Postal notification: simple-mail resend does not extend time limit

CCC.1996.7129Outro Tribunal6 de jun. de 1996Inadmissible

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Resumo

The Civil Cassation Court held that a decision served by registered mail is deemed notified on the last day of the seven-day postal holding period if the addressee does not collect it. A later resend by ordinary mail under Art. 88(3) CPCN is only informational and does not create a new notification date. Because the appeal was posted after the appeal period had expired, it was declared inadmissible. The appellant was ordered to pay the advanced costs of CHF 220.

Regest

Art. 88 CPCN; postal notification and time limits for appeal: when a decision sent by registered mail is not collected within the postal holding period, notification is deemed completed on the last day of that period. A subsequent resend by ordinary mail has no constitutive effect and does not postpone the start of the appeal period; it merely informs the addressee of the content of the act. The time limit therefore runs from the deemed notification date, with the consequences provided by Arts. 107 and 108 CPC and the relevant appeal period in Art. 416 CPC. An appeal filed after expiry is inadmissible (consid. 1).

Texto completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1996.7129

Autorité:

Date décision: 06.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Notification sous pli recommandé.

Résumé:

Lorsqu'une décision, notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception, n'est pas retirée par son destinataire à l'échéance du délai de garde de 7 jours, la réexpédition de la décision sous pli simple (art.88 al.3 CPC) n'a pas valeur de notification, celle-ci étant considérée comme accomplie le dernier jour du délai de garde.

Mots-clés:

DELAI DE PROCEDURE (CPC) NOTIFICATION (CPC)

Articles de loi:

Art. 88 CPCN

que l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli

recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996,

que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire durant le

délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996 et qu'il a été

retourné au greffe du tribunal qui a réexpédié l'acte au recourant sous

simple pli le 18 avril 1996,

que, selon l'article 88 CPC, la notification est accomplie au

moment où l'acte est délivré à son destinataire; lorsque celui-ci omet de

retirer l'acte à la poste, comme en l'espèce, celui-ci est réputé notifier

le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC),

que la réexpédition de l'acte sous pli simple, prescrite dans ce

cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de

prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse;

qu'elle n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la

règle que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai

de garde,

qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notifica-

tion de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril

1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai,

que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif

et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à

220 francs.

Neuchâtel, le 6 juin 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Palavras-chave

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