Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.108
Autorité:
CC2
Date décision:
15.03.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.113
Titre:
Usurpation de nom, voire concurrence déloyale par une association ?
Résumé:
**Les frais de publication du jugement n'entrent pas dans la valeur litigieuse.
Action fondée sur 2 motifs juridiques; attraction de compétence discutable.
Qualité pour agir et pour défendre d'associations, en matière de protection du nom et de concurrence déloyale.
La Fédération suisse de pédicure, qui regroupe des personnes formées aux soins esthétiques des pieds, n'usurpe pas le nom des associations de pédicures-podologues , dont la spécialisation correspond maintenant à la dernière désignation seulement.
__________________________
Par arrêt du 27.09.2006, le TF a rejeté un recours de droit public (réf. 4P.111/2006) ainsi qu'un recours en réforme (réf. 4C.143/2006) déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 29 CC
Art. 3 LCD
Art. 9 OJN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 27.09.06
Réf. 4P.111/2006
Arrêt
du 27.09.06
Réf. 4C.143/2006
Réf. : CC.2003.108-CC2/dhp
A. L'Union
suisse romande des pédicures-podologues (USRPP) est une association dont les
statuts ont été adoptés le 9 novembre 2002 et dont sont membres, de droit, ceux
des associations cantonales romandes de pédicures-podologues. L'association a
pour but de défendre les intérêts de ses membres et de coordonner leur action
sur divers plans (PL dem.1).
L'Association cantonale
neuchâteloise et jurassienne des pédicures-podologues repose sur des statuts
adoptés en 1977 et modifiés en 1999. Elle a pour but "le développement de
la profession des points de vue technique, intellectuel et moral", ainsi
que la sauvegarde des intérêts professionnels de ses membres et leur formation
continue (PL dem.3).
X. exerce, à […], la
profession de pédicure-podologue.
B. Le
15 décembre 1999, une association s'est créée sous la dénomination de
Schweizerischer Fusspflegeverband (Fédération suisse de pédicure, Federazione
svizzera di pedicura). Elle a pour but la défense des intérêts de ses membres
d'un point de vue idéal et matériel, notamment par l'encouragement du
perfectionnement professionnel et la création d'institutions sociales en faveur
des membres et de leurs employés (PL dem.5). Elle a été inscrite au registre du
commerce du canton de Zurich le 7 mars 2000 (PL dem.6).
C. Par
mémoire du 26 août 2003, les demanderesses ont pris à l'encontre de la
défenderesse les conclusions suivantes, devant l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal:
"1. Dire
et constater que la défenderesse a agi de façon illicite en utilisant le terme
de "pédicure" dans son nom.
2.
Lui interdire
en conséquence toute utilisation du terme de "pédicure" dans son nom
sous la menace des peines prévues à l'art.292 du Code pénal.
3.
La condamner à
faire publier à ses frais par deux fois le dispositif du jugement avec la
désignation des parties, à l'exception du nom de Mme X. qui sera anonimisé,
ainsi qu'une brève description de l'état de fait et de droit, dans tous les
quotidiens romands, à savoir:
4.
Condamner la
défenderesse aux frais et dépens de la procédure."
En substance, les
demanderesses font valoir que le métier de pédicure-podologue est soumis à
autorisation, subordonné à une formation de trois ans, et qu'il n'a "rien
à voir avec celui d'esthétique des pieds (comparable à la manucure), qui ne
requiert aucune formation ni, en principe, d'autorisation de pratiquer"
(all.5 al.4); qu'en Suisse allemande, les pédicures-podologues sont nommées
"Podologe" ou "Medizinische Fusspfleger", alors que le
terme de simple "Fusspfleger" ne désigne que l'esthéticienne ou
l'esthéticien qui s'occupe des pieds; que le titre de "pédicure" a
toujours été protégé par les législations cantonales de Suisse romande et
réservé aux personnes habilitées à soigner les pieds, avant que la désignation
de "podologue" et parfois celle, intermédiaire, de
"pédicure-podologue" ne se répande, dès les années 1990; que le terme
de "pédicure" reste néanmoins compris, par la grande majorité de la
population, comme désignant un thérapeute et non un esthéticien des pieds; que
diverses esthéticiennes des pieds font sans doute savoir qu'elles sont membres
de la FSP, sans savoir qu'elles n'ont pas le droit de se nommer
"pédicure". De l'avis des demanderesses, il existe donc un risque de
confusion, dont les autorités sanitaires romandes sont conscientes.
En droit, les
demanderesses s'appuient sur les dispositions de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale et, subsidiairement, sur la protection du nom (art.29 al.2
CC).
D. Se
limitant à des explications sur les faits de la demande et à un exposé
juridique, la défenderesse conclut au rejet de la demande du 26 août 2003, sous
suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir que si un risque de
confusion existe éventuellement, dans certains cantons romands, cela tient à la
désignation imprécise des pédicures-podologues elles-mêmes, qui s'écartent sans
raison des appellations claires utilisées en Suisse alémanique.
E. Les
preuves administrées établissent notamment que, pour la profession spécialisée
dans les traitements de caractère para-médical du pied, le terme de
"Podologie" s'est imposé en Suisse allemande depuis longtemps, soit
environ 25 ans (témoins G., D.27 et B., D.26), alors que cette même discipline
répond maintenant, en Suisse romande, à des désignations différentes selon les
législations cantonales, les extraits déposés par les demanderesses à l'appui
de leurs conclusions en cause révélant l'usage du terme
"pédicure-podologue" dans les cantons du Jura (ordonnance du 30
novembre 1993, à l'inverse de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 qui s'en
tenait à "pédicure"), du Valais (ordonnance du 20 novembre 1996), de
Neuchâtel (art.52 de la loi de santé du 6 février 1995) et de Genève (loi sur
l'exercice des professions de la santé, du 11 mai 2001), alors que le règlement
fribourgeois du 21 novembre 2000 concernant les fournisseurs de soins utilise
le terme de "podologue". Dans le canton de Vaud, la loi sur la santé
publique, du 29 mai 1985, est passée du terme de "pédicure" à celui
de "podologue" lors d'une révision entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, mais le règlement concernant l'exercice des professions de la
santé, du 10 septembre 2003, s'il retient la désignation de podologue
(art.46,47), prévoit un régime particulier pour les "anciens
pédicures" (art.55) et dispose que "le titre de pédicure reste
protégé pendant une durée de deux ans dès l'entrée en vigueur du présent
règlement" (art.56, apparemment modifié le 7 septembre 2005 avec extension
de la durée de protection au 31 décembre 2008, voir annexe ad D.49).
Il ressort également des
preuves administrées que des démarches sont en cours en vue de la
reconnaissance d'un titre fédéral et que, dans ce cadre, le terme retenu est
celui de podologue (témoin G., D.27; voir également les indications de ce
témoin dans une édition du Journal des diabétiques romands, PL dem.10, ainsi que
l'historique donné sur le site www.geneve.ch/cefops/PediPodo/histor.html).
Comme indiqué par le témoin B. (D.26), les podologues dispensent également des
soins de caractère esthétique, pour une part apparemment importante de leur
activité. Enfin, si des risques de confusion semblent assez fréquemment
dénoncés, chez des personnes qui s'intitulent pédicures sans bénéficier d'une
autorisation ni de l'une des formations reconnues de pédicure-podologue (voir
le témoignage C., D.25; voir également PL dem.15,16), aucune condamnation
pénale de ce chef n'a été démontrée (voir en particulier l'acquittement
prononcé par le Tribunal de police du district de Boudry, le 15 décembre 2004,
dans la cause de D., D.48).
F. Après
dépôt de conclusions en cause, les parties ont renoncé à plaider.
C O N S I D E R
A N T
1. Les
demanderesses invoquent, pour fonder le for neuchâtelois, les articles 25 LFors (domicile ou siège
de la personne lésée par un acte illicite ou, notamment, lieu où s'est produit
le résultat de l'acte) et 12
LFors (domicile ou siège de l'une des parties, s'agissant notamment des
actions en protection du nom).
A l'ouverture de
l'instance, l'ACNJPP indiquait que le domicile de sa présidente – et donc son
propre siège – se situait à Boncourt. Quant à l'USRPP, son affirmation selon
laquelle son siège se trouverait au domicile du trésorier ne résiste pas à l'examen
(le conseil d'une association ne peut pas modifier une disposition statutaire
par conférence téléphonique et, de surcroît, la décision invoquée est
antérieure à la création de l'actuelle association !), de sorte que son siège
se trouve au domicile de sa présidente, soit apparemment E. (PL dem.16),
laquelle n'est très certainement pas domiciliée dans le canton de Neuchâtel
puisqu'elle représente l'ACVVPP (PL dem.2).
La compétence des
autorités neuchâteloises ne paraît donc pouvoir se fonder que sur le cumul
d'actions (art.7 LFors),
pour autant qu'un lien de connexité soit reconnu entre les prétentions des
associations, d'une part, et de X., d'autre part, mais la partie défenderesse
a, quoi qu'il en soit, accepté tacitement la compétence neuchâteloise (art.10 LFors), alors que le
litige ne relève pas d'un for impératif.
2. Comme
le rappellent les demanderesses, c'est le tribunal de district qui est
compétent pour connaître des actions civiles en matière de concurrence déloyale
sans valeur litigieuse ou dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 8'000 francs
(art.9 al.2 OJN). Elles
reconnaissent que la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 francs, si l'on n'y
inclut pas la publication du jugement. Or, à l'évidence, les frais d'une
éventuelle publication du jugement n'entrent pas dans le calcul de la valeur
litigieuse: les motifs qui fondent la règle de l'article 36 al.3 OJF (caractère
accessoire et non pécuniaire de la publication, selon Poudret / Sandoz-Monod,
Commentaire de l'OJF, I, N.7.1 ad art.36 et les auteurs cités) conservent tout
leur poids en procédure cantonale; le litige ne porte pas – ou seulement de
façon très accessoire, juridiquement – sur la répartition des frais d'une
éventuelle publication, mais bien sur le principe de la publication et, préalablement,
sur l'interdiction d'utiliser le terme de pédicure.
La compétence de l'une
des Cours civiles du Tribunal cantonal n'est donc pas donnée, dans la mesure où
la demande vise des actes de concurrence déloyale.
Une demande en
protection du nom sans prétention de dommages-intérêts ou indemnité de tort
moral porte, en revanche, sur un objet dont la valeur ne peut être estimée et
relève donc des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.21 litt.b OJN).
Si, en pareille
situation, une attraction de compétences en faveur d'une seule autorité
s'impose (ATF
91 II 65, cité in RJN 4 I 129), il est moins évident que l'attraction de
compétences doive aboutir à l'instance cantonale supérieure, à l'heure où le
principe de la double instance cantonale paraît s'imposer. Il n'y a toutefois
pas lieu de remettre en question, d'office, la jurisprudence cantonale précitée
(et encore suivie, notamment, dans un arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal
cantonal du 11 août 2005, CC.2005.1), vu ce qui
suit.
3. La
qualité pour agir et pour défendre s'examine d'office (Bohnet, CPCN commenté,
N.7 ad art.162).
a) En matière de
concurrence déloyale, la qualité pour agir est définie aux articles 9 à 11 LCD. X. allègue être
atteinte ou menacée dans ses intérêts professionnels par la dénomination
illicite de la défenderesse, en sorte qu'elle a qualité pour agir, sous cet
angle. Les deux autres demanderesses peuvent se prévaloir de l'article 10 al.2 litt.a LCD, dès
lors que leurs statuts leur assignent notamment pour but la défense des
intérêts professionnels de leurs membres (PL dem.1,3).
La qualité pour défendre
de la FSP est bien moins évidente. Certes, cette qualité peut être reconnue à
une association professionnelle qui sauvegarde directement les intérêts
économiques de ses membres (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, 2001,N.3
préliminaire à l'article 2 LCD, citant notamment l'ATF 93
II 135, 140, Union technique suisse contre SIA). Dans l'arrêt en question,
le Tribunal fédéral retenait cependant que les actes reprochés à l'association
défenderesse – soit s'adresser à des annonceurs pour leur faire savoir que la
désignation "ingénieur ETS" ou "architecte ETS" était
illicite -, constituaient des intrusions dans la concurrence que pouvaient se
livrer les membres de l'une et l'autre associations. En l'espèce, les
demanderesses n'allèguent aucun acte de concurrence semblable, mais se limitent
à indiquer que des membres de la FSP (Mmes D. et F., notamment) font état de
cette qualité de membre dans des annonces publiques. Or il est clair qu'une
telle mention ne peut être reprochée, le cas échéant, qu'aux auteurs de telles
annonces et non à l'association qui n'a, dans ce contexte, qu'un rôle passif.
La demande apparaît
ainsi irrecevable, faute de qualité pour défendre de la FSP, dans la mesure où
elle se fonde sur le droit de la concurrence déloyale.
b) La protection du nom
est accordée, notamment, à celui qui affirme être victime d'une usurpation
(art.29 al.2 CC).
Contrairement à ce qu'affirment les demanderesses (p.14 de leur mémoire
introductif), le terme de "pédicure" ne constitue le nom d'aucune
d'elles. Il figure en revanche, associé à celui de "podologue", dans
celui des deux associations demanderesses. Le droit au nom appartient également
aux personnes morales, en particulier aux associations (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ème éd.,N.405,p.124). La qualité
pour agir et pour défendre doit donc être reconnue aux trois associations
parties à la procédure, à l'inverse de X., dont le nom n'est pas menacé ni
usurpé.
4. Sur
le fond, il y a usurpation, au sens de l'article 29 al.2 CC, lorsqu'un tiers
utilise le nom d'autrui, ou du moins la partie principale de son nom, pour se
désigner soi-même. La seule utilisation du nom ne constitue pas encore un
trouble du droit au nom. Il faut, de surcroît, que l'usurpation lèse le porteur
du nom dans un intérêt juridiquement digne de protection, ce qui est notamment
reconnu lorsqu'il y a un risque de confusion créé de la sorte (Deschenaux/Steinauer,
op.cit., p.290-1 et les références citées). Lorsqu'une personne morale utilise,
dans son nom, des noms communs ou génériques, elle n'est protégée que si elle
démontre avoir acquis sur ces termes un droit privatif à la suite d'un usage
général et prolongé (idem, N.747d, p.289, avec référence notamment à l'ATF 83
II 249, JT 1958 I 130, Communauté néo-apostolique de Suisse). Dans ce
dernier arrêt, le Tribunal fédéral concédait que les termes "apostolique"
et "communauté" appartenaient au fonds commun de la langue, mais
relevait ensuite que leur combinaison n'était pas, en revanche, une notion
générique, de sorte qu'elle méritait protection, quand bien même "une
personne morale ne peut sans doute pas monopoliser pour son nom des concepts
généraux de choses".
En l'espèce, la
situation est différente: le seul terme qui soit litigieux est celui de
"pédicure" et il revêt indiscutablement un caractère générique. Selon
Garnier / Delamare (Dictionnaire des termes de médecine, 26ème
éd., 2000), il désigne un "auxiliaire médical se consacrant aux soins des
affections superficielles des pieds et des orteils (durillons, ongles incarnés)
ou bien aux soins du pied normal", alors que le podologue est un
"auxiliaire médical spécialisé dans l'étude du pied pathologique par des méthodes
non invasives (empreintes plantaires) et traitant les anomalies constatées par
des méthodes orthopédiques (semelles)", avec la précision qu'"en
fait, la distinction entre podologue et pédicure n'est pas aussi tranchée et il
existe des pédicures-podologues". A l'heure actuelle, il faut
incontestablement admettre que le terme de podologue est plus spécifique que
celui de pédicure, lequel désigne les soins du pied en général (voir notamment
la décision de la commission de recours fédérale pour la propriété
intellectuelle, du 28 juin 1999, in: sic ! 1999, p.558, qui assimile le
terme "pédicure" à "Fusspflege"). Les associations
demanderesses l'ont parfaitement compris et c'est précisément pour cette raison
qu'elles ont adopté la double désignation de "pédicure-podologue", en
attendant la probable reconnaissance officielle du titre de podologue. Elles ne
peuvent cependant interdire l'usage du terme le plus général, au moment où elles
ne le considèrent plus assez précis pour décrire la formation et la profession
qu'elles défendent. La conclusion inverse serait d'autant plus insatisfaisante
qu'elle consacrerait une césure entre les régions linguistiques du pays, la
distinction étant parfaitement claire désormais en Suisse alémanique. Il est
même probable que la revendication d'usage exclusif du terme
"pédicure", à côté de celui de "podologue", soit
préjudiciable aux intérêts des personnes qui dispenseraient essentiellement des
prestations para-médicales pour lesquelles elles sont formées, cette double
désignation soulignant le fait qu'un tel auxiliaire médical peut "ne pas
dispenser uniquement des soins médicaux à ses patients, mais également d'autres
soins qualifiés d'esthétiques que la systématique et le but de l'ordonnance sur
la TVA ne permettent pas d'exonérer" (ATF du 25 avril 2002, 2A.80/2002).
Le risque que des
personnes formées seulement aux soins esthétiques du pied pratiquent à
l'occasion des interventions de caractère para-médical ne doit certes pas être
sous-estimé, mais il ne relève pas de la protection du nom garanti par le droit
civil. Au demeurant, on peut penser qu'il serait mieux évité si les membres des
associations demanderesses se réservaient la désignation de podologue (quitte à
mentionner qu'elles pratiquent aussi la pédicure) plutôt que l'appellation
contestée dans les faits, qui nuit à une claire démarcation.
Comme on ne saurait dire
qu'actuellement, les podologues détiennent, aux yeux du public, l'image des
seules personnes habilitées à porter le nom de pédicures et qu'au contraire,
l'aspect esthétique des soins du pied domine dans cette dernière désignation,
en parallèle à celle de manucure, la protection revendiquée du droit au nom
doit être refusée.
5. Supposée
recevable sous l'angle de la concurrence déloyale, la demande devrait être
rejetée également.
D'une
part, l'usage d'une dénomination professionnelle inexacte (art. 3 litt.c LCD) suppose
qu'elle fasse "croire à des distinctions ou capacités particulières".
Si l'exercice de la profession n'est pas soumis à l'obtention d'un diplôme
particulier – et on ne saurait dire que, dans la terminologie actuelle, la
profession de "pédicure" soit encore soumise à un tel régime -, il
suffit que la désignation utilisée corresponde à la représentation qu'elle
éveille (Baudenbacher, op. cit. , N. 33-4 ad art. 3 litt. c). Rien
n'indique que, de façon régulière, les membres de l'association défenderesse ne
respectent pas cette condition.
D'autre
part, la création d'un risque de confusion (art. 3 litt.d LCD) vise, en
particulier, celui qui "prend des mesures" entraînant un tel risque,
fût-ce sans intention (voir par ex. Martin-** Achard,** La loi
fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, p. 53 N. 2 et Baudenbacher,
op. cit. N. 3 ad art. 3 litt. d). Il est hautement douteux que l'usage d'une désignation
professionnelle entre dans le champ d'application de cette disposition, à côté
de la protection déjà garantie par l'art. 3 litt. c LCD. On ne peut en tous les cas reconnaître
une portée spécifique à une telle définition de concurrence déloyale lorsque
l'acte incriminé tient dans l'usage d'une désignation tirée du langage commun
(voir M. et F. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, p. 94, N. 4.4.4).
Un tel usage ne devient illicite que dans des circonstances particulières (idem, p. 98, N. 4.6.2) qui ne sont pas réunies en l'espèce: d'une part, comme
déjà dit, le terme de "pédicure" n'est pas indubitablement lié, dans
la terminologie actuelle, à des prestations de nature para-médicale et, par
ailleurs, il serait malaisé pour les membres de l'association défenderesse
d'utiliser un terme discriminant (ainsi, les expressions "pédicure
cosmétique" ou "pédicure esthéticien-ne" n'éviteraient pas,
malgré leur relative lourdeur, tout risque de confusion, par la possible
suggestion d'une activité à double aspect).
6. Vu
l'issue de la cause, les demanderesses en supporteront les frais et verseront à
la défenderesse une indemnité de dépens appropriée, due solidairement.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Condamne
solidairement les demanderesses aux frais de justice, arrêtés comme suit:
Total Fr. 2'564.--
===========
3.
Condamne
solidairement les demanderesses à verser à la défenderesse une indemnité de
dépens de 4'000 francs.
Neuchâtel, le 15 mars 2006
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges