Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7021
Autorité:
Date décision:
10.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus de mesures provisoires justifié.
Résumé:
Lorsqu'elles sont demandées avant procès pour obtenir immédiatement la restitution d'un camescope valant 1'120.--, loué par une entreprise d'audiovisuel, à un locataire qui ne paie plus les mensualités de 44.-- convenues. Dans un tel cas, il n'y a en règle générale ni urgence ni risque d'un dommage grave, difficile à réparer.
Mots-clés:
MESURES PROVISOIRES (CPC)
MESURES URGENTES AVANT PROCES
Articles de loi:
Art. 121 al. 2 ch. b CPCN
1. Le 7
août 1995, X. SA a saisi le président du Tribunal civil du district du Locle
d'une requête de mesures provisoires (provisionnelles) tendant à la restitution
immédiate d'un caméscope. A l'appui de sa démarche, elle exposait avoir remis
un caméscope Sony d'une valeur de 1'120 francs en location à F., selon contrat
du 3 septembre 1994, pour un loyer mensuel de 44 francs, service d'entretien
compris. Le locataire ne s'étant pas acquitté des loyers convenus, le contrat a
été résilié avec effet immédiat pour la première fois le 15 mars 1995
(résiliation renouvelée le 5 mai puis le 13 juin 1995). N'étant pas parvenue à
récupérer son bien du plein gré du locataire, X. SA alléguait qu'il y avait
urgence à ce qu'elle en obtienne la restitution par la voie judiciaire.
Par
ordonnance du 29 septembre 1995, le président du Tribunal a rejeté la requête,
au motif que l'urgence n'était pas donnée, l'objet loué ne se dépréciant pas si
rapidement que la requérante subirait une perte importante à attendre l'issue
d'un procès au fond, lequel devrait être simple, partant rapide.
2. Le 16
octobre 1995, dans un mémoire qu'elle a intitulé "recours", X. SA
s'est adressée au premier juge pour lui demander de reconsidérer sa décision,
alléguant que F. n'avait payé que trois mensualités depuis la conclusion du
contrat, qu'il n'avait jamais manifesté la volonté de payer régulièrement les
autres, qu'il était donc vraisemblable qu'il y avait péril pour les droits de
la requérante du fait de la détention par F. d'un caméscope soumis à
détérioration.
3. La
procédure civile ignore la voie de la reconsidération, soit d'un nouvel examen
par le même juge d'une situation faisant l'objet d'une décision, de sorte que
c'est à juste titre que le "recours" du 16 octobre 1995 a été
transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Pour
être recevable, un recours doit indiquer, même sommairement, en quoi la
décision attaquée réalise l'un des motifs énumérés limitativement par l'article
415 CPC, soit procède d'une fausse application du droit ou d'une violation des
règles essentielles de procédure, d'une constatation arbitraire des faits ou
encore d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. En l'espèce, on
recherche en vain une telle critique dans le recours du 16 octobre 1995, X. SA se
bornant à reprendre l'argumentation de sa première requête en la développant
quelque peu. Le recours est dès lors irrecevable.
4. Supposé
recevable, il serait de surcroît mal fondé. Selon l'article 121 CPC, des
mesures provisoires avant procès peuvent être ordonnées lorsqu'il y a urgence,
pour assurer l'exécution d'un jugement à rendre ou pour prévenir un dommage
grave, difficile à réparer. En niant le caractère urgent de la restitution
demandée, le premier juge n'a en l'espèce nullement excédé son pouvoir
d'appréciation ni faussement appliqué le droit. La requérante n'ayant même pas
allégué, encore moins rendu vraisemblable, que selon les renseignements en sa
possession, la solvabilité de son locataire serait douteuse, on ne voit pas à
quel dommage difficilement réparable elle se trouverait exposée, quand bien
même la restitution effective du caméscope litigieux se révélerait par la suite
impossible. S'agissant d'un bien de consommation courant dont elle fait le
commerce, elle pourrait sans difficulté exiger de l'intimé sa contre-valeur. Au
demeurant et comme le relève justement le premier juge, une procédure au fond
en restitution de l'appareil litigieux, que la recourante devrait dans tous les
cas entreprendre sous peine que les mesures provisoires par hypothèse ordonnées
deviennent caduques (art.131 CPC), n'est pas si longue ni si compliquée qu'elle
rendrait indispensables des mesures provisoires. On notera encore que ce n'est
que le 7 août 1995 que la requérante a saisi le juge, alors qu'elle avait déjà
dû envoyer des rappels pour loyers arriérés à son locataire à fin décembre 1994
et avait résilié le contrat le 15 mars 1995, ce qui démontre si besoin en était
encore le caractère très relatif de l'urgence alléguée dans cette affaire.
5. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met 330 francs de frais à la charge de la recourante qui les a
avancés.