Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1996.7169
Autorité:
Date décision:
07.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Effet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices.
Résumé:
Usuellement, l'effet rétroactif d'une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices peut aller jusqu'à une année (art.173 CC et 145 par analogie).
En revanche, lorsque le juge est saisi d'une requête en modification de mesures en cours, l'effet rétroactif doit être limité à la date de la requête. En effet, si l'ordonnance rétroagissait sur une année entière, les parties seraient placées dans une situation juridique incertaine, contraire au principe de la force jugée relative dont jouit une ordonnance de mesures provisoires ou protectrices. A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit matrimonial conserve toute son actualité (RJN 1984 p.37; ATF 111 II 107) (cons.3 lit.c).
Mots-clés:
EFFET RETROACTIF (DECISION)
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 173 CC
Art. 361 CPCN
Art. 371 CPCN
A. H.,
né le 23 avril 1952, et B., née le
21
octobre 1954, tous deux célibataires, se sont mariés le 11 septembre
1992.
Ils ont eu un enfant, J., né le 1er janvier 1993.
Le 12 avril 1994, l'épouse a saisi le président du Tribunal ci-
vil du
district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices
de
l'union conjugale. Alors que la procédure était toujours ouverte, le
mari a
fait citer son épouse en conciliation avant divorce le 6 avril
1995,
si bien qu'à l'occasion d'une nouvelle comparution, le 16 mai 1995,
les
parties sont convenues que la requête du 12 avril 1994 devait être
traitée
comme requête de mesures provisoires dès le 6 avril 1995.
Le 23 juin 1995, le président du tribunal a rendu une ordonnance
de
mesures provisoires qui règle les modalités de la vie séparée, et qui
fixe en
particulier la pension mensuelle due par H. à 1'630
francs
pour l'épouse et 500 francs plus allocations familiales pour l'en-
fant.
B. Le
13 novembre 1995, la Cour de cassation a rejeté un recours du
mari,
qui s'en prenait exclusivement au montant de la pension de l'épouse.
A
la suite de cet arrêt, l'épouse a sollicité du juge qu'il
prescrive
aux débiteurs de son mari le versement en main propre des pen-
sions
(art.177 CC). Le juge a fait droit à la requête, par ordonnance du
14
décembre 1995 rendue sans entendre l'intimé, mais réservant son droit
d'opposition.
L'intimé a fait opposition, en sorte que les parties ont été
citées
pour en débattre. A l'audience du 5 mars 1996, le mari a retiré son
opposition
et acquiescé aux conclusions de la requête. Par ordonnance du 5
mars
1996, le juge en "prend acte".
C. Par
requête datée du 4 mars 1996, mais effectivement déposée sur
le
bureau du juge à l'audience précitée du 5 mars 1996, H. a
sollicité
la réduction de la pension à l'épouse à 485 francs par mois "ou
tout
autre montant inférieur compte tenu du revenu de l'épouse", et cela
avec
effet rétroactif au 1er mars 1995. Il invoquait en bref la chute de
ses
propres revenus tels qu'ils résultent de la comptabilité pour 1995 de
son
exploitation agricole, et l'augmentation très probable du revenu de
l'épouse.
Au lendemain de l'audience du 5 mars 1996, et se fondant sur les
pièces
déposées en annexe à la requête de son mari, l'épouse a sollicité
de
manière urgente toute une série de mesures visant à restreindre le
pouvoir
de son mari de disposer de ses biens (art.178 CC). Le juge y a
fait
droit le 7 mars 1996, sans entendre les parties.
Le 11 mars 1996, le mari a fait opposition à l'ordonnance. Il a
simultanément
présenté une autre requête urgente, visant à la levée immé-
diate
du blocage de divers comptes et de l'interdiction d'aliéner le
chédail
et le bétail de son exploitation. Cette fois-ci, le juge a cité
les
parties à une audience du 2 avril 1996, pour débattre de l'opposition
et de
la nouvelle requête.
Peu avant, le mari avait sollicité une dispense de nouvelle
conciliation
avant divorce, par requête du 8 mars 1996. Le juge y a fait
droit par
ordonnance datée du 27 mars/3 avril 1996.
Les parties ont débattu de la requête en modification des mesu-
res
protectrices du mari du 4 mars 1996 lors d'une audience tenue le 30
avril
1996. Selon le procès-verbal, "d'entente entre les mandataires des
parties,
il est admis que la requête en question doit être traitée comme
requête
de mesures provisoires dans la mesure où le défendeur a obtenu
entre-temps
une dispense de conciliation". A cette audience, le mari a
réduit
à 200 francs par mois le montant de la pension dont il requérait
initialement
la réduction à 485 francs.
D.
L'ordonnance du 11 juin 1996 statue sur toutes les requêtes ou
oppositions
alors pendantes. Ainsi, elle réexamine d'abord longuement les
conditions
d'application de l'article 178 CC et maintient le blocage des
feuillets
au Registre foncier relatifs aux articles dont le mari est pro-
priétaire.
Elle révoque en revanche les autres mesures prises sans enten-
dre le
mari. Ensuite, elle réexamine la question de la contribution d'en-
tretien
due à l'épouse et arrête la réduction à 750 francs par mois; elle
se
fonde sur la comptabilité du mari, en en rectifiant différents postes
et en y
ajoutant le revenu annuel provenant de titres; elle considère en
revanche
que l'épouse a subi une perte dans l'exploitation de son institut
de
beauté à concurrence d'un peu plus de 500 francs par mois. Elle limite
en
définitive la pension de façon à garantir le minimum vital de l'époux
chargé
de verser les contributions. S'agissant de l'effet rétroactif, elle
refuse
de remonter à une date antérieure au 27 mars 1996, date de la
litispendance
pour l'action en divorce envisagée par le mari.
E. Le
mari recourt contre cette ordonnance. Il se prévaut d'une
fausse
application du droit matériel (art.145 et 173 al.3 CC), dans la
mesure
où le juge a retenu la date de l'ouverture d'instance (soit le 27
mars
1996) comme date d'entrée en vigueur de la nouvelle pension réduite.
Il se
prévaut par ailleurs de l'arbitraire dans la constatation des faits,
pour ce
qui concerne le calcul de la pension réduite; il conteste ainsi
les
rectifications du revenu agricole opérées par le premier juge, et le
fait
que ce dernier n'a pas tenu compte du gain réalisé par l'épouse,
malgré
la mention y relative figurant au procès-verbal de l'audience du 30
avril
1996.
Le président du Tribunal renonce à formuler des observations et
propose
le rejet du recours.
L'intimée en fait de même, en soulignant qu'une modification
n'est
pas possible pour une période antérieure au dépôt de la requête du 4
mars
1996, au motif qu'il y a eu une procédure antérieure, que cette
dernière
a fait l'objet d'un recours et qu'elle est "une procédure
complète";
elle fait aussi valoir que le premier juge s'est déjà montré
extrêmement
large en réduisant à 750 francs la pension qui lui est due.
F. Le
23 août 1996, le mari a pour la troisième fois envisagé un
divorce
et sollicité une dispense de conciliation préalable. Il a été
dispensé
par ordonnance du 17 septembre 1996 (dossier du divorce, D.5).
Cette
fois-ci, il a déposé sa demande en divorce le 9 octobre 1996.
L'épouse
a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au di-
vorce,
par mémoire du 4 novembre 1996.
G.
Alors que le délai de 3 mois de l'ordonnance de dispense du 3
avril
1996 était échu, mais avant d'avoir été une nouvelle fois dispensé
par
l'ordonnance du 17 septembre 1996, H. a sollicité des
mesures
provisoires urgentes, par requête du 26 août 1996 (D.6). Il fait
valoir
en bref qu'il ne s'était pas opposé à l'ordonnance du 7 mars 1996
bloquant
les feuillets au Registre foncier parce qu'il n'avait pas
l'intention
de vendre son domaine, mais que ce blocage l'empêchait
toutefois
d'augmenter l'hypothèque de 100'000 à 200'000 francs, ce qui
s'avérait
maintenant nécessaire pour reconstruire sa citerne à eau qui est
hors
service en raison d'importantes fuites.
Le juge a implicitement refusé de statuer sans entendre les par-
ties
puisqu'il les a fait citer à une audience appointée au 8 octobre
1996.
Par ordonnance du 25 octobre 1996, il a rejeté la requête. Il
considère
en bref que le requérant dispose d'autres biens, en particulier
d'une
fortune s'élevant en 1996 à 286'800 francs, que l'autorisation
sollicitée
reviendrait à mettre à néant la mesure de sûreté ordonnée le 7
mars
1996 par le blocage des feuillets au Registre foncier, que la fortune
du
requérant a fondu et que la requise a démontré par des éléments objec-
tifs la
vraisemblance de la mise en danger des créances découlant du
mariage
(du chef des contributions d'entretien et de la participation aux
acquêts),
qu'enfin le requérant n'a démontré ni l'urgence des travaux
envisagés
ni leur subordination nécessaire à l'augmentation de la charge
hypothécaire
grevant ses immeubles.
H. Le
mari recourt également contre cette ordonnance. Il se plaint
d'une
fausse application du droit matériel (art.145 et 178 CC), dans la
mesure
où d'une part le blocage d'un bien propre ne serait pas possible en
mesures
provisoires dès l'instant où il n'y a pas lieu de déterminer la
consistance
des biens matrimoniaux et où, d'autre part, le versement des
pensions
serait assuré d'une autre manière. Il fait grief aussi à la
décision
d'être arbitraire dans la constatation des faits, notamment en
retenant
que l'augmentation de l'hypothèque viderait l'immeuble de toutes
réserves.
Enfin, il voit "une intrusion totalement arbitraire du juge dans
la
gestion du patrimoine du recourant", car l'ordonnance permettrait en
définitive
à l'épouse de contrôler les dépenses de son conjoint et la
manière
dont celui-ci va financer ses travaux.
Le président du tribunal renonce à formuler des observations et
conclut
au rejet du recours. L'intimée en fait de même en considérant au
contraire
que l'ordonnance est conforme au droit et nullement arbitraire.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, compte tenu des
vacances
judiciaires pour celui du 12 juillet 1996, les deux recours sont
recevables.
Recours
du 12 juillet 1996
2.
Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un
époux
doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union con-
jugale
(art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge dispo-
se d'un
large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdic-
tion de
l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la
réglementation
adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.
De plus, les mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause
d'une
force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être
modifiées
que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé.
Une
pension, même s'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas
s'il
n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990
p.35,
1984 p.37). Ainsi, en présence d'une demande de modification de me-
sures
provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une ins-
truction
complète de la situation financière des parties, comme il con-
viendrait
de le faire d'une première requête de mesures provisoires, que
d'examiner
si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser
une
modification de la règlementation en vigueur, se sont produits depuis
le
moment où les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées.
En l'espèce, le recourant reproche d'abord au premier juge un
arbitraire
dans la constatation des faits, en faisant valoir qu'on ne re-
trouve
pas le montant de 28'202.45 francs retenu par le juge, en déduisant
du
revenu agricole les postes énumérés dans l'ordonnance.
Il faut bien admettre que le bref calcul figurant en page 7 de
l'ordonnance
est un peu sibyllin, mais il n'est pas impossible de le re-
constituer
: dans la copie des comptes pour 1995 se trouvant à la fin du
deuxième
dossier des mesures protectrices (plutôt que dans la copie se
trouvant
annexée à la requête elle-même), on trouve deux chiffres ajoutés
au
crayon, qui sont d'une part le total des charges admises par 63'008.95
francs
(p.3 du bouclement), d'autre part le total des charges sous chiffre
302 à
330 représentant 42'904.75 francs (p.2). La différence, qui est de
28'202.45
francs, constitue le revenu agricole rectifié. Ainsi, entre les
charges
totales admises de 63'008.95 et celles correspondant aux premiers
postes
du bilan pour un total de 42'904.75 francs, il y a une différence
de
20'104.20 francs: celle-ci correspond à la rectification opérée par le
juge
sur les postes 332 à 357; parmi ceux-ci, le juge ne tient pas compte
des
postes qu'il énumère; la copie des comptes mentionnée ci-dessus les
désigne
d'un cercle au crayon (332, 334, 335, 336, 337, 341, 343). Les
quatre
postes restants (339, 344, 351 et 357) totalisent bien 20'104.20
francs.
Or, un bref examen de cette rectification permet d'emblée de
constater
qu'elle n'a pas été faite au détriment du recourant: s'il est
clair
que les postes 332, 337 et 343 ne doivent pas entrer dans les
charges
déductibles (part privée aux frais de téléphone, de voiture,
logement
et pension), il est peut-être plus discutable de soustraire
intégralement
les postes 334 à 336 (frais de véhicule) puisqu'une partie
d'entre
eux concerne certainement l'usage à titre privé de la voiture. En
revanche,
le juge a refusé à juste titre d'inclure dans les charges le
poste
341 (salaires en espèce), totalisant 12'779.45 francs; il se range
en cela
à l'arrêt du 13 novembre 1995 de la cour de céant qui avait déjà
refusé
une semblable imputation (considérant 3). Il est dès lors téméraire
de
recourir à nouveau sur ce point, d'autant que le recourant prétend le
faire
pour une période qui remonte à une date antérieure non seulement à
l'arrêt
précité, mais même à l'ordonnance alors attaquée du 23 juin 1995 !
A
l'inverse, le juge a inclus dans les charges le poste 339
(amortissement)
de 13'295 francs, alors que H. admettait dans sa
requête
du 4 mars 1996 de ne pas le faire, ce qui augmentait d'autant le
revenu
disponible (requête, IV/3). De même, le juge a omis d'ajouter au
revenu
rectifié les 1'980 francs d'allocations familiales, alors que le
requérant
l'avait également fait (requête IV/2 et 3). Ainsi, le revenu
rectifié
par le juge, totalisant 28'202.45 francs, et auquel il ajoute
8'582.40
francs de revenu provenant de titres, doit être encore complété
de la
somme de 15'275 francs (13'295 francs au titre d'amortissement et
1'980
francs au titre d'allocations d'enfant). Ces deux omissions, en
faveur
du recourant et en défaveur de l'intimée, compensent largement une
autre
omission dont se plaint à juste titre le recourant et qui consiste à
ne pas
retenir un revenu de l'épouse de 200 ou 300 francs par mois (soit
2'400
ou 3'600 francs par année); celui-ci résultait en effet du procès-
verbal
de l'audience du 30 avril 1996 (page 2).
En résumé, même si quelques postes ont été intégralement déduits
des
charges de manière discutable, et même si le revenu de l'épouse a été
clairement
omis par le premier juge (3'600 francs par année au plus), ces
deux
éléments sont très largement compensés par deux postes qui viennent
s'ajouter
aux ressources (13'295 et 1'980 francs) et que le mari avait
d'emblée
admis dans son propre décompte. Tout compte fait, le premier juge
a
calculé un revenu mensuel qui est assez nettement inférieur à celui
qu'il
aurait dû retenir. En voulant le réduire encore davantage, le
recourant
ne peut pas être suivi. Ce premier moyen doit être rejeté.
3. Le
recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir limité
l'effet
rétroactif de l'ordonnance - et donc de la nouvelle pension - au
27 mars
1996, soit à la date d'ouverture de l'action en divorce, alors que
la
requête était antérieure.
a)
Depuis le 17 septembre 1996, les parties sont en instance de
divorce,
la litispendance étant créée par l'ordonnance de dispense de
conciliation
du 17 septembre 1996 et par le dépôt effectif de la demande
le 8
octobre suivant. Auparavant, la situation avait varié plusieurs fois:
des
mesures protectrices avaient été prises le 17 mai 1994, date de la
première
audience consécutive à la requête de l'épouse du 12 avril 1994.
Ces
mesures ont duré jusqu'au 6 avril 1995, date à laquelle le mari a for-
mellement
obtenu l'ouverture d'une action en divorce par le dépôt d'une
citation
en conciliation, suivie d'une audience tenue à une date que le
dossier
ne révèle pas. Elles ont repris effet jusqu'au 27 mars 1996, date
d'une
ordonnance dispensant à nouveau le mari d'une conciliation avant
divorce,
suite à sa requête du 8 mars 1996. Pendant les périodes où une
instance
en divorce était pendante (art. 158 et 159, 364 et 365 CPC), le
juge
pouvait prendre des mesures provisoires; ces deux instances ont
cependant
pris fin, faute de dépôt d'une demande dans le délai utile de 3
mois
(art.370 al.2 CPC). Or précisément, les ordonnances des 23 juin 1995
et 11
juin 1996 ont été rendues pendant ces périodes, et elles ont du res-
te été
considérées par les parties et par le juge comme relevant des mesu-
res
provisoires (voir le procès-verbal des audiences).
S'agissant de l'ordonnance du 23 juin 1995, la cour de cassation
a
toutefois rappelé que des mesures protectrices devaient être prises pour
la
période antérieure au 6 avril 1995, date de la première ouverture d'une
action
en divorce (arrêt du 13 novembre 1995, cons.2). En raison de la
deuxième
ouverture d'une semblable action, et selon le même raisonnement,
des
mesures protectrices devaient être prises pour la période antérieure
au 27
mars 1996, puis pour celle postérieure au 3 juillet 1996; seule la
période
intermédiaire pouvait être régie par des mesures provisoires. En
l'occurrence,
le recourant passe allègrement sur ces différentes périodes
lorsqu'il
reproche au premier juge d'avoir refusé de faire rétroagir
davantage
son ordonnance. Peu importe finalement, car ce grief doit être
rejeté
pour les motifs suivants.
b)
L'ordonnance du 11 juin 1996 a été prise en mesures provisoires
alors
qu'elle devait l'être en mesures protectrices : en effet la requête
sur
laquelle elle porte a été déposée avant l'ouverture de la deuxième
action
en divorce; cependant cette ordonnance modifie la précédente, du 23
juin
1995, qui couvrait à la fois des périodes de mesures protectrices et
des
périodes de mesures provisoires. Par ailleurs, on ne peut pas non plus
ignorer
que l'ordonnance attaquée a été rendue à une date où, depuis le 27
mars
1996, une action en divorce était à nouveau ouverte. Pour couronner
le
tout, le juge des mesures protectrices est, dans ce cas, le même que le
juge du
divorce. L'imbrication des procédures devant ce juge montre bien
que
personne ne s'est soucié vraiment d'opérer des distinctions. Il
s'ensuit
que, dans le principe, la rétroactivité de l'ordonnance ne devait
pas
être exclue du seul fait que l'action en divorce avait été ouverte le
27 mars
1996, devant le même juge. En revanche et dans le cas d'espèce, il
faut
admettre qu'une rétroactivité portant sur l'année antérieure au dépôt
de la
requête elle-même n'est nullement justifiée.
c)
L'idée qui est à la base de l'effet rétroactif est d'éviter que
le
conjoint qui se montre patient et qui tente de trouver un accord à
l'amiable
soit défavorisé par rapport à celui qui, dès la survenance des
problèmes,
se précipiterait chez le juge (ATF 115 II 201 cons.4a, JDT 1991
I 537).
Contrairement à la situation usuelle de l'article 173 CC (et,
par
analogie, de l'art. 145 CC), où le juge statue sur une situation
nouvelle,
non réglementée avant la date de la requête dont il est saisi
(ce qui
peut justifier alors un effet rétroactif allant jusqu'à une
année),
le premier juge devait ici modifier une situation déjà réglée
judiciairement
et jouissant à ce titre de la force de chose jugée relati-
ve. Or
on l'a vu, une semblable modification n'est possible que si sur-
viennent
des faits nouveaux et suffisamment importants (RJN 1995 p.39).
Le premier juge a considéré qu'il y avait des faits nouveaux
justifiant
une modification de la pension, à partir du 27 mars 1996. Il a
refusé
en revanche un effet rétroactif plus important. Il a eu raison. En
effet,
le requérant n'allègue nulle part qu'il aurait vainement cherché
une
solution amiable avant de s'adresser au juge et qu'il aurait, pour
cette
raison "perdu une année". Au contraire, durant l'année 1995 où il
voudrait
voir s'appliquer l'effet rétroactif, le recourant a participé à
une
procédure de mesures protectrices plutôt dure; il n'offrait que 1'000
francs
de pension à sa femme et 400 francs de pension à son fils, alors
que
l'intimée en réclamait respectivement 2'500 et 600 francs. Il a recou-
ru une
première fois, en vain, contre une ordonnance qui faisait pourtant
la part
des choses (elle allouait respectivement 1'630 francs et
500
francs par mois de pension). Après l'arrêt du 13 novembre 1995
écartant
son recours, il a persisté en demandant que la pension soit tout
de même
réduite durant les 8 mois précédant cet arrêt. Le seul motif qu'il
invoque
tient en définitive en ceci : le premier juge avait fixé la
pension
sur la base du dernier revenu fiscal connu (1994), alors que sa
comptabilité
pour l'année 1995 conduit à d'autres chiffres bien infé-
rieurs.
Il n'est pourtant pas souhaitable, du point de vue de la
sécurité
juridique, qu'un conjoint (mari ou femme d'ailleurs) puisse
saisir
le juge d'une requête en modification des pensions à chaque fois
que
l'année écoulée révèle (sur la base du dernier bouclement comptable)
que les
ressources ont été différentes de celles retenues par le juge sur
la base
de la précédente comptabilité. S'il est possible de procéder à de
nouveaux
calculs et de modifier pour l'avenir les pensions lorsque
surviennent
des modifications importantes, il ne se justifie en revanche
pas de
procéder à une modification rétroactive. Sinon, les parties se
trouveraient
dans une situation de totale insécurité pendant une année
entière,
car à la merci d'une requête de l'adverse partie visant à augmen-
ter ou
à réduire des pensions déjà fixées judiciairement. La cour de céans
l'a
déjà relevé dans une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du
nouveau
droit matrimonial, mais néanmoins toujours d'actualité (RJN 1984
p. 37;
voir aussi ATF 111 II 107 cons. 4, JdT 1988 I 326). C'est dire
qu'en
refusant de faire rétroagir pendant une année entière une réduction
représentant
plus de la moitié de la pension de l'épouse (750 francs, en
lieu et
place de 1'630 francs), le premier juge n'a pas faussement appli-
qué
l'article 173 CC. Quant à la période d'un peu plus de 20 jours sépa-
rant le
dépôt de la requête et l'ouverture de l'action en divorce, période
pendant
laquelle le juge n'a pas modifié la pension, elle est trop brève
pour
que la cour puisse y voir une erreur à ce point flagrante qu'il
faille
la qualifier d'arbitraire et, en conséquence, annuler la décision.
Ainsi,
le second moyen du recourant s'avère entièrement mal fondé.
Recours
du 11 novembre 1996
4. a)
Le 26 août 1996, H. a requis de manière urgente
du juge
qu'il l'autorise à augmenter la charge hypothécaire d'environ
100'000
francs, pour la porter à 200'000 francs au maximum, en vue de la
reconstruction
de la citerne à eau et de la pose d'un système de sécurité.
Le
premier juge a rejeté la requête. Le recourant se prévaut d'une fausse
application
du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des
faits.
On l'a déjà rappelé, une modification de mesures provisoires (ou
protectrices)
en cours suppose la survenance de faits nouveaux et impor-
tants
(RJN 1995 p.39). Le juge n'a pas à procéder à une instruction
complète
de la situation, mais à examiner uniquement les faits nouveaux.
A cet égard, autant le premier juge que le recourant semblent
avoir
perdu de vue que cet examen avait déjà eu lieu, à deux reprises, et
qu'il
avait abouti les deux fois au blocage des articles cadastraux, pro-
priété
du mari. En effet, dans son ordonnance du 7 mars 1996, le juge
avait
une première fois fait droit sans audition des parties à la requête
urgente
présentée par l'épouse le 6 mars 1996 et fondée sur l'article 178
CC. Le
mari avait fait opposition le 11 mars 1996. Les conséquences de
cette
situation juridique n'avaient cependant pas échappé à H.
puisque
(selon les termes de son recours du 11 novembre 1996), "intention-
nellement,
le recourant n'avait pas demandé la levée du blocage des trois
articles
constituant son domaine agricole, dans la mesure où ce blocage ne
lui
causait aucun préjudice, car il n'avait aucunement l'intention de
vendre
le domaine qu'il avait acquis de ses parents et qui constitue son
seul
moyen d'existence".
Dans son ordonnance du 11 juin 1996, le premier juge a procé-
dé à un
examen complet et minutieux de la situation, pour finalement con-
firmer
le blocage des immeubles. H. a renoncé à recourir. Or, il
fait
valoir dans sa requête du 26 août 1996 que "peu après", il a
sollicité
de la BANQUE X. une augmentation de ses crédits hypothécaires et que
"à
cette occasion" la BANQUE X. lui a indiqué que la mesure de blocage
ordonnée
par le
tribunal l'empêchait également de modifier en quoi que ce soit les
titres
hypothécaires grevant son domaine.
b) Assisté de son avocat actuel depuis le début de l'année 1996,
H. ne
peut pas prétendre n'avoir pas su que le blocage de
ses
immeubles empêchait non seulement de les vendre, mais encore de les
hypothéquer.
D'un point de vue juridique, la mesure ordonnée sans audition
des
parties le 7 mars 1996, puis confirmée après opposition dans l'ordon-
nance
du 11 juin 1996, était parfaitement claire : le recourant n'était
pas en droit
de disposer de ses immeubles.
Or, la nécessité d'une reconstruction de la citerne lui était
connue
bien avant les ordonnances des 7 mars et 11 juin 1996. Il découle
très
clairement des pièces déposées au dossier qu'en novembre 1995,
H. reçevait
de son architecte une note d'honoraire de 3'215
francs
pour des prestations, effectuées entre le 17 juillet 1995 et le 13
novembre
1995, ayant pour objet "construction d'une citerne à eau". Un en-
tretien
sur cet objet avait lieu le 17 juillet 1995, tandis que l'envoi
des
plans et projets à la Ville de La Chaux-de-Fonds avait lieu le 13 no-
vembre
1995. L'essentiel des devis était réuni à fin novembre 1995 et tous
les
devis (totalisant un coût de 165'673.75 francs) étaient connus dès le
15 mars
1996. A cette époque déjà, H. savait qu'il ne pourrait pas
disposer
de son immeuble pour garantir un emprunt au moyen d'une hypo-
théque.
Sachant cela, il a intentionnellement renoncé à s'opposer au
blocage
de l'immeuble puis à recourir contre l'ordonnance du 11 juin 1996.
Venant solliciter le déblocage de l'immeuble par sa requête
du 26
août 1996, le requérant ne se prévaut d'aucun fait nouveau.
Le premier juge a cependant procédé à une nouvelle analyse
relativement
complète de la situation, au regard de l'article 178 CC, pour
maintenir
le blocage des immeubles, et, partant, pour rejeter la requête
du 26
août 1996. Il lui aurait suffi de constater l'absence de tout élé-
ment
nouveau. Le fait qu'il a procédé à un nouvel examen approfondi ne
peut
avoir pour effet de "restituer" au recourant des moyens qu'il avait
volontairement
renoncé à soulever contre la première ordonnance et qui se
fondait
elle aussi sur les articles 145 et 178 CC. Au moins par substitu-
tion de
motifs, l'ordonnance doit ainsi être confirmée et le recours
rejeté.
5.
Entièrement mal fondés, les recours doivent être rejetés, frais
et
dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette les recours des 12 juillet 1996 et 11 novembre 1996.
2.
Condamne le recourant au paiement des frais, par 990 francs qu'il a
avancés, et au versement de 800 francs de
dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 7 janvier 1997