Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7025
Autorité:
Date décision:
15.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Interprétation d'un contrat. Titre de mainlevée.
Résumé:
**Lorsque le texte d'un contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf circonstances particulières. En l'espèce, contrat de prêt liant plusieurs codébiteurs solidaires, dont l'intitulé clair ne laisse pas place à l'interprétation dans le sens d'un cautionnement.
En principe, un décompte relatif à la créance invoquée en mainlevée émanant du créancier est propre à rendre vraisemblable au sens de l'article 82 al.2 LP la libération par le paiement du débiteur à concurrence des montants y figurant, à ce titre.**
Mots-clés:
FARDEAU DE LA PREUVE (CPC)
INTERPRETATION (CONTRAT)
MAINLEVEE
TITRE DE MAINLEVEE
Articles de loi:
Art. 18 CO
Art. 143ss CO
Art. 312ss CO
Art. 82 al. 1 LP
Art. 82 al. 2 LP
A. A
l'appui de sa requête en mainlevée de l'opposition formée par F. dans la
poursuite no ... portant sur un montant de 32'147.60 francs plus intérêts à 9 %
dès le 1er février 1995 et 250 francs de frais de recouvrement, P. SA a produit
un contrat de prêt conclu entre elle-même, d'une part, Messieurs G., A. et F.,
d'autre part. Aux termes de ce contrat, les débiteurs, signataires de l'acte,
reconnaissaient devoir à l'intimée la somme de 32'000 francs ainsi que 4'684
francs d'intérêts et frais, le tout remboursable en 36 acomptes mensuels de
1'019 francs payables, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er janvier
1992.
B. Dans sa
réponse écrite à la requête de mainlevée, le recourant a conclu au rejet de
celle-ci, motif pris que l'engagement qu'il avait souscrit devait être
considéré comme nul, dès lors que, assimilable à un cautionnement, il n'en
respectait pas les formes. Subsidiairement, il admettait que la mainlevée
provisoire fût accordée à concurrence de 22'448.90 francs avec intérêts à 5 %
l'an dès le 13 juin 1995, compte tenu d'amortissements intervenus. A sa réponse
était jointe, notamment, un décompte établi par l'intimée au 15 août 1994.
C. Par
décision du 12 septembre 1995, le juge a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition du recourant à concurrence de 32'147.60 francs plus intérêts à 9 %
dès le 21 juin 1995 et rejeté la requête pour le surplus.
En
bref, il a considéré que le recourant, signataire du contrat de prêt produit,
s'était engagé comme codébiteur solidaire pour l'ensemble des sommes dues, que
la reconnaissance de dette était donc valable, que les intérêts moratoires ne
couraient que dès la mise en demeure et que les frais de recouvrement de 250
francs n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette.
D. F.
recourt contre cette décision. Il relève qu'elle lui a été notifiée
directement, et à lui seul, alors qu'il était assisté d'un mandataire,
irrégularité dont il renonce toutefois à se prévaloir. Quant au fond, il fait
valoir une fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des
faits par le premier juge. Il lui reproche de ne pas avoir retenu que son
engagement était nul, puisqu'il aurait dû revêtir la forme d'un cautionnement
et, subsidiairement, de ne pas avoir pris en considération le décompte joint à
sa réponse démontrant des amortissements de la dette initiale.
E. La
présidente du Tribunal, tout en regrettant la notification au recourant
directement, constate avoir omis de tenir compte du décompte joint à la réponse
du recourant.
L'intimée
conclut au "maintien en l'état" de la décision attaquée. Elle précise
et complète les faits ayant conduit à la requête de mainlevée. Elle joint à ses
observations 4 pièces littérales.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il y a par contre
lieu d'écarter du dossier les pièces nouvelles jointes aux observations de
l'intimée, de même qu'il sera fait abstraction des faits nouveaux que ces
observations relatent. La Cour se prononce en effet sur la base du dossier que
le premier juge avait en mains.
2. a)
Lorsque le texte d'un contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le
sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments
extrinsèques, sauf circonstances particulières (ATF 111 II 284). Cette règle
s'impose au juge de la mainlevée avec d'autant plus de rigueur qu'il est appelé
à statuer selon une procédure sommaire et formaliste.
b) En
l'espèce, le contrat du 29 octobre 1991 est indiscutablement un contrat de prêt
de consommation (art.312 et ss CO), dans lequel le recourant apparaît comme
emprunteur s'engageant solidairement (art.143 et ss CO), au côté de deux autres
codébiteurs, comme cela ressort de l'article 9 des conditions générales. Le
sens de l'engagement pris par le recourant est dépourvu de toute équivoque. Un
tel contrat constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur
en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 77). Il ressort au surplus du
même document que les emprunteurs ont reçu le montant du prêt et que le
remboursement était exigible au moment de la poursuite, le dernier acompte
mensuel de 1'019 francs étant payable au 1er décembre 1994.
3. a) En
matière de mainlevée provisoire d'opposition, la seule vraisemblance d'un moyen
libératoire suffit à faire échec à une requête de mainlevée (art.82 al.2 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 26; RJN 1983, p.280). C'est ainsi
que le poursuivi est libéré lorsqu'il rend vraisemblable le paiement de la
dette.
b) En
l'espèce, le premier juge a omis, comme il l'admet lui-même, de tenir compte du
décompte déposé par le recourant en annexe à sa réponse. Ce décompte, qui, très
probablement, émane de l'intimée et concerne le contrat de prêt qu'elle a
produit, suffit indubitablement à rendre vraisemblable le paiement, par l'un ou
l'autre des codébiteurs, des montants y figurant. Le moyen subsidiaire du
recourant, qui allègue de sa libération partielle par paiement, doit donc être
admis dans son principe.
5. L'état
du dossier permet à la cour de statuer elle-même.
Selon
le contrat de prêt produit, le recourant a reconnu devoir à l'intimée un
montant de 36'684 francs en date du 29 octobre 1991.
Le
recourant estime être libéré à concurrence de 9'551.10 francs. Ce montant
constitue à l'évidence la somme des paiements inscrits au crédit du décompte
produit, exception faite de deux paiements mineurs de frais, que le recourant
n'a, à juste titre, pas pris en compte. Il y a lieu d'opérer un décompte différent,
puisqu'en date du 25 janvier 1993 figure un paiement de 4'494.10 francs, qui
correspond manifestement à 4 mensualités de 1'019 francs, augmentées de frais
(8 francs plus 2 x 54 francs) et d'intérêts sur poursuite (302.10 francs). Le
remboursement de ces frais et intérêts n'a pas non plus à être pris en compte.
On retiendra que le recourant est libéré à raison de 9'133 francs (7 x 1'019
francs plus 2 x 1'000 francs).
Pour
le reste, il n'appartenait pas au premier juge, pas plus que ce n'est le rôle
de la Cour de céans, de procéder au calcul hasardeux et compliqué d'intérêts
moratoires, dans la mesure où l'intimée n'a pas même ne serait-ce qu'allégué
qu'ils dussent être pris en compte.
La
mainlevée sera donc accordée à concurrence de 27'551 francs (36'684 francs ./.
9'133 francs).
Il va
de soi que si d'autres versements avaient été opérés entre-temps par des
codébiteurs comme cela semble résulter des observations de l'intimée, celle-ci
devra en tenir compte dans la continuation de la poursuite.
6. Le
recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de partager les frais
des deux instances et de compenser les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet
partiellement le recours et casse la décision attaquée.
Statuant elle-même :
2. Prononce
la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F. au commandement de payer
181'652 de l'office des poursuites du
district de Neuchâtel à concurrence de 27'551 francs plus intérêts à 9 % dès le 21 juin 1995.
3. Rejette
la requête de mainlevée pour le surplus.
4. Met
les frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :
-de première instance
avancés par l'intimée Fr.100.00
-de seconde instance avancés
par le recourant Fr.210.00
par moitié à la charge de chacune des
parties.
5. Compense
les dépens.