Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.47
Autorité:
CC2
Date décision:
16.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.82
Titre:
Fait nouveau survenu après le prononcé d'un jugement de divorce. Modification du jugement demandée par le débirentier. Réduction des pensions versées aux enfants. Dies a quo de la modification du jugement divorce sur ce point.
Résumé:
**La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date de l'introduction d'instance, mais une date ultérieure peut être retenue pour des motifs d'équité, en particulier lorsque la restitution des contributions d'entretien disputées placerait le ou la bénéficiaire dans une situation difficile.
En l'occurrence, l'intimée continuera de percevoir du Service de l'Etat, les pensions sans qu'elles ne soient imputées des montants touchées indûment du fait de sa situation financière précaire. Ainsi, un certain effet rétroactif de la modification de jugement de divorce ne paraît pas inéquitable.**
Articles de loi:
Art. 286 CC
Art. 315 CPCN
Réf. : CC.2004.47-CC2/dhp
A. N.X.,
né le 29 janvier 1963, et M.X., née le 15 décembre 1965, se sont mariés le 27
janvier 1990. Ils ont eu trois enfants, soit A., né le 7 avril 1991, ainsi que
B. et C., nés le 8 juillet 1993. Le divorce des époux X. a été prononcé par le
Tribunal civil du district de Delémont, par jugement du 2 décembre 1999,
homologuant une convention sur les effets accessoires du divorce passée le même
jour et prévoyant, notamment, des contributions du père à l'entretien de ses
enfants, à raison de 700 francs par mois pour chacun d'eux, allocations
familiales non comprises, ainsi qu'une "prestation au sens des art. 151/152
CCS" de 450 francs par mois, pour une durée de dix ans dès le prononcé du
divorce, de l'ex-mari en faveur de son ex-femme.
A l'époque du divorce,
l'actuel demandeur, employé au service informatique d'une banque (voir le
curriculum vitae joint à ses recherches d'emploi, D.5/25), réalisait un salaire
brut de 92'300 francs par an (fait 8 de la demande, admis), alors que l'épouse
n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 1990 (D.16).
B. Dès
le 14 avril 2000 (les parties s'accordent sur cette date dans leurs conclusions
en cause), l'ex-mari a perdu l'emploi susmentionné, sans que l'on sache
exactement pour quel motif. Par la suite, sa situation s'est modifiée à
plusieurs reprises. Selon le jugement entrepris, le demandeur aurait bénéficié
d'indemnités de chômage de 5'680 francs brut par mois jusqu'à fin juin 2001,
puis aurait été employé par D. AG, dès le 1er juillet 2001, pour un
salaire mensuel de 4'000 francs, avant d'émarger à nouveau à
l'assurance-chômage dès avril 2002 et de percevoir 3'000 francs par mois dans
le cadre des mesures de crise, de mai à début novembre 2002, retrouvant ensuite
un emploi de chauffeur-livreur-manutentionnaire dans l'entreprise E. SA, pour
un salaire mensuel moyen de 3'136 francs.
En réalité, il ressort
des allégués de la demande et des pièces au dossier que les indemnités de
chômage ont été versées du 17 avril 2000 au 16 avril 2002 (voir le document
intitulé "avis important", du 13 février 2002, D.9/1), le salaire
réalisé chez D. AG étant très certainement considéré comme gain intermédiaire
pour la brève durée de cet emploi. Par ailleurs, l'emploi en mesure de crise ne
s'est étendu que de mai à août 2002, puisque l'engagement par l'entreprise E.
SA prenait effet au 19 août 2002 (D.9/6).
C. Par
demande du 16 juillet 2001, N.X. a conclu à la suppression de la pension due à
son ex-femme, dès l'introduction de la demande, ainsi qu'à la réduction des
pensions dues aux enfants, à 550 francs par mois pour chacun d'eux, dès la même
date. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Les parties ont
maintenu leurs conclusions respectives en réplique et duplique, avant que le
demandeur n'allègue, par mémoire complémentaire du 20 juin 2003 seulement,
l'évolution de sa situation financière dès avril 2002 et n'augmente ses
conclusions, en requérant la réduction des pensions d'enfants à 150 francs pour
chacun d'eux, toujours dès le dépôt de la demande. La défenderesse s'est bornée
à des explications sur les faits nouveaux, avec reprise de ses conclusions
antérieures.
D. Par
jugement du 13 février 2004, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
a réduit les contributions d'entretiens dues à A., B. et C.X. à 375 francs par
enfant et par mois, dès l'entrée en force du jugement, et il a supprimé dès la
même date la pension due à M.X.. La première juge retenait que, du début de
l'instance au mois d'avril 2002, le solde des ressources disponibles du demandeur
s'élevait à 2'224 francs, pour se réduire ensuite à 1'124 francs. Le premier
solde permettait encore de respecter le jugement de divorce, s'agissant des
pensions des enfants, mais en réduisant la pension de l'ex-épouse à 120 francs
par mois. Dans la seconde période, les pensions des enfants devaient être
réduites à 375 francs par mois et celle de l'épouse devait être supprimée.
Toutefois, l'effet du jugement était reporté à la date de son entrée en force,
pour des motifs d'équité empêchant que l'on contraigne la défenderesse à
restitution des pensions perçues en trop.
E. N.X.
appelle du jugement précité. Il se rallie aux montants retenus comme soldes de
ressources disponibles, dans les deux périodes définies par la première juge,
mais à son avis, ces données devaient conduire à une suppression de la pension
due à l'ex-épouse dans la première période déjà, ainsi qu'à la réduction des
pensions des enfants à 335 francs par mois dans cette période, avant réduction
supplémentaire à 150 francs par mois. Pour parvenir à ces résultats, l'appelant
raisonne sur le minimum vital élargi dont il doit pouvoir disposer, en tenant
compte proportionnellement du disponible que lui laissait le jugement de
divorce et en prenant en considération le fait que la défenderesse n'exerce pas
d'activité lucrative alors qu'elle le pourrait. Par ailleurs, l'appelant
considère qu'aucun motif d'équité ne s'opposait à ce que le jugement prenne
effet dès l'introduction de l'instance, pour la suppression de la pension de
l'épouse et la première réduction des pensions d'enfants, le départ de la
seconde réduction pouvant être fixé au 1er mai 2002. Il fait valoir
que, même en pareil cas, l'intimée n'aura rien à rembourser puisqu'il reste
lui-même largement débiteur et qu'un éventuel remboursement ne pourrait
bénéficier qu'au service jurassien de l'action sociale qui a fait l'avance des
pensions.
F. La
première juge ne formule ni conclusions, ni observations.
Dans sa réponse à appel,
l'intimée conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens, en s'opposant
notamment à l'application de la notion de minimum vital élargi lorsque les
ressources disponibles ne suffisent pas à couvrir les besoins de toutes les
parties et en soulignant que les faibles montants reçus par l'entremise du
service de recouvrement des pensions ont été dépensés et ne sauraient être
restitués.
G. Les
parties ont spontanément convenu de renoncer à plaider, ce que la Cour a admis
au vu des circonstances, malgré le texte de l'article 410 CPC.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé
en temps utile et dans les formes requises par la loi, l'appel est recevable.
2. Comme
relevé dans le jugement de première instance, il résulte de l'article 7a al.3 du titre final du CC
que la modification du jugement de divorce rendu le 2 décembre 1999 est
soumise, pour ce qui concerne la pension de l'ex-épouse, à l'ancien article 153
CC, alors que l'article 286
CC s'applique, par renvoi de l'article 134 al.2 nouveau CC, à la
modification des contributions en faveur des enfants.
3. Comme
indiqué plus haut, l'appelant n'avait allégué la nouvelle détérioration de sa
situation financière, dès avril 2002, qu'en juin 2003, soit bien plus de trente
jours après la survenance des faits nouveaux. On peut se demander si la
péremption prévue à l'article 315 CPC ne doit pas être
observée d'office, mais la réponse générale à cette question n'a pas à être
apportée en l'espèce, car la maxime d'office s'applique précisément à la
question des contributions d'entretien dues aux enfants par le parent qui n'en
a pas la garde. La jurisprudence récente a précisé que la maxime inquisitoire
(tout comme, apparemment, la maxime d'office au sens étroit) doit profiter
également au débiteur de l'entretien et qu'elle rejaillit également sur le
calcul de la pension du conjoint, lorsque les deux formes de contributions sont
concrètement liées (ATF
128 III 411). Ce cas de figure étant réalisé en l'occurrence, la
modification des contributions d'entretien doit être examinée pour toute la
durée de l'instance.
4. Le
premier jugement admet – et les parties
ne le contestent plus à ce stade – que dès son entrée en force, la pension de
l'ex-épouse soit supprimée et celles des enfants ramenées à 375 francs par mois
pour chacun d'eux. Examinant la question d'office, la Cour n'estime pas devoir
augmenter ce dernier montant, en faveur des enfants. De telles pensions
épuisent, en effet, le solde des ressources disponibles du père, tel que
calculé par la première juge. Par ailleurs, s'il est vrai qu'un débiteur de
pension ne peut se prévaloir d'une diminution de ressources ou d'une
augmentation de charges qu'il aurait délibérément provoquées (voir notamment l'ATF
5P.44/2001, cité par l'intimée), on ne saurait dire que l'appelant se
trouve dans une telle situation. Comme relevé en première instance, son emploi
actuel ne répond certes pas à ses qualifications professionnelles, mais il ne
représente à l'évidence pas une solution de facilité et l'appelant paraît bel
et bien avoir dû l'accepter après de multiples recherches infructueuses dans
ses domaines de compétence. En outre, il faut souligner que l'article 286 CC n'exclut aucunement
une réaugmentation des pensions, en faveur des enfants, si la situation
économique du débiteur s'améliore à l'avenir.
5. L'appelant
estime insuffisante la réduction de pension admise en première instance et
considère qu'une part proportionnelle de son solde de ressources disponibles
devrait lui demeurer acquise. Son argumentation ne résiste toutefois pas à
l'examen: en présence de situations financières particulièrement serrées, c'est
le minimum vital strict du débiteur (impôts non compris, si leur paiement
mettait en péril la couverture des besoins d'entretien), qui est déterminant
selon la jurisprudence (voir notamment ATF
du 9 février 2005, 5C.197/2004). Or, de toute évidence, la situation des
parties est plus que serrée, puisque l'intimée n'atteint pas son minimum vital
et que, pour préserver celui de l'appelant, il faut réduire ses contributions
d'entretien pour les enfants à un montant déjà inférieur, en moyenne pour les
trois, aux normes de minimum vital LP. Le fait que l'ex-épouse n'exerce pas
d'activité lucrative – sous réserve de la garde de ses neveux – ne change rien
à cette appréciation: d'une part, l'appelant n'avait allégué la prise d'un
emploi par son ex-femme que comme une vague supposition, sans se prévaloir d'un
véritable fait nouveau à cet égard; d'autre part, il ne suffit pas à l'intimée
de vouloir reprendre une activité lucrative pour l'obtenir, après plus de dix
ans de retrait du marché, dans une conjoncture dont l'appelant est mieux placé
que personne pour apprécier la difficulté.
En tant que l'appel tend
à la réduction des pensions d'enfants à moins de 375 francs par mois, dès une
date quelconque, il est manifestement mal fondé.
6. Les
réduction et suppression de pensions que réclame l'appelant, pour une période
antérieure au jugement de première instance, n'ont d'intérêt que si un effet
rétroactif au sens large (soit une prise d'effet en cours d'instance) peut être
accordé à ce dernier. Selon la jurisprudence citée par les deux parties (ATF
du 10 mars 2003, 5C.238/2002), la modification du jugement de divorce prend
en principe effet à la date de l'introduction d'instance, mais une date
ultérieure peut être retenue pour des motifs d'équité, en particulier lorsque
la restitution des contributions d'entretien disputées placerait le ou la
bénéficiaire dans une situation difficile.
En l'espèce, il est
établi que, de juillet 2001 à février 2004, l'appelant n'a plus versé, à titre
de contributions d'entretien, que 579.40 francs en moyenne mensuelle, ce
montant se réduisant à rien, d'avril 2002 à mars 2003, puis à 150 francs par
mois (voir le décompte formant l'annexe B de l'appel). A cet égard, l'appelant
fait preuve d'une certaine insolence lorsqu'il voit dans le retrait de plainte
verbalisé le 14 mars 2003 (annexe A de l'appel) la preuve que le service
jurassien de l'action sociale tenait pour équitables "des pensions–enfant
ramenées à 150 francs chacune" (ce qui est d'ailleurs faux puisque
l'engagement pris n'atteignait pas 150 francs par enfant mais 150 francs
globalement par mois…). Depuis 2001, l'intimée a perçu les pensions litigieuses
sous forme d'avances, à raison de 2'550 francs par mois (D.20/6-8). Il s'ensuit
qu'en cas de réduction ou suppression des pensions avec effet rétroactif, le
fondement des avances ferait défaut dans cette mesure et l'intimée serait tenue
à remboursement des versements provisionnels perçus indûment (art.3,20,21 de la
loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de
contributions d'entretien du 21 juin 2000). La dernière disposition précitée
précise cependant (al.2) qu'il n'y a pas imputation des montants touchés
indûment sur les prestations à venir, en "cas de rigueur manifeste".
Or un tel cas de figure ne paraît pas pouvoir être nié en l'espèce. Si donc
l'intimée ne paraît pas exposée à des compensations de prestations la plaçant
dans une situation inextricable, elle se trouvera cependant débitrice d'un
remboursement qui n'aurait pas été à sa charge, sauf hypothèses très
improbables, si des prestations correspondantes lui avaient été fournies au
titre de l'aide sociale (voir art.36 de la loi jurassienne sur l'action
sociale). Ce constat, peut-être insatisfaisant, ne rend toutefois pas
inéquitable un certain effet rétroactif de la modification du jugement de
divorce. Il s'agit en définitive de répartir une dette de remboursement des
prestations avancées par un service étatique et il est logique que cette
répartition suive le raisonnement mené quant au fondement de l'obligation
d'entretien.
7. Au
vu des chiffres évoqués plus haut (voir cons. B. en fait), l'appelant est resté
en mesure de servir les pensions convenues lors du divorce, jusqu'au mois
d'avril 2002. En effet, les indemnités de chômage alors perçues lui laissaient
un disponible d'environ 3'000 francs et, compte tenu de la situation
particulièrement défavorable de son ex-femme, le paiement des contributions
d'entretien, y compris celle fondée sur les articles 151-2 CC, avait la
priorité sur les dépenses non indispensables du débiteur.
Dès mai 2002, les
ressources disponibles de l'appelant n'atteignaient plus 2'224 francs, comme
retenu à tort en première instance en se fondant sur un revenu de 4'400 francs
qui n'existait plus, mais se limitaient à 600 francs environ (3'000 francs brut
de salaire mensuel en mesures de crise, dont à déduire 2'176 francs de charges,
réduites à 2'000 francs environ dès le mois de juin 2002, vu la vie commune
avec sa compagne). Pour respecter le minimum vital du débiteur, les pensions
des enfants devaient alors être réduites à 200 francs par mois, alors que celle
de l'ex-épouse ne pouvait être que supprimée.
Enfin, dès le mois
d'août 2002, les pensions des enfants pouvaient être arrêtées au montant de 375
francs par mois, selon les calculs effectués en première instance et admis par
les parties.
8. L'appelant
obtient partiellement gain de cause, s'agissant du départ des effets de la
modification, mais il succombe totalement s'agissant des pensions actuelles et
futures. Il supportera donc les trois quarts des frais de justice et versera,
pour la seconde instance, une indemnité de dépens de 150 francs à l'intimée,
après compensation. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et
dépens de première instance, non attaquée par l'intimée alors qu'elle était
relativement favorable à l'appelant.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet
partiellement l'appel de N.X. et modifie comme suit le jugement de divorce
rendu par le Tribunal du district de Delémont le 2 décembre 1999:
a)
Les
contributions d'entretien dues à A., B. et C.X. sont réduites à 200 francs par
enfant et par mois, de mai à juillet 2002, puis à 375 francs par enfant et par
mois dès le 1er août 2002.
b)
La pension due
à M.X. est supprimée dès le 1er mai 2002.
2.
Rejette
l'appel pour le surplus.
3.
Condamne
l'appelant aux ¾ et l'intimée au ¼ des frais de justice, avancés par l'Etat et
arrêtés à 660 francs.
4.
Condamne
l'appelant à verser en faveur de l'intimée, mais en main de l'Etat, une
indemnité de dépens de 150 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 16 août 2005
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges