Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2007.24
Autorité:
CC2
Date décision:
12.05.2010
Publié le:
21.09.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.141
Titre:
Responsabilité de propriétaire bailleur, en cas d'incendie.
Résumé:
**Un incendie détruit un appartement et son contenu précieux, aux dires du locataire, suite à l'utilisation par ce dernier d'un fourneau de salon plus ramoné ni contrôlé depuis longtemps.
Statuant sur le principe de la responsabilité du propriétaire, la Cour la nie, pour les raisons suivantes :
-
aucun défaut de la chose louée ne peut être retenu, dès lors que, selon les preuves administrées, le bailleur avait interdit l'usge du fourneau au locataire, à tout le moins sans contrôle préalable.
-
pour les mêmes motifs - et aussi parce que la cause directe de l'incendie (défaut d'isolation ou usage peu soigneux de l'appareil) n'a pu être établie avec certitude , aucun défaut de construction ou d'instruction à charge du propriétaire d'immeubles ne peut être retenu.**
Articles de loi:
Art. 58 CO
Art. 256 CO
Réf. : CC.2007.24-CC2/dhp
A. Un incendie s'est produit le 20 février 2005 à [...],
dans l'immeuble situé rue [...], propriété de l'hoirie Y.. L'appartement,
occupé par X. depuis juillet 2004 sur la base d'un contrat de bail oral, a été
totalement détruit; les immeubles faisant partie du pâté de maisons ont
également été gravement endommagés. Les propriétaires et les locataires des
bâtiments atteints, notamment l'hoirie Y. et X., ont déposé diverses plaintes
pénales contre inconnus pour incendie et dommages à la propriété. Au terme de
ses investigations, le service d'identification judiciaire de la police
cantonale est parvenu à la conclusion que le sinistre avait été provoqué par un
défaut d'isolation au-dessus du poêle à bois encastré dans la paroi séparant la
cuisine-salon et la chambre à coucher de l'appartement occupé par X.. Ce
service a constaté qu'un transfert de chaleur, à travers les matériaux isolants
en contact avec le poêle, aux éléments en bois environnants avait dégradé ce
matériau combustible au fil des années, pour finir par causer son inflammation.
Le 10 août 2005, le ministère public a ordonné le classement des plaintes
pénales déposées pour motifs de droit, en retenant que l'installation du poêle
ainsi que le défaut d'isolation cause du sinistre dataient des années 1700, si
bien que la recherche d'une faute dans la conception de l'isolation ne
permettrait pas de sanctionner son auteur, vu l'écoulement du temps. Par arrêt
du 19 janvier 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recours déposé par X.
contre cette ordonnance en considérant que ce n'était pas un défaut
d'entretien, soit un manque de ramonage, qui était à l'origine du sinistre,
mais un défaut de conception dont personne ne se doutait.
B. Le 12 juin 2006, X. a adressé à l'Autorité régionale de
conciliation à Neuchâtel une requête dirigée contre les membres de l'hoirie Y.
et visant à ce que la conciliation soit tentée entre les parties avant l'action
qu'il entendait introduire en réparation du préjudice subi dans l'incendie. Une
ordonnance de non-conciliation a été délivrée par l'autorité précitée le 30
janvier 2007; elle fixait à la partie demanderesse un délai de trente jours
pour saisir l'autorité judiciaire compétente.
C. Le 28 février 2007, X. a déposé devant l'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal une demande à l'encontre de M.Y., D.Y. et G.Y.,
formant l'hoirie Y., en concluant à la condamnation des défendeurs à lui payer
le montant de 425'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 février 2005,
sous suite de frais et dépens. Le demandeur fait valoir en substance que le
sinistre du 20 février 2005 a été provoqué par un défaut d'isolation du poêle
situé dans l'appartement qu'il a pris à bail et que l'intégralité de ses biens
(vins, objets d'art, œuvres picturales, timbres, vêtements de marque) a disparu
dans l'incendie; il estime le dommage subi à 425'000 francs.
D. Dans leur réponse déposée le 7 mai 2007, les défendeurs
concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Ils font
valoir en bref que le fourneau à bois à l'origine du sinistre n'était plus
utilisé depuis bien avant le décès d'Albert Grandjean survenu en 2001, que le
demandeur, tout comme les précédents locataires de l'appartement, avait reçu
l'interdiction formelle d'utiliser ce fourneau, le défendeur G.Y. lui indiquant,
alors qu'il insistait pour s'en servir, qu'il devait au moins le faire
contrôler au préalable par un ramoneur, injonction à laquelle le demandeur
avait passé outre. Les défendeurs allèguent par conséquent n'avoir aucune
responsabilité consécutive au sinistre imputable selon eux uniquement au
comportement du demandeur; subsidiairement, ils contestent le montant du
dommage.
E. Au cours de l'instruction, outres les pièces littérales
déposées par les parties, divers dossiers ont été requis et des témoins
entendus ; le défendeur G.Y. a été interrogé.
F. Par lettre du 6 octobre 2008, le juge instructeur a
informé les parties que les témoignages entendus le 12 mars 2008 suscitaient
des doutes suffisamment sérieux sur le principe de la responsabilité des défendeurs
pour que la Cour tranche cette question par jugement séparé. A l'audience du 17
février 2009, après l'audition de deux derniers témoins et l'interrogatoire du
défendeur G.Y., les parties ont renoncé à toute autre preuve sur moyen séparé
et un délai leur a été fixé pour le dépôt de conclusions en cause.
G. Dans ses conclusions en cause, le demandeur fait valoir
en substance que la responsabilité des défendeurs est fondée d'une part sur le
contrat de bail liant les parties et d'autre part sur la qualité de propriétaires
d'immeuble des défendeurs; que les témoignages entendus n'établissent pas qu'il
aurait été informé d'une interdiction d'utiliser le fourneau à l'origine du
sinistre; que les défendeurs avaient conscience du danger présenté par ce poêle
et qu'il leur appartenait de prendre toutes mesures utiles pour éviter l'usage
de cette installation; enfin, que le sinistre n'aurait pas été évité s'il avait
fait appel à un ramoneur avant d'allumer du feu puisque l'incendie est la
conséquence d'un défaut de conception et non de l'absence de ramonage. Le
demandeur souligne que, selon l'article 259 e CO, la responsabilité du bailleur
est présumée et qu'il lui incombe de démontrer qu'il n'a commis aucune faute et
que la responsabilité du propriétaire d'immeuble au sens de l'article 58 CO est une responsabilité objective simple, le
propriétaire répondant du dommage même s'il n'a pas violé un devoir objectif de
diligence, les prescriptions de la police du feu stipulant quant à elles que
chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout
risque d'incendie (art. 14 de la loi sur la police du feu)
et que le propriétaire est responsable de la surveillance et du maintien en
parfait état de l'installation de chauffage qu'il met à la disposition de ses
locataires (art. 31 du règlement
d'application).
H. Dans leurs conclusions en cause les défendeurs font
valoir que les témoignages administrés établissent que le demandeur avait reçu
l'interdiction d'utiliser le fourneau à bois, que celui-ci ne présentait pas de
défaut au sens du droit du bail puisque l'interdiction précitée constituait une
convention particulière entre parties excluant du contrat l'usage du fourneau
et qu'ils n'ont pas non plus commis de faute en leur qualité de bailleurs. Ils
ajoutent que le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point
allouer (art. 44 al.1 CO applicable par analogie en matière de responsabilité
contractuelle) lorsque les faits dont le lésé est responsable ont contribué à
créer ou à augmenter ou aggraver le dommage et qu'il y a faute concomitante
lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à empêcher la
survenance ou l'aggravation du dommage, ce qui serait le cas en l'occurrence,
le demandeur ayant passé outre l'interdiction de se servir du poêle et le
conseil d'un ramoneur d'en tout cas ne pas l'utiliser sans contrôle préalable.
En ce qui concerne leur responsabilité en qualité de propriétaires d'ouvrage,
les défendeurs contestent tout défaut du fourneau dans la mesure où celui-ci ne
présentait plus qu'un caractère ornemental et n'était plus destiné à chauffer
l'appartement. Ils soulignent que seule la prévention des risques normaux leur
incombait, qu'ils n'avaient pas à prendre en compte un comportement insolite et
invraisemblable et qu'ils ne répondent pas du dommage que le lésé pouvait
éviter avec un minimum de prudence.
I. Les parties ont renoncé à plaider et admis que le
jugement sur moyen séparé soit rendu sur pièces.
C
O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse d'un montant en capital de 425'000
francs, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Selon l'article 256 al.1 CO,
le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état
approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet
état. Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui
doit des dommages-intérêts, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable
(art. 259 e CO) Pour prétendre à des dommages-intérêts, le locataire doit
démontrer que la chose louée était affectée d'un défaut dont la réparation incombe
au bailleur quelle que soit son ampleur, qu'en raison de ce défaut, il a subi
un préjudice et que celui-ci est en rapport de causalité adéquate avec le
défaut . Les dommages-intérêts ne sont pas dus si le bailleur démontre qu'il
n'a commis aucune faute. Il doit prouver avoir pris toutes les précautions pour
éviter le dommage ou pour y remédier. La faute du bailleur est présumée; le
fardeau de la preuve lui incombe (Lachat, Le bail à loyer, 2008, N. 4.2
et 4.5). Le code des obligations ne définit pas ce qu'il entend par défaut,
mais cette notion doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour
lequel la chose a été louée, au sens de l'article 256
al.1 CO; elle suppose la comparaison de l'état réel de la chose avec l'état
convenu. L'objet de référence est celui sur lequel le locataire peut
sincèrement compter d'après le contenu du contrat, car le défaut se définit
comme l'absence d'une qualité dont l'existence avait été promise ou à laquelle
la partie contractante pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (SJ
1997, p.660 ss, spéc. 664 et les références citées.). L'usage convenu se
détermine en premier lieu par référence aux termes du contrat et de ses
annexes. A défaut d'être précisé dans le bail, l'usage convenu doit être
apprécié objectivement en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du
cas, en appliquant les règles usuelles d'interprétation des contrats. Pour
déterminer si la chose louée est affectée d'un défaut, il convient de prendre
en compte notamment les conventions particulières adoptées par les parties (Lachat,
op. cit., N. 1.1 et 1.2, p. 216-218).
3. En l'espèce, le contrat de bail a été conclu oralement
entre les parties (fait 3 de la demande, admis par les défendeurs). Lors de son
audition du 30 mars 2005 par la gendarmerie cantonale, le défendeur G.Y. a
déclaré que le fourneau à bois situé dans le séjour n'était plus utilisé, à sa
connaissance, depuis bien avant le décès de son père; que l'appartement avait
été loué durant trois ans par R., puis durant deux ans par B., avant d'être
occupé par le demandeur ; que les deux locataires précités avaient reçu l'ordre
de ne pas se servir de ce fourneau et qu'il avait appris de la bouche du
demandeur après l'incendie que celui-ci l'avait utilisé une bonne vingtaine de
fois sans contrôle préalable d'un ramoneur. Le défendeur a admis avoir autorisé
le demandeur à brûler le bois ayant appartenu à son père et entreposé dans les
combles de la maison dix ans auparavant, en lui précisant qu'il pouvait
l'utiliser après vérification de la cheminée. Entendu le 1er avril 2005, le
demandeur a prétendu, au contraire, qu'en voyant le fourneau, il avait demandé
au défendeur s'il pouvait l'utiliser pour faire une flambée durant l'entre
saison et qu'il avait reçu une réponse affirmative, sans aucune condition ou
contre-indication et sans que rien n'ait été convenu au sujet d'un ramonage
préalable. Lors de son témoignage, B. a déclaré qu'un état des lieux avait été
établi lorsqu'il avait pris à bail l'appartement et que, devant le fourneau, le
défendeur lui avait dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Il a ajouté qu'à son
départ, l'appartement avait été repris par le demandeur, qu'un nouvel état des
lieux avait été établi en présence du défendeur et que celui-ci avait dit la
même chose au demandeur, devant le témoin, au sujet du fourneau. E., père du
témoin précité, a déclaré qu'il était présent lorsque son fils avait visité
l'appartement en présence du défendeur et que celui-ci avait précisé que le
fourneau à bois ne pouvait pas être utilisé. Le témoin a ajouté : "Je
m'en souviens très bien, parce que mon fils revenait de l'école de théâtre avec
notamment sa guitare et un ampli. Je lui ai conseillé de les déposer devant le
fourneau, pour ne pas être tenté de l'utiliser. Il l'a fait et cela m'a rassuré
car B. était quelqu'un d'assez instinctif, qui aurait pu faire un feu pour
faire plaisir aux copains.". Le témoin P. a déclaré quant à lui: *"Lorsque
R. a emménagé, G.Y. lui a bien dit, devant moi, que la cheminée était foutue et
que l'utilisation du fourneau était donc interdite."*Enfin le témoin C.,
ramoneur, a indiqué que trois ou quatre mois avant l'incendie, le demandeur
l'avait interpellé pour savoir si le fourneau pouvait être utilisé et qu'il lui
avait répondu qu'il fallait effectuer un contrôle avant toute utilisation,
l'appareil n'ayant plus été en fonction depuis plusieurs années. Il a ajouté
que si un défaut était constaté lors d'un ramonage, il était fait rapport à
l'ECAP. Il résulte ainsi clairement des preuves administrées qu'au moment de
l'entrée en jouissance de l'appartement, le demandeur s'était vu signifier une
interdiction d'utiliser le poêle. Le témoin B. s'est montré catégorique à cet
égard et il n'y a aucune raison de mettre en doute sa déposition, faute de lien
d'affection du témoin avec les défendeurs ou d'intérêt personnel susceptibles
d'infléchir sa déclaration. Au surplus, le défendeur G.Y. ayant formulé une
telle interdiction aux deux locataires précédents, il était logique qu'il en
fasse de même avec le demandeur. Si, par la suite, le défendeur a relativisé
cette interdiction vu l'insistance du demandeur à se servir du poêle, il n'en a
pas moins précisé qu'un contrôle préalable par un ramoneur était indispensable,
le ramoneur C. conseillant d'ailleurs l'intéressé dans le même sens. On doit
ainsi considérer que l'usage du poêle par le demandeur était exclu de la
convention des parties, à tout le moins avant inspection préalable par un
ramoneur. Il n'y avait donc pas défaut au sens du droit du bail et la
responsabilité des défendeurs n'est à cet égard pas engagée.
4. Aux termes de l'article 58 CO,
le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé
par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Selon la
jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité
suffisante pour l'usage auquel il est destiné. Le degré de sécurité suffisante
est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage et qui se détermine d'après un
point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience
de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage. L'admission de l'existence
d'un défaut dépend des circonstances du cas d'espèce. Toute source de danger ne
représente pas un vice de construction au sens de l'article 58 CO. Le propriétaire ne doit prévenir que les risques
normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable. Le
caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue
une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si
l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est
possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une
proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage. La
preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe
à celui qui invoque l'article 58 CO; elle ne résulte pas du seul fait que
l'accident a été causé par un ouvrage (arrêt du TF du 22.01.2009,
4A_507/2008 cons. 3.1-3 et les références citées). Selon l'article 31 RALPF, le propriétaire
d'une installation de chauffage est responsable de la surveillance et du
maintien en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à disposition de
ses locataires. Il est tenu de faire réparer sans délai par une personne
autorisée tout défaut constaté.
5. En l'espèce, selon les conclusions du rapport de constat
d'incendie de la police cantonale, l'incendie survenu le 20 février 2005 a
commencé au-dessus du poêle à bois et *"un défaut d'isolation constitue
la cause de ce sinistre. Un transfert de chaleur à travers les matériaux
isolants en contact avec le poêle, aux éléments en bois environnants, a dégradé
ce matériau combustible au fil des années, pour finir par provoquer son
inflammation."*Le rapport précise qu'au-dessus du poêle, on trouve une
épaisseur de brique, puis du bois, le poêle étant ensuite relié à une cheminée
construite en maçonnerie par un coude métallique et un tuyau de raccordement de
type fibro-ciment. Le rapport ajoute que, "en ce qui concerne la
protection isolante du poêle, nous estimons ce mode de construction inadéquat
en regard de la chaleur que peut dégager un tel système de chauffage. Les
prescriptions en vigueur (Association des Etablissements d'Assurance Incendie –
AEAI 2005) n'autorisent pas une installation sous cette forme." Le
témoin S., maître ramoneur a déclaré pour sa part que : "mon
impression, à partir des indications qui m'ont été données par la police, est
que le sinistre en question s'est déclaré à proximité du fourneau. Celui-ci
était solide, avec 25 cm de plein à la base et avec une conduite tubée. Il
fallait donc chauffer à mort pour que le fourneau lui-même devienne dangereux
si on appuyait des objets combustibles contre lui. De manière générale, ce
n'est pas le fourneau lui-même qui est dangereux, mais plutôt les objets qui se
trouvent à proximité. Si le fourneau est en mauvais état, bien sûr, ce peut
être différent mais là, ce n'était pas le cas. Ce fourneau était pourvu d'une
tôle d'étanchéité tout autour, ce qui renforçait sa sécurité. Je pense donc plutôt,
sans du tout pouvoir être affirmatif, à une porte mal fermée ou un petit chenit
qui traîne là où il ne devrait pas… L'explication de la police, soit un défaut
d'isolation selon ce qui m'est rappelé, ne me convainc pas totalement, même si
je ne peux évidemment pas démontrer le contraire."
6. L'usage d'origine du fourneau à bois de cette maison
datant du dix-huitième siècle était certes de chauffer l'appartement. On peut
toutefois admettre que tel n'était plus le cas dès que le bâtiment a été pourvu
d'une installation de chauffage central au gaz dans les années nonante
(témoignages C. et S.), ce qui n'excluait toutefois pas en soi l'utilisation du
poêle à titre de chauffage d'appoint. Il semble effectivement curieux qu'un
fourneau ne provoque aucun incendie pendant plus de deux siècles d'usage sans
doute intensif et qu'il le fasse lors d'une utilisation occasionnelle par le
demandeur, sauf si précisément l'absence de ramonage depuis un certain temps
avait accru le danger d'incendie (ou si le demandeur a commis une maladresse
d'utilisation, comme envisagé par le témoin S.). L'explication du Service
d'identification judiciaire n'emporte donc pas sans autre la conviction. Par
ailleurs et comme déjà dit, il ressort du dossier que le demandeur, à l'instar
des deux précédents locataires de l'appartement, s'était vu signifier une
interdiction claire de faire usage du fourneau, à la conclusion du bail. Par la
suite, vu l'insistance du demandeur à vouloir néanmoins utiliser l'appareil, le
défendeur G.Y. a relativisé cette interdiction en lui indiquant qu'à tout le
moins un contrôle préalable du fourneau devait être effectué. Le demandeur a
passé outre un tel contrôle et fait du feu dans le poêle une bonne vingtaine de
fois, selon ses dires. Ce faisant, il a transgressé les règles les plus
élémentaires de prudence et il a empêché qu'un contrôle approprié ne permette
de constater une éventuelle dégradation de l'isolation ou du matériau
combustible environnant, rendant par hypothèse nécessaires des travaux
d'entretien ou de réfection (voir le témoignage C.). Dans ces conditions, il
n'est pas établi que l'incendie soit en relation de causalité naturelle avec un
vice de construction ou un défaut d'entretien imputable aux propriétaires du
bâtiment. Les conditions d'une responsabilité des défendeurs au sens de
l'article 58 CO ne sont donc pas réunies.
7. La demande apparaît ainsi mal fondée et doit être
rejetée. Les frais judiciaires, réduits dans une certaine mesure vu
l'aboutissement du moyen séparé, et les dépens seront mis à la charge du
demandeur qui succombe.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Rejette
la demande.
2. Met
les frais judiciaires, dont le décompte s'établit comme suit :
Total Fr. 7'962.-
à la charge du demandeur.
3. Condamne
le demandeur à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 10'000.- francs.
Neuchâtel, le 12 mai 2010
Art. 58 CO
Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages
I. Dommages-intérêts
1 Le
propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par
des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
2 Est
réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
Art. 256 CO
Obligations
du bailleur
I. En général
1 Le
bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état
approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet
état.
2 Les
dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:
a.
dans des
conditions générales préimprimées;
b.
dans les
baux d’habitations ou de locaux commerciaux.