Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7153
Autorité:
Date décision:
15.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Restitution d'un délai de recours. Notification. Compétence de la CCC.
Résumé:
**La demande portant sur la restitution d'un délai de recours est de la compétence de la CCC, qui statue en la forme incidente.
Lorsqu'une partie apprend à la lecture d'un arrêt le motif de l'irrecevabilité de son recours et que l'arrêt est notifié à son mandataire, le délai de 10 jours pour demander une éventuelle restitution du délai de recours commence à courir dès cette notification au mandataire et non pas seulement lorsque le recourant reçoit de son avocat la communication de l'arrêt.
Lorsqu'une partie doit s'attendre à recevoir un pli judiciaire et qu'elle néglige pendant son absence de faire vider sa boîte aux lettres ou bloquer son courrier à la poste, elle ne peut pas se prévaloir du fait que l'avis de retrait se serait perdu; la notification est réputée accomplie à l'issue du délai de garde.**
Mots-clés:
COMPETENCE DE LA CCC
JUGEMENT INCIDENT (CPC)
NOTIFICATION (CPC)
RESTITUTION DE DELAI (CPC)
Articles de loi:
Art. 88 al. 3 CPCN
Art. 89 al. 3 CPCN
Art. 114 CPCN
Art. 115 al. 1 CPCN
A. A
la requête de S. en date du 20 juillet
1993, et après avoir
tenu
une audience de débats le 29 mars 1996 en présence de S.
personnellement
et de D. assisté de son avocat, le
président du Tribunal
civil
du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance d'exécution
forcée,
en date du 1er avril 1996. L'ordonnance a été notifiée à S. sous
pli
recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996.
B.
S. a recouru contre cette
ordonnance le 9 mai 1996. Son recours
a été
déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 1996, au motif que le
recourant
n'avait pas retiré le pli durant le délai de garde qui venait à
échéance
le 16 avril 1996, en sorte que la notification était réputée
accomplie
le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPCN).
Cet arrêt a été notifié au mandataire de S. sous pli avec
accusé
de réception en date du 7 juin 1996.
C. Le
24 juin 1996, S. adresse à la Cour une
demande de
restitution
de délai, au sens des articles 113 et suivants CPC. En bref,
il fait
valoir n'avoir appris qu'à réception de l'envoi par son avocat de
l'arrêt
du 6 juin 1996 le motif pour lequel son recours avait été déclaré
irrecevable.
S. a alors informé son mandataire qu'il
s'était absenté à
l'étranger
du 8 au 12 avril, ne rentrant à son domicile que le samedi 13
avril
1996. Il n'a alors trouvé dans sa boîte aux lettres aucun avis
postal
l'invitant à retirer un acte judiciaire (l'ordonnance d'exécution
forcée).
Il s'est renseigné auprès d'une voisine et du facteur et a appris
"selon
toute probabilité, la boîte aux lettres étant pleine, que le
facteur
a déposé l'avis dans la boîte à lait et que des tiers ont fouillé
cette
dernière". En postant sa requête le 24 juin, soit dans les dix jours
après
la communication par l'avocat de l'arrêt déclarant son recours ir-
recevable,
S. estime qu'il intervient en temps
utile. Même s'il devait
s'attendre
à recevoir un pli judiciaire à la suite de sa requête
d'exécution
forcée, il n'avait pas à prendre de mesures particulières pour
une absence
à l'étranger limitée à quelques jours.
Dans ses observations, l'intimé conclut à l'irrecevabilité, sub-
sidiairement
au mal fondé de la requête, sous suite de frais et dépens.
Selon
lui, c'est la notification au mandataire du requérant de l'arrêt du
6 juin
1996 qui a fait partir le délai de l'article 115 CPC, et non la
communication
ultérieure faite par le mandataire à son mandant. De plus,
l'intimé
soutient qu'en avouant avoir eu connaissance le 19 avril 1996 de
l'ordonnance,
S. pouvait voir (ou son mandataire) que
la notification
était
intervenue le 4 avril. Il avait alors tout loisir de se renseigner
auprès
de l'autorité ayant notifié l'ordonnance, pour ensuite respecter le
délai
qui n'était alors pas encore échu.
C O N S I D E R A N T
1. Le
juge compétent pour connaître d'une demande de restitution de
délai
est celui à qui l'acte omis était destiné (art.116 CPC). Il statue
en la
forme incidente (art.117 al.1, et le renvoi aux articles 213 et sui-
vants
CPC). La demande porte sur la restitution d'un délai de recours,
en
sorte qu'il appartient à la Cour elle-même de statuer (art.116 CPC), le
président
n'étant appelé à statuer seul qu'en matière d'effet suspensif
(art.419
al.2 CPC).
2. La
demande de restitution doit être adressée au juge dans les
dix
jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé (art.115 al.1 CPC).
L'acte
omis doit être accompli dans ce même délai. S.
soutient qu'il n'a
appris
le motif pour lequel son recours avait été déclaré irrecevable que
le 13
juin 1996, au reçu de la lettre de son avocat lui apprenant le sort
du
recours (annexe 1a à la demande de restitution). Or, il oublie, comme
le
relève avec pertinence l'intimé dans ses observations, que lorsqu'elle
est
destinée à une partie qui a constitué un mandataire, la notification
est
faite à ce mandataire (art.89 al.3 CPC). En l'espèce, S. était
représenté
par son mandataire actuel, lorsqu'il a déposé son recours en
cassation
le 9 mai 1996. C'est dès lors à ce mandataire que l'arrêt du 6
juin
1996 a été notifié. Il en a été accusé réception le 7 juin 1996. En
supposant
que l'empêchement d'agir dans le délai utile ait pris fin au
moment
où a été connu l'arrêt du 6 juin 1996, le délai de dix jours de
l'article
115 al.1 CPC commençait à courir le 8 juin et il était échu le
17 juin
suivant.
Postée le 25 juin, la demande de restitution est tardive, et
partant
irrecevable. Le fait que le mandataire a transmis le 12 juin le
recours
à son mandant, et que ce dernier n'en aura pratiquement pris con-
naissance
que le 13 juin, ne saurait avoir pour conséquence de reporter le
départ
du délai à cette dernière date. Sinon, il dépendrait de la seule
décision
du mandataire d'une partie de retarder selon son bon vouloir le
dies a
quo du délai. La sécurité juridique ne le permet pas.
3. a)
Supposée recevable, la demande de restitution devrait de tou-
te
façon être déclarée mal fondée. L'argument de S. tient en ceci :
s'étant
absenté pour cause de vacances, il n'a pas su qu'un pli judiciaire
lui
était notifié, et il n'a pas pris connaissance non plus de l'avis du
facteur
l'invitant à retirer ce pli.
L'article 88 al.3 CPC prévoit - à l'instar du système adopté en
procédure
fédérale - que lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à
la
poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
En
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet qu'un envoi est con-
sidéré
comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend
effectivement
possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la
sphère
d'influence du destinataire et que ce dernier est à même d'en pren-
dre
connaissance. On tient compte des intérêts de ce destinataire en ce
sens
qu'une notification fictive n'est admissible que s'il devait, en rai-
son des
circonstances, s'attendre à recevoir une décision. On laisse même
au
destinataire la possibilité de former une demande de restitution de
délai
(ATF 115 I a 12 cons.3b, JDT 1991 I 105 et suivants, 111).
En l'espèce, le requérant n'a pas eu connaissance de l'avis de
la
poste parce que, dit-il, sa boîte aux lettres aurait débordé, que le
facteur
aurait déposé l'avis dans la boîte à lait (le compartiment annexe,
selon
l'article 156b OSP) et que des tiers auraient fouillé cette derniè-
re.
Selon l'attestation d'une voisine, du courrier se serait même trouvé
par
terre entre le 9 et le 11 avril 1996 (annexe 1b à la demande). Ces
faits,
pour autant qu'ils existent, n'enlèvent pas à la notification sa
validité.
Contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'agent distributeur
ne doit
pas s'assurer que l'ayant droit a bien reçu l'avis de retrait, et
il ne
lui est pas interdit de déposer dans le compartiment annexe les en-
vois
qui ne peuvent pas prendre place dans la boîte elle-même (déjà pour
cette
raison qu'elle pourrait n'être pas vidée régulièrement). Un envoi
est
considéré comme non distribuable aux seules conditions de l'article
169
OSP, et notamment lorsqu'un envoi qui a fait l'objet d'un avis de re-
trait
n'est pas retiré dans le délai de sept jours (litt.d). L'agent dis-
tributeur
doit uniquement laisser à l'intention de l'ayant droit un avis
de
retrait, lorsque précisément il n'a pas pu distribuer le pli contre
signature
(art.157 OSP). Ainsi du point de vue du droit postal, la distri-
bution
est régulière.
b) Selon l'article 114 CPC, la restitution d'un délai n'est ac-
cordée
que si, notamment, la partie justifie qu'elle a été empêchée d'agir
en
temps utile par des circonstances indépendantes de sa volonté. Tel
n'est à
l'évidence pas le cas ici. Il dépendait strictement de la volonté
du
requérant que sa boîte aux lettres soit régulièrement vidée pendant son
absence,
serait-ce de cinq jours seulement. Rien ne l'empêchait non plus
de
faire bloquer son courrier à la poste durant cette absence, s'il ne
pouvait
pas faire lever son courrier régulièrement et s'il craignait que
sa
boîte et le compartiment annexe ne soient l'un et l'autre remplis; il
est le
mieux placé pour savoir quelle est l'ampleur usuelle de son cour-
rier.
Ainsi, sa propre négligence est la cause unique de sa
méconnaissance
du dépôt d'un avis de retrait de la poste.
Au demeurant, ayant appris par une voisine, le 13 avril, que du
courrier
avait été éparpillé à côté de sa boîte aux lettres, il lui appar-
tenait
de se renseigner à la poste pour savoir si, pendant son absence, un
pli
recommandé n'avait pas été distribué. Cette hypothèse était des plus
vraisemblables,
compte tenu de l'audience tenue le 28 mars 1996. S'il a-
vait
agi de la sorte, il aurait eu connaissance de l'acte judiciaire :
absent
entre le 8 et le 12 avril selon son explication, et avisé par sa
voisine
à son retour le 13 avril, il aurait encore trouvé à la poste l'or-
donnance
en question, puisque le délai de garde n'était échu que le 16
avril.
Ainsi, en laissant sa boîte aux lettres et sa boîte à lait se rem-
plir,
puis en ne se renseignant pas à la poste au vu du problème dûment
signalé
par une voisine à un moment où il était dans l'attente d'un pli
judiciaire,
il a été doublement négligent. C'est là l'unique cause de son
empêchement
d'agir en temps utile. Sa demande ne remplit ainsi pas la pre-
mière
des conditions de l'article 114 CPC.
4. Mal
fondée, et au demeurant irrecevable, la demande doit être
rejetée,
sous suite de frais et de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette la demande de restitution de délai, irrecevable et au surplus
mal
fondée.
2. Met
à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 220 francs,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 200
francs.
Neuchâtel,
le 15 octobre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges