Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.64
Autorité:
CC2
Date décision:
07.01.2008
Publié le:
07.05.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.148
Titre:
Désaveu : recouvrement de l'entretien de l'enfant payé à tort par le 1er père juridique. Indemnité pour tort moral?
Résumé:
**Le mari désavoué peut réclamer au père biologique et à la mère l'entretien de l'enfant qu'il a payé à tort sur la base des dispositions régissant l'enrichissement illégitime.
Sauf circonstance particulière (en l'espèce inexistantes), pas de tort moral à la charge de la mère et du père biologique, en faveur du mari désavoué.**
Articles de loi:
Art. 49 CO
Art. 62ss CO
Réf. : CC.2005.64-CC2/dhp
A. S.
né le 19 janvier 1963 à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), ressortissant belge,
et L., née le 18 novembre 1965 à Rabat (Maroc), ressortissante marocaine, se
sont mariés à Neuchâtel, le 5 avril 2001.
Le 27 septembre 2003 à
Neuchâtel, L. a donné naissance à l'enfant A., inscrit dans les registres de
l'état civil comme l'enfant du couple.
Sur
demande déposée le 14 janvier 2005 par S. la présente cour civile a, par
jugement du 27 avril 2006, actuellement définitif et exécutoire, prononcé le
désaveu de l'enfant A., que son père biologique, B., a reconnu comme le sien le
16 août 2006.
Par
jugement du 21 mars 2007, également définitif et exécutoire, le Tribunal civil
du district de Neuchâtel, qui avait été saisi d'une demande commune, a prononcé
le divorce des époux S.
B. Le
25 avril 2005, S. a actionné L. et B. en paiement de 38'220.75 francs,
plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2005 sur
21'340.75 francs et dès le dépôt de la demande sur le solde.
A
l'appui de ses conclusions, le demandeur allègue en bref qu'il a été la victime
d'un acte illicite de la part des deux défendeurs qui ont entretenu à son insu,
durant le mariage, une relation adultère dont est issu l'enfant A.. Ayant ainsi
faussement cru, durant quelques mois, qu'il était le père de l'enfant, il a
assuré son entretien alors qu'il n'y était pas tenu. Son dommage représente
huit mois d'entretien à raison de 1'560 francs le mois
(12'480 francs), huit mois de paiement de primes d'assurance-maladie
(724 francs) et les frais de l'expertise hors procédure qui a permis
d'établir qu'il n'était pas le père (1'610.75 francs). La défenderesse
– et le défendeur avec elle, qui était au courant de la situation –
lui ayant tu sa non-paternité, il a eu le temps de s'attacher à l'enfant et a
beaucoup souffert en apprenant qu'il n'en était pas le père, ce d'autant plus
que l'information lui a été communiquée par le mandataire de son épouse plutôt
que par cette dernière, qui avait abruptement quitté le domicile conjugal au
début du mois d'avril 2004. Ces circonstances justifient l'octroi d'une
indemnité pour tort moral de 20'000 francs, à laquelle il faut encore
ajouter ses frais d'avocat avant procès, par 3'500 francs. Dans sa
duplique, le demandeur ajoute, sans en faire un poste proprement dit du dommage
dont il réclame réparation, que le départ abrupt de sa femme, l'incertitude sur
sa paternité et son inquiétude pour le sort d'A. l'ont beaucoup fait souffrir
moralement, ce qui l'a contraint à se faire suivre médicalement et à renoncer à
diverses commandes de clients (il exerce en tant qu'indépendant la profession
de traiteur), d'où une perte de bénéfice qu'il estime à 5'000 francs.
C. Les
défendeurs acquiescent à la demande à concurrence de 724 francs (primes
d'assurance-maladie de l'enfant) et de 1'610.75 francs (frais
d'expertise). Ils concluent à son rejet pour le surplus, en faisant valoir que
c'est par crainte de représailles de son mari, qui s'était parfois montré
violent avec elle, que la défenderesse a tu au demandeur le fait qu'il n'était
pas le père de l'enfant. Dans ces conditions, son départ du domicile conjugal
n'a pas dû surprendre le demandeur qui, responsable de la désunion, n'a subi
aucun tort moral. Les montants réclamés à titre de réparation par le demandeur
sont totalement disproportionnés, les deux défendeurs – qui n'ont jamais
contesté les obligations qui sont les leurs en tant que parents de
l'enfant – étant de condition modeste. Enfin, dans la mesure de ses
faibles moyens, la défenderesse a participé de son côté à l'entretien de l'enfant
du temps de la vie commune avec le demandeur.
D. Au
terme de ses conclusions en cause, le demandeur, après avoir développé son
argumentation fondée sur l'article 41 CO, a très légèrement réduit ses
conclusions. De leur côté, les défendeurs n'en ont pas déposé.
E. Il
résulte d'un échange de correspondance (D.47, 48 et 50) que les parties ont
accepté le prononcé d'un jugement par voie de circulation.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse, égale au montant initial des prétentions du demandeur, fonde
la compétence de l'une des cours civiles.
2. Le
code civil ne contient pas de dispositions concernant la répétition de la
pension alimentaire en faveur de l'enfant. La doctrine unanime plaide en faveur
d'une application des dispositions concernant l'enrichissement illégitime.
Celui qui a le devoir d'entretenir l'enfant est la personne qui a un lien de
filiation juridique avec lui. Si ce lien est supprimé par un jugement formateur
admettant l'action en contestation, la conséquence en est alors que
l'obligation d'entretien est supprimée, et ce rétroactivement au jour de la
naissance de cette obligation, soit au moment de la naissance de l'enfant. De
même, si l'enfant est ensuite reconnu par son père biologique, ce n'est pas
seulement le lien de filiation, mais également les effets de ce lien tels que
l'obligation d'entretien qui remontent rétroactivement au jour de la naissance.
La doctrine unanime admet que le père initialement inscrit au registre de
l'état civil peut, une fois le lien de filiation supprimé, intenter une action
en enrichissement illégitime aussi bien contre le géniteur (ultérieurement
nouveau père juridique, ensuite d'une reconnaissance notamment) que contre la
mère ou l'enfant. Le père biologique se trouve enrichi par une non-diminution
de son patrimoine causée par une non-dépense (ATF 129 III 646,
JT 2004 I 105 et références). L'enrichissement de la mère résulte du fait qu'en
l'absence de filiation paternelle, il lui appartenait d'assurer à elle seule le
plein entretien de l'enfant (Stettler, TDPS III/2 p.206).
En
l'espèce, le demandeur allègue qu'il est seul à avoir entretenu l'enfant A.,
qui s'est révélé par la suite ne pas être le sien, de sa naissance (27
septembre 2003) jusqu'au 8 avril 2004, date du départ de la défenderesse de
l'ancien domicile conjugal, soit durant pratiquement 6 mois et demi. La
défenderesse l'admet, puisqu'elle reconnaît qu'il a payé les achats pour
l'enfant, poussette, trousseau etc. (D.37) et qu'elle-même n'avait pas
d'activité lucrative puisqu'elle ne cotisait pas pour le 2e pilier
(D. divorce 6). En partant, à titre indicatif, des tabelles dites zurichoises,
on retiendra que le coût d'entretien d'un enfant de moins de 6 ans était
estimé à 1'950 francs pour l'année 2005, dont 695 francs
correspondant à l'équivalent, en argent, des soins et de l'éducation. Dans la
mesure où le demandeur travaillait à plein temps et où la défenderesse n'avait
pas d'activité lucrative, il faut admettre que c'est cette dernière qui a
assumé personnellement cette part de l'entretien, correspondant à
l'accomplissement de sa propre obligation d'entretien en faveur de l'enfant
(art.276 CC). Il est ensuite raisonnable, comme le propose le demandeur,
de réduire le montant restant (1'255 francs) de 20 % environ, pour
tenir compte de la différence entre les coûts et niveaux de vie zurichois et
neuchâtelois, ce qui laisse subsister un montant de 1'000 francs en
chiffre rond. Rapporté aux revenus du demandeur (revenu imposable oscillant
entre 44'000 francs et 60'000 francs [D. divorce 5], soit un revenu
effectif supérieur, si l'on se rappelle que le demandeur peut bénéficier des
déductions fiscales reconnues aux indépendants), ce dernier se trouve proche de
la proportion de 15 % du revenu d'un père qui doit verser une pension
alimentaire pour un premier enfant. Au demeurant, s'il paraît un peu élevé, le
montant mensuel de 1'000 francs doit prendre en compte le fait que le
demandeur a consenti des premières dépenses relativement importantes
(trousseau, poussette…) qui se sont révélées "inutiles" (ou dont la
cause, au sens juridique du terme, a cessé d'exister pour le demandeur) après
quelques mois seulement.
Ainsi,
au titre de l'entretien dont s'est trouvé chargé à tort le demandeur, il convient
de retenir le montant de 6'500 francs (6 mois et demi à
1'000 francs). A celui-ci s'ajoutent les montants reconnus par les
défendeurs, de 724 francs (primes d'assurance-maladie pour l'enfant) et
1'610.75 francs (frais de l'expertise avant procédure qui a établi la
non-paternité du demandeur), soit un total de 8'834.75 francs. Ce montant
porte intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2005, compte tenu de
la mise en demeure adressée aux défendeurs le 17 mars 2005 (D.4/7).
3. Celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent
à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le
justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al.1 CO). Le tort moral consiste dans les
souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé à la suite d'une
atteinte à sa personnalité (Werro, La responsabilité civile, 2005
n.132). Alors même que l'adultère n'est plus punissable pénalement et n'est
plus en tant que tel une cause de divorce, on admet qu'il constitue toujours un
acte illicite sur le plan civil (Geiser, RDT 2001 p.35; ATF du 14 mars
2007 dans la cause 6S.5/2007), source potentielle d'une obligation de
réparer le tort moral causé (Werro, op.cit. n.134). Sont susceptibles
d'être recherchés civilement le conjoint de la victime, de même que le tiers
avec qui il entretient une liaison, à condition que ce dernier sache que son
partenaire est marié (ce qui était le cas du défendeur, voir D.28).
En
l'occurrence, le fondement de la prétention du demandeur en réparation du tort
moral causé n'est pas tant l'adultère lui-même (S. admet n'avoir rien réclamé
de ce chef à la défenderesse dans la procédure en divorce, voir D.29), que la
fausse paternité que cette liaison lui a momentanément attribuée et surtout, le
fait que son épouse lui a tu durant quelques mois qu'il n'était pas ou pouvait
ne pas être le père de l'enfant. Cette fausse situation lui a permis de
s'attacher à l'enfant, auquel il tenait d'autant plus que les ex-époux S.
avaient rencontré des difficultés à concevoir un enfant. Découvrir la réelle
filiation biologique de l'enfant lui a donc été d'autant plus pénible dans ces
circonstances et lui a causé des souffrances psychiques dont il ne s'est remis
que difficilement (D.27, 29, 36).
A
ce sujet, on observera que toute liaison adultère entretenue durant un mariage
et débouchant sur la naissance d'un enfant dont il s'avère ensuite que le mari
n'est pas le père ne saurait constituer, à elle seule, le fondement d'une
prétention en réparation du tort moral. A défaut, pratiquement toute action en
désaveu devrait donner lieu au paiement d'une indemnité pour tort moral, ce qui
n'est clairement pas le cas en pratique. A cet égard, il faut bien plutôt
considérer que la lésion des droits de la victime doit être suffisamment grave,
objectivement et subjectivement (Werro, op.cit. n.152-153). Or, en
l'espèce, il apparaît que c'est avant tout par crainte de la réaction de son
mari
– crainte qui n'était sans doute pas entièrement infondée (voir D.28, 36
p.2, 37) – que la défenderesse ne l'a pas immédiatement informé des doutes
qu'elle avait au sujet de sa paternité. A cela s'ajoute surtout le fait que
l'attachement du demandeur pour l'enfant, que la méconnaissance de la vérité a
permis de prolonger et dans lequel le demandeur voit le fondement de sa
prétention en réparation du tort moral, n'est pas tant le fait de la
défenderesse (et accessoirement du défendeur) que celui du demandeur lui-même.
Il résulte en effet de la procédure de désaveu qu'une première expertise
pourtant parfaitement claire n'a pas convaincu le demandeur, qui en a exigé une
deuxième rendue plus difficile du fait de l'éloignement momentané de la mère et
de l'enfant (D. désaveu 23 et procès-verbal d'audience du 9 février 2006). Il
paraît donc plus qu'évident que si la défenderesse l'avait informé
immédiatement du fait qu'il n'était probablement pas le père de l'enfant, le
demandeur ne l'aurait pas crue, une première expertise réalisée rapidement
après la naissance de l'enfant n'ayant certainement pas plus de "force de
persuasion" que celle qui a été menée au début du mois de juin 2004
(D.4/4), alors que l'enfant n'avait même pas une année. Le résultat de cette
première expertise n'a pas non plus empêché le demandeur de continuer à
entretenir des liens suivis avec l'enfant (voir notamment D.27 et 29 p.2).
Enfin, cette situation de fausse paternité – en tant qu'elle n'a pas été ensuite
entretenue par le demandeur – n'a duré que quelques mois (communication de
l'information début mai 2004 [D.4/3], certitude consécutive à la première
expertise à mi-juin 2004 [D.4/4]); elle est donc loin d'avoir eu le
retentissement que pourrait avoir une situation analogue qui aurait duré
plusieurs années. Ainsi donc, sur le vu de ces circonstances, on ne saurait
dire que les souffrances psychiques du demandeur, consécutives à la découverte
de sa non-paternité, auraient atteint un degré de gravité élevé ni surtout
qu'elles auraient été le fait d'une atteinte grave à sa personnalité dont
auraient à répondre les deux défendeurs. La prétention du demandeur en
réparation d'un tort moral est ainsi mal fondée.
4. Il
en va de même de la prétention en paiement de 3'500 francs, réduite
ultérieurement à 3'238.80 francs, en paiement de frais d'avocat avant
procès, dès lors que l'article 143 al.2 CPC permet l'allocation
d'une indemnité supplémentaire pour l'activité d'un mandataire avant procès. En
l'espèce, on pourrait en principe admettre qu'une indemnité soit allouée de ce
chef, qui devrait toutefois rester modeste du fait que le litige des parties a
fait l'objet de trois procédures distinctes (désaveu, divorce et la présente),
que la question des dépens a ainsi déjà été abordée dans les deux premières et
que l'attitude du demandeur qui a espéré très longtemps dans sa paternité n'est
certainement pas étrangère à la prolongation de ces procédures. Si l'on prend encore
en compte que le gain du procès reste largement en retrait des conclusions
initiales du demandeur, il se justifie, en application des alinéas 1 et 2 de
l'article 143 CPC,
de compenser les dépens.
Quant
aux frais de la procédure, le demandeur l'emporte sur le principe, mais dans
une mesure nettement moindre qu'escompté, de sorte que ceux-ci seront partagés
par moitié entre les parties, les défendeurs étant débiteurs solidaires de leur
part.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne
solidairement L, divorcée S., et B. à payer à S. 8'834.75 francs plus
intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2005.
2.
Rejette la
demande pour le surplus.
3.
Arrête les
frais de la procédure à 2'350 francs, dont le détail s'établit comme
suit :
et les met par
moitié à la charge des parties, les défendeurs répondant solidairement de la
part qui leur incombe.
4.
Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 7 janvier 2008
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier Le
président
Art. 491 CO
3. Atteinte à la personnalité
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant
que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement2.
2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation
de cette indemnité un autre mode de réparation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16
déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778
782; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht
worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in
altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été réparé
autrement...).
Art. 62 CO
A. Conditions
I. En général
1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi
aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.
2 La restitution est due, en particulier, de ce
qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas
réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.