Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.153
Autorité:
CC1
Date décision:
17.12.2010
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.507
Titre:
Action révocatoire suite à donation.
Résumé:
**Action révocatoire intentée par l'ex-épouse, titulaire d'une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, après une donation immobilière de l'époux à sa nouvelle épouse.
La reprise cumulative avec l'épouse de la dette hypothécaire ne constitue, avant paiement effectif de la dette par la co-reprenante, pas encore une prestation onéreuse, si bien qu'elle n'affecte pas le caractère gratuit du transfert immobilier, qualifié de "cession à titre gratuit" dans l'acte notarié (art. 286 LP, cons. 6).
Transfert au surplus entaché de dol (art. 288 LP, cons. 7).**
Articles de loi:
Art. 285 LP
Art. 286 LP
Art. 288 LP
Réf. :
CC.2006.153-CC1/vh
A. C.X. a épousé E.X. le 28 avril 1978. Cette union a été
dissoute par divorce prononcé le 16 décembre 1992 (D.12/1). C.X. a pris pour
deuxième épouse M.X. A l'époque de son divorce, C.X. exploitait un domaine
agricole dont il était propriétaire, comprenant des terres et des bâtiments,
dont une maison familiale correspondant au bien-fonds 780 cadastre de Z.
(immeuble d'habitation).
Dans
son jugement prononçant le divorce des époux C. et E. X. du 16 décembre 1992,
le Tribunal matrimonial du district du Locle a ratifié une convention sur les
effets accessoires du divorce. Cette convention prévoit en son article 6 al.2
ce qui suit :
" Au
surplus, au titre de la part au bénéfice, l'épouse se voit attribuer une
créance contre son mari, de Fr. 120'000.--. Toutefois, cette créance ne sera
exigible qu'au jour de la vente du domaine qu'exploite actuellement le mari ou,
s'il survient avant, au décès du mari ou au jour de la remise du domaine
(vente, donation, avance d'hoirie) à l'un de ses enfants. Cette créance ne
porte pas intérêts".
B. Le 8 décembre 2003, C.X. a cédé à sa seconde épouse, M.X.
une part de copropriété d'une demie sur le bien-fonds 780 du cadastre de W. (en
réalité du cadastre de Z.), cession "faite et acceptée à titre gratuit".
L'acte de cession prévoit également que la cédule hypothécaire grèvera les deux
parts de co-propriété au bien-fonds, à titre de gage collectif. Cette cession
s'inscrivait dans le cadre de l'obtention d'un prêt hypothécaire. En raison de
la situation financière obérée de C. X., la banque Y., donneuse du crédit
hypothécaire, avait exigé que M. X. se constitue codébitrice solidaire du prêt.
La banque avait en effet informé, le 14 octobre 2003, C.X. et M. X. qu'elle
était prête à leur accorder un prêt hypothécaire en premier rang de 100'000
francs et un crédit de construction de 200'000 francs, moyennant une solidarité
entre les débiteurs C.X. et M. X., cette dernière étant indiquée comme
propriétaire de l'article 780 du cadastre de Z., avec la mention "à instrumenter"
. Cette offre de financement portait la mention sous rubrique :
"liquidation succession + rénovation villa […]". Elle prévoyait le
versement de 100'000 francs en faveur de P.X., fils de C.X. Ce montant a été
versé à P.X. en exécution d'un legs découlant du testament olographe de J..X.,
père de C.X., dans le cadre de la succession du premier nommé.
C. Le 11 septembre 2003, C.X. et son fils A.X. ont conclu
une "convention de reprise" par laquelle A.X. reprenait au 1er
janvier 2003 "les terres et bâtiments composant l'exploitation agricole
appartenant à son père, C.X.". Le 16 décembre 2003, C.X. et A.X. ont
formalisé cette reprise dans un acte de vente immobilière par lequel A.X. a
acquis les différents immeubles composant l'exploitation agricole de son père.
Le prix total de la transaction immobilière s'élevait à 214'000 francs.
D. Par courrier du 19 décembre 2003, E.X. a mis C.X. en
demeure de lui verser le montant de 120'000 francs qui lui était dû selon
l'article 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 2
décembre 1992, signalant que cette somme portait dorénavant intérêt à 5% l'an
dès le 19 décembre 2003. Aucun paiement n'étant intervenu, E.X. a déposé le 19
janvier 2004 une réquisition de poursuite à l'encontre de C.X., qui a donné lieu
à un commandement de payer notifié le 26 janvier 2004, auquel C.X. a fait
opposition totale. Par décision sur requête de mainlevée d'opposition du 12
juillet 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
prononcé la mainlevée définitive de dite opposition. La poursuite, continuée le
21 septembre 2004, a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens du 9 novembre
2004 en la poursuite no 20401577 pour un montant total de 127'121.75 francs.
C.X.
et M. X. ont alors eu différents échanges en vue de régler le paiement découlant
de la convention sur les effets accessoires du divorce. Dans ce cadre, une
proposition de 60'000 francs pour solde de tout compte a été refusée par la
demanderesse. Les négociations entre parties n'ont donc pas abouti.
E. Le 22 décembre 2006, E.X. saisit la Cour civile du
Tribunal cantonal d'une demande dirigée contre M.X., portant les conclusions
suivantes :
" 1. Prononcer
la révocation de la cession immobilière du 8 décembre 2003 par laquelle C.X. a
cédé gratuitement à la défenderesse une part de copropriété d'une demie au
bien-fonds 780 du cadastre de Z.
2. Ordonner
en conséquence à l'Office du Registre foncier des Montagnes et du Val-de-Ruz
d'inscrire C.X. comme seul propriétaire du bien-fonds 780 du cadastre de Z. et
comme seul débiteur de la cédule hypothécaire de CHF 300'000.00, N°56.2003.
3. Sous suite de frais et
dépens."
E.X.
soutient que son ex-mari, C.X., a tout fait pour rendre plus difficile, voire
empêcher le recouvrement normal de sa créance découlant de la liquidation des
rapports matrimoniaux. Il a ainsi transféré par donation la moitié de son
immeuble d'habitation à sa seconde épouse, M.X., alors qu'il savait imminente
la vente de son domaine agricole qui rendait la créance matrimoniale exigible.
Il a par ailleurs fait opposition aux poursuites engagées contre lui alors que
sa dette de 120'000 francs résultait clairement du jugement de divorce du 16
décembre 1992, puis proposé des montants biens inférieurs à sa créance, pour
solde de tout compte. Le transfert gratuit de la part de copropriété d'une
demie au bien-fonds 780 du cadastre de Z. ayant eu lieu le 8 décembre 2003 et la
saisie le 9 novembre 2004, le transfert litigieux est intervenu dans l'année
précédant la saisie et est donc révocable; il l'est aussi dans la mesure où il
est intervenu avec l'intention claire et reconnaissable par M.X. de porter
préjudice à E.X. Le transfert à titre gratuit de la part de copropriété, que
rien d'autre ne justifiait, ne visait qu'à léser ses intérêts. M.X. doit être
ainsi tenue à restitution de cette part de copropriété, afin qu'elle puisse
être soumise à la saisie. Par ailleurs, elle relève que même dans l'hypothèse
où la défenderesse M.X. a repris la moitié de la dette hypothécaire initiale,
lors de la cession de sa part de copropriété, la part de dette est bien
inférieure à la valeur transférée, l'immeuble ayant une valeur minimale de
450'000 francs (Fr. 360'000.- de plafond hypothécaire représentant le 80% de la
valeur de l'immeuble).
F. Dans
sa réponse du 14 février 2007, M.X. conclut comme suit :
" 1. Rejeter
la demande dans toutes ces conclusions.
2. Sous suite de frais
et dépens".
Elle
expose tout d'abord en résumé que dans le cadre de la succession de J.X., père
de C.X., un legs de 100'000 francs en faveur de P.X. était resté inexécuté. En
raison de la situation financière obérée de C.X., ce legs n'a pu être délivré
que moyennant augmentation du crédit hypothécaire sur l'immeuble 780 du
cadastre de Z., dont C.X. était devenu propriétaire par voie successorale.
L'augmentation du crédit hypothécaire a également permis de couvrir les
dépenses nécessaires aux travaux de rénovation (crédit de construction de Fr.
200'000.-). La banque Y. a exigé une garantie de la part de la défenderesse, si
bien qu'elle est devenue codébitrice solidaire du prêt hypothécaire. Afin de
faire correspondre la situation économique à la situation juridique, son époux
lui a vendu le 8 décembre 2003 une part de copropriété d'une demie sur le
bien-fonds concerné. Le prix de vente de la part de copropriété s'élève selon
elle à 150'000 francs, moitié de la dette hypothécaire. Le transfert est ainsi
intervenu à titre onéreux et sans intention de léser les intérêts de la
demanderesse. Le transfert immobilier du 8 décembre 2003 n'est ainsi pas sujet
à révocation et l'action doit être rejetée.
G. Dans sa réplique du 10 avril 2007, E.X. confirme les conclusions
de sa demande. Elle précise que lorsqu'au moment du divorce en 1992, C.X.
n'était pas en mesure de s'acquitter immédiatement de sa dette matrimoniale
envers elle, elle n'a accepté de différer l'exigibilité de sa créance en
participation au bénéfice de l'union conjugale qu'en raison l'existence du
domaine agricole et de la prévision de sa vente prochaine. Dans le jugement de
divorce, la vente du domaine agricole, sa remise à l'un des enfants ou encore
le décès C.X. rendaient la créance exigible, indépendamment de la situation
financière de C.X. et de la succession de son père, qui reste sans influence
quelconque sur l'existence et l'exigibilité de la créance de la demanderesse.
Le résultat – perte ou bénéfice – de la vente du domaine agricole n'avait
pas non plus d'influence. La convention de reprise du 11 septembre 2003
prévoyait que la reprise du domaine agricole interviendrait au 1er janvier
2003. La cession gratuite était intervenue huit jours avant la vente du 16
décembre 2003, soit huit jours avant que la créance de la demanderesse ne
devienne exigible. Elle n'a eu connaissance de ce transfert qu'en juillet 2005,
par un courrier de l'office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz. Selon
elle, la reprise de la dette hypothécaire est indépendante du transfert
immobilier, intervenu deux mois après; elle n'est en particulier pas relatée
dans l'acte de cession immobilière. Celle-ci a dès lors bien le caractère d'une
donation. Subsidiairement, la demanderesse soutient qu'il existe une disproportion
flagrante entre la valeur de la part de la copropriété cédée et la dette
contractée quelques mois plus tôt par la défenderesse, la part de copropriété
cédée valant au moins 225'000 francs, alors qu'à titre interne, la part de la
dette hypothécaire qui pourrait être exigée de M.X. s'élève à 150'000 francs.
Il y aurait ainsi disproportion entre les prestations réciproques, ce dont la
défenderesse ne pouvait qu'être consciente. Finalement, la défenderesse était
consciente des difficultés financières de son mari et connaissait son intention
de se soustraire à la dette matrimoniale. La révocation du transfert de la part
de copropriété à la défenderesse doit dès lors être prononcée.
H. Dans sa duplique du 9 mai 2007, la défenderesse confirme
les conclusions de son mémoire de réponse. Elle soutient que l'exécution de la
convention du 11 septembre 2003 entre C.X. et A.X. dépendait de l'obtention par
le père d'un crédit auprès de la banque Y. des Vallées lui permettant de régler
les droits de ses enfants dans la succession de son propre père (i.e. le
grand-père). C'est dans le cadre de la régularisation de la succession de feu J.X.
que s'inscrivait notamment le financement obtenu le 14 octobre 2003. La
défenderesse rappelle les circonstances dans lesquelles le crédit hypothécaire
a été obtenu (notamment le fait que C.X. avait une situation financière obérée
et recevait une rente de l'assurance-invalidité). Elle soutient que le
transfert est intervenu à titre onéreux, la banque Y. des Vallées ayant par
ailleurs donné son accord à la régularisation du paiement du prix de vente sous
cette forme. Le montant de 150'000 francs correspondait à la valeur vénale de
l'immeuble, ce que l'expertise, probante, a confirmé. Le transfert étant
intervenu à la valeur vénale, l'action révocatoire doit être rejetée.
I. Outre le dépôt de pièces littérales par les parties ainsi
que de celles produites sur réquisition, l'administration des preuves a porté
sur l'audition d'A.X., P.X., N., B. et O. en qualité de témoins et de M.X. en
qualité de partie. En outre, une expertise sur la valeur du bien-fonds
litigieux a été ordonnée. Il sera revenu sur les éléments de l'instruction pour
autant que de besoin ci-dessous.
J. Dans
leurs conclusions en cause, les parties développent leurs thèses respectives.
Interpellées
par la juge instructeur pour savoir si elles acceptaient que le jugement soit
rendu par voie de circulation ou si elles souhaitaient au contraire que la
cause soit citée pour plaidoiries et jugement, les parties ont accepté que le
jugement soit rendu par voie de circulation.
C O
N S I D E R A N T
1. La demanderesse intente une action révocatoire ayant pour
objet la cession immobilière du 8 décembre 2003 par laquelle la défenderesse
s'est vu transférer une part de copropriété d'une demie du bien-fonds 780 du
cadastre de Z. La valeur litigieuse dépasse à l'évidence 20'000 francs et fonde
donc la compétence de l'une des Cours civiles (art. 21 litt.a OJN). La défenderesse étant domiciliée à La Chaux-de-Fonds, le
for n'est à juste titre pas contesté (art. 289 LP).
2. Selon l'article 285 LP, la révocation a pour but de
soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite
d'un des actes mentionnés aux articles 286 à 288 LP. Peut demander la
révocation notamment tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens
provisoire ou définitif après saisie (al.2 ch.1). Au titre des actes soumis à
révocation figurent notamment les libéralités (art. 286 LP) et ceux entachés de dol (art. 288 LP). Ainsi
toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux
usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année
qui précède la saisie ou la déclaration de faillite (art. 286 al.1 LP).
Sont en particulier assimilés aux donations les actes par lesquels le débiteur
a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286 al.2 ch.1 LP).
Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui
précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable
par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser
certains créanciers au détriment d'autres (art. 288 LP).
L'action
révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur
ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs
successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne
porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi (art. 290 LP). Celui
qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est
restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que
celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre
de créance (art. 291 al.1 LP). Le créancier qui a restitué ce qui lui a
été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits (art. 291
al.2 LP). Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le
montant dont il se trouve enrichi (art. 291 al.3 LP). Le droit d'intenter
l'action révocatoire est périmé par deux ans à compter de la notification de
l'acte de défaut de biens après saisie (art. 292 ch.1 LP).
3. L'action révocatoire a pour but de replacer le patrimoine
du débiteur dans l'état où il se trouvait avant l'accomplissement de l'acte
révocable; elle a généralement pour but de faire rendre aux biens atteints par
l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire de mettre
ses biens en état de servir à désintéresser les créanciers, en les faisant
tomber sous le droit d'exécution de ces derniers (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, no 2919, p.447). L'ouverture de l'action
révocatoire est subordonnée à une condition objective: il faut qu'un acte de
défaut de biens définitif ou provisoire après saisie ait été délivré, qu'une
faillite ait été prononcée ou un concordat par abandon d'actifs homologué (Gilliéron,
op.cit., no 2926, p.448). Les libéralités du débiteur (art. 286 LP) ne sont
révocables qu'à la double condition qu'ils constituent une donation, une
disposition à titre gratuit ou un acte assimilé à une donation et qu'ils aient
été accomplis dans un certain délai avant la saisie, la déclaration de faillite
ou l'homologation d'un concordat par abandon d'actifs (Gilliéron,
op.cit., no 2882, p.441). Un acte est gratuit au sens de cette disposition
lorsque, sans recevoir de contre-prestation, le débiteur effectue une
prestation qu'il n'était pas juridiquement tenu d'accomplir. Sont assimilés aux
donations les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement
inférieur à la valeur de sa prestation, mesurée à la valeur vénale objective au
moment de l'aliénation, selon le mode de réalisation le plus avantageux. Seule
compte la condition objective de la différence de valeur entre le montant payé
au débiteur et le prix normal (Gilliéron, op.cit., no 2885 et 2888,
p.442; Peter, Commentaire romand de la LP, no 7 et 10ss ad art. 286
LP).
Les
actes dolosifs faits par le débiteur sont également révocables. L'article 288 LP présente
trois modifications par rapport aux cas de révocation de l'article 286 LP:
l'allongement du délai (cinq ans au lieu d'une année), l'absence de précision
quant aux actes eux-mêmes ("tous actes"), et l'exigence d'un élément
subjectif aussi bien chez le débiteur ("dans l'intention de") que
chez le bénéficiaire de l'acte ("avec [sa] connivence") (Gilliéron,
op.cit., no 2905 et 2906, p.445). Cette disposition englobe par conséquent tous
les états de fait visés par l'article 286 LP. Partant, si l'un des actes visés
par l'article 286
échappe à la révocation car il a été effectué en-dehors de la période suspecte
plus courte ou pour une autre raison, il peut encore être révoqué aux
conditions de l'article 288,
si les conditions – plus restrictives – de cet article sont réunies (Peter,
op.cit., no 6 ad art. 288 LP). Entre également dans le champ de
l'application de l'article 288 LP la constitution d'une sûreté que le débiteur s'était
précédemment engagée à fournir, acte non soumis à l'article 287 al.1 ch.1 LP (Peter,
op.cit., no 7 ad art. 288 LP). La question du concours entre les articles
286 et 288 LP divise la doctrine et la jurisprudence; elle peut avoir une
influence sur les obligations de restitution en cas d'admission de la
révocation, notamment sur la question de savoir si l'article 291 al.3 LP
s'applique (Peter, op.cit., no 6 ad art. 288 LP).
L'intention
dolosive vise le dol, c'est-à-dire l'intention de porter préjudice à un ou
plusieurs créanciers. La preuve du dol étant parfois très difficile – voire
impossible – à apporter, le Tribunal fédéral a atténué la rigueur de l'exigence
en objectivant cette condition et, ce faisant, en l'élargissant à la
négligence. Ainsi, l'intention dolosive du débiteur doit être considérée comme
établie lorsque celui-ci aurait pu ou dû prévoir que l'acte incriminé aurait
pour effet de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre
eux au détriment des autres. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que le
débiteur ait agi dans le but conscient de porter atteinte au droit des
créanciers ou d'avantager certains d'entre eux; il suffit qu'il ait pu ou dû se
rendre compte que son acte aurait normalement cet effet. Il convient alors de
vérifier si le résultat dommageable devait être considéré par le bénéficiaire
comme une conséquence naturelle et prévisible de l'acte révocable (Peter,
op.cit., no 9 et 10 ad art. 288 LP). Lors de la recherche d'indices de
l'intention dolosive, le critère principal de référence est la situation financière
du débiteur. Si celle-ci est précaire au moment de l'acte litigieux, et en
particulier si le débiteur est insolvable ou surendetté, on considérera être en
présence d'un indice très sérieux d'intention frauduleuse du débiteur. Il
n'est, cela étant, pas nécessaire que la situation financière du débiteur soit
difficile au moment de l'acte. L'évolution négative – ou prévisiblement
négative – de cette situation constituerait également un indice sérieux
d'intention frauduleuse (Peter, op.cit., no 12 ad art. 288 LP). De
même, la condition de la reconnaissabilité par le bénéficiaire de l'intention
dolosive du débiteur peut également être réalisée en cas de négligence,
c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire de l'acte aurait pu ou dû, en usant de
l'attention commandée par les circonstances, prévoir que l'opération incriminée
aurait pour conséquence de porter préjudice aux créanciers ou de le favoriser
au détriment de ceux-ci. Sous cet angle, la situation financière critique du
débiteur est propre à éveiller le soupçon d'un acte frauduleux (Peter,
op.cit. no 14 ad art. 288 LP; Gilliéron, op.cit., no 2915, p. 447).
4. Le but de la révocation est la reconstitution, en faveur
du ou des demandeurs, du patrimoine du débiteur, afin d'assurer la couverture
de sa créance ou de leurs créances. Il ne s'agit pas de rendre au débiteur
quelque chose qui lui aurait été pris illégalement; dans ce sens, le terme de
restitution est inadéquat car les biens distraits du patrimoine du débiteur ne
lui sont pas rendus. La révocation de l'acte d'appauvrissement du débiteur
permet seulement au(x) créancier(s) d'exercer, par l'intermédiaire d'un organe
de la poursuite, sa (leurs) mainmise sur les biens concernés par l'action
révocatoire de la même manière que si ces biens étaient demeurés dans le
patrimoine du débiteur. Ces biens seront réalisés sans poursuite préalable,
mais ils peuvent être séquestrés. Le tiers qui a bénéficié de l'acte révoqué
est alors tenu de tolérer l'exécution forcée sur les biens visés par l'action
révocatoire (Gilliéron, op.cit., no 2967 et 2968, p.453 et 454). Hors de
la faillite, le jugement ne profite pas à d'autres créanciers qui ont pris part
au procès, même s'ils sont porteurs d'actes de défaut de biens et participent à
la même série. Lorsque le jugement a admis l'action révocatoire, le créancier
qui a obtenu gain de cause peut faire saisir et réaliser à son seul profit les
biens que le défendeur doit restituer, dans les mêmes conditions où il aurait
pu le faire si l'acte révocable n'avait pas été passé et si la chose était
restée la propriété du débiteur (Gilliéron, op.cit., no 2970 et 2971,
p.454). Si la révocation porte sur un immeuble, il n'est pas nécessaire de
rectifier le registre foncier. L'immeuble sera simplement saisi et réalisé sans
autre formalité (Peter, op.cit., no 3 ad art. 291 LP et la
référence citée).
5. La condition générale ouvrant la voie de l'action
révocatoire, soit la délivrance d'un acte de défaut de biens provisoire ou
définitif après saisie (art. 285 al.2 LP) est en l'occurrence réalisée.
En effet, la poursuite intentée par E.X. en recouvrement de sa créance
découlant de la liquidation du régime matrimonial a abouti à la délivrance d'un
acte de défaut de biens le 9 novembre 2004. Au bénéfice de cet acte de défaut
de biens, E.X. subit un préjudice du fait du transfert immobilier litigieux car
le bien soustrait se trouve exclu de la poursuite.
6. a) Se pose la question de savoir si la cession par C.X. à
M.X., de la part de copropriété d'une demie à l'article 780 du cadastre de Z.
constitue une libéralité au sens de l'article 286 LP, soit une donation ou un acte de
disposition à titre gratuit. L'acte de cession immobilière du 8 décembre 2003
indique à ce titre, sous la rubrique "valeur de la cession",
qu'"[a]ux conditions qui précèdent, la cession est faite et acceptée à
titre gratuit". Sous la rubrique "Registre foncier", et non pas
sous celle intitulée "Conditions de la cession", figure notamment le
transfert du gage, soit de la cédule hypothécaire au porteur, en premier rang,
à titre de gage collectif, sur les deux parts de copropriété au bien-fonds
concerné. La défenderesse soutient en substance que la reprise par elle-même de
la dette hypothécaire en qualité de codébitrice solidaire constituerait une
contre-prestation excluant que l'acte ait pu intervenir à titre gratuit. Selon
elle, "[c]'est donc à tort que l'acte parle d'une cession gratuite. Il
s'agit manifestement d'une erreur de plume du notaire instrumentant qui ne
saurait [lui] porter préjudice".
b)
Tout d'abord, l'explication selon laquelle le notaire aurait commis une erreur
de plume ne convainc pas. Un notaire est en effet habitué à recueillir les
volontés des parties et à les instrumenter en la forme authentique, avec lecture
de l'acte en présence des parties. Ce procédé garantit l'attention de tous. En
l'occurrence au surplus, la prétendue erreur de plume aurait été commise à deux
reprises puisque la réquisition d'inscription au registre foncier mentionne également
que la "cession est faite à titre gratuit" avec, comme dans l'acte de
cession du 8 décembre 2003, une mise en évidence des mots "à titre
gratuit". Du reste, c'est bien une cession gratuite qui est intervenue, du
point de vue du droit des obligations comme nous le verrons ci-dessous (litt.c).
c) La
doctrine considère qu'en cas de reprise cumulative de dettes, soit lorsqu'un
débiteur intervient dans un rapport préexistant aux côtés d'un autre débiteur,
celui qui reprend la dette à titre cumulatif ne consent une donation à l'autre
débiteur que lorsque, une fois appelé à payer par le créancier, il renonce à
son droit de recours contre le premier débiteur (Vogt, Commentaire
bâlois du CO, no 16 ad art. 239 CO). Il en va de même dans les contrats visant
à offrir des sûretés tels que le cautionnement, la garantie ou la mise en gage
où la donation n'intervient qu'à partir du moment où il est renoncé au droit
récursoire contre le débiteur principal (Vogt, op.cit., no 17 ad art. 239
CO). Il n'y a donc pas encore prestation avant d'être appelé à payer et d'avoir
renoncé à l'action récursoire. Mutatis mutandis, on doit considérer que le seul
fait d'apparaître désormais comme codébiteur de la dette hypothécaire ne
constitue pas (encore) une prestation onéreuse envers le premier débiteur. La
situation n'est pas assimilable à une reprise de dette pure et simple,
contrairement à ce que soutient la défenderesse et ce, même si la solidarité
est souhaitée par la banque et expose M. X. à un certain risque. La reprise de
dettes simple revient à une substitution de débiteur principal, le reprenant
payant la dette du repris, alors que dans la reprise de dettes collective, le
premier débiteur n'est pas libéré et le second pas certain d'intervenir. Ce
n'est que dans l'hypothèse où, appelé à payer ou à garantir effectivement, à
titre personnel ou par la réalisation de la garantie réelle, la dette reprise
et après renonciation à l'action récursoire, que le deuxième débiteur fournit
une prestation au premier. Avant, la prestation n'est qu'hypothétique, peu
importe qu'il s'agisse d'une condition émise par la banque. C'est dire que
comme son libellé l'indique, la cession immobilière est ici bien intervenue à
titre gratuit. Le fait que la banque ait exigé la qualité de codébiteur de M.X,
pour la raison bien comprise que C.X. avait une situation financière obérée, ne
suffit pas à donner un caractère onéreux à l'opération. Qu'un institut bancaire
fixe des conditions à l'octroi du prêt hypothécaire n'implique pas
automatiquement que les tiers affectés par les conditions fournissent – entre
eux, à l'occasion de la réorganisation de leurs rapports - une prestation
onéreuse. Retenir le contraire reviendrait à nier l'existence d'une action
révocatoire, peu importe le risque de rester bredouille. En l'espèce, il n'y a
donc pas de prestation de M.X. à C.X. tant et aussi longtemps qu'elle n'a rien
payé et qu'elle n'a pas épuisé en vain l'action récursoire ou, au contraire,
que C.X. n'a rien payé non plus ou ne s'est pas retourné contre elle pour ce
qu'il a payé (art. 148 al.1 et 2 CO).
Dans
la mesure où le caractère onéreux est nié, la valeur de l'immeuble cédé reste
sans effet sur la question juridique. On pourrait encore voir dans la reprise
de dette cumulative, pour favoriser l'octroi au premier débiteur insolvable
d'un crédit hypothécaire, une prestation à ce dernier sous la forme d'une
obtention de crédit. Cette prestation ne serait cependant pas équivalente à la
valeur du crédit garanti car, en l'absence d'un plan d'amortissement de
surcroît, l'appel à la garantie ne peut être envisagé que si les intérêts ne
sont pas acquittés. On ne peut alors pas retenir que le fait de garantir
solidairement une dette pour obtenir un crédit hypothécaire revient à mettre à
disposition l'équivalent de la somme prêtée. En ce sens, la défenderesse ne
s'est pas "acquittée d'un montant de CHF 150'000.- envers C.X. pour cette
la part de copropriété", mais a tout au plus à ce stade fourni une
prestation permettant d'obtenir le crédit et qui ne peut qu'être très
sensiblement inférieure au crédit lui-même.
Partant,
les conditions de l'article 286 LP (libéralité ou prestation sans contre-prestation
équivalente) sont réalisées et l'acte litigieux doit être révoqué.
7. Même si l'on devait considérer que la cession immobilière
du 8 décembre 2003 n'est pas intervenue à titre gratuit, il faudrait constater
que ce transfert immobilier est entaché de dol au sens de l'article 288 LP.
Il a
été établi en cours d'instruction que M.X. était au courant de la situation
complexe de son époux s'agissant des successions non encore complètement
liquidées. Elle était également au courant de la situation financière obérée de
C.X. C'est précisément cette situation qui a motivé la reprise de dette cumulative.
M.X. savait que C.X. devait encore à sa première épouse E.X. un montant de
120'000 francs du fait de la liquidation du régime matrimonial qui avait été
reportée. Elle savait également que la vente du domaine agricole rendait la
créance exigible. Elle aurait ainsi dû être interpellée par le règlement de la
créance de P.X. par 100'000 francs et l'investissement de 200'000 francs dans
les travaux de rénovation de l'immeuble concerné avant tout paiement à la
demanderesse. Il ne pouvait qu'apparaître de manière tout à fait claire que les
fonds obtenus, moyennant sa constitution de codébitrice solidaire, étaient
affectés de telle sorte que d'autres créanciers s'en trouvaient lésés. Ceci est
d'autant plus vrai que C.X. n'était pas solvable. La vocation même de la
reprise de dette solidaire garantie par une part de copropriété était en outre
de permettre à la banque de s'assurer une garantie réelle, en couverture de la
créance hypothécaire, à côté de la créance personnelle. Le résultat de
l'opération garantissait en effet à la banque de pouvoir recouvrer son prêt directement
auprès de M.X. ou, cas échéant, par réalisation de sa part de copropriété. Il y
avait ainsi bien dans la cession immobilière du 8 décembre 2003 l'intention de
favoriser en tous cas la banque – et avec ces fonds le fils P.X. – par rapport
aux autres créanciers, dont M.X. n'ignorait pas qu'ils existaient, en
particulier E.X. La proximité temporelle entre la cession et l'acte qui rend la
créance exigible, lui-même envisagé dans la convention de reprise du 11
septembre 2003 déjà, ainsi que la situation financière obérée sont des indices
supplémentaires de l'intention dolosive. Ainsi, au regard de la jurisprudence
et de la doctrine relatives à l'article 288 LP, il faut considérer que la cession
immobilière était également entachée de dol et partant révocable sous les
articles 285ss LP. Contrairement à ce que semble soutenir la défenderesse, le
fait que C.X. ait pu être débiteur d'autres dettes nées antérieurement à celle
qu'il avait envers la demanderesse (en particulier celle due à son fils P.X.)
n'y change rien, puisque du point de vue du droit des poursuites, aucune de ces
dettes n'est privilégiée. La demande est ainsi bien fondée et la révocation
sera ordonnée, avec ses effets en matière de droit des poursuites (voir cons.4).
8. La défenderesse succombant, les frais de la procédure
seront entièrement mis à sa charge; elle sera également condamnée à verser à la
demanderesse une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Prononce
la révocation de la cession immobilière du 8 décembre 2003 par laquelle C.X. a
cédé à M.X. une part de copropriété d'une demie au bien-fonds 780 du cadastre
de Z.
2. Invite
l'office du registre foncier à rectifier l'inscription de la propriété sur le
bien-fonds 780 du cadastre de Z. dans le sens des considérants et à rectifier
la qualité de débiteur de la cédule hypothécaire de 300'000 francs au porteur,
no 56.2003.
3. Arrête
les frais de la présente procédure à 7'759.65 francs et avancés comme
suit :
par
la demanderesse Fr. 7'659.65
par
la défenderesse Fr. 100.--
et les met à la
charge de la défenderesse.
4. Condamne
la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens fixée à 10'000
francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 2010
AU NOM DE LA Ire
COUR CIVILE
Le
greffier L’un des juges
Jugement expédié ce jour aux
parties (sous acte judiciaire) :
Art.
2851
LP
A. But. Qualité pour agir
1 La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée
les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art.
286 à 288.
2 Peut demander la révocation:
1.
tout
créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après
saisie;
2.
l'administration
de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art.
260 et 269, al. 3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991**
III 1).
Art.
286 LP
B. Différents cas
1. Libéralités
1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception
des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur
dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.1
2 Sont assimilés aux donations:
1.
les
actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la
valeur de sa prestation;
2.2
les
actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers
une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991**
III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991**
III 1).
Art.
2881
LP
3. Dol
Sont enfin révocables tous actes
faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration
de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter
préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des
autres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991**
III 1).