Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2008.37
Autorité:
CC2
Date décision:
20.07.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Modification de jugement de divorce consécutive à la dégradation de la situation financière du débiteur des contributions d'entretien.
Résumé:
Modification de jugement de divorce refusée en première instance, mais admise en appel au vu du caractère désormais avéré durable de la dégradation de la situation financière du débiteur des contributions d'entretien. Suppression de la pension après divorce de l'ex-épouse et réduction des contributions d'entretien pour les enfants.
Articles de loi:
Art. 129 al. 1 CC
Art. 286 al. 2 CC
Réf. : CC.2008.37/vc
A. Par jugement du 23 juillet
2004, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé le divorce
des époux X.. Il a attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur les
enfants A., née le 9 septembre 1996 et B., née le 15 juillet 1999 et il a
ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, conclue par les
parties à l’audience du 14 février 2003, qui prévoit une contribution
d'entretien mensuelle et d’avance à verser par le père en faveur de ses filles
de 400 francs par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, de 500 francs de 6 à 12 ans
révolus et de 600 francs de 12 ans jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement
d’une formation régulièrement menée, avec clause d’indexation et allocations
familiales en sus. Le mari a en outre été condamné à payer, en faveur de son
épouse, une pension mensuelle et d'avance après divorce de 150 francs jusqu’au
31 juillet 2011, sans indexation.
B. Le tribunal matrimonial a
retenu que l'époux X., monteur de voies aux CFF, se trouvait en incapacité
totale de travail depuis le mois de juillet 2002, incapacité qui risquait de se
prolonger selon l'avis de son médecin traitant et qu'il percevait un salaire
mensuel net moyen de 4'400 francs, y compris la part au treizième salaire, qui
subirait une diminution de 10 % en raison de la prolongation de son empêchement
de travailler pour maladie. Le tribunal a précisé qu'il n'était pas impossible
que ce montant change selon que l'incapacité de travail disparaîtrait ou au
contraire se prolongerait (avec un éventuel octroi de prestations de
l'assurance-invalidité, auprès de laquelle une demande avait été déposée). Les
charges retenues se composaient du minimum vital de 1'100 francs, du loyer de
778 francs, des primes d’assurance maladie de 326.40 francs, des pensions pour
A. et B. de 900 francs ainsi que d'une contribution d'entretien pour un enfant
d’un premier mariage de 561 francs, abstraction faite de la charge fiscale au
vu de la situation financière modeste des parties, le disponible s'élevant à
334.60 francs par mois. Concernant l'épouse, le jugement a retenu qu’elle était
au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage, complétées par l’aide des
services sociaux, qu'elle ne bénéficiait d’aucune formation et n'avait jamais
exercé d'activité lucrative durable, se consacrant à sa famille, de sorte qu'il
ne lui serait probablement pas possible de se procurer un revenu mensuel net
supérieur à 1'200 francs. Les charges retenues pour l'épouse se composaient du
minimum vital pour elle-même et ses deux filles, soit 1'700 francs, du loyer de
660 francs et de primes d'assurance-maladie de 200 francs, après déduction des
subsides versés par l'Etat.
C. Par
demande déposée le 22 septembre 2006, l'époux X. a ouvert action en
modification du jugement de divorce en alléguant que, depuis le prononcé de
celui-ci, des faits nouveaux, importants et durables étaient survenus,
justifiant la suppression de la pension pour son ex-épouse ainsi que des
contributions d'entretien pour ses filles avec effet au 1er février
2006. Très subsidiairement, il concluait à ce que le tribunal fixe une
contribution d’entretien, pour chacune de ses deux filles, avec effet dès le
moment où ’il réaliserait un salaire lui permettant de la verser. Il faisait
valoir qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de
l'assurance-invalidité en vue d'une reconversion professionnelle qui lui avait
été refusée, le médecin conseil de l'AI proposant finalement une expertise
médicale, établie le 29 septembre 2004 par le Dr C., qui estimait des mesures de
réadaptation professionnelle envisageables et, en cas d'échec, préconisait de
procéder à une expertise psychiatrique. Après l'échec de ces mesures,
l'assurance-invalidité lui avait refusé toute rente, sans ordonner d'expertise
psychiatrique. Le demandeur ajoutait que, depuis février 2006,
l’assurance-chômage lui versait une indemnité mensuelle de 2'600 francs. Dans
sa réponse du 24 novembre 2006, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, en alléguant que la situation financière du demandeur n’avait rien de
nouveau, étant non seulement prévisible mais d'ores et déjà effective au moment
du divorce.
D. Par
jugement du 29 février 2008, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a
rejeté la demande. Tout en admettant une nette dégradation de la situation financière
du demandeur, non prévisible au moment du jugement de divorce, le premier juge
a estimé que le caractère durable de ce changement n’était pas établi et qu'on
pouvait se fonder sur un revenu hypothétique à réaliser par le demandeur de
4'000 francs par mois. Le premier juge a retenu que, selon le rapport
d'expertise pluridisciplinaire du 29 septembre 2004, la capacité de travail du
demandeur pourrait être pleinement restaurée, après réadaptation, dans une
activité légère en position assise ou assise alternée, n'impliquant pas de
charges de plus de 15 kilos et que les mesures de reclassement professionnel,
tentées depuis le printemps 2004, n'avaient pas abouti, apparemment parce que
le demandeur écartait toute idée de retour à une activité, même à temps
partiel. Quant à la défenderesse, le tribunal de première instance a retenu que
celle-ci réalisait un salaire mensuel brut de 1'700 francs, comme aide au foyer
à 50 % depuis le 1er mai 2007, ce qui représentait un peu plus que
les 1'200 francs retenus dans le jugement de divorce, mais ne suffisait pas à
rétablir l'équilibre budgétaire de la mère et des enfants, qui continuaient à
dépendre de l'aide sociale. Au reste, le supplément de gains de la défenderesse
ne justifiait de toute façon pas une réduction des contributions d'entretien à
verser par le demandeur en faveur de ses deux filles, ni une diminution ou une
suppression de la pension pour elle-même.
- E. L'époux
- X. appelle de ce jugement en invoquant la fausse application du droit,
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d’appréciation. Il souligne ne plus avoir pu travailler en raison de ses
difficultés de santé depuis juillet 2002, les mesures de reclassement
professionnel n'ayant pas abouti malgré ses efforts et ses recherches d'emploi
s'étant révélées vaines, personne ne voulant l'engager. Il relève que, dans le
cadre de la procédure AI, l'expertise psychiatrique préconisée par le Dr C. n'a
pas été ordonnée et sollicite la mise en œuvre d'une telle expertise afin de
déterminer si, en plus de ses troubles physiques, il présente des troubles
psychiques invalidants. A titre subsidiaire, il fait grief au premier juge de
ne pas avoir statué sur sa demande de suspension des contributions d'entretien
en faveur de ses filles.
F. L'intimée, qui conclut au
rejet de l'appel, soutient en bref que soit l'appelant souffre de problèmes de
santé l'empêchant durablement d'exercer une activité lucrative et a alors droit
à des prestations de l'assurance-invalidité et de son institution de prévoyance
LPP, soit ne rencontre pas de telles difficultés et retrouvera donc un emploi,
particulièrement en cette période de haute conjoncture, de sorte que sa
situation financière difficile n'est que temporaire, ce qui exclut une
modification du jugement de divorce.
F. Les parties ont renoncé à
plaider et accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
2. Selon
l'article 129 al.1 CC, si la situation du débiteur
ou du créancier d'une contribution d'entretien fixée au moment du divorce
change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou
suspendue pour une durée indéterminée. L'article 286
al.2 CC stipule quant à lui que, si la situation change notablement, le
juge modifie ou supprime la contribution d'entretien, en particulier à la
demande du père. Le caractère notable du changement s'appréciera, sous l'angle
de l'article 4 CC, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée
et du montant de la contribution d'entretien (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 2006, tome II, n.550).
3. L’appelant soutient pour la
première fois, devant la Cour de céans, qu’il est nécessaire d'ordonner une
expertise psychiatrique pour déterminer si des troubles psychiques invalidants
l’empêchent d’exercer toute activité. A teneur de l'article 138 CC, des faits
et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale
supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient
fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette disposition ne
fait pas la distinction entre les *nova * proprement dits, à savoir les
faits survenus après le jugement de première instance, et les pseudo nova,
soit les faits et moyens de preuve existant avant le jugement de première
instance et dont il n'avait pas été fait état. Le droit cantonal reste libre de
fixer le moment déterminant pour faire valoir ces éléments nouveaux. Les *nova * doivent cependant être admis au moins jusqu'au dépôt du mémoire de recours
ou de la réponse au recours. Le Code de procédure civile neuchâtelois reprend
l'article 138 CC en son article 398 alinéas 2 et 3. A l'alinéa 2, il précise
que les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux
dans leur mémoire d'appel et de réponse et en son alinéa 3 que des conclusions
nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des
moyens de preuve nouveaux. On se montrera tout de même plus restrictif dans
l'admission de pseudo nova qu'on n'admettra pas par exemple si leur
omission en première instance est due à la négligence des parties (Message du
Conseil fédéral à l'appui du Code de procédure civile fédéral, FF 2006 p. 6982). En
l'espèce rien n'empêchait le demandeur, assisté par un mandataire
professionnel, de requérir une expertise psychiatrique le concernant en
première instance. En effet celui-ci relevait d'ores et déjà dans sa demande en
modification de jugement de divorce (allégué 6) qu'il n'avait pas été procédé à
une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure AI, bien qu'une telle
expertise ait été préconisée par le Dr C., en cas d'échec des mesures de
réadaptation. Il n'y a donc pas lieu de faire procéder à une telle expertise
dans la procédure d'appel, ni de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il
en ordonne une.
4. Il
ressort du dossier que l'état de santé du demandeur ne lui a plus permis
d'exercer sa fonction de monteur de voies, ni aucune autre activité depuis le
mois de juillet 2002, que le service médical des CFF l'a déclaré définitivement
inapte à la fonction précitée le 7 août 2003 et qu'une réinsertion
professionnelle aux CFF n'était pas possible ou prévisible jusqu'à l'échéance
du droit au salaire, de sorte que cette entreprise a résilié les rapports de
travail avec effet au 31 juillet 2004. Le demandeur s'est inscrit au chômage
dès le 2 août 2004, sur la base d'un certificat médical établi par son médecin
traitant, le Dr Z., le déclarant à nouveau apte à travailler à 100 % depuis le
1er août, à l'exception des travaux lourds (en raison d'une
affection de la colonne vertébrale). Du 11 au 29 avril 2005, le demandeur a suivi
un stage d'observation/bilan au CNIP destiné à déterminer sa capacité à
intégrer une formation ou un emploi dans
l'industrie ou l'artisanat, au terme duquel il a déclaré ne pas être
motivé pour suivre une formation en mécanique ou en électrotechnique, ce manque
d'intérêt étant confirmé par les observations du responsable. A compter du 27
février 2006, il a été engagé par l'office des emplois temporaires des ORP pour
le compte de L'atelier Y.et affecté à divers travaux de recyclage. Il a quitté
son poste de travail le 20 décembre 2006 et ne s'y est plus présenté sans
raison ni justificatif. Les recherches d'emploi effectuées parallèlement se sont révélées infructueuses. Lors de son
interrogatoire du 13 avril 2007, le demandeur a déclaré dépendre de l'aide des
services sociaux depuis le mois de février 2007, lesquels lui versent 820
francs par mois et prennent en charge son loyer et ses primes
d'assurance-maladie.
Au vu du parcours précité du recourant, c'est
avec raison que le tribunal de première instance a considéré que la situation
de l'intéressé s'était nettement dégradée depuis le prononcé du divorce. En
revanche, la Cour de céans ne saurait se rallier au point de vue du premier
juge lorsqu'il estime que le changement intervenu ne revêt pas un caractère
assez durable pour justifier une modification du jugement de divorce. Certes,
un revenu hypothétique du débiteur peut être pris en considération, mais
seulement si la bonne volonté et la possibilité effective de gagner plus que le
revenu actuel existent. Le montant du revenu hypothétique s'évalue selon les
circonstances, notamment la formation, le marché de l'emploi, l'âge et l'état
de santé (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de
calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p.77 ss, spéc. 82 et les
références citées). En l'occurrence le recourant n'a pas de formation
professionnelle; il est âgé de 49 ans et se trouve à l'écart du monde du
travail depuis le mois de juillet 2002, mis à part les quelques mois d'activité
à l'atelier Y. qui ne peuvent guère constituer une référence précieuse aux yeux
d'un employeur potentiel. Dans ces conditions et au vu de la situation
profondément dégradée du marché de l'emploi, qui ne paraît pas susceptible
d'amélioration avant plusieurs années, il est illusoire d'attendre du recourant
qu'il réalise un revenu mensuel net de 4'000 francs. Même en admettant que
toute perspective de réinsertion ne peut être exclue, le recourant ne pourra
guère trouver qu'un emploi peu qualifié et pas nécessairement exercé à plein
temps ni d'une durée indéterminée. Un salaire mensuel net de 3'000 francs
constitue sans doute le maximum réalisable par le recourant à moyen terme. Le
fait nouveau, par rapport à l'époque où le jugement de divorce a été rendu, est
constitué par le caractère durable – et non seulement transitoire – de la
dégradation de la situation socioprofessionnelle de l'appelant. Sur la base
d'un salaire mensuel net hypothétique de 3'000 francs et en application de la
méthode dite abstraite qui, en présence d'un revenu moyen, consiste à calculer
la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 25 à
27 % pour deux enfants – (ATF du
18 septembre 2007, 5A_84/2007 et les réf. cit.), les contributions
d'entretien en faveur des enfants peuvent être arrêtées à 350 francs par enfant
jusqu'à douze ans et à 400 francs jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une
formation régulièrement menée, avec clause d'indexation et allocations
familiales éventuelles en sus, la pension pour l'épouse étant supprimée. Le
"dies a quo" des effets de la modification peut être fixé au dépôt de
la demande (arrêt CC2 du 5.11.2007, CC
2006.120; ATF du 30
avril 2004, 5C.197/2003, cons. 3.1 et 117 II 368).
5. Au vu de ce qui précède, il se
justifie de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires de
première et de deuxième instances et de compenser les dépens.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet
partiellement l'appel, en ce sens que, dès le 1er octobre 2006, la
pension en faveur de l'intimée arrêtée par jugement de divorce du 23 juillet
2004 est supprimée et que les contributions d'entretien en faveur des enfants
sont modifiées comme suit,
350 francs jusqu'à douze ans révolus,
400 francs de douze ans révolus jusqu'à la majorité ou
jusqu'à l'achèvement d'une formation régulièrement menée,
allocations familiales éventuelles en plus,
avec indexation au coût de la vie au mois de janvier de
chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, en fonction de
l'IPC du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois de
juillet 2009.
2.
Arrête les
frais de la procédure de première instance, avancés par l'Etat pour le compte
de l'époux X., à 480 francs et les met par moitié à charge de chacune des
parties.
3.
Arrête les
frais de la procédure d'appel, avancés par l'Etat pour le compte de l'époux X.
à 660 francs et les met par moitié à charge de chacune des parties.
4.
Compense les
dépens des deux instances.
Neuchâtel, le 20 juillet 2009
Art. 129 CC
3. Modification par le juge
1 Si la situation du débiteur ou du créancier
change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou
suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du
créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son
entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2 Le créancier peut demander l’adaptation de la
rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont
augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3 Dans un délai de cinq ans à compter du
divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son
augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible
de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier,
alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.
Art. 2861 CC
V. Faits nouveaux
1 Le juge peut ordonner que la contribution
d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés
interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou
le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le juge
modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la
mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une
contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant
le requièrent.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur
depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).