Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.87
Autorité:
CC2
Date décision:
27.09.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.64
Titre:
Droits de voisinage. Distance aux plantations. Relation entre règles de droit privé et règles de droit public.
Résumé:
**Valeur litigieuse dans une procédure relative aux droits de voisinage (cons.1).
Le droit du voisinage concernant les plantations reste en principe dominé par le droit cantonal, les articles 674 et 684 CC fixant le respect minimal que les voisins se doivent d'observer (cons. 2).
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les cantons sont habilités à édicter des normes de droit public même dans les domaines qui connaissent une réserve en faveur du droit civil cantonal, comme en matière de distances dans les constructions (art. 696 CC) ou les plantations (art.688 CC); dans un tel cas, la protection minimale de droit fédéral contre les immissions (négatives) n'entre plus en ligne de compte (cons.3).
Relation entre règles de droit privé (art. 523 CCN) et règles de droit public (protection des arbres notamment, en application des lois sur l'aménagement du territoire et la protection de la nature; cons.5).**
Articles de loi:
Art. 679 CC
Art. 684 CC
Art. 688 CC
Art. 522 CCN
Art. 523 CCN
Art. 67 LI-CC
Réf. : CC.2005.87-CC2/dhp
A. Le
bien-fonds 885 du cadastre de la commune X., comprenant le domaine dit Y. et
provenant d'un remaniement parcellaire intervenu en 1981, était la propriété de
l'hoirie R.. En 1989 puis 1993, il a été successivement divisé pour former les
nouveaux biens-fonds 1025, 1047, 1070 et 1071. Les époux K. (défendeurs) ont
acquis le bien-fonds 1047 en 1997 et les biens-fonds 1070 et 1071 en 2001. Les
époux M. (demandeurs) ont acquis le bien-fonds 1025 en 1998 (annexe à D.9).
Avant
2001, les demandeurs avaient la possibilité, que leur concédaient les
précédents propriétaires des fonds voisins, d'accéder en véhicule à une remise,
devenue par la suite un garage, sise en limite ouest de leur propriété. Lorsque
les défendeurs devinrent propriétaires des biens-fonds 1070 et 1071, ils
installèrent une barrière à la limite entre les biens-fonds 1025 et 1071, qui
rendit cet accès impossible.
Le
4 février 2003, les demandeurs saisirent le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel d'une demande de constitution d'une servitude en faveur
de leur bien-fonds 1025, à charge des biens-fonds 1070 et 1071, au titre de
passage nécessaire, au sens de l'article 694 CC. Par jugement du 27 avril
2004, le tribunal rejeta la demande, au motif que le bien-fonds 1025 était déjà
au bénéfice d'une servitude lui assurant un accès à la voie publique à
d'excellentes conditions et qu'il ne pouvait donc être question d'un passage
nécessaire.
B. Le
22 novembre 2004, les demandeurs se sont adressés aux défendeurs pour se plaindre
que des arbres, plantés sur le bien-fonds 1047 en bordure de propriété,
dépassaient deux mètres de hauteur et empiétaient chez eux, provoquant
d'importants dommages sur les véhicules qu'eux-mêmes devaient, comme
conséquence du jugement du 27 avril 2004, parquer à proximité; la présence de
ces arbres créait également un excès d'humidité, à l'origine d'une abondante
mousse sur le toit d'un couvert et celui de leur maison. En conséquence, les
époux K. étaient mis en demeure de procéder jusqu'au 31 décembre 2004 à
l'arrachage des arbres plantés de façon non conforme à la loi en bordure du
parking de leurs voisins (D.3/7).
Les
défendeurs n'ont pas donné suite à l'injonction des demandeurs, en relevant que
pour certains, les arbres étaient âgés de plusieurs dizaines d'années et
existaient avant la première division cadastrale de 1989; pour les autres, ils
étaient déjà présents au moment où les demandeurs se sont portés acquéreurs de
leur bien-fonds. Les défendeurs ont contesté que ces plantations puissent occasionner
les dommages décrits par les demandeurs, en relevant que leur démarche était en
réalité une mesure de rétorsion suite au jugement du 27 avril 2004 (D.3/8).
C. Par
demande déposée le 13 juin 2005, les époux M. ont actionné Les époux K. devant
l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions
suivantes :
" 1. Déclarer
la présente Demande recevable et bien fondée.
2.
Ordonner aux
défendeurs de procéder à l'arrachage ou à la réduction à hauteur autorisée par
la loi de toutes les plantations (arbres ou arbustes) plantés sur le bien-fonds
No 1047 et avançant ou forjetant sur le bien-fonds No
1025.
3.
Condamner
solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
a.
Le montant de
CHF 11'155.--, correspondant à la remise en état du couvert du parking situé
sur le bien-fonds No 1025.
b.
Le montant de
CHF 2'250.-- , correspondant aux frais d'entretien du toit de la maison
des époux demandeurs.
Soit au total le montant de CHF
13'405.-- , avec intérêts au jour du dépôt de la demande.
4.
Avec suite de
frais et dépens."
Reprenant
les faits ci-dessus, les demandeurs allèguent que les arbres des défendeurs,
qui ne respectent pas les règles sur les distances de plantation, causent, par
la chute de leurs feuilles ou aiguilles et l'écoulement de leur résine, des
dégâts aux carrosseries des véhicules qu'eux-mêmes ou leurs proches sont
obligés de stationner à proximité, de même qu'au couvert à voitures qui se
détériore rapidement et devra être remplacé; ils augmentent aussi le coût
d'entretien du toit de la maison des demandeurs, en raison de l'abondante
mousse qu'ils provoquent. La réfection du couvert à voitures est devisée à
11'155 francs, après déduction d'une plus-value de 612 francs;
l'augmentation du coût d'entretien du toit de la maison peut être arrêtée à
2'250 francs. A ce dommage, dont les défendeurs doivent réparation aux
demandeurs, s'ajoute le coût de l'arrachage ou de l'élagage à due hauteur des
arbres, qui peut être évalué à 10'000 francs. En réplique, les demandeurs
détaillent les dégâts aux véhicules consécutifs à la présence des arbres qui ne
bénéficient d'aucune protection particulière et qui, de surcroît, privent le
fonds des demandeurs de lumière, de soleil et d'air et provoquent une humidité
excessive.
Dans
leur réponse, les époux K., qui concluent au rejet de la demande, exposent que
les arbres litigieux : un if de 100 ans au moins, un pin noir
d'Autriche de 80 ans au moins et quatre thuyas géants du Canada de
30 ans au moins, se trouvaient tous là avant la division initiale de la
parcelle de sorte que, même si l'état de fait actuel devait être contraire au
droit, les défendeurs devraient être autorisés à le maintenir, par prescription
acquisitive. A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que les exigences
des demandeurs se heurtent à la prohibition de l'abus de droit. L'état
sanitaire des arbres est entièrement satisfaisant et leur valeur paysagère
indiscutable. L'élagage du pin noir n'est techniquement pas possible, alors
qu'il est théoriquement envisageable pour les autres arbres mais générerait des
risques de dépérissement. Les demandeurs sont mal placés pour exiger le respect
strict des dispositions légales en matière de distances de plantation, leur
couvert à voiture ayant été construit sans autorisation préalable et ne
respectant pas les gabarits; ils ont également procédé à des plantations sur
leur fonds qui ne respectent pas non plus les dispositions légales en la
matière. Les défendeurs contestent que les arbres litigieux puissent être à
l'origine des dégâts allégués : les demandeurs peuvent protéger leurs
véhicules en les parquant sous le couvert à voitures; leurs autres prétentions
sont fantaisistes tant dans leur principe que leur quotité.
D. Le
rapport d'un spécialiste (D.5/2), les photographies figurant au dossier de même
que la vision locale établissent la présence des arbres litigieux et le fait
qu'ils sont clairement implantés en limite de propriétés et surplombent de ce
fait, de manière importante pour le pin noir et l'if, la propriété des
demandeurs.
E. Les
demandeurs exposent dans leurs conclusions en cause qu'ils fondent leur action
sur l'article 641 al.2 CC, l'usurpation de propriété au sens de cette
disposition se déterminant entre fonds voisins d'après les règles du droit de
voisinage et en particulier les articles 679 et 684 CC. Dans le cas
d'arbres dont les branches surplombent le fonds voisin, il faut toutefois,
selon la jurisprudence récente et pour protéger les arbres contre une
détérioration disproportionnée ou même injustifiée, que la situation crée un
préjudice notable pour accorder un droit à couper les branches. Cette condition
est en l'espèce remplie, de sorte que les arbres litigieux doivent être abattus
ou en tout cas taillés en conséquence. Les conditions d'application de
l'article 679 CC, soit un excès dans l'utilisation d'un bien-fonds, une
atteinte aux droits d'un voisin et un rapport de causalité entre l'excès et
l'atteinte, sont par ailleurs elles aussi satisfaites, en sorte que les
défendeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que cesse l'atteinte,
savoir faire en sorte que les arbres litigieux respectent les règles de droit
cantonal en matière de distances de plantation, ce que prévoit précisément
l'article 523 du Code civil neuchâtelois. Enfin et toujours sur la base de l'article
679 CC, les défendeurs doivent réparer le dommage causé aux demandeurs,
qui s'élève à 13'045 francs en capital.
Les
défendeurs soutiennent quant à eux que les arbres litigieux sont protégés par
le Règlement d'aménagement communal, qui contient des dispositions à leur sujet
en application des lois fédérale et cantonale en matière d'aménagement du
territoire, ce qui constitue un premier motif de rejeter la demande. A cela
s'ajoute que les demandeurs ont acquis leur bien-fonds en pleine connaissance
de cause, la situation étant alors déjà ce qu'elle est aujourd'hui, si bien que
la procédure qu'ils ont engagée est constitutive d'un abus manifeste de droit.
Indépendamment de ces considérations, un abattage ou élagage des arbres
supposerait l'existence d'un dommage significatif. Or, la preuve d'éventuels
dégâts à des véhicules n'a pas été rapportée; les frais d'entretien du toit de
la maison des demandeurs, qui se trouve à une dizaine de mètres des arbres, ne
seraient pas différents si ces derniers étaient plus éloignés de trois mètres,
de sorte qu'un lien de causalité entre la présence des arbres litigieux et le
dommage allégué n'est pas établi pas plus que ne l'est, a fortiori,
l'existence d'immissions excessives. Le devis présenté par les demandeurs à
l'appui de leur prétention vise au changement complet de la toiture du couvert
à voitures, alors que son état de délabrement avancé, qui ne peut être mis,
directement ou indirectement, en relation avec la présence des arbres
litigieux, est le résultat d'un défaut d'entretien. Enfin, les défendeurs
demandent à être mis au bénéfice de la prescription acquisitive.
F. Demandeurs
et défendeurs se sont déclarés d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie
de circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. En
tant qu'elle devrait être définie comme équivalant à l'augmentation de valeur
que l'abattage des arbres litigieux procurerait au fonds des demandeurs ou, si
elle était plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le
fonds des défendeurs (ATF du
21 octobre 2005 dans la cause 5C.200/2005), la valeur litigieuse n'a pas
été déterminée. On admet cependant que c'est avant tout l'intérêt du demandeur
à l'admission de ses conclusions qui entre en ligne de compte pour déterminer
la valeur litigieuse. Ainsi, les prétentions des demandeurs, augmentées du coût
estimé de l'abattage ou élagage des arbres litigieux, le tout représentant un
total de 23'405 francs en capital, fondent la compétence de l'une des
cours civiles.
2. Selon
l’article 688 CC, la législation cantonale peut
déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs
plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles ; elle
peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les
racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou
supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain. Cette
disposition contient une réserve propre au sens de l’article 5 CC, qui est
attributive : elle autorise les cantons non seulement à déterminer les
distances que les propriétaires sont tenus d’observer pour leurs plantations,
mais aussi à arrêter les sanctions pour la violation des règles qu’ils posent
dans ce domaine (ATF 122 I 84,
cons 2a et les réf.). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette réserve, en
prévoyant les distances à respecter et les sanctions prévues en cas de
violation : l’article 67 de la loi cantonale concernant l’introduction du
code civil suisse (LiCC)
prévoit notamment que demeurent en vigueur les articles 522 et 523 du code
civil neuchâtelois (CCN).
Selon l’article 522 al.1 CCN,
il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes, près de la limite
de la propriété voisine, qu’à la distance de trois mètres de la ligne
séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux
mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres plantations; selon
l’article 523 al.1 CCN,
à moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux
ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient
arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 522 CCN.
Se
pose la question de savoir si la réserve du droit cantonal prévue par l’article
688 CC entraîne une compétence exclusive des
cantons ou si l’application supplétive des articles 679 et 684 CC reste possible.
Dans un arrêt récent (ATF 126 III
452ss, JT 2001 I 542ss), le Tribunal fédéral a jugé qu’en matière de
plantations, l’application du droit fédéral du voisinage (art. 679 /684 CC)
n’était pas totalement exclue, car les distances décrétées par le droit
cantonal peuvent pour diverses raisons – lacune du droit cantonal, prescription
acquise selon le droit cantonal – se révéler insuffisantes pour protéger
les voisins de manière adéquate. Le droit fédéral constitue ainsi une garantie
minimale pour les cas où la protection cantonale se révélerait insuffisante; la
loi ne s’y oppose pas et l’autonomie législative cantonale n’est pas lésée. Ainsi, le droit du voisinage concernant
les plantations reste en principe dominé par le droit cantonal, les articles
679 et 684 CC fixant le respect minimal que les voisins se doivent d’observer.
3. Dans une jurisprudence plus récente encore (ATF 132 III 6),
le Tribunal fédéral a précisé que les cantons étaient habilités à édicter des
normes de droit public même dans les domaines qui connaissent une réserve en
faveur du droit civil cantonal, comme en matière de distances dans les
constructions (art.696 CC) ou les plantations (art.688 CC).
Dans un tel cas, la protection minimale de droit fédéral contre les immissions
(négatives) n'entre plus en ligne de compte.
4. En
l'occurrence, selon l'article 24 de la loi cantonale sur la protection de la
nature, les communes peuvent établir, en tenant compte de l'inventaire
cantonal, la liste des biotopes, objets géologiques et sites naturels
d'importance locale qu'elles entendent mettre sous protection. Une telle liste
constitue l'inventaire communal, qui est intégré au plan d'aménagement
communal. La commune X. a établi cette liste (D.20), sur laquelle figure en
particulier un chêne pédonculé (objet 19 de l'inventaire), en juillet 1990. Il
est exact, comme l'ont allégué les demandeurs, que cette liste ne comporte
aucune mention particulière pour les arbres litigieux.
L'article
56 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire prévoit de son côté qu'en plus des sites
définis par le canton, l'autorité communale peut décider d'en protéger
d'autres, tels que des points de vue, des haies, des allées, des bosquets, des
prairies maigres ou des vergers. La liste n'est pas exhaustive. L'article 12.10
du Règlement d'aménagement de la commune X. du 21 avril 1992, sanctionné par le
Conseil d'Etat le 14 avril 1993, comporte un chiffre 3 ainsi libellé : *"Prescriptions
pour Y. : Aucune construction nouvelle n'est admise. Les arbres du
parc sont protégés (…).*Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'ont
affirmé les demandeurs, les arbres litigieux, compris dans la catégorie
générale des "arbres du parc Y.", sont protégés par un règlement
communal adopté en vertu de dispositions de droit public cantonal.
L'article
523 CCN, on l'a vu, prévoit qu'à moins de titre contraire, le voisin peut
exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre
que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par
la loi. Force est dès lors de constater que le Règlement communal constitue le
"titre contraire" réservé par cette disposition.
5. A
la différence du droit cantonal vaudois (voir ATF 132
précité), le droit neuchâtelois n'établit aucune relation entre ses règles de
droit privé (art.523 CCN)
et ses règles de droit public (protection des arbres notamment, en application
des lois sur l'aménagement du territoire et la protection de la nature). Ainsi,
il ne dit pas à quelles conditions un arbre protégé par le droit public
pourrait tout de même faire l'objet de mesures d'élagage, voire d'abattage, à
la demande des voisins.
a)
Dès lors, on peut envisager une protection quasi absolue, en ce sens qu'un
abattage ou élagage ne pourrait intervenir que sur la base d'une décision
formelle du Conseil communal de X. (art.35 et 36 litt.b de la loi sur la protection de
la nature). A suivre cette conception, la demande devrait être rejetée, la
Cour de céans n'étant pas compétente *ratione materiae * pour trancher le
litige.
b)
Dans une approche moins absolue, en l'absence de textes attribuant une
compétence exclusive aux autorités administratives, il est possible de retenir,
à l'instar du droit cantonal vaudois, que les voisins ne peuvent obtenir du
juge civil un ordre d'abattage ou d'élagage d'arbres protégés par le droit
public cantonal qu'à la condition que ceux-ci causent un préjudice grave à leur
propriété, cette hypothèse devant être interprétée de manière restrictive (ATF 132 précité).
L'exigence d'un dommage significatif pour exercer le droit d'ébrancher ou
d'abattre tend en effet à protéger les arbres d'actes dommageables
disproportionnés ou même inutiles (ATF 131 III
505, JT 2006 I 27).
En
suivant cette deuxième voie, force est de constater en l'espèce, avec les
défendeurs, que les demandeurs n'ont pas établi l'existence d'un dommage
significatif qui, dans une pesée d'intérêt, devrait l'emporter sur la nécessité
de préserver l'intégrité d'arbres faisant l'objet d'une mesure de protection de
droit public. Les supposés dommages aux véhicules des demandeurs ou de leurs
proches n'ont pas été chiffrés; ils paraissent insignifiants et peuvent
aisément être évités si les véhicules sont stationnés sous le couvert prévu à
cet effet. Le lien de causalité nécessaire entre l'état vétuste dudit couvert,
sans doute âgé de plus de 40 ans (D.10), et la présence trop proche des
arbres, n'a pas été établi, pas plus qu'il n'a été établi que le couvert serait
dans un bien meilleur état, à supposer que les arbres fussent trois mètres en
retrait. Aucune mesure d'instruction n'a porté sur la prétendue diminution de
lumière, de soleil et d'air due à la présence d'arbres trop proches, telle
qu'alléguée par les demandeurs. Enfin, il n'est pas davantage établi que le
nettoyage de la mousse sur le toit de la maison des demandeurs n'aurait pas
lieu d'être si les arbres se trouvaient à distance légale de la limite de
propriété, en sorte que ce nettoyage serait nécessité par la seule présence des
arbres litigieux.
Ainsi,
l'existence même des dommages prétendus et leur éventuel lien de causalité avec
la présence des arbres litigieux n'ont pas été démontrés; on ne saurait dès
lors et à plus forte raison qualifier les prétendus dommages de significatifs
ou graves.
6. Sur
le vu de ce qui précède, la demande ne peut qu'être rejetée, aux frais et
dépens des demandeurs.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande, mal fondée en tant que recevable.
2.
Condamne
solidairement les demandeurs au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'730
francs et dont le détail s'établit comme suit :
Frais avancés par les demandeurs Fr.
1'722.50
- Frais
avancés par les défendeurs Fr. 7.50
3.
Condamne
solidairement les demandeurs à verser aux défendeurs 3'000 francs à titre
de dépens.
Neuchâtel, le 27 septembre 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 688 CC
b. Dispositions réservées au droit cantonal
La législation cantonale peut déterminer la distance
que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les
diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger
les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers
avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du
propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.