Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.2
Autorité:
CC2
Date décision:
01.11.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fardeau de la preuve en libération de dette. Fin de concubinage, démêlement des apports.
Résumé:
**La reconnaissance de dette crée une présomption, de fait ou de droit selon la nature du titre.// (Attention recours au TF, voir sous "Remarques").
Renonciation tacite des concubins à comptabiliser certains apports.
Irrecevabilité d'une conclusion condamnatoire prise par la défenderesse en libération de dette, portant précisément sur la créance en poursuite.**
Articles de loi:
Art. 549 CO
Art. 83 LP
Réf. : CC.2004.2-CC2/dhp
A. X.
et Y. ont vécu en concubinage pendant dix-huit ans, jusqu'au mois de septembre
2002 (fait 1 de la demande, admis). Selon un document au dossier (en copies, ad
D.7/1, D.11/1, l'original figurant au dossier de séquestre 2003.5), X. a signé,
le 24 novembre 1997, la déclaration suivante: "Je soussigné X. devoir
(sic) à Y., la somme de frs. 49'000 + intérêts". Ultérieurement, soit le
24 septembre 2001, la faillite d'X., qui exploitait une entreprise de peinture,
a été prononcée (D.7/2). Y. a produit dans la faillite une créance de 50'000
francs, fondée disait-elle d'abord sur un contrat d'assurance-vie
(D.7/3,D.11/2). Elle s'est vue délivrer un acte de défaut de biens de 50'000
francs le 27 août 2002 (D.7/5,D.11/4).
B. Au
mois de juillet 2003, Y. a exigé, par la voix de sa mandataire, que X. lui
remette son automobile de marque BMW, acquise grâce au leasing qu'elle avait
contracté en décembre 1998 (pièce 4.5 du dossier de séquestre). S'étant heurtée
à un refus, elle a requis le séquestre du véhicule, prononcé par le président
du Tribunal civil du Val-de-Travers le 18 juillet 2003. L'opposition de
l'intimé n'a été admise que dans une mesure dérisoire, le séquestre étant
maintenu mais en garantie d'une créance de 48'950 francs au lieu de 50'000
francs (voir ordonnance du 6 novembre 2003). La Ie Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté, le 25 mai 2004,
le recours déposé par X. contre l'ordonnance sur opposition précitée.
En validation dudit
séquestre, Y. avait fait notifier à X. une poursuite (No (...) de l'office des
poursuites du Littoral et du Val-de-Travers), d'un montant de 50'000 francs
sans intérêts, fondée sur l'acte de défaut de biens du 27 août 2002. Le 11 août
2003, X. a fait opposition totale à ce commandement de payer, mais le président
du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition, par décision du 27 octobre 2003, parvenue à
l'avocat du poursuivi le 29 octobre 2003.
C. Par
mémoire posté le mardi 18 novembre 2003, X. agit en libération de dette. Il
allègue que la reconnaissance de dette du 24 novembre 1997 était fictive et
destinée à éluder les règles successorales, pour garantir à sa compagne d'alors
une certaine somme s'il venait à décéder, alors qu'il était marié et père de deux
enfants. Il dit par ailleurs avoir contracté une assurance-vie auprès de la
Compagnie d'assurances A. vers 1994, en désignant Y. et les enfants de cette
dernière comme bénéficiaires, mais avoir modifié cette clause en 1999, au
profit de sa propre femme et de ses enfants, suite à quelques disputes avec la
défenderesse et à la dégradation de leur relation. Il fait valoir que Y. n'a
cessé de varier dans ses déclarations, aussi bien sur le montant que sur le
fondement de sa créance. Il reconnaît avoir emprunté à son ex-compagne un
montant de 22'000 francs mais affirme avoir plus que largement remboursé cette
somme, en espèces ou par des travaux de peinture, voire par le paiement des
achats ménagers ou des vacances. En réplique, le demandeur se décrit comme "de
nature large" et expose n'avoir "jamais tenu de comptes des sommes
avancées et remises à Y.".
D. La
défenderesse conclut au rejet de la demande et invite la Cour à "dire et
constater que le demandeur doit à la défenderesse la somme de Fr. 50'000.--,
subsidiairement de 48'950 francs", sous suite de frais et dépens. Elle
allègue, elle aussi, que son ex-ami avait conclu une assurance-vie en sa
faveur, pour modifier ensuite, à son insu, la clause bénéficiaire en faveur de
sa femme et de ses enfants en Italie. Elle dit avoir prêté diverses sommes à
son concubin, dont 24'000 francs pour un arriéré de TVA et 10'000 francs pour
l'achat d'un camion. Elle insiste sur le fait que X. n'a nullement contesté la
créance maintenant litigieuse, dans le cadre de sa faillite. Elle reconnaît
qu'il a payé intégralement les redevances du leasing qu'elle avait conclu en
son nom, en décembre 1998. Elle admet également le remboursement de 1'050
francs, en plusieurs versements, sur une créance dont la reconnaissance n'était
nullement fictive. En duplique, elle souligne que dans son entreprise de
peinture, X. a, de tout temps, connu des difficultés.
E. Après
administration de preuves et dépôt de conclusions en cause, les parties ont
admis la délivrance d'un jugement sur pièces. Postérieurement à la clôture des
débats, il est apparu qu'à fin 2004, l'épouse du demandeur avait, à son tour,
conclu un contrat de leasing pour une BMW.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal.
La demande est par
ailleurs intervenue dans le délai utile de 20 jours dès notification de la
décision de mainlevée provisoire (art.83 al.2 LP), en sorte qu'elle est
recevable.
2. Au
fait (?) 17 de la demande, X. expose que dans le procès en libération de dette,
il appartient au poursuivant de prouver les faits générateurs ou constitutifs
dont il déduit l'existence ou la légitimité de sa créance, le poursuivi pouvant
se borner à contester les faits générateurs ou constitutifs qu'il n'admet pas
et ne supportant pas le fardeau de la preuve. Cette affirmation, visiblement
inspirée de Gilliéron (Commentaire de la LP, I N.53 ad art.83), ne
recouvre toutefois pas intégralement la réalité du cas d'espèce. En effet,
comme le précise le même auteur, dans un passage ultérieur (idem, N.80-1 ad
art.83 LP), la reconnaissance de dette qui a permis la mainlevée provisoire de
l'opposition crée en faveur du poursuivant une présomption, de fait ou de droit
selon qu'il s'agissait d'un écrit sous seing privé ou d'un titre public ou authentique.
Il ajoute qu'en cas de présomption juridique – comme en l'espèce, car l'acte de
défaut de biens après faillite qui comporte reconnaissance de dette est un
titre public (idem, N.22 ad art.265 LP) -, "le poursuivi doit rapporter la
preuve du contraire", et non seulement rendre l'inexistence de la dette ou
la libération vraisemblable.
3. En
l'occurrence, le dossier ne permet pas, pour l'essentiel, de renverser la
présomption juridique créée par la reconnaissance de dette incluse dans l'acte
de défaut de biens du 27 août 2002, dont le demandeur n'a d'ailleurs pas remis
en cause les circonstances, ne requérant pas, en particulier, l'édition du
dossier de sa faillite personnelle.
En définitive, la
situation peut s'analyser comme suit:
a) Il est probable que
la modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie, le 7 août 1997
(D.32/34), et la reconnaissance de dette du 24 novembre 1997 aient poursuivi le
même but, ce qui expliquerait les confusions faites à ce propos par l'une et
l'autre parties (le demandeur lors de son interrogatoire encore, D.24; la
défenderesse lors de sa production dans la faillite, D.7/3,11/2). Cette
circonstance démontre que le demandeur entendait favoriser sa concubine (dans
sa propre thèse) ou se reconnaissait son débiteur (dans la thèse de la
défenderesse), sans agir par erreur ni légèreté. Elle ne permet pas, en
revanche de départager les thèses pour le surplus et on ne peut nullement en
déduire une volonté commune de simulation.
b) Les prêts allégués
par la défenderesse concernaient l'entreprise du demandeur (fait 21 de la
réponse; les deux prêts admis par le demandeur, D.24, visaient effectivement un
objectif professionnel) et rien ne permet de retenir que cette entreprise ait
été comprise dans le but commun du concubinage, même si la défenderesse y a
œuvré assez longtemps de manière bénévole ou presque. Comme relaté par le
demandeur (D.24), il avait créé son entreprise plusieurs années avant le début
du concubinage et il la considérait comme sa seule propriété, même s'il voulait
à un moment donné en faire bénéficier son amie.
Cela étant, les dépenses
que le demandeur allègue avoir faites pour le couple (vacances, dépenses
courantes et, pendant deux ou trois ans, paiement du loyer, D.24), si même
elles excédaient sa part d'apports d'une moitié, ce que la défenderesse
conteste (D.25), ne lui conféreraient pas de créances en remboursement, dès
lors qu'en l'absence de toute volonté exprimée de comptabiliser ces
dépenses-là, une renonciation tacite des concubins à démêler de tels apports
(comme ils le feraient en application de l'article 549 al.1 CO) doit être
retenue (voir arrêt du Tribunal
fédéral du 10 septembre 2004, 4P.118/2004, cons.2.2.2). Une telle conclusion
s'impose d'autant plus qu'elle correspond à l'état d'esprit dont se targue le
demandeur lui-même, au fait 36 al.2 de sa réplique.
c) Une exception doit
être reconnue, cependant, pour les travaux de peinture exécutés, selon la
défenderesse elle-même, en automne 2002, après la séparation (D.25). Vu le
contexte, on ne saurait présumer que ces travaux aient constitué une simple
manifestation de solidarité entre ex-concubins, sans au moins la volonté, chez
le demandeur, de compenser partiellement sa dette antérieure. La défenderesse
admet qu'une valeur de 3'000 francs a été articulée. Comme ce montant n'est pas
invraisemblable, pour le blanchiment d'un appartement, et qu'aucune estimation
plus précise n'a été formulée, il y a lieu de le retenir.
De même, les
remboursements admis par la défenderesse (4'550 francs au total, selon son
procès-verbal d'interrogatoire, D.25, p.2), doivent être déduits, car il n'est
ni précisé, ni vraisemblable que ces remboursements soient antérieurs à la
reconnaissance de dette litigieuse.
d) C'est ainsi un
montant de 7'550 francs qui doit être déduit de la dette reconnue par le
demandeur dans l'acte de défaut de biens susmentionné.
S'agissant du montant de
la production de la défenderesse dans la faillite du demandeur, soit 1'000
francs de plus que la dette reconnue le 24 novembre 1997, l'explication de Y. -
selon laquelle l'arrondi à 50'000 francs correspondait aux intérêts échus dans
l'intervalle – est très plausible et le demandeur n'a pas même allégué que ce
montant lui avait paru exagéré, se contentant de dire qu'il n'avait contesté
aucune production et qu'il avait admis celle-ci parce qu'il vivait toujours
avec la défenderesse (D.24), alors même que selon sa propre expression, la
relation du couple avait "commencé à battre de l'aile" dès 1999 (fait
5 de la demande). La différence entre les montants reconnu et réclamé ne remet
nullement en cause, dans ces conditions, la réalité de la créance.
Une conclusion identique
s'impose, au sujet du montant de 40'000 francs indiqué par la mandataire de la
défenderesse, dans son courrier du 7 juillet 2003 (pièce No 6 jointe à la
requête de séquestre). S'il ne s'agissait pas d'un simple lapsus,
l'articulation de ce montant rendrait tout au plus envisageable que la
défenderesse n'ait plus eu, sans avoir en main le document de 1997, une
connaissance tout à fait précise du solde dû, ce d'autant que certains des
remboursements précités étaient sans doute déjà intervenus. Une telle
explication donnerait à penser, précisément, que la défenderesse n'entend pas
réclamer plus que ce qui lui est dû.
e) Pour sa part, le
demandeur démontre son souci de tirer parti de n'importe quel argument, sans
égard à la bonne foi, lorsqu'il invite la Cour à retenir que la reconnaissance
de dette litigieuse aurait été antidatée et confectionnée après sa faillite
(conclusions en cause, p.14), en se fondant sur la confusion manifestée à ce
propos par la défenderesse, lors de son interrogatoire (D.25). En effet, non
seulement le demandeur admettait implicitement avoir signé ce document en
novembre 1997, lors de son propre interrogatoire (D.24), mais il l'alléguait
expressément, tant dans son opposition à séquestre du 31 juillet 2003 (p.3) que
dans sa demande en libération de dette (fait No 4). Si la thèse de l'acte simulé
présentait une éventuelle crédibilité, ce qui n'est pas le cas sur la base des
preuves administrées, la témérité de l'argument précité suffirait à la ruiner.
4. La
conclusion en libération de dette sera donc admise à concurrence de 7'550
francs, sans intérêts puisque la créance en poursuite n'en comportait pas.
Manifestement, la
deuxième conclusion de la réponse n'est formulée que par précaution ou souci de
clarification, et non à titre reconventionnel (auquel cas, d'ailleurs, le
mémoire de la défenderesse appellerait un autre intitulé). S'agissant de la
créance qui fait l'objet de l'action en libération de dette – et non une autre
créance connexe comme cela est théoriquement possible (voir Gilliéron,
op.cit., N.82 ad art.83) -, l'auteur précité paraît considérer qu'une
conclusion reconventionnelle condamnatoire est possible (op.cit., N.120 ad
art.83), mais sans dire comment on éviterait le risque de confusion entre ce
cas de figure et celui, précisément, d'une demande proprement reconventionnelle
et permettant, en cas d'aboutissement, une nouvelle poursuite, quel que soit le
sort de celle qui a suscité l'action en libération de dette. Pour sa part, le
Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait rien d'insoutenable à admettre
"que de telles conclusions ne sauraient avoir pour objet la créance
déduite en poursuite, le seul rejet de l'action en libération de dette ayant
déjà pour conséquence de rendre définitive la mainlevée" (ATF
127 III 234). La Cour se ralliera à cette opinion et ne donnera donc pas
suite à la conclusion No 2 de la défenderesse, qui n'était d'ailleurs pas
condamnatoire.
5. Le
demandeur succombe pour l'essentiel et il supportera les 5/6ème des
frais de justice, le solde étant mis à la charge de la défenderesse. Dans la
même perspective, le premier versera à la seconde une indemnité de dépens de
3'000 francs, après compensation partielle.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Libère X. de
la dette objet de la poursuite No (...) de l'office des poursuites du Littoral
et du Val-de-Travers, à concurrence de 7'550 francs.
2.
Rejette la
demande en libération de dette pour le solde.
3.
Déclare
irrecevable la conclusion No 2 de la réponse.
4.
Condamne le
demandeur aux 5/6èmes et la défenderesse au 1/6ème des frais de
justice, arrêtés comme suit:
Total Fr.2'313.—
=========
5.
Condamne le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 3'000 francs,
après compensation partielle.
Neuchâtel, le
1er novembre 2005