Maintenance in divorce: tax burden excluded when unpaid

CCC.1995.7012Outro Tribunal23 de nov. de 1995Partially Granted

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Resumo Omnilex

The husband appealed a provisional maintenance order issued in divorce proceedings. The court held the appeal sufficiently reasoned to be heard, upheld the husband’s income at CHF 6,300 net, rejected the wife’s claimed CHF 100 heating expense, and ruled that her tax burden should not be counted because she had not regularly paid taxes for months and the arrears were already reflected in wage garnishment. It reduced the maintenance contribution to CHF 1,230 per month from 1 April 1995, confirmed the order otherwise, and adjusted costs and party compensation proportionally.

Sumário Omnilex

Art. 145 and 176 CC; relations between prior marital-protection measures and provisional divorce measures; inclusion of tax burden in maintenance calculations. Marital-protection measures rendered before the opening of divorce proceedings retain relative res judicata effect: the judge of provisional measures may intervene only to supplement or modify them if circumstances have changed since then. As a rule, tax liabilities form part of indispensable expenses when they are actually and regularly paid; where it is established that a spouse has not paid taxes for a long time and the debt is already being enforced through wage garnishment, there is no reason to include a hypothetical current tax charge in the maintenance calculation (consid. 2-4).

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N° dossier: CCC.1995.7012

Autorité:

Date décision: 23.11.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Relations entre mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisoires. Fixation de la pension; prise en compte de la charge fiscale.

Résumé:

**Des mesures protectrices antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée relative, en ce sens que le juge des mesures provisoires n'intervient que s'il y a lieu de compléter les mesures protectrices ou de les modifier en raison de changements intervenus depuis lors.

Si, de façon générale, la charge fiscale doit être prise en compte pour le calcul de la pension au titre des charges inévitables, il n'y a toutefois plus lieu de le faire s'il est établi qu'un conjoint ne paie plus ses impôts depuis longtemps (RJN 1988, p.29).**

Mots-clés:

ENTRETIEN DE L'EPOUX IMPOT MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Articles de loi:

Art. 145 CC Art. 176 CC

A. Les époux L. se sont mariés à Neuchâtel, le 7 janvier 1969 et ont un enfant, S., né le 16 août 1970.

Le 25 septembre 1990, sur requête de l'épouse, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a rendu une ordonnance qui autorise l'épouse à se constituer un domicile séparé à l'ancien domicile conjugal et condamne le mari à verser à sa femme une contribution mensuelle à son entretien de 975 francs. Ce montant tient compte de revenus de 4'240 francs pour le mari et 1'600 francs pour l'épouse, leurs charges étant respectivement de 2'300 francs et 1'650 francs.

Le 23 février 1995, le mari a ouvert action en divorce. Par requête du 27 mars 1995, l'épouse a sollicité des mesures provisoires en concluant au paiement d'une pension mensuelle de 1'850 francs, montant qu'elle a porté à 1'950 francs à l'audience du 16 mai 1995. Le mari a conclu au rejet de la requête.

B. L'ordonnance attaquée condamne le mari à payer à l'épouse une contribution pécuniaire mensuelle de 1'550 francs pour les mois d'avril à septembre 1995, de 1'450 francs ensuite. Pour arrêter ces chiffres, le premier juge a retenu un revenu mensuel net du mari de 6'300 francs, comprenant une rente mensuelle de 107 francs de la CNA. Il a refusé de ne tenir compte que du 80 % du salaire réalisé précédemment par le mari, au motif que ce dernier n'avait pas établi le caractère durable de la maladie qu'il alléguait. Ses charges de loyer, impôts et assurances ont été admises pour 2'182 francs. Pour l'épouse, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 2'650 francs, porté à 2'850 francs dès le mois d'octobre 1995 après qu'aurait pris fin une saisie de salaire mensuelle de 200 francs. Il a pris en compte des charges de 1'644 francs, constituées par un loyer de 800 francs, augmenté de 100 francs de frais de chauffage, par les impôts courants pour 561 francs et par les cotisations d'assurance maladie pour 183 francs.

C. D. L., qui recourt contre cette ordonnance, reproche au premier juge d'avoir pris pour ses calculs un revenu, en ce qui le concerne, de 6'300 francs. Celui-ci ne devrait être compté que pour 4'700 francs, en raison de sa maladie et du caractère aléatoire de la gratification qu'il reçoit en fin d'année, laquelle ne peut être assimilée à un treizième salaire. Par ailleurs, le compte de charges de l'épouse ne devrait comprendre que 800 francs de loyer, le contrat de bail ne faisant pas état d'une mensualité supplémentaire de 100 francs pour les frais de chauffage et le dossier établissant que depuis longtemps, l'épouse ne paie plus ni ses impôts ni ses cotisations d'assurances.

D. Le président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1. a) Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.

b) La question est plus délicate, s'agissant de sa motivation. Selon l'article 416 CPC, un mémoire de recours doit indiquer en quoi la décision entreprise réalise l'un des motifs de recours énumérés limitativement par l'article 415 CPC. En l'espèce, le recourant ne mentionne expressément aucun de ces motifs, se bornant à affirmer que l'ordonnance du 5 septembre 1995 "n'est pas correcte dans la mesure où, d'un côté les gains [du mari] ont été surévalués tandis que les charges de l'intimée ont également été surévaluées", en sorte qu'il s'en trouve "manifestement lésé". Il est vrai toutefois qu'il entreprend, sur différents points, la démonstration de ses affirmations, invoquant implicitement (RJN 1986 p.84) le grief d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Il est dès lors tout de même possible d'entrer en matière.

2. Des mesures protectrices de l'union conjugale antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée relative, en ce sens que le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures protectrices déjà ordonnées doivent être modifiées ou complétées en raison d'un changement de circonstances (RJN 1985 p.73). En l'espèce, l'augmentation des revenus des parties, de même que l'apparition d'une charge fiscale pour l'épouse, justifiaient un réexamen de la situation.

Le premier grief du recourant, relatif à la détermination de son revenu, est mal fondé. Il n'était en effet nullement arbitraire de s'en tenir aux salaires réalisés en 1994 (D15/6), augmentés de la rente CNA non contestée - de 107 francs (D15/1), soit un montant mensuel arrondi à 6'300 francs nets. Le dossier établit en effet que les fiches de salaires du mari, de janvier à avril 1995, ne comportent aucune réduction pour maladie, alors que des absences pour cause de maladie apparaissent déjà en mars 1995. La première réduction de salaire n'est intervenue qu'au mois de mai 1995 (D15/7), alors que l'attestation de l'employeur, du même mois, ne précise rien quant à sa durée (annexe a D15). Le dossier n'établit pas davantage que le recourant ne percevrait pas de treizième salaire mais une gratification seulement, dont le caractère aléatoire allégué serait pour le moins surprenant dans le cadre de rapports de travail ayant duré près de 30 ans (allégué 15 de la demande).

3. Il est constant que les revenus nets de l'intimée s'élèvent en moyenne à 2'850 francs par mois, dont à déduire depuis de nombreux mois une saisie de salaire de 200 francs.

a) Entre dans ses charges le loyer, par 800 francs. Rien ne justifie en revanche un montant supplémentaire de 100 francs pour frais de chauffage, que l'intimée allègue mais ne prouve pas : le contrat de bail qu'elle a produit est muet sur cette question et elle n'a déposé aucune facture (si ces frais lui incombaient directement) ni aucun récépissé postal ou bancaire faisant état de versements supplémentaires au bailleur de ce chef. On peut encore noter que les procès-verbaux de saisie qui la concernent ne mentionnent pas non plus cette prétendue charge (D16).

b) La charge fiscale d'un époux, de même que ses primes d'assurance maladie doivent en principe être comptées dans ses charges indispensables (ATF 114 II 393), cela pour autant qu'elles fassent l'objet de paiements réguliers. Si tel n'est pas le cas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, le juge des mesures provisoires devant se prononcer sur la base de la situation de fait telle qu'elle existe depuis plusieurs mois plutôt que sur celle d'une situation hypothétique ou théorique (RJN 1988 p.29; voir également RJN 1984 p.137 en matière d'assistance judiciaire).

En l'espèce, les renseignements de l'office des poursuites indiquent que les saisies de salaire mensuelles de 200 francs dont l'intimée fait l'objet sont intervenues essentiellement à la demande de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel, qui ont poursuivi l'intimée en paiement d'impôts pour 2'120.05 francs et 5'945.25 francs en 1993, 540 francs et 6'800.45 francs en 1994. L'autre créancier important concerné est la Compagnie d'assurances X., dont rien ne permet de conclure qu'elle est l'assureur de l'intimée pour son assurance maladie de base, la facture produite par l'intimée et prise en compte par l'ordonnance attaquée émanant de la Caisse-maladie Y.. Au demeurant, les sommes dont la Compagnie d'assurances X. requiert l'encaissement forcé ne représentent pas, et de loin, douze mensualités de 183 francs par an. Il s'ensuit que le grief du recourant est fondé, s'agissant de la charge fiscale, mais ne l'est pas pour les primes d'assurance maladie.

4. Il suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être cassée, la Cour étant en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.

Le revenu net du mari à prendre en compte s'élève à 6'300 francs et ses charges (loyer, impôts, assurances maladie, minimum d'entretien) à 3'177 francs, d'où un disponible mensuel de 3'123 francs. Pour l'épouse, il convient de prendre en compte des revenus mensuels nets de 2'650 francs, soit son salaire mensuel moyen amputé d'une saisie de 200 francs (actuellement). Au vu de l'important arriéré d'impôt qu'elle a accumulé, il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne fera plus l'objet d'une saisie dès octobre 1995. Dans ses charges, doivent être comptés 800 francs de loyer, 183 francs de prime d'assurance maladie et 1'000 francs de minimum d'entretien, la charge fiscale étant quant à elle - pour l'instant tout au moins - comprise dans la saisie de 200 francs, d'où un total de 1'983 francs et un disponible de 667 francs. L'épouse a droit à la moitié du disponible total soit 1'895 francs. Comme elle dispose déjà de 667 francs, la contribution du recourant à son entretien doit être fixée à 1'230 francs. Il va de soi que la situation devrait être revue une nouvelle fois si l'intimée établissait qu'elle s'acquitte de sa charge d'impôt courante, ce que le montant disponible qu'elle reçoit lui permettrait tout de même de faire.

5. Le recourant l'emporte sur le principe mais dans une proportion moindre que celle souhaitée. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence répartis à raison d'un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée, qui devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Admet partiellement le recours et casse le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, confirmée pour le surplus.

Statuant au fond

2. Condamne D. L. à payer à L. L., par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'230 francs dès le 1er avril 1995.

3. Met les frais, que le recourant a avancés par 440 francs, pour un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée.

4. Condamne l'intimée à payer au recourant 200 francs de dépens.

Palavras-chave

maintenancetax burdenprovisional measuresmarital protectionincome assessmentwage garnishmentheating costscost allocation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was sufficiently reasoned to be heard.

Decisão extraída

The appeal was admissible despite imperfect formal motivation because the submissions implicitly raised arbitrariness in fact-finding and abuse of discretion.

Fundamentação extraída

The appellant did not expressly invoke the statutory grounds, but he developed arguments on the contested income and expense items, which allowed review.

Questão jurídica principal

Whether the husband’s income should be fixed at 6,300 francs net rather than 4,700 francs.

Decisão extraída

The court upheld the finding of 6,300 francs net.

Fundamentação extraída

The record supported reliance on 1994 salary levels plus the uncontested CNA pension; the alleged long-term illness and alleged mere discretionary year-end bonus were not established.

Questão jurídica principal

Whether the wife’s housing expenses should include an extra 100 francs for heating.

Decisão extraída

The additional heating charge was excluded.

Fundamentação extraída

The lease did not mention it and no invoices or proof of separate payments were produced.

Questão jurídica principal

Whether the wife’s tax burden should be included in her indispensable expenses.

Decisão extraída

The current tax burden was not included for the time being because she had not been regularly paying taxes for months and the tax claim was already reflected in wage garnishment.

Fundamentação extraída

Tax charges are generally relevant only if regularly paid; the court relied on the actual factual situation, showing ongoing enforcement for tax debts, so the alleged current tax expense was already absorbed by garnishment.

Questão jurídica principal

Whether the provisional maintenance contribution should be set at 1,230 francs from 1 April 1995.

Decisão extraída

The maintenance contribution was reduced to 1,230 francs per month in advance as of 1 April 1995.

Fundamentação extraída

Using the parties’ current incomes and admissible charges, the total available amount justified an equal split; after the wife’s own available means were deducted, the husband owed 1,230 francs.

Questão jurídica principal

How procedural costs and costs of appeal should be allocated.

Decisão extraída

Costs were split one-third to the appellant and two-thirds to the respondent; the respondent also had to pay 200 francs in reduced party costs.

Fundamentação extraída

The appellant succeeded only in part, so a partial cost shift and reduced compensation were appropriate.

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