Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.42
Autorité:
CC2
Date décision:
01.02.2010
Publié le:
12.05.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.250
Titre:
Contrat de représentation exclusive. Abus de marque.
Résumé:
**Un garagiste, représentant exclusif d'une marque automobile, n'accepte pas les nouvelles conditions auxquelles le distributeur national entend le soumettre. Les relations commerciales se poursuivent pendant quelques années, puis le distributeur résilie formellement le contrat, sans respecter le terme prévu par le contrat initial. Le garagiste continue de se prétendre représentant de la marque, jusqu'au jour du jugement.
La Cour admet la validité de la résiliation, pour un terme reporté de la durée prévue contractuellement (et postérieur à l'ouverture de l'instance, mais antérieur à l'audience d'instruction).
Conclusion en remise de gain illicite partiellement admise pour le bénéfice supplémentaire lié à la publicité fallacieuse du garagiste sur la période postérieure à la résiliation.
____________________
Par arrêt du 27.05.2010 (réf.4A_175/2010), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 418q CO
Art. 13 LPM
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2010
(réf. 4A_175/2010)
Réf. :
CC.2006.42-CC2/dhp
A. Par "contrat de vente et de représentation"
(représentant B) des 24 septembre et 1er octobre 1998, passé dans le cadre
d'une collaboration de nombreuses années (la défenderesse parle de vingt années
dans son courrier du 24 juillet 2001, D.2/5), X. AG accordait au garage G. le
droit "de vendre en nom propre et pour son propre compte des véhicules,
des pièces détachées et des accessoires de la marque X." (ch.1.1).
Le contrat, visiblement
prérédigé par la demanderesse, était conclu pour une durée indéterminée, avec
possibilité de résiliation de part et d'autre "pour la fin d'un mois en
observant un délai de résiliation ordinaire de deux ans" (ch.8.1), sous
réserve de cas particuliers (contrat de moins de deux ans; restructuration du
réseau X.; violation d'obligations contractuelles fondamentales; ch.8.2 à 8.4).
La résiliation devait être motivée, avec soumission à un "expert
tiers" en cas de contestation (ch.8.5). Les obligations de publicité du
représentant étaient définies en plusieurs clauses (ch.7.1 à 7.5).
B. Par courrier du 20 juillet 2001, faisant apparemment suite à
divers entretiens, X. AG a déclaré vouloir mettre en œuvre la réorganisation de
sa distribution dans le bas du canton de Neuchâtel et résilier "dans ce
sens" le contrat susmentionné, en soumettant simultanément à la
défenderesse un nouveau contrat d'agent, applicable sans transition dès le 1er
janvier 2002.
La défenderesse n'a pas
accepté cette proposition. Une rencontre s'est tenue, semble-t-il, le 5 octobre
2001 et, faute d'acceptation par la défenderesse de collaborer avec le garage A.,
Centre de marque X. pour le bas du canton, X. AG a déclaré maintenir sa
résiliation du 20 juillet 2001, dont elle plaçait maintenant les effets au 30
juin 2003.
Par courrier du 1er
juillet 2003, X. AG remerciait toutefois la défenderesse de son appel de la
veille, lors duquel elle avait accepté de collaborer avec A. Suite à cela,
allègue la demanderesse, elle a "suspendu" la résiliation (fait 5 de
la demande).
C. En 2004, le Centre de marque X. de La Chaux-de-Fonds s'est
plaint de la pratique publicitaire de la défenderesse, laquelle écrivait de son
côté, le 17 juin 2004, que sa collaboration avec A. ne serait plus possible
après le 31 décembre 2004 et qu'une autre solution devrait être recherchée pour
l'avenir.
Le 15 novembre 2004, A.
confirmait à la défenderesse la résiliation d'un commun accord de leur
collaboration, avec effet au 31 décembre 2004; ce fait n'est toutefois pas
formellement allégué). Se référant à ce courrier et à sa propre lettre du 20
juillet 2001, X. AG a écrit au garage G., le 2 décembre 2004, que leur
collaboration se terminerait le 31 décembre 2004 et que la défenderesse ne
recevrait donc pas de nouveau contrat d'agent dès le 1er janvier
2005. Elle l'informait du fait que l'entreprise W. SA prendrait contact avec
elle pour le démontage des identifiants X.
Le 8 décembre 2004,
soulignant qu'elle avait dû construire un nouveau garage pour répondre au
standard X. 2005, la défenderesse a demandé la conclusion d'un contrat d'agent
de services, ce que la demanderesse a refusé le 24 décembre 2004, en invoquant
diverses violations contractuelles. Elle a réitéré ce refus le 18 février 2005
et, par l'entremise d'un premier mandataire, l'a mise en demeure, le 16 mars
2005, d'enlever toute publicité X.
D. Par mémoire du 4 avril 2006, reçu le lendemain au greffe du
Tribunal cantonal, X. AG a ouvert action en prenant les conclusions suivantes:
" 1. Ordonner au défendeur la cessation de
l'utilisation de la marque X., sous la menace pour ses associés des peines
prévues à l'art. 292 CP, qui a la teneur suivante: "celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera
puni des arrêts ou de l'amende".
2. Ordonner la confiscation des objets sur
lesquels la marque X. a été illicitement apposée et qui se trouve en possession
du défendeur, en particulier son papier à lettre.
3. Ordonner au défendeur d'autoriser
l'accès à son garage pour le démontage des installations X. par la société W.
SA mandatée par X. AG, sous la menace pour ses associés des peines prévues à
l'art.292 CP, qui a la teneur suivante: "celui qui ne se sera pas conformé
à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou
de l'amende".
4. Condamner le garage G. à payer le
montant de CHF 914.60 pour les frais du 18 mars 2005 liés au démontage qui n'a
pas abouti.
5. Condamner le garage G. à payer les
frais de démontage des installations X. sur présentation de la facture de W. SA.
Selon un devis établi par W. SA ce montant correspond à la somme de CHF
3'645.--.
6. Condamner le garage G. à verser un
montant de CHF 10'000.— à titre de dommages-intérêts pour la perte de
réputation de la marque X. ainsi que pour les abus en matière de garantie.
7. Condamner le garage G. à la remise du
gain illicite, soit au versement d'un montant minimal de CHF 60'000.--, montant
que le demandeur se réserve de revoir à la hausse après exécution de ses
réquisitions.
8. Avec suite de frais et dépens."
Alléguant diverses
violations de la LPM et divers actes de concurrence déloyale, la demanderesse
exige, d'une part, le respect des obligations contractuelles de la défenderesse
relatives à l'enlèvement des signes publicitaires et réclame par ailleurs
paiement d'un gain illicite – car
réalisé à travers une publicité mensongère – de 7 % du chiffre d'affaires
réalisé sur la vente de véhicules neufs de marque X.
E. La procédure a connu un déroulement assez mouvementé:
a) La défenderesse a
d'abord soulevé une exception d'arbitrage, fondée sur le chiffre 8.5 du contrat
de 1998, que la Cour a rejetée le 2 octobre 2006. Le recours de droit public
dirigé contre ce premier jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 14
décembre 2006.
b) La défenderesse a
ensuite déposé une réponse et demande reconventionnelle, datée du 26 décembre
2006 et postée le 28 décembre 2006. Sur requête de la demanderesse, le juge
instructeur a ordonné l'élimination du dossier de ce mémoire tardif, le 23
février 2007. Le Tribunal fédéral a rejeté, le 11 juin 2007, le recours en
matière civile déposé à l'encontre de ce jugement sur incident.
c) A l'audience du 22
août 2007, la défenderesse a déposé, d'une part, un mémoire intitulé
"Moyen préjudiciel" reprenant, pour l'essentiel, celui rejeté le 2 octobre
2006, raison pour laquelle le juge instructeur a renvoyé son traitement à fin
de cause; d'autre part, des explications sur les faits de la demande comportant
des allégués et équivalant, de fait, à une réponse tardive de sorte qu'elle a
été écartée du dossier, si ce n'est pour les explications proprement dites. Ces
décisions, prises en audience mais notifiées par écrit le 12 septembre 2007 ont
fait l'objet d'un recours en matière civile de la défenderesse, déclaré
irrecevable le 8 novembre 2007.
d) Par ordonnance de
procédure du 12 septembre 2007, le juge instructeur a refusé l'audition de
plusieurs des témoins proposés par la défenderesse, réservé l'expertise requise
par la demanderesse et admis la réquisition de celle-ci, tendant à la
production, par le garage G., de ses comptes 2005 et 2006. Cette réquisition
n'étant pas satisfaite à l'audience du 22 novembre 2007, le juge instructeur a
proposé à la défenderesse une procédure destinée à sauvegarder son secret
d'affaires (voir le procès-verbal d'audience) et il l'a avertie ultérieurement
des conséquences possibles d'une obstruction à l'administration des preuves,
mais elle a maintenu son refus, le 30 janvier 2008.
e) La production, par la
demanderesse, de preuves complémentaires le 5 mai 2008, avec requête de
prolongation du délai imparti le 31 mars 2008, alors que le juge instructeur
venait de prononcer la clôture de l'instruction, le 30 avril 2008, a donné lieu
à une décision sur incident du 24 juin 2008, par laquelle le juge instructeur a
admis la production desdits documents. La défenderesse a réagi en demandant à
son tour un délai de preuves complémentaires, le 3 juillet 2008, ce qui lui a
été partiellement accordé (délai péremptoire au 18 août 2008 pour produire
d'éventuelles listes de véhicules de marque X. achetés), le 9 juillet 2008. Le
18 août 2008, la défenderesse a déposé deux pièces, admises et proposé deux
témoignages, refusés par ordonnance de clôture du 20 octobre 2008.
f) Dans le délai de dépôt
de conclusions en cause, prolongé à la requête de la demanderesse, la
défenderesse a requis, le 10 décembre 2008, la suspension du procès, au motif
qu'elle saisissait le même jour le Tribunal cantonal d'une nouvelle demande
contre X. AG, fondée sur une entrave à la concurrence. Par ordonnance du 5
janvier 2009, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension.
g) Se prévalant de
certains allégués de la requête du 10 décembre 2008, la demanderesse a déposé,
le 14 janvier 2009, un complément à la demande, portant sa conclusion No 7, en
remise du gain illicite, à 193'402.50 francs plus intérêts dès le dépôt de la
demande. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de ce mémoire. Par
ordonnance du 4 juin 2009, le juge instructeur a admis le dépôt du complément à
la demande et a requis une avance de frais complémentaire. Dans la même
décision, il a prolongé au 10 juillet 2009, terme péremptoire, le délai pour le
dépôt de conclusions en cause, dont la défenderesse s'était inquiétée à deux
reprises, les 19 janvier et 16 mars 2009.
h) Par ordonnance du 10
août 2009, le juge instructeur a admis le dépôt, en tant que conclusions en
cause (et sans entrer en matière sur les preuves proposées), d'un mémoire de la
défenderesse intitulé "Réponse et demande reconventionnelle", daté du
10 juillet 2009 mais déposé apparemment par porteur, à une date non précisément
déterminée.
i) La demanderesse a
renoncé à une audience de plaidoiries, alors que la défenderesse ne s'est pas
prononcée dans le délai imparti, de sorte qu'un jugement par voie de
circulation n'était pas possible (art.334 CPCN a contrario) et
qu'une audience de plaidoiries s'imposait (art.328 CPCN). La défenderesse a
toutefois obtenu le renvoi de l'audience de jugement appointée au 14 décembre
2009, du fait qu'elle n'avait retiré sa citation que le dernier jour du délai
de garde soit moins de dix jours avant l'audience.
j) En revanche, la
requête de suspension déposée par la défenderesse le 14 décembre 2009 a été
rejetée par décision incidente du 23 décembre 2009.
F. Après divers échanges de
correspondance, au sujet du dossier de la défenderesse, apparemment dispersé
lors d'un cambriolage, et de la difficulté prétendue de préparer une plaidoirie
dans ces conditions, la défenderesse a finalement choisi de ne pas comparaître
ce jour, ce qui n'empêche pas la délivrance d'un jugement ordinaire (RJN 2000,
p.50).
C O N S I D E R A N T
En droit
1. La conclusion No 7 de la demande, en paiement d'une somme
largement supérieure à 20'000 francs, ressortit à la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal (art.21 litt.a OJN), sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si, par la nature d'autres conclusions, éventuellement
fondées sur la LPM, la cause relève impérativement du Tribunal cantonal (art.21
litt.c OJN).
2. L'exception d'arbitrage soulevée, une seconde fois, à l'audience
du 22 août 2007, n'a pas été retirée depuis lors, de sorte qu'elle doit être
tranchée dans le cadre du présent jugement, conformément à la décision du 22
août 2007. Compte tenu de la parfaite identité entre ce moyen et celui déjà
rejeté par la Cour de céans le 2 octobre 2006, avec confirmation par la Ire
Cour civile du Tribunal fédéral le 14 décembre 2006, ce moyen apparaît comme
téméraire. En effet, il se heurte clairement à l'autorité de chose jugée et la
défenderesse ne peut pas croire un instant qu'une décision contraire à celle
déjà rendue dans le même procès puisse être prise ultérieurement, du seul fait
de son insistance.
3. Alors que la défenderesse ne se prononce pas sur la
qualification des relations juridiques entre parties, la demanderesse y voit un
contrat de représentation avec droit de vente exclusif (conclusions en cause,
p.10).
Le "commerçant
indépendant, qui dirige son affaire selon son bon vouloir et se borne à acheter
auprès de son cocontractant les produits qu'il vend pour son propre
compte" se trouve avec son fournisseur dans une relation de contrat de
représentation exclusive (ATF 88 II 169) ou,
selon une terminologie tenue pour préférable par certains auteurs, de
concession de vente exclusive (Rodondi, Le contrat de concession de
vente exclusive, in Mélanges Dessemontet, Cedidac 1998, p.91ss), voire de
distribution (Jean-Paul Vulliéty, Résiliation extraordinaire injustifiée
d'une concession de vente, SJ 2003 II 93, N.2).
Il est admis que la
résiliation d'un tel contrat est régie par les dispositions légales du contrat
d'agence (arrêt du TF du 26.03.2008
[4A_435/2007] citant l'ATF 89 II 30). Les
systèmes de distribution dans le domaine automobile ont par ailleurs donné lieu à des décisions de la Commission de la
concurrence, en particulier une décision du 21 octobre 2002 (www.weko.adm.ch/dokumentation/010007),
comportant des règles relatives à la résiliation des contrats (ch.17), très
voisines – et ce n'est sans doute pas un hasard – de celles posées au chiffre 8
du contrat litigieux (préavis minimal de deux ans pour les contrats de durée
indéterminée).
4. En l'espèce, la demanderesse fonde la rupture des relations
contractuelles sur trois raisonnements alternatifs, outre les justes motifs
qu'elle aurait eus à l'appui d'une résiliation immédiate à laquelle elle a,
dit-elle, renoncé par bonne volonté.
a) La première
résiliation prétendue, du 20 juillet 2001, n'est apparemment mentionnée que
pour mémoire ou pour décrire le contexte des relations entre parties, tant il
est clair qu'elle n'a pas mis un terme à ces relations. D'une part, cette
résiliation donnée avec un préavis de cinq mois violait manifestement les
dispositions contractuelles en la matière. Même lorsque, le 9 octobre 2001, la
demanderesse fait dire à son courrier antérieur autre chose que son contenu
véritable, en parlant d'une résiliation du 20 juillet 2001 pour le 30 juin
2003, elle ne respecte encore pas le délai de deux ans prévu au chiffre 8.1 du
contrat.
D'autre part, il est
manifeste que la demanderesse a renoncé à cette résiliation. Une
"suspension" de résiliation, telle qu'évoquée dans les conclusions en
cause de la demanderesse (p.3, ch.8), serait discutable s'agissant d'un acte
formateur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.,
p.854) et elle ne ressort de toute façon pas du tout du courrier du 1er
juillet 2003, qui n'exprime aucune réserve à la poursuite d'un "avenir X.
commun".
b) La collaboration
convenue entre la défenderesse et A., dès cette date, s'inscrivait-elle dans la
poursuite du contrat de 1998 ou entraînait-elle l'adoption tacite du contrat
proposé en 2001, voire d'une autre convention ? Le seul document figurant au
dossier est le contrat de 1998, lequel n'exclut pas la collaboration avec un
représentant général dont dépendrait la défenderesse, puisqu'il place celle-ci
dans la position de représentant B. Rien n'indique, par conséquent, que les
parties aient modifié les termes de leur convention dès le 1er
juillet 2003.
c) De l'avis de la
demanderesse, la résiliation au 31 décembre 2004 serait conventionnelle, vu sa
propre acceptation, le 2 décembre 2004, de la résiliation signifiée par la
défenderesse le 17 juin précédent.
Il convient, à ce sujet,
de rechercher la commune et réelle intention des parties ou, à défaut,
d'interpréter leurs déclarations selon la théorie de la confiance, soit en leur
attribuant le sens qui pouvait être compris de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances (voir par exemple, dans le domaine de la
représentation exclusive, l'arrêt du 04.02.2002
[4C.277/2001] cons.1b et les références citées).
En l'espèce, il saute aux
yeux que la défenderesse n'entendait nullement, le 17 juin 2004, mettre un terme
à sa représentation de la marque X. Son courrier fait état de "bilan
intermédiaire", de "certains points" qui ne "permettent pas
de travailler de manière optimale" et de la nécessité d'une discussion
"afin de déterminer quelle solution trouver pour l'avenir". Elle
n'était pas satisfaite de sa collaboration avec A. et, à lire le courrier de
cette entreprise du 15 novembre 2004, les deux garagistes avaient décidé, dès
le 11 juin 2004, de rompre leur collaboration au 31 décembre suivant.
L'intention de la défenderesse n'a donc pas changé au cours des mois suivants
et elle recherchait un autre mode de fonctionnement au sein du réseau de
distribution. A ce sujet, on notera, d'une part, que l'application du contrat
de 1998 n'incluait apparemment pas A. (on ne sait pas qui était le représentant
A, s'il y en avait un) et, d'autre part, que le courrier de A. à la
défenderesse, du 15 novembre 2004, se fonde clairement sur l'idée d'une
poursuite de la distribution de la marque X. dès le 1er janvier
2005, à d'autres conditions.
La thèse d'une
résiliation conventionnelle ne résiste donc pas à l'examen.
d) A titre subsidiaire,
la demanderesse fait valoir que sa lettre du 2 décembre 2004 valait résiliation
pour le 31 décembre 2006 au plus tard (conclusions en cause, p.17).
Le terme ainsi proposé
est postérieur à l'introduction de l'instance et c'est le droit cantonal qui
détermine si un fait survenu en cours de procédure peut être pris en compte
lors du jugement (ATF du 3 février 1972, reproduit in RJN 5 I 146, 148). Dans
le code de procédure civile neuchâtelois de 1991, aucune disposition ne vise
expressément cette question, mais l'audience d'instruction occupe une place
centrale dans l'articulation du procès. En particulier, les règles relatives à
l'allégation, à la preuve et à la prise de conclusions liées à des faits
nouveaux sont différentes, avant (art.313 CPCN) ou après
(art.314-6 CPCN)
cette audience. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la Haute Cour
soulignait d'ailleurs la nécessité, pour le droit cantonal de procédure, de
respecter l'équilibre entre parties. Or la prise en compte de l'état de fait
prévalant au jour de l'audience d'instruction (sous réserve des faits nouveaux
visés à l'article 314 CPCN)
respecte au mieux cet impératif, puisqu'il permet aux parties de requérir
l'administration de preuves sur un état de fait en principe complet et
stabilisé. C'est pourquoi la Cour de céans a déjà laissé entendre que l'état de
fait déterminant pour le jugement est en principe celui établi au jour de
l'audience d'instruction (RJN
2008, p. 203). En l'espèce, cette audience ne s'est tenue que le 22 août
2007, vu les péripéties du début d'instance, de sorte que le terme de résiliation
invoqué par la demanderesse lui est antérieur et que la validité de cette
résiliation doit être examinée.
La lettre du 2 décembre
2004 ne comporte pas le terme de résiliation, mais elle manifeste
indiscutablement la volonté de mettre fin à la collaboration des parties au 31
décembre 2004 (tous les paragraphes de la lettre vont dans ce sens). C'est
d'ailleurs bien ainsi qu'elle a été comprise par la défenderesse (voir la
réponse de cette dernière, du 8 décembre 2004, D.2/11).
Considérée pour elle-même,
sans les négociations qui viennent d'être évoquées, la résiliation du 2
décembre 2004 ne comportait pas même un mois de préavis, ce qui violait
manifestement le chiffre 8.1 du contrat liant les parties. Reste à examiner si
un tel vice emporte la nullité de la résiliation ou si celle-ci demeure
valable, pour un terme reporté de deux ans.
La défenderesse se
prévaut, dans ses observations du 14 mars 2008, d'une jurisprudence récente
(ATF 133 III 360,
traduit in SJ 2007 I 483), dans laquelle le Tribunal fédéral déclare que la
résiliation anticipée d'un contrat de durée, fondée sur des motifs graves, ne
déploie aucun effet si la réalité des motifs invoqués n'est pas vérifiée,
hormis les cas (contrats de bail ou de travail notamment) où la loi prévoit
expressément le contraire.
Cette jurisprudence ne
s'applique toutefois pas directement au cas d'espèce, dès lors que X. AG
n'invoquait pas de justes motifs à l'appui de sa résiliation du 2 décembre 2004
mais prétendait exercer un droit de résiliation ordinaire. En pareil cas, ce
n'est pas l'existence du droit de résilier qui est, comme tel, disputé. Il se
justifie donc de s'en tenir au caractère définitif d'un tel acte formateur,
comme la jurisprudence et la doctrine l'admettaient depuis longtemps en matière
de résiliation de bail ou de contrat de travail (ATF 107 II 189,
194; voir également le Message du Conseil fédéral concernant la révision du
droit du bail à loyer, du 27 mars 1985, FF 1985 I 1430, quant à l'article 267
al.2 du projet, devenu l'article 266a al.2 CO). Plus spécifiquement et plus
récemment, Vulliéty (op.cit., p.102) indique que le contrat de
distribution résilié par congé extraordinaire, pour des motifs prévus
contractuellement mais qui ne se vérifient pas, "prend fin pour le plus
proche terme de résiliation dont le congé a respecté les conditions", en
précisant que cette solution n'est pas contestée. On ne distingue pas pour quel
motif un congé ne respectant pas le délai de préavis devrait suivre un régime
différent.
La volonté de la
demanderesse de mettre fin au contrat dès que possible, exprimée de façon
constante dès le 2 décembre 2004, ne permet pas d'envisager une quelconque
disposition de sa part à accepter la poursuite des relations contractuelles, en
annihilant les effets de l'acte formateur signifié, même s'il l'a été de
manière très critiquable en la forme.
La demanderesse pouvait
résilier le contrat, en respectant ses clauses, pour le 31 décembre 2006. La
motivation du congé résultait sans ambiguïté, pour les parties, des échanges de
correspondance antérieurs (volonté de subordonner la défenderesse à un
représentant A pour le bas du canton, non acceptée par celle-ci).
Il y a donc lieu
d'admettre que le contrat s'est terminé le 31 décembre 2006.
5. L'obligation de restitution immédiate des emblèmes de la
marque X. découle des chiffres 7.1 et 9.1 du contrat, sinon "lors de la
résiliation" comme cette disposition l'indique de manière inappropriée, du
moins dès l'échéance de résiliation du contrat.
La défenderesse a par
ailleurs admis, en le considérant à tort comme dépourvu de pertinence, le fait
16 de la demande, rappelant le droit de propriété de X. AG sur les
installations publicitaires montées aux abords du garage et son droit de les
démonter en tout temps.
La cessation
d'utilisation de la marque X. peut donc être imposée à la défenderesse, tout
comme la confiscation des objets sur lesquels la marque X. est désormais
apposée de façon indue et irréversible. L'enlèvement des emblèmes et
installations publicitaires par l'entreprise désignée par la demanderesse est
prévue au chiffre 9.1 du contrat.
La menace de sanction
pénale, telle que visée aux conclusions No 1 et 3 de la demande, a un caractère
subsidiaire et elle ne peut porter sur des actes dont les voies civiles
d'exécution suffisent à garantir l'accomplissement (Bohnet, N.2 ad
art.452 CPCN). En
l'espèce, toutefois, la cessation de publicité illicite ne peut pas,
raisonnablement, être imposée par la force publique et le démontage
d'installations, sur la propriété de la défenderesse, par l'entreprise
spécialisée mandatée par la demanderesse, ne requerrait l'intervention de la
force publique que s'il fallait sauvegarder par là la sécurité des biens ou des
personnes. Ce serait un moyen d'exécution plus intrusif et disproportionné
qu'une menace de sanction pénale, laquelle peut donc être retenue.
6. La première conclusion en paiement (No 4) a pour objet les
frais de vaine intervention de l'entreprise de démontage W. SA, le 18 mars
2005.
Comme, selon ce qui
précède, le contrat de représentation exclusive était encore en vigueur à la
date précitée, la conclusion est mal fondée.
7. En second lieu, X. AG
réclame paiement des frais de démontage des installations publicitaires, selon
devis de W. SA.
Selon le chiffre 9.1 du
contrat, les frais de démontage de telles installations sont à la charge du
représentant. Il ne découle toutefois pas du libellé de cette clause que X. AG
acquière elle-même une créance contre le représentant, surtout avant
accomplissement des travaux. De surcroît rien n'indique qu'en elle-même, la
charge de tels frais soit contestée.
La conclusion est à tout
le moins prématurée et doit être rejetée.
8. La demanderesse prétend
ensuite au versement de 10'000 francs pour la perte de réputation qu'elle subit
et pour les abus de la défenderesse en matière de garantie. Sur le dernier point,
la demande ne comporte aucun allégué précis quant au dommage direct qui
résulterait, pour la demanderesse et non pour les clients du garage G., du fait
que ce dernier n'est plus informé des rappels éventuels de véhicules (fait 22
de la demande).
Le même
raisonnement vaut également, en définitive, pour la perte de réputation
alléguée par la demanderesse. A première vue, le maintien d'enseignes
publicitaires de marque X. est plutôt favorable à celle-ci. Bien sûr, si les
refus de garantie ou les réparations inappropriées devaient se multiplier, le
mécontentement des clients contre leur garagiste pourrait se reporter sur la
marque qu'il paraît représenter. La demanderesse n'a toutefois pas apporté la
preuve de tels cas de figure, même à titre exemplatif. Rien ne permet donc à la
Cour de retenir, de façon certaine et chiffrée, que la réputation commerciale
de la marque X. soit atteinte par les procédés de la défenderesse.
9. La conclusion No 7 de la
demande, modifiée par complément du 13 janvier 2009, tend au paiement de près
de 200'000 francs, à titre de remise de gains illicites réalisés par la
défenderesse, du 1er janvier 2005 à janvier 2009.
La résiliation du contrat
n'étant admise qu'avec effet au 31 décembre 2006, la moitié de la période
considérée n'a d'emblée pas à être prise en compte.
Par ailleurs, la remise
du gain doit "permettre à la victime de bénéficier du gain illicite de
l'usurpateur ou contrefacteur" (Troller, Précis du droit suisse des
biens immatériels, 2001, p.371) et elle porte en principe sur tout profit
réalisé, sous déduction des impenses de l'usurpateur, selon les règles de la
gestion d'affaires imparfaite (idem; voir art.55 al.2 LPM).
La demanderesse ne
prétend toutefois pas que la défenderesse aurait vendu pour des X. des véhicules
non produits par elle-même. L'usurpation dont elle se plaint se limite à la
qualité de représentant de la marque X. que la défenderesse faisait valoir
malgré la fin du contrat. Or, incontestablement, un revendeur indépendant est
en droit de s'approvisionner auprès d'un distributeur agréé (voir les chiffres
13 et 14 de la décision de la Commission de la concurrence du 21 octobre 2002,
selon lesquels des restrictions à de telles possibilités d'approvisionnement
affectent de manière notable la concurrence, au sens de l'article 5 al.1
LCart.). La vente de véhicules neufs de marque X., par la défenderesse, n'a
donc comme telle rien d'illicite. La demanderesse paraît tenir compte de cette
circonstance dans ses conclusions en cause (p.23), lorsqu'elle limite ses
prétentions à 11 % du bénéficie supputé des ventes de la défenderesse (alors
qu'au fait 21 de la demande elle semblait vouloir appréhender l'intégralité du
bénéfice réalisé). Apparemment, la demanderesse soutient ainsi que l'autre
partie aurait accru ses gains tirés de la vente de véhicules de marque X. d'au
moins 11 %, en se présentant de manière fallacieuse comme "Centre X.".
Le droit absolu conféré
par l'article 13 LPM comporte notamment la faculté
d'interdire l'utilisation de signes liés à la marque, aux fins d'offrir des
produits ou des services. En bravant sciemment et durablement une telle
interdiction, la défenderesse a effectivement commis un acte d'usurpation, à
l'évidence parce qu'elle en tirait profit. Il serait choquant qu'une violation
aussi claire des droits immatériels n'entraîne aucune réparation civile.
Le calcul du chiffre
d'affaires de la marque X. réalisé par la défenderesse n'a pas été possible, vu
le refus de celle-ci de produire les pièces requises à cet effet (voir à ce
sujet le cons. E.d ci-dessus), de sorte qu'elle doit concéder que l'adverse
partie et la Cour se fondent sur les chiffres antérieurs, connus des parties. A
partir des listes et prospectus produits, un ordre de grandeur de 200 véhicules
vendus par an, pour un prix moyen de 30'000 francs et avec une marge de 7 %
peuvent être retenus, ce qui conduit à un bénéfice annuel de 420'000 francs. La
part de ce bénéfice qui est liée à la présentation fallacieuse comme
"Centre de la marque X." est très difficile à estimer, mais un taux
de 10 %, légèrement inférieur à celui suggéré par la demanderesse, peut
raisonnablement être admis, sans doute comme un minimum.
Sur la période considérée
(soit les années 2007 et 2008), un gain illicite de 84'000 francs peut donc
être retenu et sa remise ordonnée, avec intérêts seulement dès le complément de
demande du 13 janvier 2009.
La conclusion No 7 de la
demande sera donc admise dans cette mesure.
10. En fin de compte, la
demanderesse obtient gain de cause sur le principe de la fin du contrat, mais à
une date bien plus tardive qu'elle ne le soutenait. Quant à ses conclusions en
paiement, elles ne sont admises que pour moins de la moitié, de sorte qu'un
partage égal des frais de justice se justifie.
La compensation des
dépens n'est pas possible, dès lors que la défenderesse n'était pas ouvertement
représentée par un mandataire. Vu les considérations qui précèdent, les dépens
dus à la demanderesse seront toutefois réduits dans une assez large mesure.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Déclare téméraire
et rejette l'exception d'arbitrage soulevée pour la deuxième fois par la
défenderesse, à l'audience du 22 août 2007.
2. Ordonne à la
défenderesse la cessation d'utilisation de la marque X., sous la menace, pour
les associés qui la constituent, des peines prévues à l'article 292 CP, qui a
la teneur suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".
3. Ordonne la
confiscation des objets en possession de la défenderesse sur lesquels la marque
X. figure, postérieurement au 31 décembre 2006, sans qu'un enlèvement de la
marque soit possible, en particulier le papier à lettre de la défenderesse.
4. Ordonne à la
défenderesse d'autoriser l'accès à son garage pour le démontage des
installations X. par la société W. SA, mandatée par X. AG., sous la menace,
pour les associés qui la constituent des peines prévues à l'article 292 CP,
rappelé plus haut.
5. Condamne le garage
G. au versement, à titre de remise d'un gain illicite, de 84'000 francs plus
intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2009.
6. Rejette la demande
pour le surplus.
7. Condamne chacune
des parties à la moitié des frais de justice, arrêtés pour la procédure au fond
à 7'040 francs et avancés par la demanderesse.
8. Condamne la
défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens réduite d'un
montant de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 1er
février 2010
AU
NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 418q CO
II. Par résiliation
1. En général
1 Lorsque
le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle
durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre,
au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour
la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.
2 Lorsque
le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné
deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre de l'année civile. Les parties
peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation.
3 Les
délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.
Art. 13 LPM
Droit absolu
1 Le
droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la
marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2 Le
titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est
exclue en vertu de l'art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des
tiers:
a.
d'apposer le signe concerné sur des produits
ou des emballages;
b.
de l'utiliser pour offrir des produits, les
mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c.
de l'utiliser pour offrir ou fournir des
services;
d.1
de l'utiliser pour importer, exporter ou
faire transiter des produits;
e.
de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser
à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les
affaires.
2bis Le
titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation,
l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont
effectués à des fins privées.2
3 Le
titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur
autorisé au sens de l'art. 4.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur
depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF ** 2006** 1).
2
Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis
le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF ** 2006** 1).