Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2008.86
Autorité:
CC2
Date décision:
27.10.2010
Publié le:
14.11.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.146
Titre:
Acte illicite constitué par la pose d'un câble électrique, sans protection ni signalisation, sur une bande herbeuse jouxtant un champ.
Résumé:
Un agriculteur, conduisant un tracteur qui remorque un engin tranchant, sectionne un câble d'alimentation électrique de bureaux installés à titre provisoire dans un hangar en bordure de son champ, ce qui entraîne la destruction d'installations et de programmes informatiques. L'action en réparation du dommage intentée à l'encontre de l'entreprise ayant posé ce câble au sol, sans signalisation particulière et sans protection, est admise, les quatre conditions d'application de l'article 41 CO - soit le dommage, le rapport de causalité adéquate, l'acte illicite et la faute - étant en l'occurrence considérées comme réunies.
Articles de loi:
Art. 41 al. 1 CO
Réf. :
CC.2008.86-CC2/dhp
A. Le 4 juillet 2008, X. Sàrl, école de formation
aéronautique située à [...], a ouvert action en paiement de 24'653,95 francs
plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 octobre 2007 à l'encontre de Y. SA devant
l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. La demanderesse allègue qu'en
temps normal, ses bureaux, locaux et installations de cours se trouvent à
l'étage du hangar A de [...] (respectivement du bâtiment construit sous DDP de
superficie […] du cadastre de […], propriété de R. ); qu'en été et automne 2007,
ce bâtiment a été complètement transformé et rénové, de sorte que ses bureaux
et installations de cours ont été transférés dans des locaux provisoires sous
forme de containers, au nord du hangar B (propriété de A. SA); que Y. SA a été
chargée de tous les travaux relatifs aux installations électriques –
provisoires et nouvelles – du bâtiment propriété de R. et des locaux de la
demanderesse; que, le 17 octobre 2007, le tracteur conduit par l'agriculteur G.
a arraché et sectionné le câble d'alimentation électrique desservant les
locaux provisoires de la demanderesse, ce qui a entraîné la destruction de
toutes les installations, tous les programmes informatiques et tout le matériel
de transmission aéronautique de celle-ci, de même qu'une perturbation durable
de l'activité administrative de l'école d'aviation; que, dans un premier temps,
la demanderesse s'en est pris à G. , qui a avisé son assureur responsabilité
civile, lequel a d'emblée contesté la responsabilité du prénommé; que la demanderesse
et son assureur "choses" (E. Assurances), G. et son assureur RC (T.
Assurances et Y. SA et son assureur RC (U. Assurances) se sont réunis sur place
le 28 novembre 2007 pour tenter de régler le litige à l'amiable; que E.
Assurances a invité le bureau d'ingénieur en électricité P. SA, respectivement
son représentant S. à participer à la réunion et à se prononcer sur les causes
du sinistre et les responsabilités respectives; que celui-ci a conclu à la
responsabilité de Y. SA, les installations électriques provisoires mises en
place par celle-ci n'étant conformes ni aux règles de l'art, ni aux normes de
la profession car elles n'avaient été ni protégées, ni signalées; que Y. SA et
U. Assurances ont contesté cet avis, que cette dernière a diligenté une
expertise unilatérale confiée à T. , inspecteur officiel et responsable du
contrôle et métrologie du littoral de Z. SA à […], qui a rédigé un rapport daté
du 17 avril 2008, lequel conclut que l'installation provisoire réalisée par Y.
SA était correcte et ne présentait aucun danger ou risque pour les usagers, la
qualité du câble souple "pur-pur" (résistant particulièrement aux
sollicitations mécaniques) utilisé correspondant aux dispositions de la
"norme des installations à basse tension" NIBT 2005 / 7.04.5.2.2.1 et
le fait qu'un tel câble soit posé à même le sol n'étant pas critiquable,
d'autant plus qu'il ne gênait ni les éventuels promeneurs ni un peu probable
véhicule qui aurait pu, sans dégât, rouler dessus. La demanderesse ajoute
qu'ayant soumis cet avis à T. Assurances, elle s'est heurtée à une fin de
non-recevoir et que, se fiant davantage au rapport de l'expert mandaté par son
propre assureur qu'à celui commandé par l'assureur de la défenderesse, elle
agit judiciairement et prioritairement contre cette dernière. La demanderesse
précise qu'elle n'est pas à même de juger si l'agriculteur G. s'est montré
inattentif, s'il a perdu la maîtrise de son tracteur et a provoqué l'accident
du 17 octobre 2007, le cas échéant s'il a perdu le contrôle de son engin avant
ou après avoir accroché, arraché et sectionné le câble d'alimentation
électrique litigieux, mais qu'une éventuelle faute du prénommé ne suffirait pas
à interrompre le lien de causalité entre la faute première de la défenderesse
et le sinistre et ne pourrait être que concurrente et secondaire par rapport à
celle-ci. La demanderesse ajoute que son préjudice comprend une facture de Q.
SA de 15'188,95 francs et une facture de C. SA de 1'522 francs concernant le
remplacement respectivement du matériel et des installations informatiques et
du matériel de transmission (aéronautique) "court-circuités" et
totalement inutilisables après l'incident du 17 octobre 2007, ainsi qu'une
facture émise par elle-même de 7'943 francs relative aux pertes effectives,
pertes de temps et frais supplémentaires de personnel consécutifs à l'incident
précité et aux expertises, contre-expertises et autres atermoiements des
assureurs et parties impliquées.
B. Dans sa réponse déposée le 17 octobre 2008 (D.6), la
défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et à la
condamnation de la demanderesse à tous frais, dépens et honoraires. Elle
allègue que les travaux qui lui ont été confiés par le maître de l'ouvrage R. consistaient
à mettre en place une installation électrique provisoire dans les containers
situés au nord du hangar B et à réaliser les nouvelles installations
électriques dans le hangar A; que le maître de l'ouvrage et I. lui ont
confirmé qu'il n'y avait aucun passage à pied, ni pour aucun véhicule, du
hangar où se trouvait le disjoncteur jusqu'aux containers provisoires; qu'elle
a utilisé un câble souple "pur-pur" 5 x 4 mm2, particulièrement
résistant aux sollicitations mécaniques pour l'alimentation provisoire des
containers; que le champ cultivé à l'ouest du hangar s'arrête à plus de trois
mètres de la façade et que son exploitant agricole G. n'avait pas à utiliser
la bande herbeuse destinée à permettre un éventuel passage à pied; que le
prénommé s'est manifestement trop approché du hangar qui a été endommagé; que,
situé au pied du hangar, de son côté fermé, le câble "pur-pur" ne
devait répondre à aucune sollicitation mécanique et qu'il aurait résisté au
passage du tracteur, mais que l'outil équipant celui-ci a heurté la façade et
coupé le câble d'alimentation électrique; que G. est exclusivement responsable
du dommage allégué par la demanderesse; que le courrier adressé par S. de P.
SA à E. Assurances le 7 décembre 2007 n'a aucune valeur d'expertise car il ne
comporte pas de conclusion et fait référence à des normes applicables aux
installations fixes et non aux installations provisoires et à celles situées
dans un champ et non au pied d'un immeuble. Se référant à l'expertise réalisée
par T. , la défenderesse estime que les travaux qu'elle a effectués ont été
accomplis selon les règles de l'art et elle nie toute responsabilité pour le
dommage subi par la demanderesse.
C. Dans le cadre de la procédure d'instruction, outre les
pièces littérales déposées par les parties, divers témoins ont été entendus (D.12-15
et 26-27). U. directeur de la défenderesse (D.16) et I. , associé
gérant de la demanderesse (D.17) ont été interrogés.
D. Dans ses conclusions en cause (D.34), la demanderesse
fait valoir que la défenderesse a commis un acte illicite sous la forme de la
création d'un danger potentiel en installant provisoirement un câble électrique
sans le signaler et sans le protéger des influences externes comme le prévoient
les normes NIBT 2005. Concernant le dommage, elle se réfère aux factures
produites. Quant au lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte
illicite et le dommage, elle fait valoir que l'agriculteur G. n'aurait pas
sectionné le câble si celui-ci avait été signalé ou fixé en hauteur contre le
hangar B; que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
l'absence de signalement et de protection du câble était en soi propre à
produire des dégâts du genre de ceux qui sont survenus sous la forme d'un
court-circuit provoquant la perte de toutes les installations informatiques et
qu'une éventuelle faute du prénommé ne suffirait pas à interrompre le lien de
causalité avec la faute première de la défenderesse. Enfin la demanderesse
soutient que les employés de la défenderesse ont commis une négligence dont
celle-ci répond.
E. Dans ses conclusions en cause (D.35), la défenderesse
fait valoir que c'est à la demanderesse qu'il incombe, conformément à l'article
8 CC, de prouver la réalisation des quatre éléments fondant la responsabilité
aquilienne, soit l'acte illicite, la faute, le rapport de causalité et le
dommage. La défenderesse soutient que l'avis émis par S. , professionnel
mandaté par l'assureur RC de la demanderesse, n'a pas valeur d'expertise et
constitue une simple allégation et estime, en se fondant sur l'opinion de T. ,
qu'elle a respecté les normes en vigueur et les règles de l'art en ce qui
concerne la pose du câble électrique litigieuse. Elle conteste tout rapport de
causalité adéquate entre cette installation et le dommage en faisant valoir
qu'elle ne pouvait pas imaginer, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, qu'un tracteur muni d'une broyeuse passe près
du mur du hangar au point de percuter celui-ci. Enfin elle conteste également
que la demanderesse ait prouvé le dommage allégué.
F. Par lettres des 17 et 25 février 2010 (D.37 et 38), les
parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C
O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 41 al.1 CO,
celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
L'application de cette disposition est donc soumise à quatre conditions: il
faut un dommage, un rapport de causalité, un acte illicite ou contraire aux
mœurs et une faute.
Le
dommage consiste en une diminution involontaire du patrimoine sous forme d'une
perte éprouvée ou d'un gain manqué.
Quant
au rapport de causalité, il s'analyse non seulement d'un point de vue logique
ou naturel, mais aussi d'un point de vue normatif, le premier aspect étant
celui de la causalité naturelle, le second celui de la causalité adéquate. La
causalité naturelle, qui constitue une question de fait, est un lien tel que
sans le premier événement, le second ne se serait pas produit. Dans le domaine
de la responsabilité civile, la causalité naturelle est le lien entre le fait
dommageable et le préjudice. Ce lien existe lorsque le fait dommageable est une
condition nécessaire de la survenance du préjudice; soit une "conditio
sine qua non". Ce fait dommageable peut consister en une action ou une
omission. La causalité adéquate relève en revanche du droit : une cause n'est
opérante que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
elle est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de
sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par
le fait en question. Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un
dommage, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : il doit
se demander si le résultat constaté peut rétrospectivement être considéré comme
l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée. Il n'a pas à se
demander si l'auteur aurait pu ou dû prévoir l'effet constaté : la
prévisibilité subjective ne peut jouer un rôle qu'en relation avec la faute.
Pour décider si la causalité est adéquate, le juge doit user de son pouvoir
d'appréciation conformément à l'article 4 CC. La cause cesse d'être adéquate
lorsqu'une autre cause apparaît à ce point prépondérante qu'elle rejette la
première à l'arrière-plan; on parle de facteurs interruptifs de causalité qui
peuvent être constitués notamment par la faute grave ou le fait d'un tiers, qui
ne libèrent l'auteur du dommage de sa responsabilité que lorsque cette faute ou
ce fait sont si importants qu'ils apparaissent comme la seule cause du dommage,
la jurisprudence se montrant à cet égard extrêmement restrictive. La preuve du
lien de causalité adéquate incombe au lésé qui doit établir les faits
permettant de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal
doit apprécier le caractère adéquat. Conformément à l'article 8 CC, la preuve
des facteurs interruptifs incombe en revanche à l'auteur du dommage (Werro,
Commentaire romand du Code des obligations, N.37 ss ad art.41 CO).
L'acte
illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts
d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs. Cette définition est le fruit
de la conception objective de l'illicéité, qui distingue l'illicéité du
résultat de l'illicéité du comportement. La première présuppose l'atteinte à un
droit absolu du lésé, soit un droit qui s'impose à tout le monde ou dont la
protection est inconditionnelle (droits de la personnalité, droits réels,
droits de la propriété intellectuelle). La seconde résulte de la violation
d'une norme de comportement destinée à protéger la victime contre la survenance
du dommage subi. L'illicéité peut être le fait d'une action ou d'une omission,
cette dernière supposant la violation d'un devoir juridique spécifique tendant
à prévenir la menace d'une lésion. En d'autres termes, une omission n'est
illicite que s'il existait une obligation juridique d'agir, c'est-à-dire si
l'auteur du dommage se trouvait dans une position de garant par rapport à la
victime (Werro, op. cit., N.51 ss ad art.41). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en
portant atteinte soit à un droit absolu du lésé, soit à son patrimoine; dans ce
dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les
droits atteints par l'acte incriminé. Quant à la faute, elle peut consister,
notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses
dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les
circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 121 II 306,
312, cons.4 a et les réf. cit.).
Selon
la conception traditionnelle, la faute se définit comme un manquement de la
volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute
commise intentionnellement ou par négligence. Dans l'analyse de la négligence,
le manquement de la volonté est cependant objectivé: ainsi, le responsable
commet une faute lorsqu'il manque à la diligence dont aurait fait preuve une
personne de la catégorie à laquelle il appartient. Pour choisir celle-ci, on
prend toutefois en compte des éléments subjectifs tels que la formation, les
connaissances techniques particulières, l'âge ou le sexe de l'auteur. (Werro,
op. cit. , N.7 ss.).
2. En l'espèce, il ne fait pas de doute que la défenderesse
a subi une diminution de son patrimoine sous la forme d'une perte éprouvée.
Selon le témoignage de V. (D.26), informaticien et directeur de l'entreprise Q.
SA qui s'occupe depuis de nombreuses années de la maintenance du service
informatique et de l'hébergement internet pour la défenderesse et est intervenu
à la suite de l'incident du 17 octobre 2007, des appareils informatiques ont
"grillé" suite au choc électrique, qui constitue une conséquence
directe de l'arrachage du câble. Le témoignage de C. (D.27) va dans le même
sens.
Un
lien de causalité naturelle est établi entre la pose par la défenderesse d'un câble
électrique au sol sans signalisation particulière et le dommage survenu. En
effet, selon le témoignage du conducteur du tracteur G. (D.15), "il
est sûr que si le câble avait été suspendu à l'avant-toit(du hangar)* ou
signalé, je ne l'aurais pas touché."*
Quant
au lien de causalité adéquate, la demanderesse soutient dans ses conclusions en
cause (D.34, p.11) que "d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait de ne pas signaler et de ne pas protéger un
câble électrique était propre en soi à produire des dégâts du genre de ceux qui
se sont réalisés (à savoir le court-circuit provoquant la perte de toutes les
installations informatiques), de sorte que la survenance du résultat paraît provoquée
ou favorisée par cet événement." La défenderesse prétend en revanche
que *"dans ce cas particulier, il était impossible de prévoir qu'un
tracteur muni d'une broyeuse passe si près du mur du hangar, la limite du champ
de G. s'arrêtant à 3 mètres du mur."et * que Y. SA ne pouvait
s'imaginer, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la
vie, qu'un tracteur muni d'une broyeuse passe si près du mur du hangar. Il y a
une bande herbeuse de 3 mètres entre le mur du hangar et la limite du champ de G.
et le câble a été placé le long du mur" (D.35, p. 2).
Lorsque
l'agriculteur précité a sectionné le câble électrique le 17 octobre 2007, la
police n'a pas été appelée sur les lieux et aucun constat n'a été établi. Les
parties n'ont pas requis de vision locale au cours de la procédure. Dans sa
déclaration de sinistre à T. Assurances, le conducteur du tracteur a indiqué
que le câble se trouvait à même le sol à environ un mètre des hangars (D.10).
Dans sa lettre du 26 mai 2008 au mandataire de la demanderesse, l'assurance
précitée mentionne que "suite à la reconstitution faite sur place, il
appert que ledit câble, qui n'avait pas été signalé à notre assuré, était
invisible pour lui, placé à 20 cm du hangar et, à l'endroit de l'accident, à 1
mètre des arbustes" (D.10). En l'occurrence, la limite entre la bande
herbeuse et le champ lui-même ne se distingue pas clairement; en ce sens,
l'expression utilisée dans le rapport de S. (D.7/4, p.2), selon laquelle le
câble litigieux avait été installé "dans un champ" est conforme à la
réalité perceptible par tout un chacun. Au surplus, la procédure n'a pas établi
si l'agriculteur G. devait éviter de faucher cette zone herbeuse en bordure du
champ ou s'il était convenu au contraire qu'il lui appartenait de s'en occuper.
Quoi qu'il en soit, on peut admettre sur la base des rares et peu claires
photos à disposition (D.10), que la demanderesse a établi que le câble passait
au bord du champ cultivé et non au ras de la façade du hangar et donc la
création d'un état de fait dangereux par la défenderesse. Selon l'expérience
générale de la vie, la défenderesse ne pouvait exclure le passage à cet endroit
d'un engin agricole avec accessoire tranchant susceptible de sectionner le
câble.
3. En ce qui concerne l'acte illicite et la faute, le
rapport de S. , ingénieur chez P. SA (D.7/4), mentionne que le mode de pose du
câble n'a pas été choisi en fonction des influences externes (selon les
articles 3.3, 5.2 et le tableau 5.2.1.3.1 de la NIBT 2005). Il ajoute qu'une
telle installation dans un champ, sans signalisation et sans protection, ne
garantit en aucun cas la protection des personnes et des biens (art.3.3.1.1
NIBT 2005), d'autant plus que, d'après une photo jointe, le câble n'a pas même
été passé derrière les buissons et autres arbustes se trouvant contre le
hangar. Le rapport établi par T. , électricien chez Z. SA (D.7/2), considère au
contraire que le fait qu'un câble souple, tel un cordon prolongateur, soit posé
à même le sol, n'est absolument pas critiquable, d'autant plus qu'il ne gênait
ni les éventuels promeneurs, ni un peu probable véhicule, qui aurait pu, sans
dégât, rouler dessus. Il relève que les câbles "pur-pur", tel que
celui utilisé en l'occurrence, servent pour les chantiers et sont reconnus pour
leur résistance aux sollicitations mécaniques (NIBT 5.2.2.8.8.3). En
conclusion, le rapport mentionne que l'installation provisoire réalisée par la
défenderesse était correcte et ne présentait aucun danger ou risque pour les
usagers. L'article 3.3.3 des normes NIBT indique que *"les installations
provisoires peuvent, dans une mesure correspondant à la brièveté de leur
emploi, être établies de manière plus simple que les installations définitives,
mais en veillant toutefois à garantir la sécurité des personnes et des choses.
Les dispositions relatives aux influences externes doivent cependant être
respectées sans restriction".*En l'espèce, la durée de l'installation
litigieuse ne se limitait pas à quelques jours, mais s'étendait de l'été 2007 à
octobre 2007 (D.6/fait 33), soit sur plusieurs mois, durant une période où la
végétation était en développement. Comme retenu plus haut, le passage à cet
endroit d'un engin agricole avec accessoire tranchant ne pouvait nullement être
exclu. La défenderesse a donc fait preuve d'imprévoyance en posant ce câble au
sol sans aucune signalisation, alors qu'il lui aurait suffi de l'accrocher en
hauteur pour éviter tout risque d'accident, une telle précaution n'étant
manifestement pas de nature à engendrer des frais considérables. On doit donc
retenir une faute et un acte illicite à charge de la défenderesse. La demande
est donc bien fondée dans son principe; reste à examiner le calcul du dommage.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Condamne
la défenderesse à verser à la demanderesse 13'166 francs avec intérêts à 5 %
l'an dès le 17 octobre 2007.
2. Met
les frais judiciaires, fixés à 1'904 francs, dont le décompte s'établit comme
suit :
à raison d'un tiers à
la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge de la défenderesse.
3. Condamne
la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'500
francs.
Neuchâtel, le 27 octobre
2010
Art. 41 CO
Principes
généraux
I. Conditions de la
responsabilité
1 Celui
qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2 Celui
qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs
est également tenu de le réparer.