le jugement attaqué, le témoin en ait
tenu
d'autres encore que le premier juge n'a pas jugé nécessaire de
reproduire
en détail. Les circonstances entourant cette deuxième
déposition
empêchent en effet que ce témoignage établisse indubitablement,
comme
le voudrait la recourante, un fait - soit l'existence d'instructions
claires
et précises données à la demanderesse de procéder contrairement à
l'usage
s'agissant des faces de marbre à polir - contredit non seulement
par
d'autres éléments du dossier mais encore par les premières
déclarations
du témoin elles-mêmes !
3. En
vertu de l'article 425 CPC, la Cour de cassation peut en
particulier
ordonner tout complément d'instruction nécessaire pour la
vérification
des faits. Invoquant cette disposition, la recourante propose
à la
Cour de céans qu'elle procède elle-même à une nouvelle confrontation
entre
les témoins C. et P. .
Il ne saurait être question de la suivre sur cette voie, pour un
double
motif. Tout d'abord, on l'a vu, le premier juge s'est expliqué de
façon
circonstanciée et parfaitement convaincante sur les raisons qui
l'empêchaient
de tenir pour crédibles les nouvelles déclarations du témoin
P. .
Que la Cour de céans procède à une nouvelle confrontation
signifierait
qu'elle s'érige en cour d'appel, susceptible de substituer sa
propre
appréciation à celle du premier juge, ce que le législateur et une
jurisprudence
constante interdisent. Ensuite, à supposer que la recourante
obtienne
(enfin) du témoin P. les réponses
qu'elle souhaite à ses
questions
ou que le témoin répète les déclarations de sa deuxième
déposition
devant le premier juge, la question de sa crédibilité resterait
entière
et ne pourrait trouver d'autre réponse que celle que le premier
juge
lui a donnée.
4.
Entièrement mal fondé et à la limite de la témérité, ce dont il
sera
tenu compte dans la fixation des dépens, le recours doit être rejeté,
ce qui
entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à payer 440 francs de frais, qu'elle a avancés,
et à verser 500 francs de dépens à
l'intimée.
Neuchâtel,
le 20 février 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges