Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7142
Autorité:
Date décision:
24.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.281
Titre:
Mainlevée d'opposition. Poursuite en remboursement de crédits hypothécaires.
Résumé:
**L'octroi d'un crédit hypothécaire (sur la base d'un contrat bancaire), avec remise en propriété au prêteur d'une cédule hypothécaire à titre de sûreté, fait naître - sous réserve des cas de novation au sens de l'art.855 CC - deux créances, l'une causale l'autre abstraite, indépendantes l'une de l'autre, "juxtaposées" (119 III 107, 115 II 153).
Si le prêteur poursuit en réalisation de gage immobilier, il fait valoir la créance abstraite, de sorte que la cédule doit avoir été valablement dénoncée au remboursement. La dénonciation au remboursement du seul contrat bancaire ne suffit pas.**
Articles de loi:
Art. 82 al. 1 LP
Art. 82 al. 2 LP
A. Par
contrat signé le 9 juin 1993 et conclu pour cinq ans, la Banque X. a accordé à
M. et
T.,
codébiteurs solidaires, un prêt hypothécaire à taux d'in-
térêts
fixe de 5,5 % l'an d'un montant de 1'050'000 francs, en premier
rang,
sur l'immeuble sis Rue U. à Neuchâtel (article [...] du cadastre
de
Neuchâtel), utilisable sous la relation bancaire A. Le
jour de
la mise à disposition des fonds a été arrêté au 1er juillet 1993.
La
banque X. s'est réservé le droit de dénoncer au remboursement le prêt, moyen-
nant un
préavis de six mois, pour le cas où les débiteurs seraient en re-
tard de
trente jours dans le paiement des intérêts, dont les échéances ont
été
fixées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. A titre de sûre-
tés,
les débiteurs ont remis en propriété à la Banque X. trois cédules hypothé-
caires,
constituées en 1976 et 1977, grevant en premier, deuxième et troi-
sième
rang l'article [...] du cadastre de Neuchâtel pour une valeur totale
de
1'250'000 francs.
Dans un deuxième contrat signé le même jour, la Banque X. a accordé à
M. et
T., à des conditions strictement identiques, un deuxième prêt hypothécaire de
2'900'000 francs, en premier rang, sur l'immeuble sis rue V. à Neuchâtel
(article [...] du cadastre de Neuchâtel), utilisable sous la relation bancaire
B.. En garantie de ce deuxième prêt, les emprunteurs ont remis en propriété à
la
Banque X. huit cédules hypothécaires, constituées entre 1959 et 1988, grevant
l'article
[...] du cadastre de Neuchâtel du premier au quatrième rang pour
un
total de 3'520'000 francs.
Le 13 janvier 1995, la Banque X. adressa à ses deux débiteurs deux rap-
pels
d'échéance des intérêts dus au 31 décembre 1994, représentant un to-
tal de
111'223.45 pour les deux prêts, frais de retard et de rappels com-
pris.
Un deuxième rappel leur fut adressé le 31 janvier 1995 pour les in-
térêts
du prêt B. échus le 31 décembre 1994.
B. Le
30 mai 1995, la Banque X. fit parvenir sous pli recommandé la lettre
suivante
à ses débiteurs :
"Prêts hypothécaires nos A. et
B.
Messieurs,
Nous nous référons à l'entretien
que vous avez eu le 22 mai
dernier avec D. concernant
l'évolution inquiétante de la
situation des deux immeubles
"{Rue U., Neuchâtel}" et
"{Rue V., Neuchâtel}".
Par la présente, nous vous
confirmons dénoncer au rembourse-
ment, valeur 31 mai 1995, la
totalité de vos deux prêts men-
tionnés sous rubrique représentant
la somme de Frs 4'155'966.-,
selon le décompte ci-après :
Prêt hypothécaire no A. ({Rue U.})
Capital dû au 31.05.95
Frs 1'050'000.--
Intérêts dus Frs
24'062.50
Intérêts dus en retard
Frs 902.35
Frais/différence
Frs 10.--
Arriérés Frs
28'989.30
Frais du registre foncier et
autres Frs 130.60
Prêt hypothécaire no B. ({Rue V.})
Capital dû au 31.05.95
Frs 2'900'000.--
Intérêts dus Frs
66'458.35
Intérêts dus en retard
Frs 2'918.75
Frais/différence
Frs 10.--
Arriérés Frs
82'234.15
Frais du registre foncier et
autres Frs 250.--
Solde en notre faveur Frs 4'155'966.--
=================
Nous avons pris note que vous
donnez un mandat de vente à la
gérance P. à Fleurier, selon copie
de contrat à
nous remettre, aux prix minimum
d'estimation que vous connais-
sez soit:
{Rue U.} Frs 810'000.--
{Rue V.} Frs 2'270'000.--
Simultanément, nous introduirons,
dès le 1er juin 1995, des
poursuites à votre encontre pour le
décompte précité.
Comme convenu, vous ne ferez pas
opposition totale, faute de
quoi nous ne discuterons pas sur le
solde impayé qui fera l'ob-
jet d'une restructuration de crédit
dès que les immeubles se-
ront vendus à des tiers.
...".
Les intérêts des deux prêts échus au 30 juin 1995, eux aussi
impayés,
firent à leur tour l'objet de rappels. Le 29 novembre 1995, la Banque X.
adressa une nouvelle lettre recommandée à ses débiteurs, pour les informer
que la
dénonciation au remboursement des deux prêts signifiée le 30 mai
1995
était reportée au 1er décembre 1995, les deux prêts présentant à cet-
te date
un solde débiteur en faveur de la banque de 4'217'820.40 francs au
total.
Le 15 janvier 1996, la Banque X. a fait notifier à chacun de ses débi-
teurs
deux commandements de payer (poursuites solidaires) dans des pour-
suites
en réalisation d'un gage immobilier, le premier pour les montants
de
1'050'000 francs et 55'726.55 francs plus accessoires correspondant au
solde
dû sur le prêt hypothécaire A., et le deuxième pour les
montants
de 2'900'000 francs et 212'093.85 francs plus accessoires, cor-
respondant
au solde dû pour le prêt B.. Les quatre commandements
de
payer ont été frappé d'opposition totale.
C. Par
quatre décisions datées du 2 mai 1996, le juge de la mainle-
vée a
rejeté les quatre requêtes en mainlevée provisoire d'opposition dont
la
Banque X. l'avait saisi. Il a considéré en bref que, s'agissant de poursuites
en
réalisation de gages immobiliers, la dénonciation au remboursement des
cédules
elles-mêmes était indispensable au prononcé de la mainlevée. Cette
condition
n'étant en l'espèce pas remplie, et la seule dénonciation au
remboursement
des crédits hypothécaires ne pouvant suppléer son absence,
un plus
ample examen des requêtes était inutile, alors même que la dénon-
ciation
intervenue du jour au lendemain le 30 mai 1995 ne respectait pas
le
délai conventionnel de six mois.
D. La
Banque X. a entrepris chacune de ces décisions par un recours en
cassation
en se prévalant d'arbitraire dans la constatation de faits et de
violation
du droit. En bref, elle soutient que les contrats de prêt ont
été
valablement dénoncés au remboursement, du fait qu'elle-même a reporté
le 29
novembre 1995 les effets de la dénonciation du 30 mai au 1er décem-
bre
1995, date à laquelle les deux poursuivis étaient en retard de plus de
trente
jours dans le paiement d'intérêts échus. Partant, les contrats de
prêt,
qui consacraient des obligations qui n'avaient pas été éteintes par
l'effet
de la novation propre à la constitution de cédules hypothécaires
(art.855
CC) puisque la création de ces dernières était antérieure à la
conclusion
desdits contrats, servait bien de fondement aux poursuites en
réalisation
de gages immobiliers engagées. Il justifiait donc le prononcé
des
mainlevées requises, sans que la dénonciation au remboursement des
cédules
elles-mêmes soit encore nécessaire.
Pas plus la présidente du tribunal que les intimés n'ont présen-
té des
observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, les quatre recours
sont
recevables.
2. Le
juge de la mainlevée doit vérifier d'office, même en l'absen-
ce du
débiteur, si le ou les titres produits par le créancier permettent
de
prononcer la mainlevée (SJ 1984, p.389), soit en particulier s'il en
résulte
que les créances en poursuite étaient exigibles au moment du dépôt
de la
réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposi-
tion,
1980 § 14).
a) Lorsque, comme en l'espèce, une poursuite est fondée sur le
remboursement
d'un contrat de prêt lui-même garanti par la remise au cré-
ancier
de cédules hypothécaires, il convient de déterminer quelle est la
créance
en poursuite. La jurisprudence distingue en effet la créance (ab-
straite)
garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypo-
thécaire
dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la pro-
priété
d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage mobilier
s'il
détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance (causa-
le)
résultant par exemple d'un contrat de prêt pour lequel la cédule avait
été
remise en garantie. Les deux créances sont indépendantes l'une de
l'autre
(ATF 115 II 153).
b) En vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cé-
dule
hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte. La
créance
(causale) qui existait au moment de la constitution de la cédule
est
éteinte et remplacée par la nouvelle créance (abstraite) née de la
reconnaissance
de dette figurant dans la cédule (Steinauer, Droit réel,
III,
no.2936). Lorsque, comme en l'espèce, les cédules ont été constituées
plusieurs
années avant que les parties ne deviennent débitrices et créan-
cières
les unes de l'autre, leur remise en mains de la Banque X. postérieurement
à leur
constitution ne peut avoir éteint les créances de la Banque X. en remboursement
des prêts en cause.
c) Il suit de l'existence distincte des créances (abstraites)
incorporées
dans les cédules que la recourante détient d'une part, et des
créances
(causales) en remboursement des contrats de prêt d'autre part,
que les
unes comme les autres peuvent faire l'objet d'une exécution for-
cée,
les premières venant doubler les secondes aux fins d'en faciliter et
d'en
garantir le recouvrement. En présence d'une telle juxtaposition, les
créances
(abstraites) incorporées dans les cédules, garanties par gage
immobilier,
doivent faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier,
alors que les créances (causales) résultant des contrats de
prêt
peuvent faire l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie
(ATF
119 III 107 et références).
3. En
l'occurrence, la recourante et créancière ayant choisi la
voie de
la poursuite en réalisation de gage immobilier, elle devait éta-
blir -
et le premier juge s'assurer - que les créances abstraites incorpo-
rées
dans les cédules qu'elle a produites étaient exigibles, soit avaient,
elles
aussi, été dénoncées au remboursement en conformité des termes pré-
vus par
les cédules. Le premier juge a retenu que tel n'était pas le cas.
La
recourante ne remet pas en cause cette conclusion, conforme aux pièces
des
dossiers.
La référence à la jurisprudence de la Cour de justice de Genève
à
laquelle la recourante fait appel ne lui est à cet égard d'aucun se-
cours.
S'il est vrai qu'il est arrivé à cette autorité de prononcer la
mainlevée
sur la base de la dénonciation des seuls prêts hypothécaires à
l'exclusion
des cédules, la Cour de justice s'est par la suite expressé-
ment
distancée de ces arrêts (SJ 1995, p.108 in fine). Cette exigence
d'une
double dénonciation au remboursement est au demeurant conforme au
principe
que, sous réserve des situations où il y a novation, créance abs-
traite
et créance causale coexistent de façon indépendante l'une de l'au-
tre,
"juxtaposées" l'une à l'autre.
4. Par
surabondance de droit, on notera que si, comme le prétend la
recourante,
les créances en poursuite étaient celles, causales, résultant
des
contrats de prêts, la mainlevée n'en devrait pas moins être refusée.
Il
apparaît en effet que la créancière n'a pas établi, condition nécessai-
re à la
naissance de ses créances en remboursement, qu'elle avait mis à
disposition
des poursuivis les fonds faisant l'objet des deux contrats de
prêt.
La seule signature des deux contrats par les poursuivis n'est à cet
égard
pas suffisante et ne saurait valoir quittance de remise des fonds,
puisqu'elle
est intervenue le 9 juin 1993 alors que les fonds ne devaient
être
mis à disposition que le 1er juillet 1993.
5. Au
vu de ce qui précède, les quatre recours, mal fondés, doivent
être
rejetés, frais à la charge de la recourante mais sans dépens, les
intimés
n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette les quatre recours et confirme les décisions attaquées.
2.
Condamne la recourante aux frais des quatre causes, qu'elle a avancés
par 3'040 francs.
Neuchâtel,
le 24 juillet 1996