Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.80
Autorité:
CC2
Date décision:
12.03.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.58
Titre:
Calcul de la contribution d'entretien réclamée par l'ex-épouse à l'ex-époux, tous deux proches de la retraite.
Résumé:
**Divorce prononcé alors que les ex-conjoints sont proches de la retraite (Monsieur est né en 1949 et Madame en 1943).
Calcul de la contribution réclamée par l'ex-épouse à l'ex-époux pour trois périodes différentes:
-
pour la période précédant l'arrivée à l'âge de la retraite de l'ex-épouse (cons.3).
-
pour la période précédant l'arrivée à l'âge de la retraite de l'ex-époux (cons.4)
-
pour la période suivant la retraite de l'ex-époux (cons.5)**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Réf. : CC.2006.80-CC2/dhp
A. L'époux
R., né le 30 octobre 1949, divorcé, et l'épouse R., née le 9 juin 1943,
divorcée, se sont mariés à Neuchâtel le 10 septembre 1992. Aucun enfant n'est
issu de cette union. Les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation
aux acquêts.
Dès le 1er juillet 2000,
les conjoints ont suspendu la vie commune, l'époux R. se constituant un
domicile distinct. Les parties ont signé une convention réglant les effets de
la séparation aux termes de laquelle le mari s'engageait à assumer toutes les
charges de son épouse totalisant 2'937.35 francs par mois, ainsi que l'entier
de sa charge fiscale communale, cantonale et fédérale. Au surplus, il
s'engageait à lui verser une contribution mensuelle de 3'330 francs.
B. Le
5 novembre 2004, les conjoints ont déposé une requête commune par laquelle ils
demandaient le prononcé de leur divorce. Ils avaient conclu une convention
réglant partiellement les effets accessoires de celui-ci.
A l'audience du 19
novembre 2004, les époux ont confirmé leur volonté de divorce et leur accord
avec la convention qu'ils avaient signée. Ils ont également confirmé qu'ils
demandaient au tribunal de statuer sur le point encore litigieux, à savoir la
contribution d'entretien que réclamait l'épouse à l'époux.
C. Dans
sa demande du 23 décembre 2004 suite à la requête commune en divorce avec
accord partiel, l'époux R. prend les conclusions suivantes:
"1. Donner acte à l'épouse R. que l'époux R. lui
versera une contribution d'entretien après divorce de CHF 4'700.— par mois dès
le divorce devenu définitif et exécutoire, et ce jusqu'au 30 juin 2007.
2.
Donner acte à
l'épouse R. que l'époux R. lui versera une contribution d'entretien après
divorce de CHF 500.— du mois de juillet 2007 au mois où il aura pris sa
retraite anticipée, mais au plus tard au 31 octobre 2014.
3.
Dire et
constater que ces contributions d'entretien seront indexées à l'indice officiel
suisse des prix à la consommation, le calcul se faisant au 1er janvier de
chaque année par rapport à la position de l'indice au 30 novembre de l'année
précédente, l'indice de référence étant celui du jugement de divorce, pour
autant que les revenus de l'époux R. aient été indexés dans la même mesure.
4.
Rejeter toutes
autres ou plus amples conclusions prises par l'épouse R..
5.
Sous suite de
frais et dépens."
En bref, l'époux R. fait
valoir que l'impact du mariage sur la vie des époux n'a pas été décisif étant
donné en particulier qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Le mariage n'a pas empêché
l'épouse d'exercer une activité lucrative. De langue maternelle anglaise, elle
bénéficie d'une expérience et de connaissances qui lui permettent des travaux
multiples (cours privés, traductions, travail à domicile, etc.) de sorte
qu'elle peut réaliser un revenu mensuel moyen d'au moins 2'000 francs et cela
également après qu'elle aura atteint l'âge de la retraite. Actuellement,
l'épouse perçoit un montant mensuel de 8'800 francs en chiffres ronds et ses
charges hors impôts s'élèvent à 5'500 francs. Après divorce, elle ne saurait
prétendre bénéficier d'un revenu supérieur à 7'000 francs. Sa charge fiscale
après divorce devant s'élever environ à 1'200 francs, le montant de la
contribution d'entretien payée par le mari en sa faveur devrait être au maximum
de 4'700 francs par mois.
L'époux R. ajoute que
lorsque l'épouse aura atteint l'âge de la retraite, elle touchera une rente AVS
de l'ordre de 1'730 francs, compte tenu du capital de deux assurances auprès de
La Compagnie d'assurances Y. et du montant de la prestation de libre-passage
que devra lui verser le mari, elle devrait obtenir un montant de 4'845 francs
de revenus par mois, auxquels s'ajouteraient 1'000 francs obtenus par son
activité de traduction. Hors impôts, ses charges peuvent être estimées à 4'000
francs par mois. Dès l'âge de la retraite, elle pourra ainsi subvenir à son
entretien. L'époux R. se déclare toutefois prêt à lui verser une rente de 500
francs pour tenir compte de ce que progressivement l'épouse R. diminuera son
activité lucrative jusqu'à ce que lui-même soit en retraite.
D. Dans
son mémoire du 23 décembre 2004 sur les effets du divorce non réglés, l'épouse
R. prend les conclusions suivantes:
"1. Condamner L'époux R. à verser à l'épouse R.
une contribution d'entretien indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation, exigible mensuellement et d'avance à concurrence:
a)
de CHF
8'200.00 de la date du prononcé du divorce au 30.06.2007 inclusivement.
b)
de CHF 7'200.00 du 01.07.2007 au 31.10.2014
inclusivement
c)
de CHF 1'100.00 dès le 01.11.2014, à titre
viager.
2.
Condamner le
requérant à tous frais et dépens."
L'épouse R. se réserve
d'affiner sa conclusion sous ch.1 litt. c lorsque le requérant aura produit
l'attestation émanant de la Caisse de pensions Philip Morris.
En bref, l'épouse R.
fait valoir qu'elle a été licenciée pour le 10 octobre 2003 par son employeur
Philip Morris et que compte tenu de son âge, de ses qualifications
professionnelles et des activités déployées jusqu'à ce jour, ainsi que de la
situation du marché du travail, il est peu vraisemblable qu'elle puisse
retrouver un emploi. Ainsi, du 1er janvier au 30 octobre 2004 elle a réalisé un
revenu mensuel d'environ 650 francs brut seulement. Ses charges s'élèvent au
total à 7'800 francs compte tenu d'un loyer de 1'450 francs. Elle précise qu'à
l'heure actuelle son loyer est plus élevé, mais qu'elle recherche un autre
appartement.
Elle ajoute que la
rémunération du mari est de 18'250 francs par mois pour l'année en cours,
auxquels s'ajoutent des revenus qu'il obtient grâce à son orchestre de jazz,
qu'on peut estimer à environ 12'000 francs nets par année. Par ailleurs, il y a
lieu de faire abstraction de la pension due par l'époux R. à sa première
ex-femme, puisqu'il serait en droit de ne plus la payer du fait que la
bénéficiaire vit en concubinage durable.
L'épouse R. allègue
avoir diminué son activité lucrative après le mariage pour être plus
disponible. Dès lors, le principe du "clean break" n'est pas
applicable. En revanche, le principe de la solidarité impose au mari de
supporter les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le
mariage qui a entraîné qu'il assurait l'essentiel des revenus du couple dont
dépendait leur standing de vie. Ainsi, jusqu'au jour où l'épouse sera
crédirentière, il se justifie de
condamner le mari à lui verser une rente de 8'200 francs par mois,
indexée. Dès le moment où elle-même aura atteint l'âge de la retraite, il se
justifie de fixer la rente à 7'200 francs jusqu'au moment où le mari atteindra
lui-même la retraite, soit jusqu'au 1er novembre 2014. Ensuite, l'équitable
contribution qui est due à l'épouse R. peut être fixée à 1'100 francs.
E. Dans
leur réponse au mémoire de demande sur les points restés litigieux, les deux
parties ont confirmé les conclusions prises dans ledit mémoire.
A l'audience du 14
octobre 2005, l'épouse R. a modifié la conclusion ch.1 litt.c en la portant à
2'650 francs.
F. Le
9 juin 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu un jugement au
dispositif suivant :
"1. Prononce le divorce des époux R..
2.
Condamne
l'époux R. à verser, mensuellement et d'avance, à l'épouse R. une pension après
divorce de:
CHF 7'500.00 jusqu'au 30 juin 2007;
CHF 5'800.00 du
1er juillet 2007 jusqu'à la retraite du débirentier, mais en tous les cas au
plus tard jusqu'au 31 octobre 2014.
3.
Dit que la
contribution susmentionnée sera adaptée à l'évolution de l'indice suisse des
prix à la consommation (IPC), le premier janvier de chaque année, la première
fois le 1er janvier 2007, en fonction de l'IPC du mois de novembre de l'année
précédente, l'indice de base étant celui connu au jour du prononcé du divorce,
le débirentier conservant la possibilité d'apporter la preuve que ses revenus
n'ont pas été adaptés à la variation de l'IPC, les contributions devant alors
être indexées selon l'évolution desdits revenus.
4.
Ratifie la convention
partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 11 et 25 octobre
2004.
5.
Invite la
Caisse de pensions Philip Morris en Suisse, à Neuchâtel, à prélever sur le
compte de l'époux R. la somme de CHF 472'139.20 et à la verser sur le compte de
libre-passage ouvert au nom de l'épouse R. auprès du Crédit Suisse, Fondation
de libre-passage 2ème pilier (no de compte 9400 565-98-10).
6.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
7.
Arrête les
frais de la procédure à CHF 4'485.00 et les met à la charge de l'époux R. à
raison de CHF 2'990.00 et de l'épouse R. à raison de CHF 1'495.00.
8.
Condamne
l'époux R. à verser à l'épouse R. une indemnité de dépens de CHF 2'500.00,
après compensation."
En bref, le premier juge
a considéré qu'on pouvait commencer à parler d'un mariage de longue durée
puisque l'union existait depuis près de 14 ans au moment du divorce et 12 ans
au moment du dépôt de la requête commune. La répartition des tâches pendant le
mariage a été traditionnelle dans le sens où l'épouse, qui avait exercé une
activité lucrative jusque-là, n'avait par la suite occupé que des emplois à
temps partiel. Il a considéré que cette décision avait été prise d'un commun
accord entre les parties, que la répartition des tâches permettait ainsi à
l'épouse d'être plus présente et d'épauler l'époux R. dans le cadre de son
orchestre de jazz. Le mariage et le partage des tâches étaient ainsi de nature
à compromettre une rapide réinsertion professionnelle de l'épouse.
Le premier juge a
toutefois considéré que l'épouse R., qui avait exercé des activités liées à sa
parfaite connaissance de l'anglais qui est sa langue maternelle, pouvait
obtenir un revenu de l'ordre de 2'000 francs par mois. Il a estimé qu'on
pouvait attendre d'elle que, nonobstant son absence de diplôme, elle prenne ses
dispositions pour assurer sa réinsertion professionnelle. En effet, au moment
de la séparation des parties en l'an 2000, la reprise de la vie commune
apparaissait comme hautement improbable. Le premier juge a ajouté qu'il n'est
pas inhabituel que les personnes qui dispensent des cours de langue se forment
tout au long de leur carrière.
Le premier juge a
toutefois estimé qu'on ne pouvait exiger de l'épouse R. qu'elle exerce une
activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite, soit postérieurement au 30
juin 2007.
Il a retenu que les
charges de l'épouse étaient de 5'500 francs par mois, impôts non compris.
Compte tenu des revenus confortables de l'époux pour l'année 2004, environ
19'000 francs par mois, pour des charges de 3'700 francs arrondis, partagées
avec sa compagne, il a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à
7'500 francs par mois jusqu'au 30 juin 2007.
A partir de cette date,
le premier juge a retenu que les revenus de l'épouse seraient de l'ordre de
3'732 francs, représentés par une rente AVS et le rendement qu'on pouvait
attendre qu'elle obtienne du montant d'environ 520'000 francs qu'elle
recevrait, constitué du capital de deux assurances auprès de La Compagnie
d'assurances Y., ainsi que du produit du partage de la prestation de
libre-passage acquise pendant le mariage par le mari. Il a ainsi ramené la
contribution d'entretien à 5'800 francs par mois jusqu'au moment où l'époux
prendrait sa retraite anticipée, mais au plus tard jusqu'au 31 octobre 2014,
date à laquelle l'époux R. atteindrait l'âge de l'AVS. Le premier juge a estimé
que, dès cette date, le principe du "clean break" devait l'emporter
sur celui de la solidarité entre ex-époux. La cessation de l'activité lucrative
de l'époux entraînerait une baisse significative de ses revenus et il
paraissait peu probable qu'il puisse combler l'important manco subi du fait du
partage des prestations de sortie. Au surplus, la durée du mariage et de la vie
commune commandaient cette situation.
Le premier juge s'est
dès lors dispensé de se prononcer sur l'admissibilité de la modification des
conclusions de l'épouse R. intervenue à l'audience du 14 octobre 2005.
- G. L'épouse
- R. appelle de ce jugement prenant les conclusions suivantes:
"1. Déclarer l'appel recevable et bien fondé;
2.
Annuler le
chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 9 juin 2006;
3.
Condamner
l'époux R. à verser, mensuellement et d'avance, à l'épouse R. une équitable
contribution d'entretien indexée après divorce de:
inclusivement.
31.10.2014 inclusivement.
titre viager.
4. Mettre les frais de première et seconde
instance à charge de l'époux R. et le condamner aux dépens de première et
seconde instance."
En bref, l'appelante
fait grief au premier juge d'avoir mal appliqué l'article 125 CC.
Pour la période courant
jusqu'à l'âge de sa retraite, l'appelante reproche au premier juge d'avoir
retenu à tort qu'elle pouvait réaliser un revenu fictif de 2'000 francs par
mois ne tenant ainsi pas compte de son âge, de son état de santé et du marché
du travail. C'est également à tort que le premier juge a omis de tenir compte
dans ses charges du montant de 1'236 francs qu'elle doit payer par mois pour
maintenir en vigueur la police Compagnie d'assurances Y.. qui arrivera à
échéance en mai 2007. C'est également à tort que le premier juge n'a pas tenu
compte dans ses charges de frais de prévoyance professionnelle complémentaire
et de véhicule, comme il l'a fait pour l'époux. Compte tenu de sa charge
fiscale de 2'750 francs par mois, il se justifie de fixer la contribution
d'entretien due par le mari à 8'200 francs.
Pour la période
postérieure à la date de sa retraite, l'épouse ne conteste pas l'appréciation
du premier juge selon laquelle elle percevra une rente AVS de 1'732 francs et
un revenu du capital de la prévoyance professionnelle de l'ordre de 2'000
francs par mois. Elle reproche toutefois au premier juge d'avoir insuffisamment
tenu compte des charges qui subsisteront comme les primes d'assurance-maladie
et accidents qui vont inéluctablement augmenter. L'appelante admet toutefois
que ses charges seront allégées de la prime d'assurance perte de gain et de
l'assurance vie et prévoyance. Elle ajoute que les revenus de l'intimé
continueront certainement à progresser régulièrement dans des proportions non
négligeables ce qui lui permettra de lui verser le montant de 7'200 francs
qu'elle réclame jusqu'au moment où il atteindra sa retraite, soit jusqu'au 31
octobre 2014. Elle reproche au premier juge d'avoir fait dépendre le versement
d'une contribution d'entretien durant cette période du choix du mari de prendre
ou non une retraite anticipée.
Pour la période
postérieure au 1er novembre 2014, l'appelante fait valoir qu'elle a encore
droit à une contribution convenable à caractère viager dans la mesure où elle
ne couvrira pas ses besoins vitaux par ses revenus, tandis que l'ex-mari
touchera une rente LPP confortable de 7'947 francs complétée d'une rente AVS.
Elle ajoute que l'ex-mari pourra encore bénéficier de la capacité contributive
de sa concubine née en 1966 dont les revenus sont loin d'être négligeables. Il
se justifie dès lors de lui allouer la rente de 2'650 francs qu'elle réclame
pour cette période.
H. L'époux
R., dans sa réponse et appel joint, prend les conclusions suivantes:
"1. Rejeter
l'appel principal dans toutes ses conclusions.
Au titre de
l'appel joint:
2.
Annuler le
chiffre 2 du jugement de divorce du 9 juin 2006 en tant qu'il fixe à CHF
5'800.— la pension après divorce due à l'épouse R. du 1er juillet 2007 jusqu'à
la retraite du débirentier, mais en tous les cas au plus tard jusqu'au 31
octobre 2014.
3.
Fixer à CHF
4'600.— la pension après divorce due à l'épouse R. du 1er juillet 2007 jusqu'à
la retraite du débirentier, mais en tous les cas au plus tard jusqu'au 31
octobre 2014.
En tout état de cause:
4.
Sous suite de
frais et dépens de première et seconde instance."
L'appelant joint fait
valoir que, si ses revenus étaient confortables, les époux n'ont pas accumulé
de fortune pendant la vie commune. C'est à juste titre que le premier juge a
considéré que l'épouse pouvait exercer une activité lucrative jusqu'au moment
où elle aurait sa retraite. Il expose que les griefs de l'appelante faits au
premier juge de ne pas avoir tenu compte de la prime mensuelle pour
l'assurance-vie et des frais de
véhicule automobile sont erronés car ils sont compris dans le minimum vital de
5'500 francs.
L'appelant joint fait
valoir qu'il renonce à contester la pension arrêtée par le juge à 7'500 francs
puisqu'elle sera servie pendant peu de temps.
En revanche, l'appelant
joint fait valoir que la pension fixée par le juge à 5'800 francs est trop
élevée car elle est basée sur des charges de l'épouse inchangées de 5'500
francs hors impôts, alors même que la prime d'assurance de 1'236 francs ne sera
plus due dès juillet 2007. Dans ces conditions, dans la mesure où les charges
de l'appelante ne devraient pas dépasser 4'300 francs hors impôts, la
contribution d'entretien de 4'600 francs apparaît équitable et permettrait à
l'ex-épouse de rester dans une situation financière stable par rapport à la
période précédente.
L'appelant joint fait
également valoir que les considérations du premier juge pour supprimer la pension
dès le 1er novembre 2014 ne sauraient prêter le flanc à la critique. Par
ailleurs, les conclusions prises par l'appelante visant à augmenter la pension
de 1'100 francs à 2'650 francs par mois sont irrecevables, indépendamment de
leur bien-fondé.
- I. L'épouse
- R. a conclu au rejet de l'appel joint sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux contre un jugement rendu dans l'une des causes
énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.
L'appel joint, compte
tenu des vacances judiciaires s'agissant du délai, l'est également.
2. Selon
l'article 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint
lui doit une contribution équitable (al.1). Pour décider si une contribution
d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée,
le juge retient en particulier les éléments énumérés à l'alinéa 2 de cette
disposition. L'article 125 CC concrétise deux
principes: dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir
lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à
acquérir sa propre indépendance économique (principe du "clean
break"). Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise
par le mariage, l'une des parties peut
toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent
supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont
convenue durant le mariage (principe de la solidarité). Ainsi conçue,
l'obligation d'entretenir repose principalement sur les besoins de l'époux
demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce
dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à
reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir
son entretien convenable. A cet égard, lorsqu'il fixe le montant et la durée de
la contribution, le juge doit se fonder sur les éléments énumérés – de façon
non exhaustive – à l'article 125 al.2 CC. En ce qui
concerne plus particulièrement la situation financière (chiffre 5), il faut
avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces
derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou
fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 129 III 7
cons.3.1 127
III 136 cons.2a et les références citées). Cependant, lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique dont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III
cons.4a p.5ss et les références citées; ATF 5C.40/2003).
3.Période
précédant l'arrivée à l'âge de la retraite de l'appelante
Le grief fait par
l'appelante au premier juge s'agissant de la non prise en compte dans ses
charges arrêtées à 5'500 francs par mois de l'assurance-vie et prévoyance par
1'236 francs, des frais voiture et de l'assurance RC ménage privé manque en fait.
En effet, le premier juge s'est fondé sur l'annexe à la convention partielle
réglant les effets accessoires du divorce qui mentionne expressément ces
charges (D.4 annexe 1). Il est donc infondé.
En revanche, c'est à
tort que le premier juge a considéré que l'appelante pouvait réaliser un revenu
hypothétique de 2'000 francs par mois. En effet, au moment du mariage elle a
réduit son activité lucrative pour être plus disponible. Comme l'a relevé le
premier juge, les revenus de l'époux étaient suffisamment confortables pour
qu'il puisse subvenir à l'entretien de sa famille. Au moment de la séparation,
l'épouse avait 57 ans. Si elle a étudié la médecine dans sa jeunesse, elle n'a
jamais exercé une profession médicale. Elle a certes acquis une expérience dans
l'enseignement et dans la traduction grâce au fait qu'elle est de langue
maternelle anglaise. Toutefois, elle n'a pas de formation particulière ou de
titre à faire valoir dans ce domaine. Au demeurant, il résulte du dossier
qu'elle a vainement recherché un emploi à même de lui procurer un revenu stable
après avoir été licenciée par l'entreprise X. en 2003. Ses nombreuses
recherches n'ont pas été couronnées de succès. Rien ne permet de considérer que
ce serait par sa faute. Le premier juge ne dit pas non plus comment
pratiquement l'appelante aurait dû obtenir les diplômes nécessaires pour être à
même de travailler jusqu'à l'âge de la retraite qui était tout de même proche.
Par ailleurs, même si l'état de santé de l'épouse paraît s'être amélioré, on ne
peut faire abstraction de ce qu'elle a dû subir une opération de la hanche en
2003 (D.15/5) ce qui n'était évidemment pas de nature à favoriser une
réinsertion professionnelle et des recherches d'emploi. Du reste, pour 2004,
l'appelante a déclaré un revenu de 2'210 francs (annexe à D.54).
Dans ces conditions, on
doit retenir que la seule ressource de l'appelante pour cette période, sous
réserve de quelques modestes gains, est constituée par la contribution
d'entretien de l'appelé. Ses charges, sans la charge d'impôts, s'élèvent à
5'500 francs par mois ce qui n'est pas contesté par l'époux R.. Ce dernier
réalise un revenu élevé, de l'ordre de 19'000 francs par mois, comme l'a retenu
le premier juge et qu'il ne conteste pas. Quant à ses charges, elles sont de l'ordre
de 3'700 francs comme l'a retenu le premier juge. Compte tenu d'une charge
fiscale d'environ 2'300 francs, il se justifie ainsi de condamner l'époux R. à
verser à l'épouse R. une contribution d'entretien de 8'200 francs par mois.
4.Période
de juillet 2007 à l'âge de la retraite du mari
La situation de l'épouse
va s'améliorer s'agissant de ses propres revenus lorsqu'elle arrivera à l'âge
de la retraite. Elle touchera en effet une rente AVS de l'ordre de 1'730 francs
par mois auxquels s'ajoutera le revenu qu'elle pourra tirer du capital de
prévoyance professionnelle, soit 2'000 francs par mois. Il y a lieu de s'en
tenir à ce montant qui n'est contesté ni par l'appelante ni par l'appelant
joint. Dans ces conditions, l'appelante disposera de revenus d'environ 3'730
francs par mois. Ses charges seront diminuées, comme elle l'admet, de la prime
d'assurance de 1'236 francs par mois, de même que de l'assurance perte de gain
par 300 francs par mois. On peut dès lors les estimer à un montant de l'ordre
de 4'000 francs par mois, non compris la charge fiscale. Dans ces conditions,
les conclusions de l'époux R. dans sa réponse à appel, soit de fixer la
contribution d'entretien due à l'épouse R. à 4'600 francs par mois, peuvent
être admises. Un tel montant permettra en tous les cas à l'épouse R. de voir sa
situation s'améliorer légèrement du fait qu'elle obtient des revenus propres.
Ce montant peut être
fixé jusqu'au 31 octobre 2014, date de la retraite de l'époux R.. Certes, ce
dernier n'exclut pas de prendre une retraite anticipée. Ce projet ne paraît
cependant pas être concrétisé. Dans son interrogatoire, l'époux R. a du reste
dit que cela dépendrait des conditions qui lui seraient faites par son
employeur, qu'on ignore à ce jour. Il n'est pas exclu qu'en cas de retraite
anticipée de l'époux R., son employeur complète la rente qu'il obtiendrait du
2ème pilier, à laquelle pourrait s'ajouter un pont AVS. C'est dès lors à tort
que le premier juge a considéré que la pension prendrait fin au moment de la
retraite de l'époux R. qu'elle soit ou non anticipée et quelles que soient les
conditions auxquelles il la prendrait. Une telle réglementation est au surplus
source d'incertitude pour l'appelante qui pourrait voir très rapidement la
contribution d'entretien du mari diminuer.
5.Pour
la période suivant la retraite de l'époux R.
Pour cette période, les
charges et les ressources, indépendamment de la pension qui lui serait due, de
l'épouse R. seront les mêmes que pour la période précédente, à savoir environ
4'000 francs de charges hors impôts pour 3'700 francs de revenus. On peut
admettre que pour cette période le principe de solidarité soit atténué vu
l'écoulement du temps. Ce principe ne saurait toutefois conduire l'épouse à
devoir s'approcher des services sociaux au moment où l'époux atteindra l'âge de
la retraite, d'autant plus que les revenus de ce dernier resteront tout de même
relativement confortables. Selon le dossier, en 2014, il bénéficierait d'une
retraite de 7'950 francs par mois de la caisse de pension de l'entreprise X.
(D.37), auxquels s'ajouterait une rente AVS, ce qui devrait donner des revenus
totaux de l'ordre de 10'000 francs par mois. On peut estimer que ses charges
n'augmenteraient pas et resteraient de l'ordre de 3'700 francs hors impôts.
Dans ces conditions, il paraît équitable de fixer la contribution d'entretien
due par l'époux R. en faveur de l'épouse R. à 1'100 francs par mois pour cette
période, ce qui correspond du reste à ce qu'elle demandait en début de
procédure. Cela permettra à l'épouse R. de faire face à ses dépenses,
A cet égard, on peut
relever qu'il est douteux que les conclusions prises à l'audience du 14 octobre
2005 soient recevables, faute pour l'appelante de s'être réformée, les
nouvelles conclusions étant intervenues après l'audience d'instruction, ou
d'avoir invoqué des moyens nouveaux ou des faits survenus en cours d'instance
dans le délai de péremption de 30 jours (art.201ss, 313ss CPC). Vu le montant
de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'épouse, cette question peut
rester ouverte.
6. L'appel
et l'appel joint sont partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie
de répartir les frais de la procédure d'appel par moitié et de compenser les
dépens.
Il n'y a pas lieu en
revanche de modifier la répartition des frais et dépens du jugement de première
instance.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Déclare
l'appel principal et l'appel joint partiellement bien fondés et annule le
chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué qui devient:
mensuellement et d'avance, à l'épouse R. une pension après divorce de
1'100 francs dès le 1er novembre 2014
2.
Confirme le
jugement attaqué pour le surplus.
3.
Condamne
chacune des parties à la moitié des frais d'appel, arrêtés à 3'300 francs et
avancés comme suit:
par l'appelante Fr. 2'200.—
par l'appelant joint Fr. 1'100.—
Total Fr. 3'300.—
===========
4.
Compense les
dépens de la procédure d'appel.
Neuchâtel, le 12 mars 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier La présidente
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.