Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.107
Autorité:
CC2
Date décision:
25.09.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Interdiction de la double représentation. Autorité compétente.
Résumé:
L'article 12 LLCA interdit à un avocat de représenter des intérêts contradictoires. Enfreindre la règle peut conduire à des sanctions disciplinaires. Le droit cantonal comporte une lacune en ne désignant pas l'autorité qui, indépendamment de la question disciplinaire, peut interdire à un avocat la poursuite de son mandat si une violation de l'article 12 LLCA est avérée. Pour combler la lacune, dans l'attente d'une réglementation cantonale expresse, il convient de suivre la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral qui, après avoir constaté que le droit cantonal valaisan comportait la même lacune, a reconnu à l'autorité saisie de la cause au fond la compétence d'intervenir.
Articles de loi:
Art. 12 litt. c LLCA
Réf. : CC.2005.107-CC2/dhp
ORDONNANCE
du 25 septembre 2007
Le juge instructeur de la cause A. SA et consorts contre ** X.SA et Y. SA,**
vu la requête de suspension de la
procédure déposée le 19 janvier 2007 par les demandeurs, au double motif que
a)
les deux défenderesses, défendues par des mandataires d'une même étude
d'avocats, ont des intérêts divergents, ce qui constitue un cas de
représentation d'intérêts contradictoires, au sens de l'article 12 LLCA, situation qui a été dénoncée à l'Autorité
cantonale de surveillance des avocats;
b)
certains faits de la cause civile ont donné lieu à l'ouverture d'une
procédure pénale, en sorte qu'il y a lieu d'attendre l'issue de ces deux
procédures avant d'instruire plus avant la cause civile,
vu les prises de
position des défenderesses du 31 janvier 2007 par lesquelles elles s'opposent
toutes deux à une suspension de la procédure,
attendu que les
demandeurs ont renouvelé leur requête de suspension le 8 juin 2007, les défenderesses
ayant quant à elles renoncé à se prononcer à nouveau.
C O N S I D E R A N T
Que, par
décision du 16 mai 2007, l'Autorité cantonale de surveillance des avocates et
avocats a prononcé un blâme à l'encontre des mandataires de chacune des
défenderesses, leur reprochant de défendre des intérêts contradictoires, en
violation de la règle posée par l'article 12 litt.c
LLCA,
que les intéressés ont
recouru contre cette décision et que le sort de la procédure de recours est pour
l'heure incertain,
que la question d'une
éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre d'un mandataire par l'autorité
de surveillance, pour violation des règles sur l'exercice de la profession
d'avocat, est une chose, celle de la poursuite par ce même mandataire de
l'exécution de mandats qui s'avéreraient servir des intérêts contradictoires en
étant une autre,
que le prononcé d'une
sanction disciplinaire ne met pas à lui seul fin à de tels mandats, le
mandataire sanctionné pouvant en effet, en l'absence d'une injonction claire
d'une autorité, se soumettre à la sanction disciplinaire ou au contraire la
contester tout en poursuivant son activité de mandataire,
qu'il suffit, pour se
convaincre de l'existence de deux questions indépendantes l'une de l'autre, de
constater que le dispositif de la décision du 16 mai 2007 de l'autorité de
surveillance est muet sur la question de la poursuite ou non de leurs mandats
par les mandataires des défenderesses,
que le silence de
l'autorité de surveillance s'explique par le fait que les dispositions
cantonales d'application de la loi sur la libre circulation des avocats
présentent une lacune puisqu'elles n'attribuent à aucune autorité la compétence
de décider une interdiction faite à l'avocat de plaider en raison d'un conflit
d'intérêts,
que ce problème existe
dans d'autres cantons, en particulier le canton du Valais qui est à l'origine
de plusieurs décisions qui ont été soumises au Tribunal fédéral, à la suite
d'un recours d'un avocat frappé d'une interdiction de plaider dans telle cause
en raison d'un conflit d'intérêts (voir p.ex. arrêts du 18 mars
2003, 1A.223/2002, du 13 mai
2005, 1P.227/2005, du 19
avril 2006, 2P.297/2005, du 1er
février 2005, 2A.560/2004; voir également ATF 132 II 250),
qu'en résumé, le
Tribunal fédéral a constaté une lacune dans le droit cantonal valaisan –
comparable à celle du droit neuchâtelois – en relevant que cette législation ne
désignait pas l'autorité habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à
un conflit d'intérêts et que, dans la pratique, ces décisions émanaient du
tribunal saisi au fond (arrêt du 18 mars
2003, cons.3.2),
qu'à la suite d'un
échange de vues avec les autorités de surveillance de première et deuxième
instances, il convient, dans l'attente d'une réglementation cantonale expresse
en la matière, de procéder de manière analogue et de reconnaître à l'autorité
saisie, devant qui se déroule la procédure, la compétence de trancher la
question de la poursuite ou du terme du mandat, lorsque la question de la
défense d'intérêts contradictoires est soulevée,
que cette solution
s'impose notamment par le fait qu'en droit cantonal, il n'existe pas de voie de
recours contre les décisions de l'autorité de surveillance de première instance
qui donnent raison à l'avocat dénoncé, en sorte que l'autorité de surveillance
de première instance statuerait souverainement, en pratique, chaque fois
qu'elle estimerait qu'il n'y a pas matière à sanctionner l'avocat ni, à
supposer que cette compétence lui fût reconnue, à enjoindre l'avocat de se
défaire du mandat,
que l'absence de toute
voie de recours cantonale n'est pas compatible avec les nouvelles exigences
posées en la matière par la LTF,
qu'il suit de ce qui
précède que la procédure disciplinaire peut suivre son cours pour elle-même,
qu'elle reste sans influence sur le déroulement de la procédure au fond devant
la Cour civile et qu'il n'y a donc pas matière à suspendre cette dernière
jusqu'à droit connu sur le plan disciplinaire,
qu'il n'y a pas
davantage de motifs de lier, en l'état tout au moins, le sort de la procédure
civile à celui de la procédure pénale, dont les demandeurs eux-mêmes indiquent
qu'elle suit un cours incertain puisqu'aucune inculpation ni aucune ordonnance
de clôture ou de non-lieu n'ont encore été prononcées,
que la requête de
suspension doit en conséquence être rejetée,
qu'il convient cependant
et en outre d'impartir un délai aux parties pour qu'elles fassent valoir leurs
arguments plaidant, pour les demandeurs, en faveur d'un abandon de leurs
mandats par les mandataires des défenderesses et, pour ces dernières, en faveur
de la poursuite des mêmes mandats, la question devant faire ensuite l'objet
d'une décision formelle,
Par ces motifs,
1.
Rejette la
requête de suspension.
2.
Fixe aux
parties un délai échéant au ** 19 octobre 2007 **pour faire valoir leurs
arguments en faveur de l'interruption ou de la poursuite de leurs mandats par
les mandataires des défenderesses.
Neuchâtel, le 25 septembre
2007
Le juge instructeur
Art. 12 LLCA
Règles
professionnelles
L’avocat est soumis aux règles professionnelles
suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et
diligence;
b.
il exerce son activité
professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre
responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation
sur le plan professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour
autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à
l’intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion
d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier
accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne
peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue
défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d’une
assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée
à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant
les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un
million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance
responsabilité civile;
g.
il est tenu d’accepter les défenses
d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel
il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs
qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu’il accepte un mandat, il
informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement
ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l’autorité de
surveillance toute modification relative aux indications du registre le
concernant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399 4401; FF ** 2005** 6207).