Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6868
Autorité:
Date décision:
24.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.41
Titre:
Mesures provisoires. Mesures protectrices de l'union conjugale. Calcul des contributions d'entretien.
Résumé:
La règle de partage par moitié entre les conjoints de leurs revenus nets après prise en compte de leurs charges trouve sa limite dans l'interdiction de procéder, par le biais du paiement d'une pension, au transfert d'une partie du patrimoine de l'un des époux à celui de l'autre. Il s'ensuit que les contributions d'entretien doivent être déterminées en fonction des dépenses indispensables au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait jusqu'alors, en tenant compte des éventuels frais supplémentaires découlant de la vie séparée (ATF 119 II 314, 115 II 424). Cas d'application de l'exception à la règle, le juge s'étant à juste titre écarté du partage par moitié.
Mots-clés:
ENTRETIEN DE L'EPOUX
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A. Les
époux L., qui se sont mariés le 8 juillet 1988, n'ont pas
d'enfant.
Le 21 mars 1994, l'épouse a fait citer son mari en conciliation
avant
divorce. Tentée le 11 avril 1994, la conciliation a échoué.
Le 16 mai 1994, le mari a saisi le juge d'une requête de mesures
provisoires
et conclu à la condamnation de l'épouse à contribuer à son en-
tretien
par le paiement d'un montant mensuel de 2'000 francs à compter du
1er
janvier 1994, la séparation de fait des parties remontant au début de
l'année.
Comparaissant devant le juge le 27 juin 1994, l'épouse a conclu
au
rejet de la requête. Le 19 juillet, B.L. a déposé sa demande
en
divorce, assortie de conclusions relatives à la liquidation du régime
matrimonial.
Dans sa réponse du 16 septembre, le mari conclut prin-
cipalement
au rejet de la demande. A titre subsidiaire, pour le cas où le
divorce
serait prononcé, il reprend sa conclusion en paiement d'un "mon-
tant
personnel" de 2'000 francs pour une durée de cinq ans tout en
reconnaissant
devoir 5'395.-- francs à l'épouse pour liquider le régime
matrimonial.
B.
L'ordonnance attaquée, qui rejette la requête, retient que le
mari,
serrurier indépendant depuis le mois de juillet 1991, réalise en
1994
des revenus professionnels mensuels qui doivent être pris en compte
pour
3'332 francs et que ses charges représentent dans le même temps 2'170
francs.
Pour l'épouse, employée aux PTT, les premiers s'élèvent à 5'650
francs
et les deuxièmes à 2'900 francs. Il en résulte en solde net dispo-
nible
pour les deux époux de 3'900 francs. Toutefois et conformément à la
jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en la matière, le premier juge
entend,
avant d'attribuer à chaque époux la moitié du disponible, en sous-
traire
un montant mensuel de 1'500 francs, correspondant aux économies que
le
couple a régulièrement accumulées au fil des mois durant la vie commune
et
jusqu'à ses derniers temps, seuls les montants nécessaires à l'entre-
tien
des parties devant être répartis entre elles. Il s'ensuit que la part
du mari
au disponible à partager représente 1'200 francs, soit à 40 francs
près le
montant dont il dispose après paiement de ses charges (3'332
francs
moins 2'170 francs). La différence, obtenue à la suite d'un calcul
impliquant
plusieurs approximations et n'atteignant qu'un montant symbo-
lique,
ne justifie pas qu'elle soit retenue à titre de pension.
C. Le
mari recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 1994 et con-
clut à
sa cassation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour
nouvelle
décision. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des
faits
et d'une fausse application de l'article 145 CC, il reproche au pre-
mier
juge d'avoir :
surévalué ses revenus, en ajoutant au bénéfice d'exercice, admis pour
24'000.-- un montant de 15'000 francs
représentant non pas des liquidi-
tés assimilables à des revenus, mais bien
une augmentation du capital de
l'entreprise, afférente à des travaux en
cours;
- fait
application d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 II
314, 115 II 424) qui ne se justifie que
lorsque les revenus des parties
sont particulièrement élevés (circonstance
non satisfaite en l'espèce)
et, à cette occasion, d'avoir déduit des
revenus des parties un montant
mensuel de 1'500 francs, qui ne correspond
pas à une économie "active",
mais à la seule rémunération de l'épargne
des parties;
enfin, extrapolé arbitrairement le paiement effectif de la charge fis-
cale et, par voie de conséquence,
arbitrairement réparti cette dernière
entre les parties.
D. Sans prendre de conclusions formelles sur
le recours, le prési-
dent du
Tribunal formule quelques observations sur la question de la
comptabilisation
des travaux en cours et celle de la charge fiscale, alors
que l'intimée
conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en
point
allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)
comme
en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large pou-
voir
d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient que si la
réglementation
qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux cir-
constances
(RJN 1988 p.25, 1986 p.38).
a) En
l'espèce, l'addition de 15'624.25 francs, représentant pour
l'essentiel
la valeur de travaux en cours, au bénéfice dégagé par
l'entreprise
du mari durant l'excercice 1993-1994, à laquelle le premier
juge a
procédé pour déterminer les revenus du recourant paraît provenir
d'une
erreur. Toutefois, ce n'est pas celle que fait valoir le recourant,
savoir
que cette somme ne représenterait pas des liquidités permettant de
les
assimiler à des revenus. S'il ne s'agissait que d'un problème de
trésorerie,
rien n'empêcherait le recourant, comme l'observe justement le
premier
juge, d'adresser des demandes d'acomptes à ses clients, ou encore
d'avoir
momentanément recours à ses avoirs en compte bancaire, supérieurs
à
100'000 francs (allégué 37 de la réponse; D8). Le moyen est ainsi mal
fondé.
L'erreur résulte en réalité - mais le moyen n'est pas soulevé et
il
n'appartient pas à la Cour de céans de s'en saisir d'office - du fait
que les
travaux en cours sont portés en compte pour 22'000 francs à
l'avoir
du compte d'exploitation 1993-1994 précisément pour permettre de
dégager
le bénéfice net d'exploitation de 24'363.95 francs (D.21). Ainsi,
ajouter
à ce bénéfice 15'624.25 francs de travaux en cours, déjà compris
dans la
somme de 22'000 francs, revient à compter deux fois le même
montant.
Si les travaux en cours n'avaient pas été portés au compte
d'exploitation,
le bénéfice se serait limité à un peu plus de 2'000
francs.
Il convient cependant d'observer, à ce sujet, que le compte
"capital"
produit par le recourant (D.21) est pour le moins surprenant. En
effet,
en l'espace d'une année et jusqu'au 30 juin 1994, celui-ci se
serait
contenté de prélever environ 4'600 francs sur les recettes de
l'entreprise
pour ses propres besoins, ce qui est invraisemblable si l'on
sait
que les parties sont séparées depuis le début de l'année 1994 et que
le seul
paiement du loyer et de son assurance-maladie durant un semestre
représente
pour le mari un montant supérieur. Dans de telles conditions,
il est
légitime de s'en tenir pour le mari, qui s'est mis à son compte
pour
améliorer sa situation financière (allégué 47 de la réplique, admis),
à des
revenus comparables au salaire qu'il réalisait précédemment.
b) Le
recourant a passé totalement sous silence la question de la
charge
fiscale devant le premier juge. N'en parlant pas dans sa requête de
mesures
provisoires, il n'a déposé aucun justificatif à ce sujet pas plus
qu'il
n'en a requis la production de la part de l'intimée. Il est ainsi
mal
venu de reprocher au juge d'avoir procédé à une répartition arbitraire
de
cette charge entre les parties, dès lors que celui-ci en était réduit à
se
livrer à des estimations. La répartition opérée, qui tient compte de la
proportion
existant entre les revenus de l'une et l'autre parties, paraît
compatible
avec l'article 12 al. 3 LCDir dont la teneur actuelle, il est
vrai,
n'est pas d'une clarté aveuglante. Par ailleurs, on ne saurait voir
"deux
poids deux mesures" dans le fait que pour évaluer la charge fiscale
du
mari, le premier juge a pris en compte son revenu fiscal, inférieur au
revenu
effectif qu'il avait lui-même défini auparavant. La charge fiscale
est en
effet directement dépendante du revenu imposable, lequel n'est pas
identique
au revenu effectif mais lui est de façon notoire inférieur. Le
moyen
est également mal fondé.
3.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, rappelée
par le
premier juge (ATF précités), la fixation des contributions
d'entretien,
dans le cadre des mesures provisoires fondées sur l'article
145 CC,
ne doit pas avoir pour effet un transfert indirect de la fortune
ou du
patrimoine d'un époux à l'autre. Il s'ensuit que les contributions
d'entretien
doivent être déterminées en fonction des dépenses
indispensables
au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait
jusqu'alors,
en tenant compte des éventuels frais supplémentaires
découlant
de la vie séparée.
En l'espèce, il est évident que durant la vie commune, les époux
consacraient
une part importante de leurs ressources à l'épargne,
puisqu'en
l'espace d'environ cinq ans, le mari a pu accumuler près de
150'000
francs d'acquêts et l'épouse près de 100'000 francs, soit une
épargne
mensuelle moyenne de l'ordre de 4'000 francs pour le couple. Dans
la
mesure où l'augmentation de fortune des parties s'est poursuivie en
1992,
alors que le recourant se trouvait à son compte depuis juillet 1991,
il
n'était nullement arbitraire de retenir, comme l'a fait le premier
juge,
qu'il convenait, avant de répartir entre les parties le solde net
disponible
après le paiement de leurs charges et la prise en compte d'un
montant
minimum d'entretien, d'en déduire 1'500 francs consacrés à
l'épargne.
Certes, le recourant fait valoir que l'augmentation de la
fortune
en espèces des parties, qui a passé de 130'000 francs au 1er
janvier
1992 à 147'000 francs une année plus tard selon leur déclaration
fiscale,
ne résulterait pas d'une "économie active" du couple mais
proviendrait
uniquement de la rémunération de leur capital. Cette
explication
n'est guère plausible, puisqu'elle supposerait un rendement
net du
capital de 13 %, et n'est quoi qu'il en soit pas pertinente. Tout
au plus
signifie-t-elle en effet qu'en ne se fondant que sur les
ressources
des parties provenant de leur activité lucrative, le premier
juge a
négligé une autre source de revenu significative, qui pour une part
non
négligeable vient s'ajouter au produit du travail du recourant et
justifie
d'autant moins sa prétention à une pension alimentaire.
Enfin, il n'existe aucun motif de
limiter l'application de la juris-
prudence
du Tribunal fédéral aux seules situations où les revenus des par-
ties sont
particulièrement élevés. Il est vrai que, dans la règle, ce
n'est
qu'à cette condition que des conjoints qui se séparent parviennent à
faire
face aux frais supplémentaires que la séparation engendre sans pour
cela
dépenser intégralement leurs gains. Le cas d'espèce démontre toute-
fois
que cette situation peut également se présenter pour un couple sans
charge
de famille qui limite depuis longtemps ses dépenses d'entretien.
S'en
tenir à la règle simple du partage par moitié du disponible dans un
tel cas
reviendrait à ignorer le fondement de
l'exception, soit l'inter-
diction
de transférer par le biais de mesures provisoires une partie du
patrimoine
d'un époux à son conjoint, opérant du même coup une sorte de
liquidation
anticipée de régime matrimonial.
4.- Entièrement mal fondé, le recours doit en
conséquence être rejeté,
frais
et dépens à charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours
2. Condamne le recourant à payer 550 francs
de frais, qu'il a avancés,
et à
verser 400 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 24 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges