Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.123
Autorité:
CC2
Date décision:
05.11.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise. Défauts de l'ouvrage. Résiliation du contrat.
Résumé:
En l'absence d'une "animus societatis", le contrat portant sur la livraison d'un prototype de machine devant répondre à un cahier des charges est un contrat d'entreprise. Résiliation du contrat pour défauts importants de l'ouvrage admise en l'espèce, le développement et la mise au point du prototype ayant fait long feu.
Articles de loi:
Art. 363ss CO
Art. 368 CO
Réf. : CC.2003.123
A. C.,
demandeur, exploite en raison individuelle la Fromagerie X., dans des locaux
qu'il loue à la Société coopérative de fromagerie du même lieu. A. SA,
défenderesse, étudie, réalise et commercialise des machines et, plus
particulièrement, des automates avec des composants pneumatiques, hydrauliques
ou électroniques.
Au
mois de mars 2001, les parties sont entrées en discussion pour que la
défenderesse réalise pour le demandeur un "robot de lavage et
palettisation", soit une machine permettant le traitement automatisé de la
manutention et des soins à apporter aux meules de fromage produites par le
demandeur. La défenderesse a soumis une première offre au demandeur le 19 mars
2001. Le défendeur a passé commande le 23 mars suivant. Le 3 avril 2001, la
défenderesse a adressé au demandeur un cahier des charges, une offre légèrement
modifiée du 30 mars 2001, une confirmation de commande du 3 avril 2001 et une
facture du même jour au montant du premier acompte convenu.
Ainsi,
sur la base de ces différents documents, la défenderesse devait livrer, dans
les 5 à 6 mois suivant le paiement du premier acompte, un robot capable de se
déplacer automatiquement dans une allée de la cave, de saisir, sur la gauche et
sur la droite sur une hauteur de 2,50 mètres, une meule de gruyère sur son
rayonnage pour la retourner, la brosser, la laver et la reposer sur le rayon,
avant de passer au traitement de la meule suivante, un tel cycle devant durer
40 secondes. Guidé par des rails installés dans les allées, le robot
devait en outre pouvoir être déplacé manuellement d'une allée à l'autre. Le
prix convenu s'élevait à 284'000 francs hors taxes (soit
305'584 francs TVA comprise), payable à raison de 30% à la commande, 20% à
la présentation de l'étude, 40% à 30 jours dès la date de livraison du robot,
les 10% restants devant servir de réserve de garantie, payable au plus tard 6
mois après la date d'acceptation du robot.
Comme
il s'agissait pour elle de développer une nouvelle machine, destinée à une
commercialisation ultérieure, la défenderesse s'est parallèlement engagée à
rembourser au demandeur la somme correspondant aux frais d'études de la
première machine, à concurrence de 70'000 francs payables par tranches de
10'000 francs à chaque nouvelle vente.
B. C.
a payé un premier acompte de 85'200 francs hors taxes et
91'675.20 francs, TVA comprise, le 11 avril 2001, puis un deuxième de
56'800 francs hors taxe et 61'116.80 francs, TVA comprise, le 29 juin
2001. A. SA a sous-traité la construction de la partie mécanique du robot
(châssis) à H., qui exploite une serrurerie à […] (BE). C'est ce dernier qui a
procédé à la livraison du robot à la cave du demandeur, qui est intervenue le
29 novembre 2001. Le lendemain 30 novembre 2001, A. SA a adressé une troisième
facture à C., au montant de 113'600 francs hors taxes et
122'233.60 francs TVA comprise, qui est restée impayée.
Il
résulte en effet du compte-rendu d'une première séance qui s'est tenue le 20
décembre 2001 à la fromagerie du demandeur que divers problèmes subsistaient
dans la mise au point du robot; leur solution a fait l'objet d'une
planification, avec pour dernière échéance le 22 janvier 2002 (D.3/13). Cette
échéance n'a pas été tenue, les problèmes ont subsisté ou d'autres ont surgi,
tels que collisions entre le robot et les fromages, arrêts et positionnement
incorrect du robot, qui ont nécessité d'autres séances qui se sont égrenées au
fil des mois durant l'année 2002. Le 16 décembre 2002, A. SA a annoncé à C. que
les anciens responsables de la société allaient céder leur place à de nouveaux
(D.3/16).
C. Le
18 février 2003, C. a écrit en ces termes à A. SA :
"A la fin mars 2001, nous avons d'un commun accord pris
la décision de mettre en fabrication un robot pour soigner et retourner les
meules de gruyère.
Un délai de livraison d'environ six mois était nécessaire à
la réalisation du projet.
Les acomptes ont été versés comme convenu aux dates prévues.
En novembre 2001, vous m'avez livré une machine incapable
d'effectuer les travaux prévus.
Depuis cette date, c'est-à-dire depuis un an et demi de
travail, de recherche, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée.
Nous avons, aussi bien votre entreprise que moi-même, fait
une mauvaise expérience qui malheureusement n'apporte que regrets et
insatisfaction.
Vous paraissez décidés à poursuivre les essais. En ce qui me
concerne, je commence à m'impatienter et je crains que tout se solde par un
échec.
Si d'ici à mi-avril 2003, rien de fiable, de satisfaisant
n'a été réalisé, il faudra se résoudre à abandonner le projet et à liquider cette
affaire à l'amiable, par la reprise du robot, par votre entreprise et au
remboursement des acomptes que je vous ai versés.
Vous comprendrez, j'en suis persuadé, mes regrets et ma
déception.
Je vous prie d'agréer…" (D.3/17)
Le
17 mars 2003, il a adressé un nouveau courrier à la défenderesse, rédigé comme
suit :
"Vous êtes sur le point de reprendre la maison A. SA et
je vous en félicite.
Comme vous le savez, le robot qui devrait retourner et
soigner les gruyères ne fonctionne toujours pas, après 18 mois d'attente.
Vos prédécesseurs n'ont jamais réussi à faire fonctionner
cette machine.
La responsabilité du non fonctionnement de ce robot repose
sur les anciens dirigeants.
Il serait préférable pour vous et moi d'abandonner la
réalisation de ce robot à ce stade, que de vouloir persister et de vous
retrouver dans quelques mois, avec une machine qui ne fonctionne peut-être pas,
et qui aura fait que d'augmenter le coût.
Je vous propose de reprendre la machine, de me rembourser
les acomptes versés, et de faire assumer les pertes aux anciens responsables.
Par cette lettre, j'espère vous avoir rendu attentif…" (D.3/18).
Enfin,
le mandataire qu'il avait consulté dans l'intervalle a écrit à la défenderesse,
le 11 avril 2003, que le robot livré n'avait jamais fonctionné, que les
multiples interventions de la défenderesse n'avaient jamais rien donné, que le
demandeur avait perdu à la fois patience et confiance dans l'entreprise de la
défenderesse, qu'il devait se rendre à l'évidence que le robot resterait à
jamais inutilisable, raisons pour lesquelles il résiliait le contrat passé avec
la demanderesse et réclamait le remboursement des acomptes payés, soit un total
de 172'243.60 francs, intérêts compris (D.3/19).
Le
16 avril 2003, la défenderesse, qui avait elle aussi consulté un avocat, a
répondu que, plus d'un an et demi après la livraison du robot, toute action en
garantie était prescrite, en sorte que le demandeur ne pouvait plus résilier le
contrat et restait devoir le solde du prix convenu, soit 152'792 francs,
toutes taxes comprises, montant qu'il était invité à payer dans les 10 jours
(D.3/20).
Les
parties ont continué à échanger de la correspondance, qui montre qu'elles ont
couché sur leurs positions. Le 13 juin 2003, la défenderesse, tout en rappelant
qu'elle considérait que celle-ci était déjà acquise, a renoncé à se prévaloir
de la prescription jusqu'au 15 mai 2004 (D.3/24). Cette déclaration n'a pas
empêché la notification, le 26 juin 2003, d'un commandement de payer à la
défenderesse, qui a fait opposition le même jour (D.3/28).
Le
16 juillet 2003, l'entreprise L., sise à […] (BE), a confirmé à C. sa commande
d'un robot de soin aux fromages gruyère (D.3/29), commande qui a fait l'objet
d'une première demande d'acompte le 23 septembre 2003 (D.3/K5) et d'une livraison
le 1er mars 2004 (D.3/K4). Dans l'intervalle, la société coopérative
avait décidé la construction de nouveaux locaux pour la fromagerie (D.5 et
annexe; procès-verbal d'audience du 15 décembre 2003), qui ont été inaugurés en
2004 (D.88).
D. Par
demande déposée le 26 septembre 2003, C. a actionné A. SA en paiement de
152'792 francs plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2003, en précisant qu'il
tenait le robot litigieux à disposition de la défenderesse. En bref, le
demandeur fait valoir que le robot qui lui a été livré n'a jamais été terminé
et qu'il est totalement inutilisable, malgré la presque centaine
d'interventions – dont certaines importantes – de la défenderesse à
la fromagerie pour le faire fonctionner. Des membres de la nouvelle direction
de la défenderesse lui ont promis que le nécessaire serait fait pour que le
robot fonctionne à satisfaction à bref délai; ces promesses sont restées sans
suite. Alors qu'un représentant de la défenderesse lui avait indiqué que
celle-ci était prête à investir encore 80'000 francs à fonds perdus pour
faire fonctionner le robot, A. SA a brusquement changé d'attitude et lui a
réclamé pour la première fois le paiement du solde du prix le 16 avril 2003,
alors qu'elle y avait renoncé jusqu'alors. Dans ces conditions, le droit qu'avait
le demandeur de résilier le contrat ne fait pas de doute.
Dans
sa réplique, le demandeur précise qu'il n'a eu de contact qu'avec la
défenderesse, et non avec H., dont il ignore tout du rôle joué dans la
construction du robot. Si le robot avait fonctionné à satisfaction, il l'aurait
naturellement transféré et installé dans les nouveaux locaux de la fromagerie.
La commande d'un nouveau robot auprès d'une autre entreprise résulte du fait
qu'il savait que le robot livré par la défenderesse ne fonctionnerait jamais.
Celui-ci est entaché de défauts graves et rédhibitoires, ce que la
défenderesse, qui n'en a vendu aucun autre à qui que ce soit, sait elle aussi
pertinemment. Il n'est dès lors pas débiteur du solde du prix convenu
La
défenderesse, qui conclut au rejet de la demande et, reconventionnellement, au
paiement de 152'792 francs plus intérêts, soutient que le demandeur a
développé avec H. un projet d'automation de sa fromagerie, et qu'il a de ce
fait imposé ce dernier à la défenderesse pour la fabrication du robot, H.
s'étant révélé responsable de plusieurs malfaçons dans la construction du
robot. Les caves d'alors du demandeur, au sol inégal et étroites, dont les
montants soutenant les rayons n'étaient pas installés de façon régulière et
symétrique, exigeaient la réalisation d'un robot sur mesure, ce qui a nécessité
à son tour des travaux de réglage et de mise au point postérieurement à la
livraison du robot. Indispensables, ces interventions ne correspondaient pas à
la réparation d'éventuels défauts de l'ouvrage. Il a également fallu tenir
compte des variations dans le fléchissement des rayons, du poids et de la
consistance variables des meules de fromage, tous éléments qui ont été
successivement pris en compte dans les travaux de développement du robot. Quoi
qu'il en dise, le demandeur a utilisé à satisfaction le robot jusqu'au 11 avril
2003, date de la lettre de résiliation du contrat de son mandataire.
Auparavant, la défenderesse avait réagi aux premières lettres de réclamation du
demandeur, ses représentants s'étant rendus sur place ou lui ayant téléphoné.
En prétendant que le robot n'a jamais fonctionné et en tentant d'obtenir le
remboursement des acomptes versés, le demandeur agit contrairement à la bonne
foi : le vrai motif de sa demande doit être recherché dans le fait que le
demandeur ne peut plus utiliser le robot, réalisé spécialement pour les anciens
locaux, dans ses nouvelles caves. Par sa demande, il cherche ainsi à financer
l'achat du nouveau robot, ce qui est abusif. En tant qu'utilisateur satisfait
du robot litigieux, il doit au contraire payer le solde du prix convenu.
Dans
sa duplique, la défenderesse ajoute que le demandeur connaît parfaitement le
rôle joué par H. dans la construction du robot et répète que c'est bel et bien
le changement de locaux, qui l'empêchait de l'utiliser dans les nouveaux, qui a
décidé le demandeur à prétendre que le robot ne fonctionnait pas. Certains
dysfonctionnements dont a été affecté le robot sont en outre dus à des erreurs
de manipulation de la machine imputables au demandeur.
E. Le
19 décembre 2003, la défenderesse a dénoncé le litige à H. (D.14), qui a refusé
cette dénonciation le 15 janvier 2004 (D.23).
Divers
témoins ont été entendus au cours de l'instruction, de même qu'une expertise du
robot litigieux mise en œuvre et confiée à D., docteur ès sciences techniques,
qui a déposé son rapport le 1er novembre 2005 (D.70).
F. Dans
ses conclusions en cause, le demandeur, se fondant sur les dispositions
applicables en matière de contrat d'entreprise, soutient que le robot livré
était entaché de nombreux défauts, que lui-même a satisfait les incombances
imposées par l'article 367 CO, à savoir la vérification de l'ouvrage et
l'avis des défauts, et que, sur le vu de la gravité des défauts affectant
l'ouvrage, il était fondé à résoudre le contrat conclu. C'est à tort que la
défenderesse avait soulevé, avant procès, l'argument de la prescription de
l'action en garantie, moyen qu'elle n'a du reste pas repris ni allégué
valablement en procédure. Il n'y a pas davantage abus de droit de la part du
demandeur, à qui la défenderesse ne peut reprocher d'avoir été trop patient et
trop compréhensif avec elle. Le changement de locaux est resté sans influence
sur la décision du demandeur, qui n'aurait pas hésité à utiliser le robot litigieux
dans ses nouveaux locaux, s'il avait fonctionné convenablement. Enfin et même
s'il s'agissait de développer un prototype, la défenderesse ne s'est pas moins
engagée, en concluant le contrat, à garantir un résultat qui n'a jamais été
atteint; elle n'a vendu aucune autre machine que le robot litigieux, ce qui
démontre bien que celui-ci est resté inutilisable.
Pour
sa part, la défenderesse soutient qu'une fois livré, le robot a fonctionné à la
satisfaction du demandeur, même si certains réglages, une mise au point et des
développements complémentaires ont été nécessaires par la suite. La résiliation
du contrat est intervenue alors que le demandeur était en tractation avec une
autre entreprise pour la livraison d'un autre robot standard, pour la raison que
l'utilisation d'un tel robot, impossible auparavant, le devenait dans les
nouveaux locaux de la fromagerie, avec un rendement amélioré (meilleure hauteur
d'exploitation, constatée par l'expert). Si l'on est bien en présence d'un
contrat d'entreprise, les deux parties au contrat étaient toutefois conscientes
qu'il s'agissait de construire un prototype qui devrait faire l'objet
d'ajustements en fonction des conditions de son utilisation; le demandeur a
ainsi pris un risque d'entreprise aux côtés de la défenderesse. Les
interventions de la défenderesse, postérieurement à la livraison du robot,
n'ont pas constitué la réfection de défauts de l'ouvrage, mais des ajustements
nécessaires in situ de l'ouvrage livré. A supposer même que l'ouvrage
ait été entaché de défauts – ce que la défenderesse conteste donc –
encore eût-il fallu que le demandeur procède à un avis des défauts, ce qu'il
n'a pas fait. Ses premières plaintes, qui se sont matérialisées le 18 février
2003, sont à la fois tardives et trop vagues, de sorte que l'action en garantie
est périmée. A cela s'ajoute que, pour que le contrat puisse être résolu, les
défauts dont se prévaut le maître de l'ouvrage doivent être graves ou
rédhibitoires, condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence. Ainsi, non seulement
le contrat ne pouvait-il être résilié par le demandeur, mais encore ce dernier
doit-il l'exécuter complètement, en payant le solde du prix de l'ouvrage, objet
des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
C O N S I D E R
A N T
1. Egale
aux prétentions en capital du demandeur, la valeur litigieuse fonde la
compétence de l'une des Cours civiles.
2. Avec
les parties, il faut retenir que celles-ci ont été liées par un contrat
d'entreprise, au sens des articles 363ss CO.
L'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur, dans un tel contrat, est
clairement illustrée par le cahier des charges auquel devait satisfaire le
robot (D.3/6). Le fait qu'il s'agissait de construire un robot "sur
mesure", en fonction de la topographie particulière des locaux et des
désirs du demandeur, ne fait que confirmer cette qualification puisque ces
éléments permettent d'affirmer sans hésitation que l'on ne se trouve pas en
présence d'une vente (d'une chose future et/ou avec obligation de montage; voir
Tercier, Les contrats spéciaux, 2003, n.3867). Ainsi, le développement
d'un prototype, pour reprendre les termes de la défenderesse, destiné à être
livré à un client moyennant le paiement d'un prix entre précisément dans la
notion de livraison d'un ouvrage, alors que ce serait devenu plus discutable
– ne se serait-il pas plutôt agi de contrats de vente ? – pour
la livraison à d'autres clients de machines similaires qui auraient pu être
construites sur la base du prototype.
Même
si les parties avaient prévu que le demandeur recevrait en retour un montant de
70'000 francs, en cas de commercialisation fructueuse de machines
similaires au premier robot, il apparaît qu'il s'agissait là de clauses
particulières relatives au prix final effectif de l'ouvrage. Ces modalités
particulières de dédommagement partiel ne suffisent pas pour conclure que les
parties auraient constitué une société simple dans le but de développer puis
commercialiser un robot à fromage, le demandeur apportant le financement et la défenderesse
le travail et les connaissances nécessaires à un tel projet. Un véritable animus
societatis ne transparaît pas, à l'étude des pièces du dossier; il
n'apparaît à aucun moment que les parties se seraient considérées l'une l'autre
comme deux associées devant se partager les bénéfices et pertes d'une opération
commune. Eventuel et futur, le remboursement au demandeur du coût du
développement de la machine a été d'emblée arrêté à un montant déterminé à
l'avance, la livraison de plus de sept nouvelles machines ne devant plus
procurer un bénéfice qu'à la seule défenderesse. A l'inverse, un éventuel
dépassement du coût du développement du prototype était lui aussi à la seule
charge de la défenderesse (voir à ce sujet les déclarations du témoin B., D.56),
le prix de l'ouvrage ayant été arrêté à un montant fixe, correspondant au prix
forfaitaire de l'article 373 CO.
Dans
ce contexte, H. apparaît comme un sous-traitant à qui la défenderesse avait
confié la réalisation d'une partie de l'ouvrage. L'administration des preuves
n'a nullement confirmé la thèse de la défenderesse, selon laquelle le demandeur
et H. se seraient entendus pour confier à A. SA la réalisation d'un robot
qu'ils auraient tous deux conçus préalablement. Même s'il avait discuté avec le
demandeur d'une simplification de son travail, H. a été contacté le moment venu
par la défenderesse qui a fait tous les plans (D.54, 58, 59); des factures ont
été adressées par H. à la défenderesse (D.13/6 et 8), qui lui a de son côté
transmis ses exigences (voir notamment D.13/9). Ainsi, la défenderesse reste
personnellement tenue à l'égard du demandeur et répond du travail de H. qui
apparaît comme un auxiliaire (Tercier, op.cit. n.3923 et 4008).
3. Après
la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le
peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à
l'entrepreneur, s'il y a lieu (art.367 al.1 CO). Aucune forme particulière
n'est exigée pour l'avis des défauts, qui peut donc être formulé à l'adresse de
l'entrepreneur oralement, voire même tacitement (Gauch/Carron, Le
contrat d'entreprise, 1999, n.2146). Une formulation toute générale :
"l'ouvrage est défectueux" est insuffisante; l'avis doit indiquer à
l'entrepreneur sur quels points le maître considère l'ouvrage comme défectueux
(Gauch/Carron, op.cit. n.2131). En présence de défauts apparents, faute
de signalement à temps, l'ouvrage est réputé accepté (art.370 al.2 CO) et
les droits du maître découlant de l'obligation de garantie de l'entrepreneur
sont périmés (Gauch/Carron, op.cit. n.2160). Pour les défauts qui
n'apparaissent que plus tard, le maître doit également signaler leur existence
à l'entrepreneur dès qu'il en a connaissance ; sinon, l'ouvrage est également
réputé accepté (art.370 al.3 CO).
En
l'occurrence, le dossier établit à l'envi que le robot livré a été affecté de
toute une série de défauts, connus de la défenderesse qui s'est évertuée, sans
véritable succès, à les éliminer durant plus d'une année. Prétendre aujourd'hui
que le demandeur aurait tardé à les lui signaler, en sorte qu'il serait déchu
des droits découlant de l'obligation de garantie de l'entrepreneur, est une
position qui ne peut être protégée; au demeurant, en entreprenant des travaux
de réparation, la défenderesse a tacitement renoncé à exciper d'un éventuel
retard dans l'annonce du défaut (ATF du 13
février 2006 dans la cause 4C.347/2005). Ainsi, après un mois déjà,
posaient des problèmes : la programmation, la pelle et le lift (recevant
les meules), les rails de guidage et la fixation de la brosse latérale
(D.3/13). D'autres problèmes ont surgi, énumérés au mois d'avril 2002 :
positionnement du robot, dû à un mauvais positionnement des trous de guidage,
problèmes de lift et de pelle toujours, risque de basculement en avant du robot
auquel il convenait de remédier (D.3/14). En juillet 2002, les rails de guidage
présentaient encore certains défauts, le "transpalette" (déjà
modifié) ne fonctionnait toujours pas ou encore les meules de fromage jeunes
collaient ou glissaient (D.13/K27 et 28). Au mois d'août 2002, le chariot (?)
s'est révélé trop étroit et devait être remplacé par un plus large, des
collisions (robot-meules ou robot-rayonnages ?) se produisaient, en raison
de cellules de positionnement déréglées, qui provoquaient des arrêts du robot;
la pelle définitive n'était toujours pas livrée (D.13/14, 20 et 21). Des
problèmes de positionnement du robot, de collisions et d'arrêts du robot ont
encore été constatés en septembre, octobre, novembre et décembre 2002 (D.13/K30
à 33). Dans un rapport du 6 janvier 2003, relatif à une visite intervenue le 23
décembre 2002, il est question de l'emplacement irrégulier des piliers en béton
supportant les rayonnages, qui pose problème, et de la nécessité d'ajouter une
détection de hauteur de position, pour permettre à la pelle de se positionner à
la bonne hauteur par rapport aux rayonnages, ce qui nécessiterait à son tour
une modification de la programmation (D.13/K34). Les témoignages n'ont fait que
corroborer ces éléments, en mettant en évidence le fait que le robot a été
livré alors que sa mise au point n'était de loin pas achevée (D.54, 56, 58), ce
qui a nécessité de nombreuses allées et venues des employés de la défenderesse,
après la livraison de l'ouvrage (que les pièces du dossier attestent). Face à
cette succession pratiquement ininterrompue de difficultés, on ne peut accorder
le poids que la défenderesse voudrait lui donner à la satisfaction manifestée à
diverses reprises par le demandeur (D.13/20, 21 ou 13/K32 par exemple) :
cette satisfaction ne pouvait être que relative et, au mieux, porter sur la
solution apportée à un problème, jusqu'à sa réapparition ou l'apparition d'un
autre.
Pour
sa part, l'expert a parlé d'une longue période de mise au point qui semble ne
s'être jamais terminée. Si la partie électronique lui est apparue comme neuve
au moment de l'expertise, des zones mécaniques avaient en revanche fortement
rouillé, en raison vraisemblablement et principalement d'une construction
défectueuse, non adaptée au milieu (D.70 p.1bis). Les nombreuses
modifications apportées au robot par la défenderesse, postérieurement à la
livraison, même si elles constituent des améliorations techniques, étaient
avant tout requises pour approcher le fonctionnement initialement convenu, de
sorte qu'elles correspondent plutôt à des insuffisances initiales. Le choix
d'une commande centrale est sans doute inadapté parce que très contraignant
pour le type complexe d'applications en cause dans le cas présent. Si A. SA a
très bien travaillé au niveau de la très grande majorité des éléments
matériels, logiciels et méthodologiques, il n'en demeure pas moins que la
fonctionnalité promise n'a pas été livrée, installée et garantie (D.70 p.2bis
et 3bis).
Ainsi,
sur la base de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'ouvrage livré était
entaché de nombreux défauts, signalés à temps, qui autorisent donc le demandeur
à se prévaloir des droits découlant de l'obligation de garantie de la défenderesse.
4. Si
l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne
puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a
le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des
dommages-intérêts. Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au
contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en
proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à
ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art.368 CO).
Le droit de refuser l'ouvrage, en présence de défauts graves, est un droit à la
résolution du contrat, que le maître peut exercer nonobstant la livraison de
l'ouvrage. Le maître peut également, à son choix, demander la réduction du prix
ou la réfection de l'ouvrage (Gauch/Carron, op.cit. n.1488).
En
l'occurrence, les défauts de l'ouvrage étaient nombreux et sont apparus au fur
et à mesure des tentatives du demandeur de l'utiliser conformément à l'usage
qui avait été convenu. A cela s'ajoute que l'ouvrage était entaché d'erreurs de
conception. Les matériaux utilisés pour la partie mécanique du robot se sont
révélés inadaptés au climat particulier et agressif d'une cave à fromage (D.70
p.2). Il en est résulté un vieillissement prématuré, avec apparition rapide de
rouille (D.70 p.1bis); en cela, la situation se présente de manière
analogue à celle jugée par le Tribunal fédéral le 13 février 2006 (étanchéité
de cuves ne résistant pas plus de quelques mois et devant sans cesse être
renouvelée) : le demandeur était autorisé à compter qu'il pourrait amortir
son investissement, supérieur à 300'000 francs, sur une période de plus
d'un ou deux ans, sans avoir à remplacer déjà tout ou partie des composants
mécaniques du robot au motif que ceux-ci étaient attaqués par la rouille. Sauf
à modifier fondamentalement la construction du robot, ce que la défenderesse
n'a pas offert, on ne voit pas ce qui aurait pu être fait pour remédier à ce
défaut. Des erreurs dans l'appréciation des données de base et, partant, dans
la conception même du robot, ont par ailleurs été commises, puisque n'ont
notamment pas été pris en compte – ou pas suffisamment – le fait que
les piliers (colonnes) de la cave supportant les rayonnages ne se trouvaient pas
à distance régulière les uns des autres et que les rayonnages, en bois,
travaillaient sous le poids des meules qu'ils devaient supporter, tous éléments
que la défenderesse, en tant que spécialiste consultée, aurait pu et dû évaluer
(D.70 p.2bis). Les efforts que la défenderesse a déployés durant
plus d'une année n'ont pas remédié efficacement à ces problèmes, des collisions
et des erreurs de positionnement du robot continuant à se produire à la fin de
l'année 2002. Pour reprendre les termes de l'expert, la fonctionnalité promise
n'a pas été livrée, installée et garantie, le fournisseur, contrairement à
l'habitude, ne proposant pas de garantie de support pour plusieurs années (D.70
p.1bis, 2 bis et 3 bis).
Force
est dès lors d'en conclure que le robot livré par la défenderesse est entaché
de défauts graves, dépassant de loin la notion de défauts de moindre
importance. La défenderesse en avait sans doute parfaitement conscience
d'ailleurs, elle qui a attendu la notification de la résolution du contrat par
le demandeur avant de lui réclamer le solde du prix, alors que les échéances
contractuelles pour le paiement du prix étaient largement échues. Le demandeur
était en conséquence en droit de déclarer qu'il entendait résoudre le contrat.
On rappellera que lorsque l'entrepreneur entreprend la réparation d'un défaut,
mais que celui-ci n'est pas supprimé, le maître se trouve à nouveau dans la
situation de pouvoir choisir entre les droits que lui confère l'article
368 CO (Tercier, op.cit. n.4188). C. était d'autant plus autorisé à
résoudre le contrat que, dans sa lettre du 18 février 2003, il avait imparti un
délai à mi-avril à la défenderesse pour remédier aux défauts de l'ouvrage. Le
dossier ne contient aucune proposition concrète ni aucun engagement précis de
la défenderesse à ce sujet; la nature des défauts (voir plus haut) dont le
robot souffrait montre au demeurant qu'il s'agissait là d'une mission
impossible.
5. On
ne peut suivre la défenderesse lorsqu'elle prétend que la résolution du contrat
ne serait intervenue que pour permettre à C. de financer l'acquisition d'un
autre robot auprès d'une société concurrente, sans payer le prix du premier
robot supposé lui rendre des services satisfaisants. L'acquisition d'un autre
robot n'est pas la cause – celle-ci ne devant être recherchée que dans les
défauts graves affectant le premier robot – de la résolution du contrat
mais bien sa conséquence. Il est certes possible que C. ait pris des contacts
avec une autre entreprise avant de résoudre le contrat. C'est compréhensible et
rien ne l'empêchait de le faire; la commande effective du nouveau robot n'est
intervenue qu'en juillet 2003 (D.3/29), soit largement après la résolution du
contrat. En outre, il résulte de l'expertise que l'adaptation aux nouveaux
locaux exploités par le demandeur du robot livré par la défenderesse n'aurait
pas présenté de difficultés particulières; elle aurait été au contraire
relativement aisée, si celui-ci avait fonctionné à satisfaction (D.70/1ter,
2 ter et 3 ter). L'inconvénient apparent de la différence
de hauteur d'exploitation (50 cm), entre l'ancienne et la nouvelle
machine, aurait assurément été plus que compensé par l'inutilité d'un nouvel
investissement alors que le premier n'était toujours pas amorti.
Enfin,
la demande de C. a été déposée dans le respect du délai prévu par l'article
371 CO.
6. Il
suit de ce qui précède que la demande, bien fondée, doit être accueillie, ce
qui entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande
reconventionnelle. A. SA doit ainsi être condamnée à payer à C.
152'792 francs plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2003, comme demandé. Il
sera par ailleurs donné acte à la défenderesse que le demandeur tient l'ouvrage
livré à sa disposition, son enlèvement incombant à la défenderesse (Gauch/Carron,
op.cit. n.1541).
Vu
l'issue de la cause, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la
charge de la défenderesse.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne la
défenderesse à payer au demandeur 152'792 francs plus intérêts à 5% dès le
11 avril 2003
2.
Donne acte à
la défenderesse que le demandeur tient à sa disposition l'ouvrage livré
défectueux.
3.
Rejette la
demande reconventionnelle.
4.
Arrête les
frais de la cause à 10'189 francs, dont le détail s'établit comme suit :
–
frais avancés
par le demandeur Fr.7'864.--
–
frais avancés
par la défenderesse Fr.2'325.--
et les met à
la charge de la défenderesse.
5.
Condamne la
défenderesse à payer au demandeur 8'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 363 CO
A. Définition
Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel
une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un
prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.
Art. 368 CO
b. Droits du maître en cas d’exécution défectueuse
de l’ouvrage
1 Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu
conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être
équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si
l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2 Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les
infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le
prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer
l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le
maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque
l’entrepreneur est en faute.
3 S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du
maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des
inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au
précédent alinéa.